‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 25 sur 50 · DES LOIS FISCALES EN MATIÈRE DE FAILLITE · texte numérisé non relu

DES LOIS FISCALES EN MATIÈRE DE FAILLITE

Pendant que le gouvernement préparait la réforme de la législation sur les faillites, son attention se porta sur un mal auquel il était indispensable de remédier. La fiscalité dévorait les faillites ; elle prélevait, sur le plus clair de l'actif, des taxes considérables, et faisait redouter, comme un fléau, l'accomplissement des formalités judiciaires. Lorsque la loi, par exagération de fiscalité, détourne de son exécution pratique les intérêts qu'elle veut protéger par d'autres voies, elle manque son but, travaille contre ellemême, se joue de ses propres dispositions, et devient vaine, imprudente et trompeuse,

La loi du 24 mai 1834 a compris cette vérité. Non moins que la loi de 1858, dont elle a préparé le bienfait et garanti d'avance l'exécution, elle mérite l'honneur d'avoir marqué l'époque des réformes efficaces en matière de faillite.

Avant la loi du 24 mai 1854, portant fixation du budget

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des receltes de 1855, les dispositions fiscales en matière de faillite étaient régies par les lois des 22 frimaire an VII, 27 ventôse an IX, 28 avril 1816, 25 mars 1817, 16 juin 1824, sur l'enregistrement; par les lois des 15 brumaire an YII, 28 avril 1816, 25 mars 1817, sur le timbre; par les lois des 22 pluviôse an VIÎ et 15 mai 1818, sur les ventes publiques d'objets mobibers aux enchères; par les lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII, et le décret du 12 juillet 1808, sur les droits de greffe.

Ces lois ne sont point abrogées. Elles continuent k être en vigueur pour celles de leurs dispositions que la loi de 1854 n'a point modiiiées.

Les dispositions de la loi de 1854 qui régissent notre matière sont les articles 1 1, 12 , 15, 14 et 15.

Art. 41. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires, dressés après faillites dans les cas prévus par les art. 449, 450 et 486 du Code de commerce (remplacés par les nouveaux articles 453, 457, 458, 468, 4G9, 474, 479, 480, et 481), ne seront assujétis chacun qu'à un droit fixe d'enregistrement de 2 francs, quel que soit le nombre des vacations.

L'article 68, § 2, ïf' 1 et 5 de la loi du 22 frimaire an VII exigeait un droit de deux francs par chaque vacation.

ce Par procès-verbal, on doit entendre l'acte qui constate les résultats de l'opération entière, et dont chaque séance n'est qu'une partie. Ainsi, lors même qu'à raison de la durée de l'opération le procès-verbal ou l'inventaire serait présenté plusieurs fois a l'enregistrement, il ne devrait toujours être exigé qu'un seul droit, sauf au receveur de l'enregistrement, ainsi qu'il lui est prescrit, à rappeler dans la relation de l'enregistrement des dernières séances

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la perception faite sur la première. » Instructions des 17 novembre 1854, n° 1471 ; et 24 décembre 1856, n" 1528,

c( Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1854 : 1° que l'inventaire des biens meubles d'un failli, fait par les syndics.... et revêtu de la signature du juge de paix, est, comme acte judiciaire, soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de sa date, d'après les articles 20 et G8, § 2, n" 1, de la loi du 22 frimaire an VU, et l'article 58 de la loi du 28 avril 1816; 2" qu'à défaut d'enregistrement dans ce délai, le recouvrement du droit fixé par la loi du 24 mai 1854 doit être poursuivi contre les syndics; mais qu'aucune amende ou double droit n'est exigible h raison de ce retard, celte peine n'étant prononcée par l'article 55 de la loi du 22 frimaire VII que contre les greffiers des tribunaux, auxquels les syndics ne peuvent être assimilés. » Instruction du 51 décembre 1854, n°1475.

Art. 12. Les ventes de meubles et marchandises, qui seront faites conformément à Tarticle 492 du Code de commerce (remplacé par le nouvel article 486), ne seront assujéties qu'au droit proportionnel de 50 centimes par 100 francs.

L'article 69, § 5, n° 1 de la loi du 22 frimaire an VII exigeait deux francs par cent francs. Déjà l'article 74 de la loi des finances du 15 mai 1818 avait réduit ce droit à 50 centimes par cent francs, mais seulement pour les ventes publiques faites par les courtiers à la Bourse et aux enchères.

Deux jugements rendus par les Tribunaux de Saint-Dié et d'Avranches les 27 mars 1840 et 5 mars 1842 ont dé-

cidé que la réduction du droit d'enregistrement n'est point applicable aux ventes faites par suite d'un concordat homologué, attendu qu'à partir de l'homologation les opérations de la faillite sont terminées. Du motif même de ces décisions, il résulte que la réduction est applicable aux ventes mobilières faites par les syndics de l'union conformément au nouvel article 554.

