DE FAILLITE
Ce chapitre n'existait point dans l'ancien Code. Les dis-
(') Metz, 31 mai 1843; Devill,, 43, 2, mG. (2) Ch. des req., lOjanvier 1821.
position qui le composent étaient éparses dans ce Code et dans les lois générales sur la procédure. Leur réunion est un avantage de méthode ; et toute amélioration méthodique dans les lois ajoute à leur clarté et rend plus facile l'intelligence de leur système.
Le nouveau chapitre a introduit dans la procédure de notables modifications; toutes ont pour objet d'accélérer les opérations de la faillite, et de concentrer davantage entre les mains du tribunal qui en a suivi la marche et apprécié les détails la connaissance des contestations qu'elles font naître.
Article 580. — « Le jugement déclaratif de la
« faillite , et celui qui fixera à une date antérieure
« l'époque de la cessation de payements, seront sus-
« ceptibles d'opposition, de la part du failli dans la
« huitaine, et de la part de toute autre partie inté-
« ressée pendant un mois. Ces délais courront à
« partir des jours où les formalités de l'affiche et
« de l'insertion énoncées dans l'article M2 auront
« été accomplies. »
1. Cet article ne modifie les règles ordinaires sur la procédure qu'en deux points seulement : l'un est relatif à la détermination des délais d'opposition ; l'autre concerne l'extension en vertu de laquelle le droit d'opposition devient ouvert à toute partie intéressée.