DE LA REVENDICATION
La détermination des justes limites du droit de revendication, et les conditions de l'exercice de ce droit, ont donné lieu, à toute époque, à de graves et sérieuses controverses.
Considéré dans son principe, ce droit est d'une évidente justice et d'une facile application. Revendiquer, c'est réclamer la chose dont on a la propriété , et dont un autre est possesseur. Le prêteur, le déposant , l'emprunteur sur gage, le commettant, usent d'un droit certain lorsqu'ils réclament l'objet par eux prêté, déposé, donné en gage, livré en commission. Si tous les biens d'un failli sont le gage de ses créanciers, les biens d'autrui, accidentellement possédés par lui, ne sont pas plus le gage de ses créanciers qu'ils n'étaient sa propriété : le légitime propriétaire peut incontestablement les revendiquer, sauf à lui à satisfaire aux obligations et aux charges qui auront été la condition ou la juste conséquence de la possession par le failli.
Le revendiquant n'a , en ces cas , que deux faits à établir : sa qualité de propriétaire, et l'identité de la chose réclamée. Celui qui réclame, non sa chose identique, mais l'équivalent ou la valeur de sa chose , n'est plus un revendiquant, c'est un créancier.
SECONDK PAUTIK, TITUi: I, CHAPITRE X. 3'27
Les dispositions du Code civil sur la distinction qui a, de tout temps, existé entre le prêt a usage et le prêt de consommation éclairciront, par un exemple, cette proposition. Le prêt à usage, ou commodat, par lequel Tune des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, a la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, laisse le prêteur propriétaire de la chose : il pourra la revendiquer. Le prêt de consommation, par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, a la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, transporte la propriété a l'emprunteur : lorsque l'emprunteur réclame, ce n'est pas à titre de revendication, c'est comme créancier.
Lk n'est pas le siège des difficultés de la revendication en matière commerciale, quoique les règles qui viennent d'être exposées trouvent aussi leur application en cette matière.
La coutume commerciale et la loi civile ont autorisé la revendication même après vente ; on a admis le vendeur non payé à réclamer sa chose lorsqu'il la retrouvait identiquement.
Ce n'est plus là une pure revendication; c'est aussi et surtout une résolution de la vente. Le vendeur revendiquait sa chose comme si la vente n'avait pas eu lieu, et comme s'il n'avait jamais cessé d'être propriétaire. En d'autres termes, on ne parvenait à exercer la revendication que parce qu'on tenait préalablement la vente pour résolue.
On a été plus loin: non-seulement on s'était départi de l'une des deux conditions essentielles de la pure revendication, c'est-k-dirc de la continuité dans la qualité de pro-
328 DES FAILLITES ET BAP^QUEROUTES.
priétaire ; mais on est arrivé encore à ne pas tenir compte de l'autre condition essentielle de la pure revendication, c'est-à-dire de l'existence identique de la chose. Pour y parvenir on a créé, à la place de la revendication impossible d'une chose qui n'existait plus, un privilège sur le prix de cette chose , et l'on a dit qu'on en revendiquait le prix.
C'est dans ce système que le Gode civil a été rédigé. Son article 2102-4'' met au rang des créances privilégiées : « Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en c( la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme « ou sans terme. » Il ajoute : « Si la vente a été faite sans « terme , le vendeur peut même revendiquer ces effets « tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en em- « pêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite « dans la huitaine de la livraison , et que les effets se c( trouvent dans le même état dans lequel cette livraison « a été faite. » Le paragraphe se termine en disant : « ïl c( n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur « la revendication. »
Le Code de commerce de 1808 a innové à ces lois et usages; il a maintenu le privilège pour le prix d'effets mobiliers non payés; mais il a apporté quelques restrictions à la revendication de la chose vendue et non payée.
La lutte fut très vive dans le Conseil d'état ; de toutes les parties du Code, aucune peut-être n'y fut plus savamment et plus complètement discutée (i). Le rapport spécial de Jaubert, et les nombreuses autorités qu'il cite, démontrent combien cette controverse était ancienne et avait toujours
(') Voir tome I, pages \ôi, 143, 148.
SECOi^DL PARTIE, TiTUE 1, CllAPITUE X. 329
profondément divisé les meilleurs esprits. On en vint, par une sorte de transaction , au système mixte qui a prévalu dans le Code; on n'adopta ni la thèse absolue de ses premiers auteurs, qui avaient dit, par leur article 551 : « La loi n'admet aucune revendication sur les marchandises ou autres effets mobiliers du failli ; » ni la revendication large et facile admise d'abord sur la proposition de la section de l'intérieur, et énergiquement combattue par les sections de législation et de l'intérieur du Tribunat.