Art. 15. Les procès-verbaux d'affirmation de créances, faits en exécution de l'article 507 (actuellement 497), du Code de commerce, ne seront assujétis qu'à un seul droit fixe de 3 francs , quel que soit le nombre des déclarations affirmatives.

En vertu de l'article 68, § 2, n° 7 de la loi du 22 frimaire an VIT, on assujétissait les affirmations au droit fixe de deux francs, et, par application de l'article 11 de la même loi, on percevait ce droit sur chacune des affirmations contenues au procès-verbal. L'article 44-10° de la loi du 28 avril 1816 avait élevé à 5 francs le droit fixe.

Art. 14. Les concordats ou atermoiements, consentis conformément aux articles 519 et suivants (507 et suivants) du Code de commerce, ne seront assujétis qu'au droit fixe de 5 francs, quelle que soit la somme que le failli s'oblige de payer.

L'article 69, § 2, nM de la loi du 22 frimaire an YII assujétissait au droit proportionnel de 50 centimes par cent francs les atermoiements entre débiteurs et créanciers. L'article ajoutait : « Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer. »

Ce n'était pas tout; on prétendait, en vertu du nMl du même paragraphe, à la perception du même droit proportionnel, pour droit de quittance, sur les sommes dont les créanciers faisaient remise au failli.

En outre, comme les concordats et atermoiements comportent, par leur nature, les conventions les plus variées, on recherchait, dans ces actes, le caractère spécial de la convention particulière qu'ils renl'ermaient, pour apprécier, d'après la classe à laquelle appartenaient les actes de ce caractère, la quotité du droit. Ainsi la Cour de cassation avait jugé (^) que le n''4, § 2 de l'article 69 n'était applicable qu'aux sommes a payer, et qu'en conséquence les ventes et abandonnemenls consentis par le failli au profit de ses créanciers, dans un concordat, restaient passibles du droit général de 2 pour cent pour les meubles, et de 4 pour cent pour les immeubles. La même Cour avait jugé (') que le traité par lequel un failli faisait à ses créanciers abandon de tous ses biens en leur en laissant le recouvrement, et en recevant d'eux décharge de sa dette, était passible, non du droit fixe de trois francs auquel l'article 69, § 5, n° 6 assujétissait les unions et directions de créanciers, mais du droit proportionnel de un franc par cent francs, pour transaction, cession et traité à forfait en vertu de l'article 68, § 5, n° 3.

Ces perceptions étaient désastreuses. Autant aurait valu frapper d'un droit proportionnel les débris sauvés d'un incendie ou d'un naufrage.

La loi de 1834 doit être exécutée suivant l'esprit libéral dans lequel elle a été conçue. Jl paraît qu'on a élevé la prétention de distinguer, dans les concordats, la partie contenant des obligations et la partie contenant remise de dette; d'où l'on voudrait conclure que le droit d'obligation serait

(') Ch. civ., cassation, ôO janvier 1809. (2) Ch. civ., cassation, 5 janvier 1820.

AÙ'I 1>ES FAILLITES ET HANQUEROUTES.

seul acquitté par !a taxe fixe de trois francs, et que la taxe proportionnelle de 50 centimes par cent francs affecterait, pour droit de quittance, la portion de dette remise. Cette interprétation serait contraire au texte comme à l'intention de la disposition nouvelle, qui libère, moyennant le droit fixe qu'elle détermine, le concordat tout entier, quelles qu'en soient les conditions.

Un seul droit de quittance peut rester dû; c'est celui qui, après que le failli a été remis a la tête de ses affaires par le concordat, s'appliquerait aux dividendes dont le payement serait constaté par des actes susceptibles d'enregistrement. Il sera calculé, non sur le montant nominal de la dette que le dividende représente, mais sur la quotité réelle du dividende effectivement payé. Ce mode de calcul est le seul juste; le failli, tout en se trouvant, quant au surplus, déchargé des poursuites, reste lié par une obligation qui n'est pas purement naturelle, car elle produit l'effet civil de faire obstacle à la réhabilitation.

Le bénéfice de l'article 14 de la loi de 1834 n'est applicable que lorsque les concordats sont consentis d'après les formes réglées par le Code de commerce. Le texte le dit, et il a raison de le dire. Plus le législateur a aplani les difficultés fiscales qui provoquaient à fuir, par des traités occultes, la franche et loyale exécution des formes légales, plus il a dû prendre soin de n'accorder des exemptions et des faveurs que quand les formes tutélaires de la loi seront fidèlement observées.

Aux termes de l'article 69, § 2, n" 8 de la loi du 22 frimaire an YIÏ, le droit de cautionnement ne peut excéder celui de la disposition qu'il a pour objet, et indépendam-

ment de laquelle il est perçu. Il suit de Ih que lorsqu'un tiers se porte caution des engagements contractés par le failli dans un concordat, ce n'est plus le droit proportionnel de 50 centimes par cent francs, mais le simple droit fixe de trois francs qui est dû pour le cautionnement.

