Le droit d'appel demeure entier (M contre les juge
;') Amiens, 24 avril 1839: Dalioz, 59, 2, 158. —Un arrêt de la Cour de Paris, du 22 juillet 1824, et Boulay-Paty, no 60, avaient adopté l'opinion contraire.
menls dont Tarlicle s'occupe, el que l'article 587) n'a point compris au nombre de ceux dont l'appel est interdit. Ce droit n'appartient qu'aux personnes qui ont été parties aux jugements, et auxquelles, par conséquent, il y a lieu de les signifier. L'appel doit, conformément à l'article 582, être interjeté dans la quinzaine de la signification outre le délai des distances; et il n'y a pas lieu à application de l'article 445 du Code de procédure civile qui, pour les jugements par défaut, ne fait courir le délai d'appel que du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
3. L'opposition dont parle l'article 580 est celle que les lois de procédure définissent, et qui n'est introduite que contre les jugements rendus par défaut. Ainsi le failli ou le créancier qui auront été présents au jugement déclaratif, ou au jugement de fixation, ne pourront les attaquer que par la voie de l'appel.
Conformément a l'article 165 du Code de procédure civile, une opposition ne peut pas être reçue contre le jugement, même par défaut, qui a débouté d'une première opposition. La voie de recours qui reste alors est l'ap-
pel(').
4. On ne peut alléguer comme fin de non recevoir contre les créanciers Ç ), pour écarter soit leur opposition, soit leur appel, la connaissance qu'ils auraient eue du jugement déclaratif ou d'un jugement de fixation, ni même la part plus ou moins directe qu'ils auraient prise aux opérations de la faillite, et, par exemple, à la nomination des syndics ;
(') Oh. des req., 9 janvier 1812.
(2) Ch. des req., 7 avril 1819; Toulouse, 8 mai 1824; Rouen, 2 mai 1831 ; Dalloï yo Faillites, page 57, et 40, 2 14.
non plus que la production de leurs titres, ou tout autre acte conservatoire de leurs droits. La loi, qui n'a voulu tendre aucun piège, a supposé que, jusqu'à l'expiration du délai par elle imparti, le véritable état des affaires du débiteur, et les causes qui ont déterminé sa faillite, peuvent n'être pas suffisamment connus. Il est, d'ailleurs, de principe que les acquiescements ne se présument pas facilement. La Cour d'Orléans ( * ) a jugé, avec raison, que l'appel d'un créancier contre un jugement qui, sur l'opposition du failli, a rapporté le jugement déclaratif de faillite, ne saurait être repoussé par une fm de non recevoir tirée de ce que le créancier appelant avait, postérieurement au jugement d'annulation, exercé contre le débiteur des poursuites personnelles. Vainement objectait-on que des poursuites personnelles, interdites en cas de faillite, sont incompatibles avec cet état; ce serait, a-t-on très bien répondu, mettre les créanciers à la discrétion du débiteur que de paralyser dans leurs mains, jusqu'à la décision sur appel, les titres exécutoires; seulement le créancier, si la faillite est déclarée sur l'appel , sera censé avoir exercé les poursuites à ses risques et périls, dans l'intérêt de la masse.
5. L'acquiescement du failli ne doit pas, non plus, être facilement présumé. Le simple fait de sa participation aux procédures et opérations de faillite ne suppose aucunement son adhésion à la fixation judiciaire de l'époque de cessation des payements. Habituellement, elle ne suppose même pas son adhésion au jugement déclaratif de fail-
(') 29 mai 1S40; Dalloz,4l,9, 17!.
lite (*); car il ne faut pas oublier qu'il doit obéissance, au moins provisoire, aux ordres de la justice, et que sur lui pèse la nécessité de ne point compromettre ou aggraver sa position par des résistances. La Cour de Douai a même énoncé, sous une forme qu'elle a laissée dubitative, qu'un jugement déclaratif de faillite pourrait bien être considéré comme une matière d'ordre public non susceptible d'adhésion irrévocable de la part du failli. Ce serait aller bien loin; mais toujours faut-il ne réputer le failli lié par son propre consentement à respecter la déclaration faite par justice, qu'autant que son acquiescement sera formel, et ne résultera point de simples inductions, ou d'actes émanés de lui sans le plein exercice de sa libre volonté.
6. Nous venons devoir que l'article 580 laisse subsister les règles ordinaires de la procédure en tous les points auxquels il n'a pas dérogé. Il faut maintenant exposer le but et la portée spéciale de cet article.
7. L'ancien article 447, en attachant au jugement déclaratif force d'exécution provisoire, avait reconnu qu'il peut grandement importer, soit au failli, soit à tous autres intéressés, de faire tomber ce jugement. Il avait donc ouvert le droit d'opposition et en avait déterminé les délais.
Mais l'ancien Code n'avait point étendu sa prévision sur les jugements contenant fixation de l'époque de la faillite, malgré l'importance des intérêts qu'ils engagent. L'article 580 a comblé cette lacune ; il soumet le jugement de fixation, qu'il soit, ou non, distinct du jugement déclaratif, aux mêmes dispositions que celui-ci. Cette assimilation, et les précautions de l'article 581, mettent un terme aux diffi-
(•) Poitiers, 25 mai 1824; Douai,3 mai 1841; Dalloz, v» Failtites, p. îW el 42, 2, 73. II. 24
cultes de jurisprudence et aux abus pratiques qui naissaient de l'absence de règles sur les demandes tendantes à changer la détermination de l'époque où la faillite s'était ouverte.
8. De même que l'ancien Gode, la loi nouvelle a jugé indispensable de déterminer un délai spécial pour l'opposition, ïl est, dans les deux cas, de huitaine pour le failli, d'un mois pour les autres intéressés. Il n'y a jamais lieu à augmenter ce délai à raison de la distance du domicile de l'opposant : la loi n'a pas voulu que le sort de tous fût remis en question par des contestations tardives.