De Ségur exposait ainsi, devant le Corps législatif, les motifs de ce titre, et des restrictions qu'il apporte à l'exercice de la revendication par le vendeur.
« La revendication était d'usage en France depuis longtemps, et cette faveur accordée au vendeur de reprendre sa marchandise lorsqu'il pouvait en prouver l'identité, lorsqu'il la retrouvait sous balle, sous corde et sans altération, n'était réglée par aucune loi et variait suivant les locaUtés : cet usage était la source d'un grand nombre de contestations, et le sujet perpétuel des plaintes des créanciers dans toutes les faillites; ils supportaient avec peine ce privilège, et le regardaient comme une injustice. Les rédacteurs du projet du Code avaient supprimé et interdit toute revendication ; le plus grand nombre des chambres et des tribunaux de commerce avaient approuvé ce changemeirt par leur silence; d'autres avaient motivé leur approbation ; quelques-uns avaient voté pour le maintien de la revendication, en s'appuyant principalement sur cette raison, qu'il ne fallait pas changer sans nécessité un usage anciennement établi en France, et suivi dans quelques autres pays.
c( Après un examen approfondi, on a reconnu que l'usage de la revendication était une source de procès et un moyen de fraude ; que la sagesse voudrait en vain régler un usage qui n'est fondé ni sur le droit ni sur l'équité; et que son plus grand inconvénient était surtout de laisser, par ce privilège, le sort des créanciers a la merci de la volonté du failli, qui pouvait à son gré favoriser l'un, sacrifier l'autre, en conservant ou dénaturant les signes qui peuvent constater l'identité , et en retardant ou accélérant la vente des effets qui lui auraient été livrés. »
Les débats se sont renouvelés avec vivacité dans la discussion de la loi de 1858 ; mais le terrain avait changé. La question ne s'établit pas entre le système antérieur à 1808 en partie maintenu par le Code civil , et , d'autre part , le système mixte du Code de 1808 qui restreignait la revendication aux marchandises expédiées , mais dont le failli n'avait pas encore pris livraison réelle. Les personnes les plus favorables à la revendication ne réclamaient que le maintien du Code de 1808 ; elles avaient pour adversaires les partisans de l'abolition absolue de toute revendication. Un pas considérable vers cette dernière opinion venait déjà d'être fait par l'adoption de l'article 550, dont nous avons rendu compte, et qui abolissait, en cas de faillite, le privilège et la revendication résultant du ïf 4 de l'article 2102 du Code civil.
Fallait-il aller plus loin dans ce système ? Le nouveau législateur ne l'a pas voulu , et il s'est arrêté k des modifications de détail. Nous rendrons compte de ses motifs dans l'examen de l'article 576.
SECONDE l»AUTIE, ARTICLE 574. 331
Article 574. — « Pourront être revendiquées, en
« cas de faillite, les remises en effets de commerce
« ou autres titres non encore payés, et qui setrou-
« ront en nature dans le portefeuille du failli à l'é-
« poque de sa faillite, lorsque ces remises auront été
« faites par le propriétaire, avec le simple mandat
« d'en faire le recouvrement et d'en garder la va-
« leur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été,
« de sa part, spécialement affectées à des payements
« déterminés. »
Cet article est une application des principes vrais et incontestés de la pure revendication. Il règle la reprise d'effets ou titres dont la propriété n'a point été transmise , et qui, remis par un simple mandat, se retrouvent identiquement et en nature. Il reproduit l'ancien article 585, avec une rédaction plus complète et plus simple.
On avait élevé sur le sens du mot effets de l'ancien article des équivoques que l'emploi du mot titres ne laisse plus possibles.
La présence en nature des effets ou titres dans le portefeuille du failli est une expression figurée qui ne doit pas être prise dans la rigueur de son acception littérale. La Cour de cassation (*) a jugé, sous l'ancien Code, et cette question serait la même sous la loi nouvelle : « Que la maison Lettré avait droit à la revendication des effets contentieux, bien qu'ils n'aient pas été trouvés matériellemenl dans le portefeuille du failli; car leur existence en nature
(') <]li. fies rcq., 5 lévrier iHiiJ.
entre les mains de ses préposés ou de ses mandataires, substitués pour les exiger, équivaut , dans l'esprit de la loi , à leur existence matérielle dans le portefeuille du failli. »
La même Cour (^) a cassé un arrêt qui avait rejeté la demande en revendication de billets qui se trouvaient, à l'ouverture de la faillite, entre les mains d'un tiers a qui le failli, dépositaire des billets et commissionnaire du créancier, ne les avait transmis que par endossement irrégulier, valant simple procuration.
Il faut que les eiîets se trouvent en nature; ainsi, il n'est pas douteux que si le failli en a touché le montant, les espèces reçues par lui en échange des effets ne sont point revendicables.
De même il n'y aurait pas lieu k revendication si le failli, même abusant de son mandat, a transmis l'effet par un endossement régulier; car vis-a-vis des tiers cet endossement a transféré la propriété.
Que s'il y a eu, dans la transmission, fraude tant de la part du failli que de celui a qui il a transmis le titre , le créancier pourra revendiquer ce titre ; mais ce ne sera plus contre la faillite, ce sera contre le tiers indûment saisi qu'il exercera son action.
Mais il y aurait lieu à revendication si les effets, négociés par celui qui depuis a failli, étaient revenus dans ses mains faute de payement; en telle sorte que la négociation puisse être censée n'avoir pas existé.
Il faut, pour que la revendication puisse être exercée contre la faillite, que l'effet se retrouve dans l'actif en nature, et s'y distingue de toutes autres valeurs. 11 sera dans
(') Ch. civ., 18 novembre 181 i2.
raclifs'il est matériellement dans le portefeuille; il sera également dans l'actit; s'il y est replacé par celui qui ne le tenait du failli que pour le lui rapporter; car en ce cas il n\a pas cessé de faire partie du compte du portefeuille.
La circonstance d'une affectation spéciale à des payements déterminés résultait de l'ancien article 585; mais elle y était exprimée en des termes moins généraux qui ont souvent donné lieu a des difficultés. L'article disait : «Ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au payement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. »
Dans la première discussion de la Chambre des députés ( '), on proposa d'ajouter a l'article que le propriétaire des effets ou titres ne pourrait exercer la revendication qu'autant qu'il ne serait débiteur de la faillite à aucun autre titre. Je combattis cet amendement ; j'expliquai qu'il dénaturait les contrats de mandat et de dépôt : il ne peut être permis à un homme de détourner de l'usage pour lequel il a consenti à les recevoir des valeurs qu'on ne lui a remises que pour un usage déterminé , et sur sa promesse de les employer à cet usage ; la probité ne le permet pas ; l'article 1293 du Gode civil excepte de la compensation les sommes ou objets remis en dépôt et les choses prêtées a usage; l'article 408 du Code pénal punit de la prison et d'une amende le détournement de sommes ou valeurs quelconques confiées à titre de dépôt. L'amendement ne fut pas adopté.
Lorsque le mandat n'est ni exprès ni manifeste, lorsque l'affectation de payement n'est pas clairement indiquée,
(') Séance du 24 février 1835.
l'application de cet article peut donner lieu a des contestations sérieuses, mais qui consistent en débats sur les faits plus qu'en questions de droit. La Cour de cassation (' ) l'a reconnu dans les termes suivants : « Attendu que l'arrêt attaqué de la Cour de Nimes, pour reconnaître à Léon père et fds le droit de revendiquer les effets de commerce dont il s'agissait au procès , s'est fondé sur ce qu'il était établi par les faits et par les présomptions graves , précises et concordantes dont la constatation et l'appréciation étaient dans les attributions exclusives des juges du fond, que les effets revendiqués n'avaient été remis par Léon père et fds à Baron et compagnie qu'à titre de provision, avec la destination spéciale de servir à payer des engagements déterminés; que cette déclaration, en fait, justifie suffisamment l'application de l'article 583 (ancien) du Code de commerce. »
Le droit a la revendication est acquis au propriétaire des effets ou titres , si, au moment où a éclaté la faillite, ils existaient en nature dans les mains du failli, ou dans celles de ses mandataires ou préposés que la jurisprudence assimile à lui. L'ouverture de la faillite fixe le droit (*). La cour royale de Paris (^) a appliqué les mêmes principes à la revendication d'une somme touchée, postérieurement à la faillite , pour effets qui s'étaient trouvés susceptibles d'être revendiqués lorsque la faillite s'était ouverte : « Considérant que la somme n'a été reçue par Bonnet et Bazin que quatre jours après l'ouverture de leur faillite ; que, dès
(') Ch. des req., 25 mai 1857.
(2) Ch. civ.,24 juin 1854.
(5) Arrêt du M juin 1825; Dalloz, 26, 2, 64.
SECONDE PVUTIK , AUTICLE 574. 335
lors, elle n'a pu se confondre avec l'actif des faillis ; mais (lirolle est restée distincte et susceptible d'être revendiquée. »
Les mêmes motifs seraient, à plus forte raison , applicables, si la négociation ou l'encaissement avaient été opérés par les syndics : le droit serait le même, et le fait beaucoup plus évident, puisque l'existence du syndicat suppose inévitablement l'existence de la faillite , et que la masse des créanciers ne prend les affaires du failli que dans l'état où elles se trouvent a l'ouverture de la faillite qui fixe et arrête tous les droits.
L'ancien article 584 donnait lieu à de fréquentes contestations; il était ainsi conçu : « La revendication aura c( pareillement lieu pour les remises faites sans acceptac( tion ni disposition, si elles sont entrées dans un compte « courant par lequel le propriétaire ne serait que crédi- « teur; mais elle cessera d'avoir lieu si à l'époque des re- « mises, il était débiteur d'une somme quelconque. » J'exposai ainsi dans mon rapport les motifs pour lesquels cet article a été supprimé dans la nouvelle loi:
« Les remises ainsi faites ne l'ont été ni a litre de dépôt ni à titre de mandat. Elles sont la conséquence de la confiance accordée au failli , et n'ont pu être que l'exécution d'un contrat formel ou tacite passé avec lui antérieurement à la faillite. La personne qui, ayant suivi la foi du failli, l'a volontairement constitué son débiteur, doit être placée dans la même catégorie que les autres créanciers avec lesquels il se trouve en compte. »
Il n'est pas douteux que s'il a été fait provision entre les mains du failli pour le payement des lettres de change ti-
rées sur lui, et non échues au moment de la faillite, la provision ne peut être revendiquée par le tireur et tombe, au contraire, dans l'actif de la faillite (' ).
Mais si c'est le tireur qui tombe en faillite après avoir fait provision entre les mains du tiré, la propriété de la provision demeure acquise au porteur ( *^). La Cour de cassation a appliqué cette doctrine en l'absence même d'acceptation par le tiré , et d'affectation spéciale de la provision (*).
Article 575. — « Pourront être également re- « vendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront « en nature, en tout ou en partie, les marchandises « consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être « vendues pour le compte du propriétaire.
« Pourra même être revendiqué le prix ou la par- « tie du prix desdites marchandises qui n'aura été « ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte « courant entre le failli et l'acheteur. »
Cet article, comme le précédent, n'est qu'une stricte application des principes de la pure revendication. Il reproduit, sauf la rédaction du second paragraphe , l'ancien article 581. 11 reconnaît au déposant, demeuré propriétaire, son droit à la reprise de sa chose.
Si les marchandises, au heu de se trouver entre les mains
(') Dictionnaire général, v» Effets de commerce , nos I9(i et 197. — C.d'Aix, 2 juin 1837; Dalloz,39 9,96.
(*) Ch. civ., passation, 22 novembre 1850.
(^) Ch, des req.j IJJ février 1852.— Ch. civ., cassation, 7i février 183S.
(lu failli, existent identiquement dans les mains de ses préposés, mandataires ou consignataires, elles pourront également être revendiquées. Elles pourront l'être, a plus forte raison , entre les mains du complice qui , par connivence avec le failli, ou avec le possesseur pour le failli, les aurait, sous la forme mensongère d'une vente ou de tout autre contrat, dérobées au déposant, vrai propriétaire.
L'article 2279 du Code civil accorde la revendication pendant trois ans pour la chose perdue ou volée. Si donc la chose n'est sortie des mains du failli, ou du possesseur pour lui, que par perte ou vol, le propriétaire pourra exercer cette revendication, même contre le détenteur de bonne foi.
Mais la jurisprudence a décidé, avec raison, que cet article 2279 n'est pas susceptible d'extension. On a donc jugé que le propriétaire ne peut pas revendiquer son meuble contre le tiers de bonne foi qui le tient de celui qui se l'est procuré par abus de confiance. La Cour de cassation (') a appliqué cette solution au cas même d'escroquerie : « Attendu que les exceptions sont de droit étroit.... ; qu'en fait d'escroquerie, l'individu escroqué a suivi la foi de celui qui l'a trompé, et, par la vente qu'il lui a faite, lui a donné un titre indépendamment de la possession ; qu'il n'en est pas de même de la chose volée, à l'égard de laquelle il n'y a ni vente, ni remise volontaire, et qui, au contraire, a été prise par une voie de fait quelconque. »
Le principe du § ii de l'article 575 est le même que celui du § i^''. Tant que le prix, qui représente la chose, n'a pas été confondu dans les biens du failli , il peut encore être réputé représenter la chose pour le propriétaire. Au con-
(') Ch. civ., rejet, 6 mai 1835.