Art. 15, Les quittances de répartition données parles créanciers aux syndics ou aux caissiers de la faillite, en exécution de l'article 561 du Code de commerce (aux syndics, en vertu du nouvel article 569, ou à la Caisse des consignations), ne seront sujettes qu'au droit fixe de 2 francs, quel que soit le nombre d'émargements sur chaque état de répartition.

Les quittances de répartition étaient assujéties, par l'article 69, § 2, n° 1 1 de la loi du 22 frimaire an VII, au droit proportionnel de 50 centimes pour cent francs sur les sommes reçues.

Parmi les dispositions non abrogées des lois antérieures à 1854, plusieurs peuvent utilement être indiquées ici.

Les bilans sont classés par l'article 68, § 1, n° 15 de la loi du 22 frimaire an YII au nombre des actes sujets au droit fixe d'un franc. Ils doivent être écrits sur papier timbré, par application de l'article 12 de la loi du 15 brumaire an VII, comme devant ou pouvant être produits en justice. Le dépôt qui en est fait au greffe était, par l'article 68, § 2, n° 7 de la loi du 22 frimaire an VII, assujéti au droit fixe de deux francs, et est sujet actuellement au droit fixe de 5 francs, conformément à l'article 44, n" 10 de la loi du 28 avril 1816. Us sont, de plus, en vertu de l'article 1'" du décret du 12 juillet 1808, passibles de 1 fr. 25 c. pour droit de greffe, de rédaction et de transcription.

Les titres à l'appui du bilan peuvent être déposés au greffe sans avoir été préalablement soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement, sauf aux préposés a constater les contraventions, et à poursuivre le recouvrement des droits et amendes.

« Les rapports faits au Tribunal de commerce par les juges-commissaires ne sont sujets a aucun droit de timbre, d'enregistrement ni de greffe, même lorsqu'ils sont faits par écrit ; et il n'y a pas lieu d'en dresser acte de dépôt au greffe. » (Instruction du 50 septembre 185^, n° 1410,

L'article 491 donne aux créanciers, h partir du jugement déclaratif, la faculté de remettre leurs titres au greffier. Le même article veut que cette remise soit accompagnée d'un bordereau indicatif des sommes réclamées.

Il n'est pas douteux que le bordereau doit être sur papier timbré; mais il ne paraît pas que les titres doivent être timbrés et enregistrés pour que le greffier ait a les recevoir. L'accomplissement préalable de ces formalités serait nécessaire si le greffier avait à mentionner ces titres dans des actes judiciaires, et, par exemple, dans un acte de dépôt. Mais l'article 491, loin d'exiger un acte de dépôt, semble au contraire l'exclure, par dérogation à l'article 45 de la loi du 22 frimaire an VII, et dans la vue d'éviter des frais; car il se borne à dire que le greffier devra tenir état et donner récépissé. Nul doute que le récépissé devra être sur papier timbré.

De même que le reçu du greffier n'est point un acte judiciaire, de même le procès-verbal de vérification dressé par le juge-commissaire n'a pas ce caractère. Les articles

24 (le la loi du 15 brumaire an VII et 42 de la loi du 22 frimaire, qui interdisent aux oiTiciers publics, sous des peines personnelles, l'emploi légal de pièces non timbrées ou non enregistrées, ne reçoivenl donc pointici application. Le juge-commissaire, ainsi que nous l'avons dit en expliquant la nature de l'opération dont il est chargé, ne rend point un jugement; il doit, dès qu'une contestation s'élève, la renvoyer devant le Tribunal compétent; son rôle est de vérifier, de recueillir les dires et observations, de dresser, suivant la très exacte expression de la loi, un procès- verbal.

Les perceptions des droits, et, le cas échéant, des amendes et doubles droits, s'effectueront à la diligence des préposés, et lorsque l'existence des titres apparaîtra.

L'intérêt de la vérité, le besoin d'une constatation exacte des forces et des charges de la faillite, et même la sécurité de preuves ultérieures plus complètes pour la perception, conseillent de ne gêner par aucun obstacle préventif la libre et complète manifestation des droits de tous, au moment où l'on procède à l'importante opération de la vérification des créances.

Le procès-verbal de vérification est passible d'un droit fixe élevé à 5 francs par l'article 44, nMO de la loi du 28 avril 1816. Un seul droit est dû quel que soit le nombre des séances, et alors même que l'opération serait constatée par plusieurs procès-verbaux.

La vérification et l'affirmation sont deux opérations distinctes; chacune est passible du droit fixe de 5 franco' quand même elles seraient ensemble l'objet d'un seul procès-verbal.

La loi du 20 juillet 1857, portant fixation du budget des recettes de 1858, a légalement, par son article 4, affranchi du timbre les livres de commerce. Cette utile mesure enlève un prétexte à l'absence de livres qui accompagne , si habituellement, les désordres et la fraude ; elle impose aux juges des faillites et des banqueroutes l'obligation de se montrer plus sévères contre cette grave infraction aux règles de la prudence commerciale et aux commandements de la loi.

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