De quel moment cette huitaine ou ce mois commencentils à courir? C'était, dans les cas prévus par l'ancien article 447, à partir de l'affiche; et la jurisprudence (^), se fondant sur ce que tout doit être strict lorsqu'il s'agit d'un délai fatal emportant déchéance, décidait qu'un certificat du greffier ne suffisait pas, et qu'il fallait un procès-verbal ou un exploit. L'article 580 ne fait courir le délai que lorsqu'il y a eu, outre l'affiche, insertion dans les journaux; et les cours royales ont continué à juger (^) qu'il fallait prouver l'affiche, non par simple certificat, mais par procès-verbal. L'article 580 se référant a l'article 442, qui renvoie à l'article 42, l'affiche se fait dans la salle des audiences du Tribunal de commerce; mais il est manifeste que le délai est expiré après huit jours de cette affiche, et sans qu'il y ait lieu d'attendre que le délai de trois mois, dont parle l'article 42, soit accompli.
Il y a accomplissement du délai, et forclusion de la
(') Douai, 27 fc'vricr 1810 ; Colmar, I7mars iSiO, Dalloz, v<* Faillites, p. "29 et 53. (») Caen, 24 août iSil-, Nancy, 3 juin l»4-2. Dalioz, 42, 26 et i76.
SECONDE PARTIE , \RTICLE 580. 371
voie d'opposition, huit jours ou un mois après que les formalités de l'adiche et de l'insertion dans les journaux ont été accomplies, alors même que le jugement par défaut n'aurait pas été signifié. On comprend facilement les motifs de cette procédure exceptionnelle. Il fallait abréger les délais, il fallait surtout les déterminer d'une manière fixe, dans une matière où les décisions judiciaires atfectent les droits d'un grand nombre de personnes, dont beaucoup ont pu ne pas figurer directement et sans intermédiaires dans les jugements desquels cependant elles supportent le? conséquences. La publicité résultant de l'affiche et de l'insertion dans les journaux équivaut à signification; c'est une forme particulière de notification collective qui, sans exclure la faculté des notifications individuelles, peut cependant les remplacer. La jurisprudence était fixée en ce sens sous l'ancien article 457 (*); le nouveau Code est plus formel encore à cet égard.
9. L'expression toute partie intéressée est très générale. Elle comprend, non-seulement les créanciers absents ou présents, mais encore le débiteur du failli et tous les tiers qui, ayant affaire avec lui, peuvent voir, par l'existence de la faillite, ou par sa fixation à telle ou telle époque, exposer le sort de leurs actes ou modifier l'exercice de leurs droits. Pour reconnaître à qui appartiendra le droit d'opposition, il faudra recourir à la règle générale en vertu de laquelle l'intérêt est la mesure des actions.
Que le droit d'opposition appartienne à chacun des associés solidairement responsables de toutes les dettes de la société déclarée en faillite, c'est ce qu'on ne peut mettre en
(*) Ch. des req., lo décembre 1830,
doute : chacun d'eux exerce ce droit en qualité de failli. Mais que faut-il décider k l'égard des simples commanditaires? La Cour de Paris (' ) leur a dénié le droit d'opposition par le motif suivant : « Considérant que le droit de former opposition au jugement qui a déclaré la faillite ne peut appartenir aux associés commanditaires, qui, exclus de la gestion, sont représentés par le gérant, contre lequel leur action, s'il y a lieu, doit être exclusivement dirigée. » 11 est prudent de ne pas étendre cet arrêt hors de l'espèce particulière pour laquelle il a été rendu. Les commanditaires ne sont point faillis, puisque leur commandite est seule engagée; ils ne sont pas non plus des tiers, quant à leur commandite, puisqu'elle forme une partie intégrante de l'actif social engagé tout entier envers les créanciers; mais le caractère mixte dans lequel ils procèdent ne leur ôte pas la qualité de parties intéressées, s'il s'agit de défendre spécialement leur fonds de commandite, en tant que distinct de la généralité de l'intérêt social représenté exclusivement par le gérant. Pour décider si l'opposition des commanditaires sera recevable, les tribunaux auront donc k en apprécier l'intérêt, et a constater si ses résultats seraient de nature k influer sur le sort particuHer de la commandite.
10. On a beaucoup agité, sous l'ancien Code, la question de savoir si la voie de recours qui appartient aux tiers n'est que l'opposition ; ou si, au contraire, ils auront droit de former tierce-opposition, k toute époque où l'on excipera contre eux du jugement rendu.
Un arrêt de cassation, du 10 novembre 1824, exclut la
(M 26 noyembre 18r>9; Dalloz, 40, ?, 186-
SECOISDE PAHTIK, ARTICLE 580. 373
lierce-opposilion ( •) *• « Attendu que Tarlicle 4o7 ne permet d'opposition au jugement qui déclare une faillite ouverte, tant au failli qu'à ses créanciers ou autres intéressés à cette faillite, que dans des délais qu'il a pris soin de fixer lui-même pour chacun d'eux; attendu que Delcourt, qui avait intérêt à demander la réformation du jugement qui avait fixé l'ouverture de la faillite de Gellée au 21 nivôse an XI, dans l'espoir d'établir que les biens a lui vendus par le failli lui avaient été livrés antérieurement à sa faillite, avait cependant laissé passer le délai fatal pour former une opposition tardive qui ne pouvait plus être admise; attendu que, pour infirmer le jugement du Tribunal de commerce qui avait déclaré cette opposition nulle et de nul effet, la Cour royale d'Amiens a cru pouvoir imprimer à cette opposition le caractère de la tierce-opposition, qui n'était susceptible d'aucun délai, et s'appuyer sur les articles 474 et 475 du Code de procédure civile qui, formant le droit commun sur l'ordre de procéder en matière purement civile, ne pouvait exercer aucun empire sur l'ordre de procéder en matière commerciale, réglé par une disposition spéciale et exceptionnelle; qu'en ce point, elle est tombée dans une erreur évidente, et a tout à la fois violé l'article 457 du Code de commerce, et faussement appliqué les articles 474 et 475 du Code de procédure civile. » Je n'hésite pointa adopter entièrement les motifs de cet arrêt. Un arrêt postérieur, du 15 mars 1850, restreint cette doctrine; et la déclarant applicable aux seuls jugements
(') M. Dalioz, VI Faillites, pages 53 el 58, adopte , contre Boalay-Paty €l Locré , la doctrine de cet arrêt. M. Pardessus, dans sa huitième édition, n" lli5,ref»ie son adhésion à cet arrêt.
