‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 26 sur 50 · DES BANQUEROUTES · texte numérisé non relu

DES BANQUEROUTES

La faillite est un malheur commercial qui frappe et le débiteur et les créanciers; la loi le traite avec défiance, mais avec pitié. La loi devient justement sévère lorsque les torts du commerçant ont causé sa faillite; elle flétrit du nom de banqueroute^ et atteint par des peines ces torts, dont la gravité varie, et qui vont de l'imprudence, de la négligence, de l'inconduile, jusqu'au crime.

La distinction entre le malheur ou la faute de l'insolvable, entre sa bonne ou sa mauvaise foi, est de tous les temps, parce qu'elle n'a rien ni de conventionnel, ni de factice, et qu'elle dériva inévitablement de la nature des choses.

Celte distinction ne s'est clairement formulée dans le langage légal qu'à l'aide du temps. Faillite, mot de basse latinité, banqueroute, mot d'origine italienne, furent employés indifféremment l'un pour l'autre; banqueroute fut bientôt celui qui, dans les mœurs et les usages, attira et

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retint à lui la plus grande somme de défaveur, ainsi qu'on l'aperçoit par le texte des anciennes ordonnances. Les jurisconsultes précisèrent davantage la distinction. On la voit cependant niée encore par Boutaric (') : il critique Bornier de n'avoir pas tenu faillite et banqueroute pour synonymes.

L'instruction du 14 décembre 1789 exclut du droit d'élection les banqueroutiers^ les faillis et les débiteurs insolvables. Même langage dans l'instruction du 8 janvier 1790. Les lois subséquentes, qui prononcent des incapacités, emploient l'expression de faillis; c'est au contraire l'expression de banqueroutiers qui figure dans les lois pénales proprement dites.

La loi des 16-29 septembre 1791, titre 12, art. 1"', comprend la procédure en banqueroute frauduleuse au nombre de celles qui devaient être déférées à des jurys spéciaux d'accusation et de jugement.

Le Code pénal du 26 septembre-6 octobre 1791, maintenu en cette partie parle Code des délits et des peines du o brumaire an ÏV, a remplacé la peine capitale, prononcée par l'ordonnance de 1 675 et presque entièrement tombée en désuétude, par les dispositions suivantes (titre 2, section 2) :

Art. 50. Toute banqueroute faite frauduleusement, et à dessein de tromper les créanciers légitimes , sera punie de la peine de six années de fers.

Art. 31. Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit en divertissant les effets, soit en acceptant des U'ansports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous

( ') Sur rarlicle l , lilre XI, de l'ordonuauce de 1075.

autres actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes, seront punis de la peine portée en Tarticle précédent.

La loi du 11 brumaire an YII sur le régime hypothécaire, bien qu'elle ne s'occupe que des intérêts civils, parle néanmoins de la banqueroute comme de la faillite :

Art. s. L'inscription qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute ou cessation publique de payements d'un débiteur, ne confère point hypothèque.

Les auteurs du projet de Code de commerce, prenant la législation dans l'état où elle se trouvait, ne nommaient banqueroute et ne punissaient que le crime de banqueroute frauduleuse. La Cour d'Orléans, dans ses observations, indiqua fort sensément en quoi l'adoption de cette langue légale innoverait à la langue usuelle.

c( Dans l'acception ordinaire, disait cette Cour, le mot banqueroute n'emporte pas nécessairement avec lui l'idée de fraude : on distingue la banqueroute frauduleuse de la simple banqueroute. Ce mot a bien, par lui-même, quelque chose de plus dur que celui de faillite; il semble qu'il annonce une déroute plus complète, qui jette toujours une sorte de honte et de déshonneur sur celui qui l'éprouve, lors même qu'on ne peut lui reprocher que de l'imprudence

ou de l'inconduite, et non de la fraude L'innovation

proposée nous priverait d'une expression qu'il est intéressant de conserver.... Alors disparaîtra la nuance qui distingue le banqueroutier, que ses créanciers n'ont pas fait punir mais qu'ils ont en quelque sorte condamné, que la loi n'a pu atteindre mais que l'opinion pubhque note, du malheureux failli à qui ses créanciers, convaincus de son

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honnêteté, touchés de son infortune, connaissant son intelh'gence et sa bonne conduite, tendent la naain pour le sauver du naulrage et le mettre en état, en continuant ses travaux, son commerce, de réparer les torts qu'ils soulfrent mutuellement d'un embarras momentané ou de pertes imprévues. Gardons-nous d'altérer le sens du mot qui peut maintenir cette distinction importante; ce serait enlever à l'opinion la seule arme dont elle puisse en ce cas faire usage : elle n'osera plus y porter la main dès que la loi pénale s'en sera emparée. »

Gliacun comprend que ce débat sur les mots n'était pas un jeu d'esprit : des idées, restées confuses, travaillaient à se mieux démêler. La section de l'intérieur du Conseil d'État y trouva la solution du problème ; elle arriva à poser l'un des principes restés fondamentaux dans notre législation, et à distinguer trois classes : la faillite accompagnée de bonne conduite et de bonne foi; la banqueroute simple qui a cessé de n'être punie que par l'opinion publique et est devenue un délit correctionnel; la banqueroute frauduleuse restée crime. Cette division serait tout-a-fait satisfaisante si deux mots entièrement distincts désignaient le délit et le crime. On arriva ainsi à formuler îégislativement la distinction sur laquelle la sagacité de Straccha avait assis la division de cette matière au milieu du seizième siècle (').

Cette classification ne fut pas adoptée sans contestation. Bigot de Préameneu la combattit comme trop dure; Napoléon comme trop douce : prenant pour point de départ la locution usuelle qui se maintient encore aujourd'hui, et

(') Voir lome I, page 69.

par laquelle on dit de tout failli qu'il a fait banqueroute, il voulait que le nom honteux de banqueroutier s'attachât préventivement à tout failli, et ne s'effaçât que par une justification judiciaire (' ).

Le Code de commerce de 4808 s'en référa au Code pénal quant aux peines a prononcer contre la banqueroute simple et contre la banqueroute frauduleuse. Le Code pénal de 4810 détermina les peines, livre III, titre II, chap. n, section II, § 4*^', par les dispositions suivantes, actuellement en vigueur, et auxquelles le bénéfice de l'article 463 est applicable en cas de circonstances atténuantes.

Art. 402, Ceux qui, dans les cas prévus parle Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit:

Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps (cinq ans au moins, et vingt ans au plus, article 19).

Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.

Art. 405. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.

Art. 404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps .- s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Nul ne peut être banqueroutier s'il n'est failli. Il suit de

(') Voir tome I, p. 140. — L'académie française, qui cependant compte dans son sein des jurisconsultes cl beaucoup de l(^gislaleurs, atteste, par son pr-opre exemple, combien difficilement la précision de la langue légale s'introduit dans le langage des gens du monde. Voici les étrangrs définitions qu'on a le regret de rencontrer dans l'édition de son Diclionna're publiée en 1855 : « Banqueroute -. cessation de payement et de commerce de la part d'un négociant, pour cause d'insolvabilité réelle oa feinte. — Failli -. en terme de commerce, se dit d'un négociant, d'un banquier, qui fait une banqueroute non frauduleuse. — Faillite -. banqueroute non frauduleuse.»

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la que nul ne pourra être condamné pour banqueroute s'il n'est commerçant, puisque les commerçants seuls peuvent être en faillite.

Ici se présente toute la série des questions que nous avons examinées sur l'art. 417. Nous n'y reviendrons pas.

La mise en faillite doit-elle, préalablement soit aux poursuites, soit à la condamnation en banqueroute, avoir été déclarée par la juridiction commerciale? ou appartient-il au contraire aux tribunaux correctionnels et aux cours d'assises de juger et le fait de commerce, et le fait de faillite, et le fait de banqueroute?

La jurisprudence, qui a d'abord hésité sur cette question, est aujourd'hui fixée irrévocablement, et l'on ne met plus aucunement en doute que la juridiction pénale a le pouvoir de juger qu'il y a faillite. Cette solution repose sur deux motifs : le premier est que la justice pénale et la justice civile doivent demeurer indépendantes l'une de l'autre, et conserver, chacune dans leur sphère, la plénilude de leur juridiction; le second motif est que la faillite résulte non de la déclaration judiciaire, mais du fait de la cessation de payements, fait que les tribunaux criminels peuvent apprécier comme les tribunaux de commerce. On a jugé, et la logique commandait d'aller jusque-la, qu'il peut y avoir condamnation en banqueroute alors même que le jugement déclaratif de faillite aurait été rapporté par jugement subséquent du Tribunal de commerce; ce qui veut dire, en d'autres termes, que les tribunaux chargés de la répression des crimes et des délits ne sont pas enchaînés même par la négation expresse que la juridiction commerciale aurait faite de l'état de faillite.

La proposition inverse est-elle vraie? