II
traire, ce prix, s'il a été payé au failli avant sa faillite, est entré dans les biens de ce débiteur, et il ne reste au propriétaire qu'une créance ordinaire à laquelle aucun privilège n'est attaché.
Le nouvel article a pris soin de dire que le droit du propriétaire existe aussi bien pour la partie du prix non payée que pour le prix intégral.
C'est un axiome de droit commercial que qui règle paye. On décidait donc, sous l'ancien Code, que le prix avait été payé au failli par l'acheteur lorsque le failli avait reçu de celui-ci un règlement en billets. Néanmoins des difficultés avaient été élevées. La nouvelle rédaction les fait cesser en assimilant, en termes exprès, le prix réglé en valeurs, au prix payé.
Les mots de l'ancien article de : prix passé en compte courant^ avaient donné lieu à des difficultés dont témoigne le passage suivant d'un arrêt de la Cour de Toulouse ( *) : « Attendu que l'article 581 ne refuse le droit de revendiquer le prix des marchandises vendues pour le compte de l'envoyeur, que lorsque ce prix a été payé ou passé en compte courant; que le même motif a dû dicter l'une et l'autre de ces deux dispositions. Le législateur n'a pas voulu exposer l'acheteur à payer deux fois; il s'est d'ailleurs conformé au principe général en matière de faillite, qui veut que tout ce qui est confondu dans l'actif du failli soit le gage commun de tous les créanciers. Il faut en conclure que la passation en compte courant doit avoir les caractères, les
(') 7 février 1825; Dalloz, 2g, 2, 176. — Voir aussi arrêt de la chambre des requêtes, 9 janvier 1838, et les autorités citées par Dalloz en rapportant cet arrêt,
effets d'un payement ; elle doit avoir libéré à jamais l'acheteur, el avoir grossi l'actif du failli. C'est ce qui arrive lorsque le compte courant, offrant des opérations réciproques, le débit passé pour l'un balance le crédit passé pour l'autre. C'est ce qui arrive lorsque l'un et l'autre des correspondants est tour a tour débiteur et créancier, et , lorsqu'au moment de la faillite, le prix delà marchandise vendue pour le compte d'un tiers se trouve néanmoins compensé, dans l'intérêt de l'acheteur, avec une somme, une valeur que lui devait le commissionnaire. Mais c'est une erreur de prétendre que la seule inscription, la seule insertion sur un compte ouvert entre le commissionnaire et l'acheteur, du prix de la marchandise dû par ce dernier, constitue la passation en compte courant dont parle la loi; et, s'il en était ainsi, jamais la revendication du prix n'aurait lieu; car, d'un autre côté, le commissionnaire vend presque toujours en son nom, et il y est autorisé par TarticleOl C.comm.; de l'autre, il ne peut pas vendre a terme sans ouvrir un compte et y débiter l'acheteur. Il faut dire qu'il y a lieu a revendication de prix, toutes les fois que ce prix est réellement dû, et que l'acheteur n'a aucun prétexte d'en refuser le payement, soit au commissionnaire, soit à l'envoyeur; ou bien il en résulterait l'injustice criante qu'une somme, reconnue pour être la représentation d'une marchandise dont le consignataire n'aurait jamais eu la propriété, lui serait attribuée exclusivement au véritable, au seul propriétaire. »
La loi nouvelle, conforme à la doctrine exposée dans cet arrêt, a prévenu désormais toute équivoque, en employant les mots de : prix compensé eh compte courant.
Article 576. « Pourront être revendiquées les « marchandises expédiées au failli, tant que la tra- « dition n'en aura point été effectuée dans ses ma- « gasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé « de les vendre pour le compte du failli.
« Néanmoins la revendication ne sera pas rece- « vable si, avant leur arrivée, les marchandises ont « été vendues sans fraude , sur factures et connais- « sements ou lettres de voiture signées par l'expé- « diteur .
« Le revendiquant sera tenu de rembourser à la « masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes « avances faites pour fret ou voiture, commission, « assurances, ou autres frais, et de payer les sommes « qui seraient dues pour mêmes causes. »
Cet article remplace, avec de notables modifications, mais en en conservant le principe, les articles 576, 577, 578, 579 et 580 de l'ancien Code. C'est sur cet article que se sont renouvelées avec force les discussions auxquelles la préparation de l'ancien Code avait donné lieu.
Le premier projet du gouvernement consacrait, dans un premier paragraphe, le droit de rétention des marchandises vendues et non encore livrées, admis sous l'ancien Code, mais qui n'y était pas écrit; et qui, adopté sans contestation, est devenu l'article 577 de la loi actuelle.
Ce projet contenait ensuite les deux paragraphes suivants : c( Les marchandises expédiées aux frais et risques du failli seront considérées comme livrées. — Les raar-
chandises faisant route, mais dont la livraison aurait été subordonnée, par la lettre de voiture, au payement immédiat du prix, seront réputées non livrées. «L'exposé des motifs avait dit , en combattant la revendication : « Nous vous proposons d'abolir ce principe d'inégalité que les auteurs du Code n'avaient conservé qu'à regret. »
La première Commission de la Chambre des députés n'adopta pas ce système. Mon rapport, en exposant les motifs de cette opinion, résumait ainsi les arguments développés dans la discussion de l'ancien Code:
« Deux systèmes principaux étaient alors en présence. L'un, conforme aux usages commerciaux, étendait la faculté de revendication a tous les cas où les marchandises, fussent-elles même entrées dans les magasins du failli, pouvaient être retrouvées et reprises en nature. Lorsque l'on vend, disait-on, c'est sous la condition d'être payé; il n'y a réellement transfert de propriété qu'après que cette condition se trouve remplie. Si ce principe n'a pas été appliqué aux meubles, comme aux immeubles, c'est par l'impossibilité de constater l'identité. Quand l'impossibilité cesse, le principe doit reprendre sa force; refuser au vendeur ce droit, qui fait sa sûreté, c'est ruiner le crédit et nuire surtout aux villes de fabrique ; personne ne voudra plus livrer avant d'être payé. De quel droit les autres créanciers profiteraient-ils des marchandises qui n'ont point été payées de leurs deniers, et qui, n'ayant point été payées non plus par leur débiteur, ne lui ont jamais réellement appartenu? Ce serait leur faire don du bien d'autrui. Un navire fait naufrage; les sucres périssent , les cotons sont sauvés; les cotons retournent a leur propriétaire : on ne
842 DES FAILLITES ET BAiNQUEROUTES.
partage pas la perte entre tous ceux qui ont contribué à la cargaison. La revendication est une protection nécessaire contre la fraude d'un négociant qui , à la veille de faillir, s'empresse de multiplier les commandes. Il sait bien qu'il ne payera pas ; mais il veut grossir fictivement son actif, et se créer les moyens d'offrir un dividende et d'obtenir un concordat.
« Dans le système contraire on invoquait, pour se refuser à la revendication , les principes du droit civil sur la vente. Elle est parfaite par le consentement ; et la propriété ne peut, en passant sur la tête de l'acheteur, continuer à résider sur celle du vendeur. Si la chose vendue est expédiée et mise en route, elle voyage aux risques et périls de l'acheteur qui en supporte la perte. Le vendeur a suivi la foi de l'acheteur ; devenu créancier comme tous ceux qui sont enveloppés dans le naufrage commun, il doit subir les mêmes pertes ; dans le cas de jet à la mer , la perte est supportée par contribution sur toutes les marchandises. La revendication n'est point une justice, parce qu'elle n'est pas possible pour tous. Si on l'admet, il faudrait, pour être conséquent, aller jusqu'à charger les syndics de reconnaître les marchandises fournies par chaque créancier et de les rendre. Cet usage s'est établidansle commerce à une époque où les voies de communication et les moyens de crédit manquaient de développement, et où une livraison réelle était habituellement exigée pour valider la vente. Les revendications ont toujours été une source inépuisable de difficultés qu'il faut tarir. La fraude est impossible à prévenir dans les magasins du failli, où les marchandises, pleinement h sa disposition, peuvent être dénaturées, et où il
Sl'XONDE 1>AUTIK , AKTICLI': 570. 343
modifiera à son gré la condition des vendeurs , en créant une identité fausse ou en en détruisant une vraie. Le crédit ne soufl'rira pas de l'abolition de cet usage. On n'établit pas ses espérances de payement sur les chances peu sûres d'une revendication ; et lorsqu'on craint une faillite, on ne traite pas. Les tiers ont pu être induits à contracter avec le failli dans la confiance que les marchandises qu'ils voyaient dans ses magasins étaient sa propriété et répondaient de leurs créances.
« Entre ces deux systèmes, les rédacteurs du Code se sont arrêtés à un terme moyen. Ils ont aboli fancien usage commercial de la revendication dans les magasins du failli, mais ont autorisé la revendication des marchandises encore en route. »
Après cet exposé, mon rapport concluait ainsi : « Rendre impossible la revendication lorsque ni le failli, ni personne pour lui, n'ont encore pris possession, ce serait pousser bien loin la rigueur. Si la marchandise vendue et expédiée au failli est devenue légalement sa propriété, du moins n'a-t-elle pas encore été mise a sa disposition. Elle n'a, aux yeux de personne, augmenté le crédit et Tactif de celui qui en est propriétaire sans en être possesseur. Le vendeur mérite une condition meilleure que la plupart des autres créanciers, car sa marchandise a été vendue lorsque déjà la faillite imminente l'exposait à une perte certaine; presque toujours l'opération faite avec lui n'aura eu d'autre but que de spéculer sur son éloignement ou son ignorance, afin de masquer à ses dépens une partie du déficit laissé par la faillite. »
La controverse fut vive à la Chambre des députés. Je ne
m'arrête point a rendre compte, en ce moment, des débats qui s'élevèrent sur les détails de l'article. Je ne les ferai connaître qu'après avoir exposé, sans interruption, toute la partie des discussions qui concerne le principe de l'article.
Un système moyen qui , tout en rejetant la revendication, élargissait les dispositions du gouvernement, fut développé par M. Jacques Lefebvre (' ), qui proposa la rédaction suivante : « Les marchandises expédiées aux frais et risques du failli sont considérées comme livrées, si la lettre de voiture ou le connaissement lui ont été envoyés par l'expéditeur. — Les marchandises en route, mais dont la livraison aura été subordonnée soit au payement immédiat du prix, soit k l'acceptation du failli après vérification de la qualité, seront réputées non livrées. » Cet amendement, combattu par les défenseurs du système de revendication, fut rejeté.
L'article de la Commission fut adopté par la Chambre des députés, avec un léger amendement de détail. Mais le gouvernement, en portant le projet à la Chambre des pairs, recommanda l'adoption du projet primitif, et combattit le changement qui le modifiait. La première Commission de la Chambre des pairs, au contraire, se rangea à l'avis de la Chambre des députés.
Le gouvernement, dans son second projet, préparé par une discussion très approfondie, persista dans l'opinion contraire à l'extension du droit de revendication , et pro^ céda par voie de suppression de toute disposition relative aux marchandises en voie d'expédition. L'exposé des mo-.
(*) Séance (lu 24 février 183S,
SECONDE PAIITIE, ARTICLE 576. 345
tifs de M. Persil devant la Chambre des pairs s'exprime ainsi :
« Lorsque la vente des marchandises en a transféré la propriété au failli , lorsque l'expédition de ces marchandises, qui équivaut a leur tradition, les a mises à ses risques, le vendeur qui a suivi la foi de l'acheteur n'est plus qu'un créancier comme les autres, et dans le naufrage commun, le sort de tous les créanciers doit être égal. Sans doute il faudrait faire violence à ces principes si l'intérêt du commerce l'exigeait. Mais comment le crédit pourrait-il reposer sur une base aussi précaire, aussi hasardeuse que ce droit de revendication, limité au cas où les marchandises sont en roule, et dépendant de la distance des lieux, des accidents qui peuvent prolonger ou abréger le voyage , et surtout de la volonté du failli, qui est toujours le maître d'anéantir la revendication par une revente des marchandises ? On objecte que le débiteur qui sent les approches de sa failHte peut faire des achats considérables pour enrichir sa masse des dépouilles des malheureux expéditeurs. Mais si ce débiteur a conservé assez de crédit pour tromper les commerçants qui traitent avec lui, il peut, à la même époque, avoir également emprunté des sommes d'argent considérables; et pourquoi, dans ce cas, les créanciers pour marchandises vendues auraient-ils un privilège que n'ont pas les créanciers pour argent prêté? Gardons-nous d'accorder à certains créanciers une faveur particulière qui serait une injustice k l'égard de la masse , et qui tournerait contre eux-mêmes dans d'autres faillites. On invoque les usages du commerce. Mais s'il est vrai que le droit exceptionnel de revendication a cessé d'exister chez la plupart
3i0 DES FAILLITES ET liANQUEIiOUTES.
des peuples commerçants, nous aurions grand lorl de rester en arrière et de conserver un usage qui nous retiendrait à notre détriment hors du droit général du commerce, ramené sur ce point chez d'autres peuples aux principes du droit commun. »
La seconde Commission de la Chambre des pairs persista a admettre la revendication. Voici comment s'expliquait le second rapport de Tripier :
c( Les fabricants qui sont dans l'usage d'expédier des marchandises d'un lieu dans un autre sans en avoir reçu le prix , ne seraient-ils pas effrayés d'un changement qui diminuerait leurs sûretés? La prudence leur imposerait la loi d'exiger le payement comptant des acheteurs dont la solvabilité ne leur serait pas démontrée. Si le droit de revendication n'est pas le motif absolu et déterminant de l'expédition , il est au moins une considération puissante qui agit sur le vendeur, et contribue à sa sécurité; on ne peut pas l'altérer sans porter le trouble dans ses opérations.
« Une réflexion a frappé tous les esprits. Un débiteur, a la veille de cesser ses payements, pourrait faire des achats qui enrichiraient la masse aux dépens des vendeurs privés de tout recours. On prétend que le Code actuel fournit aux débiteurs un moyen de prévenir la revendication, par une vente de la marchandise avant son arrivée. Si l'intérêt des tiers acquéreurs a commandé une exception au principe de la revendication dans un cas particulier, ce n'est pas un motif d'annuler complètement ce recours. La disposition proposée aurait des conséquences bien autrement graves <jue celles qui résultent du Code. Pour appliquer Texceplion qu'il autorise, il faut une vente sérieuse dont les par-
lies intéressées ont le droit de discuter la réalité : pour le nouveau principe on n'exige aucune condition; la fraude du débiteur sera assurée d'un plein succès. Sous le Code actuel, la vente ne fait obstacle à la revendication que lorsqu'elle est faite sur factures et connaissements ou lettres de voiture; les vendeurs de la marchandise expédiée peuvent prendre des précautions pour empêcher la remise de ces pièces à leurs acheteurs et prévenir une revente abusive ; ainsi le failli n'est pas toujours le maître d'anéantir la revendication par une revente : par le principe nouveau, toute protection est enlevée aux vendeurs ; ils sont livrés à la discrétion de leurs acheteurs.
« Cette disposition aurait même une portée plus étendue. Non-seulement elle favoriserait la fraude de l'acheteur , mais elle dépouillerait le vendeur par le seul fait de l'expédition , et contre la volonté de l'acheteur. Si ce dernier tombait inopinément en faillite avant d'avoir payé le prix de la marchandise expédiée, il serait privé de la faculté de la restituer a son vendeur; elle serait acquise à la masse de ses créanciers. Les partisans de cette innovation ont dit, pour la justifier, qu'elle serait conforme aux principes du droit civil ; que la vente ayant transmis la propriété de la marchandise, tout est consommé, et le vendeur, non payé, ne peut plus exercer que les droits de créancier. Si la rigueur des principes pouvait être portée jusqu'à ce point en matière civile , conviendrait-il de l'appliquer aux matières commerciales? Elles ont leurs règles spéciales qui reposent sur la bonne foi et sur la confiance; rien ne serait plus contraire à la bonne foi, plus propre à altérer la contiance , que l'annulation de tous les
droits du vendeur non payé sur la noarchandise expédiée.
« Mais les principes généraux du droit ne s'opposent pas au maintien de la revendication ; ils la consacrent même formellement par Tarticle 2102 du Code civil. Tous les contrats synallagmatiques sont soumis à un principe commun qui est inséparable de leur nature, celui de la résolution a défaut d'exécution ; il est plus rigoureux a l'égard de la vente que de toute autre convention. Si le vendeur consent k transmettre la propriété de la chose, c'est sous la foi de l'obligation contractée par l'acheteur de payer le prix. Ces engagements sont corrélatifs; celui du vendeur ne peut exister si l'acheteur ne remplit pas le sien. La stipulation qui transmet la propriété n'est pas pure et absolue; elle est subordonnée à la condition que l'acheteur payera la somme convenue. Toute obligation conditionnelle est résolue de plein droit si la condition ne se réalise pas. Ainsi par défaut de payement du prix, la vente cesse d'exister, ou plutôt n'a jamais eu d'existence définitive; elle n'a pas été complète , et n'a pas opéré une translation entière de propriété.
« Si on avait donné a cette vérité tout l'effet dont elle était susceptible , on aurait maintenu l'action du vendeur tant que la marchandise aurait été en la possession de l'a^ cheteur; la transmission à un tiers aurait pu seule former obstacle à l'exercice de son droit. Néanmoins, pour concilier les intérêts opposés des vendeurs et des créanciers du failli, cet exercice a été interdit lorsque la marchandise est entrée dans les magasins de l'acheteur ou dans ceux de son commissionnaire. Cette restriction est la seule qui puisse être api^ortéc aux droits du vendeur.
SECONDE PARTIE, AUTICLE 576. 3i0
« Les partisans de Tabolilion absolue invoquent le principe de l'égalité entre les créanciers du failli. Sans doute la loi de l'égalité doit régir ceux qui sont dans une position identique. Mais lorsqu'il' existe des différences essentielles dans les conventions, le sort des contractants doit être différent. Chaque contrat a sa nature particulière et doit produire les effets qui lui sont propres; une règle uniforme qui méconnaîtrait ces caractères distinctifs serait le renversement des conventions. Ainsi un prêt fait en espèces k un failli constitue une créance soumise aux chances de la faillite, parce que les deniers confondus dans le patrimoine du débiteur lui sont acquis irrévocablement; le même principe est appliqué à la vente d'une marchandise qui est entrée dans les magasins de l'acheteur, quoique l'opération soit différente. Mais la vente d'une marchandise non livrée n'a opéré aucune confusion avec la fortune du failli ; elle constitue un droit sur la chose qui n'est pas payée. Le vendeur avait une créance éventuelle qui s'évanouit par la revendication; il ne peut être assimilé à un prêteur et rangé dans la même classe.
« Le droit du vendeur, tel qu'il a été limité par le Code, mérite d'autant plus le respect, qu'il ne peut jamais s'exercer sur les marchandises qui ont pu motiver la confiance des créanciers du failli, et sur la foi desquelles ils lui ont fait des avances. »
La Commission proposa de rétablir les dispositions que la Chambre des députés avait adoptées. Le gouvernement ne s'opposa plus a l'amendement, qui fut adopté sans discussion par la Chambre des pairs. Le second exposé des motifs à la Chambre des députés , après avoir rappelé les
arguments qui peuvent faire considérer la suppression de la revendication comme le système le plus conforme aux principes du droit et à l'extension que les règles du crédit commercial ont prise, s'exprime ainsi : « Mais la proposition de supprimer le droit de revendication a excité des alarmes dans une certaine classe de commerçants. Ces alarmes, qui ont été partagées par la majorité de l'une et l'autre Chambres, ont inspiré au gouvernement, jaloux de ménager et de rassurer tous les intérêts commerciaux, des inquiétudes sur le mérite de l'innovation qu'il avait proposée. Dans le doute , il vaut mieux s'en tenir à ce qui existe. »
La seconde Commission de la Chambre des députés envisagea la question sous le même point de vue. M. Quenault qui, comme commissaire du roi, avait, dans la première discussion, combattu la revendication, s'exprima ainsi, non plus en son nom personnel , mais comme rapporteur : c( Pour résoudre sainement cette question, il faut moins s'attacher aux principes abstraits du droit, et à leurs déductions rigoureuses, qu'aux raisons d'utilité pratique , et aux habitudes invétérées chez les commerçants. Des alarmes ont été manifestées ; l'opinion favorable que les
commerçants ont d'une garantie suffit pour en faire un élément de crédit qu'il importe de ménager. »
Dans la Chambre des députés , la discussion ne se rouvrit pas. Seulement M. Teste (^ ), sans vouloir de nouveau approfondir la question, protesta contre l'adoption du système qui prévalait.
Le dissentiment qui, après avoir de tout temps divisé le
(') Séance du S avril 1S38.
monde commercial , s'est renouvelé avec tant de persistance, à trente années d'intervalle , dans la discussion de l'ancien Code de commerce comme dans celle de la loi nouvelle, démontre assez que c'est là une de ces questions sur lesquelles le doute est permis, même après la loi. Je pourrais dire que, dans mon opinion personnelle, on s'est exagéré les avantages commerciaux de cette revendication et les inconvénients pratiques de son abolition ; je pourrais insister sur les arguments par lesquels on s'est appliqué à démontrer que cette abolition d'un ancien usage était la conséquence juste et logique de principes de droit que l'on n'a pas contestés. Mais les longues citations que j'ai faites suffiront à tout lecteur pour se former lui-même une opinion. Ce qui est de toute évidence, c'est que le législateur ne s'est prononcé qu'en entière connaissance de cause; et sa volonté a été trop clairement manifestée pour que Ton puisse loyalement chercher a en éluder les conséquences. Le § r de l'article 576 remplace l'ancien article 577. La première Commission de la Chambre des députés proposait la rédaction suivante : « Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli , tant que la tradition réelle n'en aura point été effectuée au lieu de leur destination. » Mon rapport expliquait ainsi cette rédaction : « L'article 577 ne parlait que de l'entrée dans les magasins du failli,ou dans ceux des commissionnaires chargés de vendre pour son compte. Il se taisait sur les entrées en entrepôt, sur les arrivages à port ou à quai, lorsque l'usage est d'y effectuer des ventes, partiellement ou en totalité, avant le débarquement. Votre Commission a cherché une rédaction générale qui s'étendît nettement à tous les cas, et qui posât
clairement la limite jusqu'à laquelle la revendication pourra être admise. Elle s'est attachée à l'époque de la mutation de propriété réalisée par le fait matériel de la tradition. »
M. Gaillard-Kerbertin proposa de supprimer dans la rédaction de la Commission l'épithète de réelle, c< Je crois, dit-il, que si on laissait subsister cette expression, qui est sacramentelle en matière de vente , on irait au delà de ce que veut la Commission. En effet, quand les marchandises sont arrivées à leur destination, il peut y avoir tradition réelle ou tradition feinte aux termes de l'article 1506 du Code civil ; car la livraison peut se faire par la remise des clefs des bâtiments où les marchandises auront été déposées. Dans ce cas, comme dans l'autre, la revendication ne doit pas être admise, parce que l'acheteur est saisi. Il faut donc supprimer le mot réelle^ et dire seulement tradition. » Ces observations étaient justes; l'article de la Commission fut adopté avec ce retranchement, auquel la Commission consentit.
J'ai précédemment raconté que cet article , retranché dans le second projet du gouvernement , fut rétabli par la seconde Commission de la Chambre des pairs; mais cette Commission, sans expliquer ni indiquer ses motifs, modifia, dans ce paragraphe, la rédaction votée par la Chambre des députés; elle parla, non plus de la tradition effectuée au lieu de la destination des marchandises , termes généraux et qui manquaient peut-être de précision, mais, en se rapprochant davantage des expressions employées par l'ancien article 577, de la tradition effectuée dans les magasins du failli ou dans ceux du commissionnaire chargé de vendre pour compte du failli; termes trop restrictifs, et qui indui-
SECONDE partie: , AIITICLE 576. 35»^
raient en erreur si l'on s'attachait judaïquement à leur sens littéral.
Cette nouvelle rédaction , qui est celle de la loi , laisse subsister des doutes qui avaient occupé la jurisprudence.
Tous les auteurs s'accordent à reconnaître que le mot magasin ne doit pas être pris dans un sens strict. La tradition est effectuée si la marchandise a été transportée dans un chantier, dans une cour, dans un lieu quelconque placé dans la disposition du failli. Mais on a jugé (') que si ce lieu de dépôt ne pouvait être réputé que le magasin du voiturier et non celui de l'acheteur, ou du commissionnaire, la tradition n'aura pas été effectuée.
La Cour de cassation a jugé (*) qu'un magasin public dans lequel des cotons étaient entrés comme propriété de l'acheteur et pour y rester à sa disposition , était devenu, quant aux cotons déposés, le magasin de l'acheteur luimême. Il faut en dire autant de l'entrée en entrepôt. Une Cour a jugé, et bien jugé ( '), qu'une vente faite sans déplacement , mais avec cette circonstance que le vendeur avait remis à l'acheteur les clefs et l'usage exclusif du magasin contenant les marchandises, n'était pas susceptible de revendication; le magasin était devenu celui de l'acheteur.
Lorsque l'usage des lieux est de faire les ventes dans le port ou sur les quais, grèves ou rives, les marchandises, quand l'acheteur en a pris possession dans ces lieux de vente, doivent être assimilées à celles qui seraient entrées dans ses magasins.
(•) Paris, 16 juillet 1842; Dalioz, 43, '2, 2».
<2) Ch. desrefi.,31 janvier 1826.
(3) Bourges, 25 février 1826: Dalioz, '26, 2, 2H.
il. 23
354 DES lAlLLITES ET BANQUEROUTES.
La même décision a été justement appliquée à des coupes de bois destinées à être exploitées et vendues sur place, et dont l'acheteur avait été mis en possession effective.
Il serait facile de multiplier ces exemples. C'est à la sagesse des tribunaux a apprécier s'il y a eu dessaisissement du vendeur et prise véritable et efficace de possession par l'acheteur.
L'ancien article 580 a disparu de la loi nouvelle; il énumérait des signes d'identité qui, dans la pratique, donnaient lieu à des contestations; il avait été rédigé sous la préoccupation du système qui , antérieurement au Code, faisait de l'identité la condition, non-seulement principale, mais unique , de la revendication. La suppression de cet article ne détruit nullement la condition essentielle de la preuve d'identité des objets revendiqués, mais il rend cette preuve plus large , et ne la subordonne à aucune circonstance spéciale. Ainsi, l'ouverture des balles, caisses, enveloppes, avant la tradition effectuée, tout en devant être prise en grande considération dans l'appréciation du fait d'identité, ne sera plus, par elle seule, un obstacle légal à la revendication.
L'ancien article 580 mettait pour condition à la revendication que les marchandises n'eussent subi en nature et quantité ni changement, ni altération. Occupons-nous, d'abord, des changements ou altérations de nature.
Aujourd'hui, comme sous la loi antérieure, la dénaturalion, si elle provient du fait de l'homme, empêche la revendication, car elle détruit l'identité; de plus, elle suppose, presque nécessairement , la tradition réelle et la prise de possession. Sous ce double rapport, je ne saurais com-
SECONDE PAUTli: , AKTiCLK 576. 355
prendre un arrêt de Limoges (' ), qui admet un propriétaire de foret h revendiquer des bois sous la forme de charbon (pie l'acheteur leur avait donnée. C'est avoir attribué au vendeur, non-seulement la reprise de l'objet vendu, mais, en outre, la valeur ajoutée a cet objet par le travail de l'acheteur, travail qui n'a jamais été la propriété du vendeur. Le système de l'arrêt permettrait de revendiquer de l'alcool pour du vin, des vins mélangés pour des vins avant mélange : et, comme la logique ne s'arrête pas, elle conduirait jusqu'à permettre au vendeur des couleurs et de la toile la revendication du tableau. Quant à la question de savoir si , dans sa métamorphose , la matière première a augmenté ou diminué de valeur, elle est ici des plus indifférentes. Excellente ou mauvaise, la farine n'est pas revendicable par le vendeur du blé; pas plus que ne le serait un méchant livre a la place du bon papier blanc qu'il a gâté.
L'altération de l'objet, sans le concours de la volonté de l'homme, et par le seul effet des lois physiques ou de cas fortuit, amène un tout autre résultat. On décidera facilement sous la loi actuelle, comme on le faisait, non sans efforts de raisonnement, sous le texte de l'ancien article 580, que ce genre de dénaturation n'empêche pas la revendication. Ainsi l'on peut revendiquer des liquides aigris ou en vidange, des denrées fermentées ou avariées. Un arrêt de rejet, du il novembre 1812, valide la revendication d'une quantité déterminée de bois, équivalente à une partie de bois mêlée accidentellement à d'autres dans le flottage ; « attendu, dit l'arrêt, qu'il est de principe que lorsque des
(') 6 mai 1845; Dcvilleneuve, 4ô,2, 32«.
choses appartenantes a différents propriétaires se sont mêlées fortuitement ensemble de manière à ne pouvoir être séparées que par un partage, la part qui revient à chacun d'eux est réputée la même chose que celle qu'il avait auparavant. »
Quant au changement dans la quantité des marchandises, la jurisprudence offrait beaucoup d'incertitudes. Les difficultés sur ce point doivent aujourd'hui être exclusivement ramenées à la question d'identité. La différence de quantité sera souvent un indice ou une preuve de nonidentité ; souvent aussi la livraison partielle pourra, d'après les usages spéciaux et les circonstances , être interprétée comme un commencement de livraison embrassant la totalité des marchandises, et être ainsi assimilée à la livraison totale ; mais rien, dans la loi, ne s'oppose à l'exercice d'une revendication partielle, s'il est constant, en fait, que la tradition de la partie revendiquée n'a été effectuée ni réellement ni fictivement , et si l'identité de cette partie non livrée demeure incontestable.
La tradition dans les magasins du commissionnaire n'empêche la revendication que lorsqu'il a été chargé de vendre les marchandises pour le compte du failli; si elles ne sont Ta qu'en dépôt, ou pour faciliter l'expédition et le transport, la tradition n'est pas effectuée. Ainsi l'on a jugé sous l'ancien Code (*), et l'on jugerait sous le nouveau, que si le commissionnaire n'a été chargé de vendre, pour le compte du failli, qu'une partie des marchandises déposées dans ses magasins, l'autre partie pourra être revendiquée.
Le 2' § de l'article 576 reproduit l'ancien article 578,
(') r. de Bordeaux, 4 mars 1834; Dallaz, 34, 2, 175
SECOiNDE PARTIE, ARTICLE 576. 357
à la lin duquel on a ajouté, sur la proposition de M. Meynard, la circonstance de la signature de l'expéditeur. « Si l'on veut éviter la fraude, a dit l'auteur de l'amendement ('), les conditions, au nombre de trois, insérées dans cet article , me paraissent insuffisantes. Ce sont : l'absence de fraude, la possession par le failli de la facture , et sa possession du connaissement ou de la lettre de voiture. En effet, lorsque la vente aura été opérée, le revendiquant est obligé de prouver qu'il y a eu fraude ; mais la fraude peut exister de la part du failli qui aura vendu ; et cependant l'acheteur peut avoir traité dans une parfaite bonne foi; or, en ce cas, la revendication ne pourrait être admise. La seconde condition, c'est la facture. Vous savez tous que dès qu'une expédition de marchandises a lieu, elle est ordinairement accompagnée, ou plutôt presque toujours précédée de la facture de la part du vendeur. Mais ce n'est pas un titre de propriété qu'il a entendu conserver, c'est une simple désignation, un règlement conditionnel; ce n'est pas un acte de vente; cette condition serait rarement un obstacle a la fraude : que la facture soit conditionnelle ou non , elle est toujours au pouvoir de l'acheteur. Ainsi, il est positif que le destinataire de mauvaise foi pourra habituellement s'en servir. On y joint le connaissement ou la lettre de voilure. Le connaissement est délivré par le capitaine du navire; mais il délivre un, deux, trois, quatre duplicata ; il n'a pas de motifs d'en refuser un au destinataire animé de mauvaises intentions ; et si celui-ci en fait la demande directement au capitaine, ou le fait demander par un correspondant , le connaissement sera remis sans difficulté.
(') Chambre des députés, 24février 1835.
358 DES FAILLITES ET HAiNQUEUOUTES.
Quant à la lettre de voiture, il y a un danger semblable ; car rarement l'expédition se fait directement par le vendeur a l'acheteur; on se sert habituellement de l'entremise d'un commissaire-chargeur, qui, sur la demande du destinataire , peut envoyer aussi une copie de la lettre de voiture. Tout cela se fait k l'insu et sans le consentement de l'expéditeur. Par le sous-amendement , toutes les fois que l'expéditeur n'aura pas signé la lettre de voiture, il sera impossible au failli de vendre légalement , et par conséquent le plus souvent d'opérer une fraude. » L'addition proposée par M. Meynard a été adoptée. L'article eût été mieux rédigé si l'on eût dit : sans fraude , sur factures , et sur connaissements ou lettres de voiture, signés par l'expéditeur. Il faut la réunion 1° de la facture, 2° du connaissement ou de la lettre de voiture (*) ; et la rédaction actuelle, copiée sur l'ancien Code, n'exprime pas assez nettement que ces deux conditions sont distinctes et doivent être remplies toutes deux.
Le dernier § de notre article reproduit, avec de légères différences de rédaction, l'ancien article 579. Il eût mieux valu en former un article séparé ; car ses dispositions ne sont pas seulement applicables aux cas de l'article 576 dont il fait partie, mais s'étendent également aux articles 574 et 575. Les changements que cette partie de la loi a éprouvés dans les rédactions successives expliquent comment les nécessités du numérotage ont fait enfermer dans l'article 576 ce dernier paragraphe, qui n'en doit pas moins être interprété comme une disposition générale qui domine toutes les matières comprises au chapitre.
(') Clî. civ.; cassation, 1 1 février tSiO, Dalioz , 40, 1, 129,
Si les marchandises ne sont arrivées à livraison qu'après le jugement déclaratif de faillite, il est manifeste qu'elles ne se confondent point avec le reste de la masse active, et que la revendication pourra être exercée. Mais la question offre plus de difficulté lorsque la livraison est antérieure au jugement déclaratif et postérieure à l'époque fixée par justice coïnme étant celle de la cessation de payements.
La Cour de Rennes ( ' ), dans une espèce régie par l'ancien Code, a décidé qu'il y avait, en ce cas, lieu à revendication. L'arrêt a attaché beaucoup trop d'importance à la circonstance que le vendeur ignorait la faillite , ignorance prouvée par le fait même de la non-rétention des marchandises. La question de droit n'était pas là; car tout vendeur non payé , qui s'est dessaisi , pourrait en dire autant : elle consistait à savoir si l'on devait considérer l'arrivée des marchandises comme antérieure ou postérieure a la faillite. Je conçois le doute sous l'ancien Code , qui attachait des effets plus étendus que la loi nouvelle k l'ouverture réelle ayant précédé l'ouverture judiciaire. Mais , d'après l'économie actuelle de la loi, la question devrait être résolue négativement. Le jugement déclaratif fixe seul maintenant l'époque du dessaisissement légal du failH. La simple cessation de payements, tout en étant la faillite réelle, est la faillite non encore visible aux yeux des tiers; les motifs qui ont fait admettre l'article 550 démontrent qu'elle ne suffit pas pour empêcherles marchandises qui entrent alors dans les magasins du failli d'accroître l'actif, gage de la masse. L'arrêt de Rennes, tout en résolvant la question en droit, avait constaté, en fait, que le failli, loin d'avoir pris
(') 5 juillet 1858; Dalioz, 59, 2, 25.
3(50 DES FAILLITLS ET l^AiNQUEKOUTES.
livraison , avait laissé les marchandises sans les déballer ni les toucher, et avait offert de les remettre ; circonstances qui ont pu influer sur la décision.
Article 577. — « Pourront être retenues par le « vendeur lesmarchandises, par lui vendues, qui ne « seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas « encore été expédiées soit à lui, soit à un tiers pour « son compte. *
La revendication , conséquence du droit de propriété, s'exerce en vertu d'une action conférée par la loi; la rétention, conséquence de la mainmise sur la chose, s'opère par la force du droit naturel. La revendication suppose un dessaisissement préalable; la rétention suppose au contraire qu'il n'y a pas eu de dessaisissement.
Nous avons exposé, en traitant des privilèges, plusieurs applications du droit de rétention jusqu'à payement des choses retenues. L'article 577, relatif au cas de rétention après vente, suppose implicitement, mais nécessairement, sauf la juste exception de l'article 578, la résolution du contrat de vente, et légitime la rétention parcette résolution. En même temps, en effet, que le vendeur s'est obligé à livrer la chose, l'acheteur s'est obligé à en livrer le prix. Lors donc que la faillite de l'acheteur rend impossible le payement du prix, le vendeur, s'il est demeuré saisi de la chose, est autorisé à la retenir comme si la vente n'avait pas eu lieu.
La résolution de la vente a-t-elle lieu de plein droit et de telle sorte que le vendeur n'ait pas besoin de la faire
prononcer pour disposer de sa chose? Nous examinerons ce point sous l'article suivant.
Ce droit de rétention existait sous l'ancien Code de commerce, quoiqu'il n'y fût pas écrit. Il est écrit dans les articles 161 2 et 1615 du Code civil. La loi nouvelle a jugé utile de le consacrer implicitement.
Conformément a la règle de l'article 1615, il s'exerce en cas de faillite, quand bien même il y aurait terme pour le payement du prix et absence de terme pour la livraison de la chose vendue.
La Cour de cassation (') a appliqué le bénéfice de cet article au commissionnaire, ou aux ayants-cause du commissionnaire , qui ont acheté en son nom, et payé de ses deniers, des marchandises dont il ne s'était point encore dessaisi lorsqu'est survenue la faillite de son commettant, duquel il ne détenait pas les fonds et n'était pas débiteur. Il n'y a point, en ce cas, privilège de commissionnaire; il y a subrogation du commissionnaire dans les droits du vendeur.
Article 578. — « Dans le cas prévu par les deux « articles précédents, et sous l'autorisation du juge- « commissaire, les syndics auront la faculté d'exi- « ger la livraison des marchandises, en payant au « vendeur le prix convenu entre lui et le failli. »
Cet article est de toute justice. La loi aurait violé l'équité si, faisant de la faillite une occasion de bénéfice pour le vendeur, elle avait interdit a la masse le droit de maintenir,
(') Ch. desroq., iSuvril 1845.
en rexéculant, un marché dans lequel elle trouverait des avantages.
L'ancien article 582, qui consacrait cette disposition, se servait d'une locution impropre en disant que les syndics pourront retenir les marchandises revendiquées; c'était supposer que les syndics, ou le failli, avaient déjà la possession des marchandises qu'ils étaient ainsi autorisés à retenir. Or, au contraire, il fallait, pour que la revendication s'exerçât, que les marchandises ne fussent entrées ni dans les magasins du failli, ni dans ceux de ses commissionnaires. Le langage de la nouvelle loi est beaucoup plus juste : c'est pour le vendeur encore en possession que l'article 577 parle du droit de retenir, et l'article 578, lorsqu'il s'occupe du droit des syndics substitués au failli non encore mis en possession, dit qu'ils auront la faculté d'exiger la livraison.
Le nouvel article veut, déplus, qu'il y ait autorisation du juge-commissaire. L'exécution d'un contrat de vente qui resterait résilié si les syndics n'exigeaient pas qu'il reçût son effet, est une opération qui peut entraîner de graves conséquences pour la masse. L'autorisation du juge-commissaire empêchera que cette opération ne soit faite légèrement, ou que le soupçon de connivence avec le vendeur ne pèse sur les syndics.
Le bénéfice du terme doit, conformément à la règle de l'article 1615 du Code civil, être laissé a la masse si elle donne caution. Ce n'est plus le failli qui reste débiteur du vendeur ; c'est la masse qui devient débitrice. Il n'y a donc j)ointà exciper de l'article 444; car, a l'égard des dettes auxiiuelles la masse csl obligée, il n'y a poinl exigibilité
SKCONDE 1>AUT1K, ARTICLE 578. 303
par le lait de la faillite. L'article 578 permet, a le bien examiner, un contrat nouveau. En exécution delà faculté qu'il donne, une novation s'opère dans la personne du débiteur. Il y a équité dans cette solution, qui n'est point contraire aux principes du droit et qui ne fait rien perdre au créancier vendeur, toujours maître de discuter lacaution. Si le failli a acheté à terme, le vendeur, en recevant un prix comptant, recevrait plus que son prix. On comprend que les dettes du failli deviennent exigibles par la faillite, parce que la suppression des termes est loin de compenser pour les créanciers la perte que le fait seul de la faillite leur fait subir. Mais le vendeur qui, au lieu du failli, se trouve avoir pour débiteur une masse dont la solvabilité est garantie par une caution, ne perd rien par l'événement de la faillite. Lui accorder l'exigibilité de sa créance a terme, ce serait l'enrichir aux dépens de la masse. Aussi ne doit-on pas hésiter à dire que si les syndics payent comptant le prix qui avait été stipulé à terme, ils déduiront de ce prix l'escompte en usage dans le commerce.
L'esprit de l'article 578 est que l'événement de la faillite ne soit pour le vendeur ni une cause de bénéfice, ni une cause de perte. De même qu'il ne doit recevoir que son prix, aux termes stipulés ou avec bonification d'escompte, de même il doit être tenu indemne de tous les frais et accessoires de son prix qui étaient, par le contrat primitif, à la charge de son premier débiteur ou qui résulteraient de la substitution de la masse k la dette du failli.
L'article 577 suppose la résolution de la vente; l'article 578 suppose son exécution. La combinaison de ces deux articles donne intérêt \\ la question de savoir si l'événement
364 DES FAILLITES ET BAF^QUEROUTES.
de la faillite résout de plein droit la vente. En eifet, s'il y avait résolution de plein droit, par le fait seul de la faillite, le vendeur redeviendrait propriétaire de sa chose et pourrait librement en disposer; l'exécution de l'article 578 serait facilement éludée ou paralysée, et le vendeur répondrait aux syndics, lorsqu'ils voudraient user du bénéfice de cet article, qu'il a fait une nouvelle vente.
Si la loi avait voulu que la résolution s'effectuât de plein droit, elle aurait pris soin de le dire explicitement, et elle n'aurait pas manqué alors de prendre des précautions et de déterminer des délais pour rendre sérieuse et possible l'exécution de l'article 578. La faculté de demander la résiliation, et la certitude de l'obtenir si la masse n'exécute pas le contrat, protègent suffisamment tous les intérêts légitimes du vendeur.
Je ne vais pas jusqu'à dire qu'un jugement de résiliation sera toujours nécessaire. Le consentement des syndics, avec autorisation du juge-commissaire, ou leur déclaration expresse qu'ils entendent ne point user du bénéfice de l'article 578, suffiront pour anéantir le contrat.
Article 579. — « Les syndics pourront, avec « l'approbation du juge-commissaire, admettre les <( demandes en revendication; s'il y a contestation, « le Tribunal prononcera après a voir entendu le juge- « commissaire.
Cet article reproduit l'ancien article 585. La loi, qui veut éviter les procès, laisse aux syndics, avec approbation du juge-commissaire, la faculté d'admettre les demandes eu
revendication qui leur paraîtront fondées; nous avons dit, sous le précédent article, que cette faculté doit être étendue à la résolution des ventes non encore suivies de livraison.
Conformément aux principes généraux que nous avons plusieurs fois exposés, ce sera aux syndics seuls, entre les mains desquels la gestion des intérêts de la masse se concentre, et non aux créanciers individuellement, à contester s'il y a lieu.
Les contestations seront jugées par le Tribunal de commerce; ce qui résulte et de la nature commerciale des cas de revendication réglés par le présent chapitre, et de la nécessité d'entendre le juge-commissaire. Mais on a jugé ( * ) que c'est au Tribunal civil à connaître d'une action par laquelle un individu se prétendant propriétaire revendique des objets comme baillés par lui à loyer, en vertu d'un contrat purement civil.
Les demandes en revendication se forment naturellement dès les premiers instants de la faillite. La Cour de cassation (^) avait jugé que l'ancien article 585 ne donnait aucun pouvoir aux agents, puisqu'il ne les nommait pas. On en jugerait autrement aujourd'hui à l'égard des syndics provisoires actuels, quoiqu'ils remplacent les anciens agents; en effet, l'article 579 parle des syndics, sans distinction, et en termes généraux.
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