déclaratifs de faillite, il permet la tierce-opposition contre le jugement qui a changé la détermination de l'époque d'ouverture : « Atfendu que l'article 474 du Code de Procédure civile ouvre, en principe général, la tierce-opposition à toute partie qui se trouve lésée par un jugement dans lequel elle n'a été ni présente, ni dûment appelée; que le Code de Commerce ne renferme aucune disposition qui déroge explicitement à cette disposition générale; que si, en matière de faillite, l'article 457 du Code de Commerce établit, à l'égard du jugement qui, aux termes de l'article 454 dudit Code, déclare la faillite, des formes exceptionnelles de publicité, et fixe un mode spécial de se pourvoir contre ce jugement déclaratif de la faillite par la simple opposition, ces formes de publicité et ce mode de pourvoi se réfèrent évidemment a ce même jugement dont parle rarlicle^454, et ne peuvent pas, sans une extension arbitraire, être appliqués a un jugement postérieur qui, rectifiant le précédent par le changement de la date d'ouverture de la faillite de manière à porter atteinte au droit d'un créancier hypothécaire, rentre, par cela seul, dans le droit commun et dans la disposition générale de l'arlicle 474 du Code de Procédure; attendu qu'en jugeant le contraire, et en déclarant, par suite, non recevable la tierce-opposition formée par Bonnet-Cibié et David contre le jugement du Tribunal de commerce du 27 mars 1825, rendu hors leur présence, et qui rectifiait celui rendu par ce même Tribunal le 17 décembre 1822 en reportant la date de l'ouverture de la faillite de Travault au 29 mars 1822, ce qui frappait de nullité le titre de créance et l'inscription desdits créanciers, l'arrêt de la Cour royale de Paris a
SECONDE l^VnTIE, ARTiCLE 580. 375
t'ail une fausse application de l'article 457 du Code de Commerce, et violé l'article 474 du Code de Procédure civile ; casse. »
Ce serait se livrer a une controverse devenue aujourd'hui inutile, que d'examiner si cet arrêt n'a pas été rendu sous l'influence de la défaveur qui s'était introduite dans la jurisprudence contre les jugements de report d'ouverture. Mais ce qui en résulte très clairement, c'est que la Cour a entendu persister dans la doctrine de son arrêt de 18514. Elle n'admet la tierce-opposition contre les jugements qui changent la fixation d'ouverture, que parce que l'ancien article 4o7 concernait les seuls jugements déclaratifs. Du moment donc où les articles 580 et 442 du nouveau Code ont appliqué aux jugements qui changent la date de cessation des payements la procédure spéciale que l'ancien article 437 n'avait créée qu'a l'égard des jugements déclaratifs, tous les motifs sur lesquels l'arrêt de 1850 établissait sa distinction s'évanouissent et tombent dans le passé. La doctrine de l'arrêt de 1824 subsiste seule, et embrasse les deux cas.
Cette doctrine est-elle vraie? Je n'hésite pas a le croire. L'intention que la Cour de cassation avait reconnue au législateur de 1808 de fixer et d'abréger les délais par une procédure spéciale, est plus évidente encore de la part du législateur de 1858. Elle résulte, non-seulement de sa tendance générale, mais aussi de ce qui s'est passé à l'occasion de la question même. On verra, en effet, sous l'article suivant, que les premiers projets avaient fait réserve du droit de tierce-opposition. Le second projet du gouvernement, rédigé avec une maturité que nous avons souvent signalée,
a sciemment effacé cette réserve. Cette suppression a constaté la pensée du législateur, et rendu toute son autorité à Tarrêt de la Cour de cassation de 1824, corroboré, ainsi que nous Tavons dit, par l'arrêt même de 1850.
1 1 . Sous l'ancien Code s'est présentée la question de savoir si le jugement par défaut qui déclare la faillite est périmé faute d'exécution dans les six mois. La Cour de cassation (') a eu raison de juger affirmativement cette question; mais on peut s'étonner qu'elle se soit présentée; car elle suppose la négligence de toutes les personnes chargées d'administrer et de surveiller la faillite. Les sages dispositions des nouveaux articles 461 , 527 et 528 doivent empêcher à l'avenir un tel abus, dont la possibilité accusait d'impuissance la législation.
Article 581. — « Aucune demande des créan-
« ciers tendant à faire fixer la date de la cessation
« de payements à une époque autre que celle qui
« résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou
« d'un jugement postérieur, ne sera recevable après
« l'expiration des délais pour la vérification et
« l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'é-
« poque de la cessation de payements demeurera
« irrévocablement déterminée à l'égard des créan-
« ciers. »
Deux questions graves s'élèvent sur cet article. A-t-il voulu étendre ou restreindre les délais accordés par l'article 580? Les délais dont il parle sont-ils ceux de la vé-
C) Ch. des req., 26 février 1854.
SECOINDE PARTIE, ARTICLE 581. 377
rification et affirmation de chaque créance individuelle, ou •bien ceux de l'opération générale de vérification et affirmation de toutes les créances?
M'expliquant d'abord sur la seconde de ces questions, je n'hésite pas à dire que l'article 581 se réfère à l'opération générale considérée dans son ensemble. La jurisprudence paraît fixée déjà sur ce point, et il a été jugé plusieurs fois que pour chaque créancier, même pour celui qui a précédemment affirmé, le délai n'est accompli qu'après la huitaine pour affirmation qui suit le procès-verbal de toutes les vérifications (' ) : « Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du 4 janvier 1842, que de la combinaison des articles 497 et 581 il résulte que le premier impose à chaque créancier individuellement l'obligation d'affirmer sa créance dans la huitaine qui en suit la vérification, et que le second donne à tous les créanciers indistinctement le droit de faire fixer l'époque précise de l'ouverture de la faillite jusqu'à l'expiration des délais accordés pour la vérification et l'affirmation de la créance présentée la dernière au juge-commissaire; qu'en effet ce n'est que lorsque toutes les créances sont connues et vérifiées que l'on peut savoir avec certitude et fixer avec précision a quelle époque a commencé la cessation des payements, et, par suite, jusqu'où doit remonter l'ouverture de la faillite ; que, tous les créanciers ayant, ou pouvant avoir, intérêt à cette fixation , donner aux uns le droit de la demander, tandis que ce droit aurait cessé pour d'autres, ce serait les traiter inégalement, ce qui ne saurait être ; que, par con-
(•) Jugé en ce sens par la Cour de Besançon, 16 juillet 1840; Limoges, 9 décembre 1840j Paris, 15 février I8ii; Dalloz, 41, 2, 138 et lo6j 42, 1, 164.
378 Di:S FAILLITES ET BANQUEROUTES.
séquent, le même avantage doit exister pour tous, tant que durent les délais fixés par la loi. »
Une des conséquences de cette décision est que les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France ne jouissent point, pour ce cas, du bénéfice d'augmentation de délai, a raison des distances, qui leur est accordé par l'article 492. Le législateur a voulu déterminer une limite certaine, et commune a tous les créanciers, lors de laquelle l'époque de la cessation des payements, si importante pour le règlement de leurs droits, se trouvera fixée irrévocablement à leur égard. Il a placé cette limite à l'instant où il va être délibéré sur le concordat; sans que des délais exceptionnels, accordés aux créanciers, puissent, après ces délibérations, remettre en question les calculs qui auront servi de base aux mesures prises par les créanciers assemblés.
Par une autre conséquence des mêmes principes , un tribunal de commerce ne peut pas, après l'expiration des délais de l'article 581 , changer, d'office , la fixation d'ouverture (').
L'autre question est plus difficile. Elle consiste a savoir comment les articles 580 et 581 doivent être conciliés. Faut-il dire que le délai indiqué par l'article 580 ne peut jamais être accru ; et que l'unique effet de l'article 581 est de prévoir un cas où il doit être diminué? Faut-il dire, au contraire, que l'article 580 demeure étranger aux créanciers; que, pour ceux-ci, le délai d'opposition n'est aucunement enfermé dans le mois de l'afliche et de l'insertion,
;') Angers, ao juillet 1843. Dalloz. 43, 2, 178.
et n'a pour limite que la clôture du procès-verbal d'affirmation ?
La jurisprudence tend à se prononcer dans le dernier sens (^); comme si l'ancien article 457 subsistait encore. Je crois qu'elle fait fausse route.
Il est nécessaire, pour l'intelligence de ces deux articles, de rendre compte des nombreuses modifications qu'ils ont subies dans les rédactions successives. On verra que l'esprit de la loi est d'accord avec sa lettre; qu'il a voulu laisser à l'article 580 son sens naturel et absolu, et restreindre l'article 581 à un cas purement exceptionnel.
Le projet primitif séparait, en deux articles distincts, ce qui concernait l'opposition au jugement déclaratif, et l'opposition au jugement de fixation d'ouverture. Pour l'opposition au premier de ces jugements, il donnait huitaine au failli, et un mois à toute autre partie intéressée ; ce qui comprenait manifestement les créanciers. S' occupant, dans l'article subséquent, de l'opposition au second de ces jugements, non réglée par l'ancien Code, il déclarait qu'elle ne serait plus recevable après la formation du concordat, ou après le mois qui suivra la nomination des syndics définitifs ; de plus, il réservait la tierce-opposition aux tiers contre lesquels cette fixation serait ultérieurement invoquée.
Dans la première discussion a la Chambre des députés, le premier de ces articles fut adopté sans modification ni débats. La Commission faisait au second deux amende-
(•) Tribunal de commerce de Blois, 7 avril 1842; Mémorial du commerce, iS*2, 3,348.— C. d'Angers. .10 décembre 184?: Dalioz, i'^, 2, 60.— Telle est aussi l'opinion de M. Lainn*^, p. hVj.
menls : l'un réduisait a huit jours, au lieu d'un mois, le délai après la nomination des syndics définitifs; l'autre, de pure rédaction, voulant se mettre en harmonie avec la disposition finale qui laissait aux tiers le droit de tierce-opposilion, n'appliquait l'article qu'aux demandes qui seraient formées par les créanciers. Devant la Chambre des députés (^), le débat ne porta que sur le délai qui fut trouvé trop long; un amendement, concerté entre M. Wustemberg et la Commission , donna pour limite à la demande des créanciers en changement de fixation d'ouverture l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances.
La première Commission de la Chambre des pairs apporta à ce système une modification considérable, d'où naît la difficulté actuelle, et qui malheureusement n'est pas expliquée dans le rapport. Elle ne changea rien au second des deux articles ; mais après ces mots qui commençaient le premier article : Le jugement déclaratif de la faillite^ elle ajouta ceux-ci : et celui qui en fixera l'ouverture à une date antérieure. En transportant ainsi dans ce premier article la règle générale destinée k déterminer le délai de l'opposition au jugement de fixation, elle réduisait implicitement , mais nécessairement , le second article à n'être plus qu'une exception au précédent.
Le second projet du gouvernement révèle très clairement ce sens attaché k la combinaison des deux articles. Il conservait le premier article de la Commission de la Chambre des pairs, dans les termes qui sont devenus ceux de l'article 580. Retranchant de l'article 581 le droit de
C') Séance du 24 février 1835.
tierce-Opposition et la mention des créanciers, il le rédigeait ainsi : « Aucune demande tendant à faire fixer la date de la cessation de payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminée. »
Si cet article eût été voté dans ces termes, il n'y aurait pas de question. Comme il embrasserait la généralité des demandes de tout intéressé, créancier ou autre, comme il s'étendrait k toutes les demandes en changement de fixation dont l'article 580 a déjà limité le délai , personne ne contesterait que cet article 581 n'aurait de sens possible qu'en l'interprétant comme restrictif de l'article précédent.
La seconde Commission de la Chambre des pairs, au lieu de ces mots absolus : aucune demande , a commencé l'article 581 en disant : Aucune demande des créanciers. Elle a également nommé les créanciers à la fin de l'article. A-t-elle voulu par là bouleverser le sens de farticle 580 qu'elle conservait? A-t-elle voulu que, dans cet article 580, les créanciers cessassent d'être compris au nombre des parties intéressées? Évidemment non. Une modification aussi profonde aurait exigé impérieusement une explication; et ni le second rapport, ni la discussion n'en donnent aucune. L'intention de la Commission a été beaucoup plus simple , et est aisée à comprendre. On avait refusé aux tiers, non créanciers, le droit de tierce-opposition; étrangers à la faillite , et aux vérifications de créances , ils ne devaient pas voir le sort de leur action dépendre de la
durée incertaine d'opérations auxquelles ils ne participent pas. S'il importe de fixer le sort de la masse, il importe aussi de fixer la condiJion des tiers; un délai déterminé, invariable, tel que celui de l'article 580, devait seul créer contre eux une forclusion. Quant aux créanciers, les opérations de la vérification les ont suffisamment avertis de leurs droits; s'ils la laissent accomplir sans rompre le silence, ils ne pourront imputer qu'à eux-mêmes la déchéance où leur incurie les entraîne; le reste de la masse n'en doit pas soufTrir.
Ces explications sur l'histoire des deux articles ont l'avantage de se concilier parfaitement avec leur sens littéral. Pour exclure les créanciers de l'article 580, il faut aller jusqu'à dire qu'ils ne sont point des parties intéressées autres que le failli. Pour faire de l'article 581 leur règle unique, il faut supposer que, sans aucun motif plausible de préférence, on les a traités plus favorablement que les tiers, moins avertis qu'eux. Pour arriver à cette interprétation, destructive du texte , il faut supposer qu'un amendement introduit sans discussion, sans explication, accepté par tout le monde comme une modification légère , a converti, à rinsu de tout le monde, en article extensif un article manifestement proposé comme restrictif.
Si l'habitude de l'ancien article 457 a entraîné plusieurs tribunaux à faire de l'article 581 un article extensif, je pense qu'une étude plus attentive de la loi nouvelle rétablira la vraie doctrine. Le cas de restriction de l'article 580 par l'article 581 est destiné à se présenter assez fréquemment; car un jugement de fixation peut n'être rendu que longtemps après le jugement déclaratif. J'ai donc dû atta-
cher de l'importance à réclaircissement de celte question.
Voici, en nous résumant, ce qui résulte de la combinaison des articles 580 et 581 :
Les intéressés, autres que les créanciers, ne sont soumis qu'à l'article 580; en conséquence ils ont toujours, quelle que soit la date de la vérification et de l'affirmation des créances, un mois pour former opposition, et non plus tierce-opposition, soit au jugement déclaratif , soit à tout jugement qui fixerait à une autre épo(iue la cessation des payements ; ce délai ne court que du jour de l'affiche et de l'insertion ordonnées par l'article 4i2. Les créanciers n'auront le même délai pour former opposition aux jugements de fixation, que si la vérification et l'affirmation des créances n'ont pas été terminées avant l'expiration du mois; le délai ne s'étendra jamais, pour eux, au delà de ces vérification et affirmation. Tant que dure le délai imparti par l'article 580, et restreint par l'article 581, tout créancier peut former une demande pour faire changer la fixation de l'époque de cessation des payements, nonobstant le jugement déclaratif de faillite ou l'existence d'un jugement postérieur sur cette fixation.
Article 582. — « Le délai d'appel , pour tout « jugement rendu en matière de faillite, sera de <( quinzejours seulement à compter de la significa- « lion.
« Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par « cinq myriamclres pour les parties qui seront do- « miciliées à une distance excédant cinq myriamè- « très du lieu où siège le tribunal. »
384 DES faillîtes et banqueroutes.
Le projet primitif du gouvernement , que la première Commission de Ja Chambre des députés adoptait, n'accordait qu'un délai de dix jours, et ne l'augmentait pas à raison des distances» « Le délai actuel de trois mois, disais-je dans mon rapport , tient beaucoup trop longtemps en suspens tous les droits et tous les intérêts. En matière correctionnelle, le délai d'appel n'est que de dix jours; et il court à partir de la prononciation du jugement. » Dans la première discussion à la Chambre des députés (*), ce délai fut critiqué comme trop court ; je répondis qu'il serait a désirer que dans toute notre législation les délais d'appel fussent abrégés. M. Gaillard-Kerbertin demanda d'abord un mois, puis vingt jours. « On veut, dit-il, diminuer les frais en matière de faiUite ; vous les augmenterez, au contraire, si vous ne donnez pas aux conseils le temps de consulter leurs commettants; il est évident qu'ils interjetteront toujours appel. » M. Vincens , commissaire du roi , répondit : « Il y a une très grande différence entre les procès qui naissent sur une faillite et les procès civils de toute autre nature. L'étranger sait qu'il a k passer par un concordat ou par un contrat d'union ; il ne manque jamais , en constituant un négociant pour son procureur fondé, de lui donner toutes les instructions possibles ; il ne donne pas l'ordre de poursuivre, sans prévoir le cas d'appel. »
La Chambre des députés fixa le délai à quinze jours. La première Commission de la Chambre des pairs ajouta le délai d'un jour par cinq myriamètres de distance ; ce paragraphe, supprimé parle second projet du gouvernement,
(') Si'anco fin -24 IVvricr \»7,S.
fut rétabli par la seconde Commission de la Chambre defs pairs, et définitivement adopté.
L'article 582 n'abrège pas le délai d'appel des jugements des tribunaux civils qui peuvent intéresser indirectement les faillites. Cette solution est sans inconvénient, puisque le nouvel article 655 attribue aux tribunaux de commerce tout ce qui concerne les faillites , et puisque l'article 500 donne aux tribunaux civils le droit d'admettre par provision tout ou partie de la créance contestée ; tandis qu'en outre le même article confère au Tribunal de commerce le droit de décider s'il sera sursis ou passé outre. La loi actuelle n'est point destinée à modifier la procédure des tribunaux civils.
Il faut , en outre , pour que l'article 582 soit applicable, qu'il s'agisse de questions résultant de la faillite, ou d'actions nées de la faillite ou exercées à son occasion. Un arrêt de la Cour de cassation (') entre a ce sujet dans des développements qu'il est utile de faire connaître : «Attendu en droit que l'article 582 du Code de commerce ne s'applique qu'aux jugements rendus en matière de faillite ; qu'on ne peut repu ter tels que les jugements qui ont prononcé sur les questions résultant de la faillite , sur des actions nées de la faillite ou exercées à son occasion; notamment ceux qui déclarent la faillite et fixent son ouverture (articles 440 et 441) ; qui statuent sur la validité de payements faits par le failli , et des hypothèques ou privilèges inscrits sur lui depuis la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation (articles 446, 447, 448 et
(') Ch. des req., \*r avril 1840.
il. 25
449) ; sur l'admission au passif des créances contestées (article 498); sur l'homologation du concordat (articles 51 5 et 515); sur le compte défmilif des syndics (article 519); sur les privilèges réclamés sur le mobilier (article 551) ; sur les droits de la femme du failli (articles 557 et 558) ; sur les revendications, dans les cas prévus par les articles 574, 575, 576 du Code de commerce (article 579) ; et sur les autres cas analogues ; mais que l'on ne saurait ranger dans la même catégorie les jugements intervenus sur les actions qui ne sont pas nées de la faillite, comme lorsqu'il s'agit d'une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli , et des instances qui en sont la suite, dans lesquelles le syndic des créanciers du failli agit soit en demandant, soit en défendant, dans l'intérêt des créanciers contre le tiers réclamant ; — et attendu, en fait, que, dans l'espèce, la réclamation du sieur Sellières est indépendante de la faillite des sieurs Quéno frères et Gougeon ; que ce n'est pas une demande en revendication ; qu'elle n'a pas pour objet d'obtenir le payement de bois vendus aux faillis, ou la restitution des bois à défaut de payement, mais de faire reconnaître le sieur Sellières propriétaire des bois dont il s'agit comme lui ayant été vendus par les faillis ; — que c'est sur cette question de propriété que le procès est engagé, et que le droit prétendu par Sellières n'étant pas né de la faillite ou exercé à son occasion, les jugements qui l'ont apprécié ne peuvent pas être réputés rendus en matière de faillite. »
La Cour royale de Riom avait décidé que l'article 582 est inapplicable a un jugement portant rejet d'une demande en déclaration de faillite. L'arrêt a été, avec raison, cassé
par les motifs suivants (*) :« Attendu que le jugement, prononçant sur le mérite d'une action qui avait pour objet une déclaration de faillite, et lorsque la contestation élevée entre les parties portait uniquement sur le point de savoir si leur débiteur commun devait être considéré comme failli, a été évidemment rendu en matière de faillite; qu'il importe peu qu'il ne prononce pas la déclaration de faillite; que la qualité de failli du débiteur des parties n'en a pas moins fait l'objet du litige ; et que, s'il a été décidé qu'elle ne pouvait lui être attribuée, ce n'a été qu'en appréciant les éléments constitutifs de la faillite, et en examinant s'ils étaient applicables aux faits de la cause. »
La règle qui ne fait partir le délai d'appel qu'a compter de la signification reçoit manifestement, et par la force des choses, exception dans les cas où le jugement ne doit pas être signifié. C'est ainsi que la Cour de Rennes ( '^) a décidé que le délai de l'appel contre un jugement rendu sur requête et sans contradicteur, qui rejette la requête d'un créancier tendant a faire déclarer son débiteur en faillite, court nécessairement du jour de la prononciation. L'arrêt invoque par analogie l'article 858 du Code de procédure civile.
Article 583. — « Ne seront susceptibles ni d'op- « position, ni d'appel, ni de recours en cassation :
« 4^ Les jugements relatifs à la nomination ou « au remplacement du juge-commissaire, à la no- « mination ou à la révocation des syndics;
(') Ch. civ., 16 août 1842, —M. Pardessus, n" H02, sonlie^nt l'opinion contraire. (a) 25 mai ;8r>8; Dalloz, 59, 2, 09.
« 2^ Lesjugementsqui statuent sur les demandes « .de sauf-conduit et sur celles de secours pour le « failli et sa famille;
« 3" Les jugements qui autorisent à vendre les * effets ou marchandises appartenant à la faillite;
« À° Les jugements qui prononcent sursis au con- « cordât ou admission provisionnelle de créanciers « contestés;
« 5^ Les jugements par lesquels le Tribunal de « commerce statue sur les recours formés contre « les ordonnances rendues par le juge-commissaire « dans les limites de ses attributions. »
L'article 585 éniimère les jugements qui ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
La suppression du recours en cassation n'avait pas été proposée par le projet primitif; cette disposition est résultée d'un amendement de la première Commission de la Chambre des députés , et a soulevé une discussion qui, d'abord assez grave, a perdu de son importance par suite des modifications que le projet a subies.
« La conséquence du système du gouvernement, a dit M. Goupil de Préfeln \ est de constituer le Tribunal de commerce juge suprême sur des questions de fait seulement. La Commission propose de supprimer même le recours en cassation, c'est-a-dire qu'elle imprime aux décisions du Tribunal de commerce une autorité irréfragable même lors-
(•) Séance du 2I5 mai I85{i.
SECOINDE PAKTIi:, AUTlCLi: 583. 389
qu'il s'agira d'une question de droit, et par exemple d'une question de forme; c'est-à-dire que le jugement même qui serait nul dans la forme se trouverait maintenu par cela seul qu'aucun pouvoir n'aurait autorité pour le réformer. Je crois qu'il y a là excès. Quand il s'agit seulement de questions de fait, le Tribunal de commerce peut être considéré comme un jury spécial en matière de faillite ; c'est avec raison, car il en a connu tous les actes, il a présidé à son administration; c'est le motif qui engage à ne pas vouloir qu'une autre autorité intervienne dans des actes qu'elle connaîtrait moins bien. Mais quand il ne s'agit plus que des questions de droit , et notamment des questions de forme, l'interdiction du recours en cassation présenterait des dangers réels. J'ajoute qu'elle ne présenterait aucun avantage; et voici pourquoi. D'où vient le danger de permettre les voies ordinaires de réformation? De ce que, si ces voies étaient ouvertes, elles fourniraient à des créanciers de mauvaise humeur, à des esprits litigieux, le moyen d'entraver la marche de la faillite. C'est pour prévenir cet inconvénient qu'a été proposée la grande dérogation au droit commun que contient l'article 585; mais ce motif n'existe point quand il s'agit du recours en cassation. Comme ce recours n'est jamais suspensif, les hommes animés d'un esprit litigieux ne prendront jamais cette voie pour entraver la marche delà faillite; ils n'arriveraient pas à leur but : la faillite n'en suivrait pas moins son cours. Il est vrai que si le jugement est cassé, il en résultera un inconvénient; mais cet inconvénient aura une cause légitime, puisqu'il aura été décidé que ce qui avait été fait était illégal. »
Ces considérations, que plusieurs orateurs développèrent encore, étaient puissantes. J'annonçai que la Commission était disposée à renoncer à son amendement, que plusieurs personnes néanmoins voulaient reprendre. Mais la discussion prit un autre tour. On remarqua que les plus forts arguments en faveur du maintien du recours en cassation s'adressaient à quelques-uns des paragraphes du projet qui excédaient la portée de simples actes d'administration, et qui, par le résultat définitif des délibérations, pourraient bien être retranchés de l'article. Ce qui avait été prévu arriva : plusieurs des paragraphes proposés furent rejetés. Dès lors on ne s'opposa plus à la suppression du recours en cassation contre ceux des jugements dont l'énumération subsiste dans l'article.
La discussion a été sérieuse à l'égard des jugements classés sous le § i, surtout relativement aux syndics.
« L'aptitude des juges-commissaires, disait mon rapport, ne saurait être appréciée par personne mieux que par leurs pairs, et ils ne doivent pas être exposés aux désagréments d'une discussion personnelle devant la Cour royale. Si la dignité de la magistrature consulaire n'est pas également engagée dans la nomination et la révocation des syndics, du moins faut-il convenir que les juges à qui la loi a donné mission de faire un choix ne peuvent être contraints à exposer et à discuter les motifs qui ont intérieurement dirigé une détermination abandonnée à leur conscience. Des préférences ou des répugnances pour les personnes ne sont pas des questions de droit ou de fait susceptibles de plusieurs degrés de juridiction. » Le second projet du gouvernement, par un juste sentiment de convenance, a siib-
slilué, k l'égard du juge-commissaire, à Texpression de révocation qu'employaient les premières rédactions, le mot de remplacement , avec d'autant plus de raison que les fonctions de ce magistrat peuvent prendre fin par des causes qui ne méritent aucun blâme.
Quant a la révocation des syndics (') : « Qui voudrait être syndic? s'écria-t-on. Comment l'honneur d'un homme, sa probité, sa réputation, dépendront-ils d'un Tribunal de commerce dont le jugement pourrait avoir été rendu par défaut? Dans une hypothèse toute contraire, ne peut-il pas arriver qu'un tribunal, dans les petites localités surtout, où l'on trouve peu de personnes pour être syndics, s'obstine à maintenir, malgré la justice des réclamations, tel individu qu'il aura choisi pour syndic? Cependant les intérêts de la masse seront sacrifiés, et les créanciers ne pourraient pas recourir à la cour supérieure, qui, libre des petites considérations de localités, est exempte des préventions et prédilections particulières par lesquelles un tribunal de commerce peut se trouver enchaîné ! » On répondit que la révocation d'un syndic est, de même que sa nomination, un acte d'administration ; que le Tribunal peut avoir contre un syndic des griefs qui n'entachent point l'honneur de celui-ci, mais qui suffisent pour motiver son remplacement, tels que la négligence ou la mollesse de sa gestion, tel qu'un désaccord fâcheux entre lui et le juge-commissaire. Si le tribunal sait qu'on peut discuter sa décision devant une Cour supérieure, il ne conservera pas toute sa liberté d'action ni l'autorité morale nécessaire à l'exercice efficace de sa surveillance. J'ajoutai qu'on avait dans la
('} Séances d(?s 94 et ^5 révrier UîôS.
discussion confondu l'action en malversation avec la révocation. C'est le tribunal correctionnel qui, aux termes de l'article 596, statue sur la malversation , et son jugement est susceptible d'appel. Quant à la révocation, elle est déjà soumise à deux degrés d'appréciation par l'article 467. La proposition de révocation que le juge-commissaire fait en vertu de cet article n'est pas un débat avec la partie privée; c'est un exercice de l'administration confiée à ce magistrat et au tribunal. S'il y avait appel, ce serait en réalité le jugecommissaire qui serait intimé : voudra-t-on aller jusqu'à lui donner aussi le droit d'interjeter appel? En outre, ce serait se mettre en contradiction avec le troisième paragraphe du même article 467 que d'admettre l'appel, car, par l'amendement qui le propose , on ne fait que reproduire, sous une autre forme, le système déjà repoussé par lequel on demandait un débat oral public et un jugement motivé.
Après cette discussion, le paragraphe a été adopté.
L'adoption des quatre paragraphes suivants n'a donné lieu qu'à des observations peu importantes.
Il n'est pas inutile de remarquer, sur le § 5% que s'il y avait devant le Tribunal de commerce contestation quant à la compétence du juge-commissaire, le jugement qui statuerait sur la question de compétence serait susceptible d'appel.
Les divers projets avaient proposé de comprendre dans l'article 583 plusieurs natures de jugements qui en ont été retranchés.
La Chambre des députés a retranché du projet du gouvernement, adopté par la première Commission, les juge-
menls par lesquels le Tribunal prononce, en vertu de l'article 558 , si le failli est excusable , ainsi que nous l'avons dit en examinant cet article.
La première Commission de la Chambre des pairs a retranché du projet adopté par la Chambre des députés les jugements autorisant à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré.
Une autre disposition, de grande importance, a été retranchée des premiers projets. Elle était ainsi conçue : « Aucun jugement rendu par défaut, en matière de fail- « lite, ne sera susceptible d'appel que de la part de ceux « qui y auront formé opposition. »
J'avais, dans mon rapport, appuyé cet article par la citation suivante de Carré : « La loi de Genève refuse l'appel aux défaillants, et adopte en cela la règle romaine : contumax non appellat. Cette règle, qui s'observait en France avant l'ordonnance de 1667, qui y fut adoptée pour les justices de paix par la loi du 26 octobre 1790, qui fut réclamée pour tous les tribunaux dans les observations de la Cour de cassation sur le projet du Code de procédure , et qui a néanmoins été rejetée, semble fondée en raison. Et nous y sommes revenus , dit M. Bellon; en effet, l'appel présuppose un tort causé par le premier juge. Comment le défaillant peut-il s'en plaindre, dès qu'il lui a plu de se taire, de se refuser à l'éclairer? Admettre l'appel des jugements par défaut, c'est fournir à la partie défaillante, contre l'intention de la loi, le moyen d'éluder le premier degré de juridiction , de saisir la cour d'appel d'une instruction qui appartenait aux premiers juges, et de rendre sans effet la
double garantie d'une discussion successive devant deux Tribunaux différents. »
La Chambre des députés adopta cet article, nonobstant les observations de Parant. Mais la première Commission de la Chambre des pairs en proposa la suppression. « Cette disposition, dit le rapport de Tripier, contraire à toutes nos lois de procédure, pourrait être la source d'abus et de surprise : on pourrait profiter de l'absence, de la maladie, ou de tout autre empêchement momentané, pour obtenir contre un créancier un jugement par défaut qui ne lui serait pas connu à temps pour y former opposition; et il serait frappé d'une condamnation irrévocable. Les conséquences d'une pareille disposition sont de nature à effrayer le législateur. D'après la rédaction du projet, ce ne serait pas seulement les créanciers qui seraient exposés aux abus de la loi; les étrangers courraient les mêmes dangers. Il suffirait qu'un jugement eût été rendu en matière de faillite pour qu'il jouit du même privilège : un tiers plaidant contre la masse pourrait être frappé par défaut d'une condamnation souveraine. Si cette innovation mérite de prendre place dans notre législation, attendons qu'elle soit proposée pour faire partie de notre Code de procédure ; alors elle subira un examen sérieux ; on pèsera ses avantages et ses dangers. Ce n'est pas a l'occasion d'une loi particulière aux faillites qu'on doit introduire un changement aussi considérable et aussi opposé au système de notre procédure. Si Ton examine le mérite de cette disposition , on reconnaît qu'elle confond deux droits distincts et dont l'exercice est soumis a des délais différents. Une partie condamnée par défaut a deux voies : celle de l'opposition devant le même
juge, celle de l'appel devant le juge supérieur. Si elle a perdu la première, elle conserve la seconde : le droit sacré delà défense ne permet pas que la loi lui enlève Tune parce qu'elle n'a pas fait usage de l'autre. C'est précisément parce qu'elle n'a pas été entendue devant les premiers juges qu'il lui importe davantage d'être entendue par les juges supérieurs. On oppose que l'appel fournit au plaideur le moyen d'éviter la juridiction du Tribunal de commerce pour saisir la Cour sans instruction première. Cet inconvénient est-il assez grave pour balancer ceux qui résulteraient de la suppression de l'appel? S'il était possible de distinguer le plaideur qui refuse volontairement de paraître devant le tribunal du premier degré, on concevrait la rigueur de la loi et la possibilité de le frapper d'une forclusion; mais cette reconnaissance est impossible : à côté d'un défaillant ordinaire, on aura des défaillants forcés qui seront atteints par la même peine. »
Le même article fut de nouveau proposé dans le second projet du gouvernement. La seconde Commission de la Chambre des pairs persista à en demander la suppression, k laquelle le gouvernement adhéra, et qui fut voté sans discussion nouvelle.
La même question a été débattue, avec un résultat différent, à l'occasion de la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et le jugement des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, dont l'article 56, relatif aux jugements correctionnels, contient la disposition suivante : « L'appel ne « sera point reçu contre les jugements par défaut, de la part « du défaillant. Ces jugements ne pourront être attaqués
« par lui que par la voie du recours en cassation, s'il y a « lieu. » Dans un premier rapport a la Chambre des députés {' ), Parant, au nom de la Commission, avait combattu, comme contraire au droit commun, cet article, que le gouvernement proposait. Lorsque le projet fut représenté en 1 856, le gouvernement insista de nouveau sur l'adoption de l'article. « Je ne vous rappellerai point, dit l'exposé des motifs ("^ ), les considérations générales qui vous ont déterminés l'année dernière à accueillir, sur ma proposition, une disposition analogue insérée dans le projet de loi sur les faillites; mais j'insisterai sur les motifs tous particuliers qui semblent réclamer l'introduction, dans le projet actuel, de celte utile exception. » La nouvelle Commission, dont le même rapporteur fut l'organe, donna son assentiment à l'article, qui fut adopté.
Je conviens que les motifs particuliers, tirés de la nécessité d'entourer d'une grande autorité morale le Tribunal consulaire, ont pu déterminer la conviction du législateur, et que la loi du 28 mai 1856 a un objet trop exceptionnel pour qu'elle ait fortifié par un précédent considérable le système général d'abolition du droit d'appel d'un jugement par défaut auquel il n'a point été formé opposition. Mais ce que je puis affirmer, à cause de la part très directe que j'ai prise à la préparation des derniers projets sur les échelles du Levant et de Barbarie, c'est que plusieurs personnes qui ont participé au travail de cette loi ont saisi avec empressement l'occasion qu'elle leur offrait de faire application d'un principe dont, pour mon compte, je sou-
0 Séance du te avril 1834.
(") Séance du 20 janvier 1856.
haite le progrès, et que je voudrais voir adopter comme une des règles générales de notre législation.
Ce chapitre xi doit efficacement contribuer à abréger les délais de la procédure, dans une matière où la célérité est si importante. Le législateur s'est visiblement mis en garde contre les innovations que le gouvernement proposait; et cette prudence ne donne que plus de crédit à celles qui ont prévalu après les épreuves multipliées de tant de discussions successives.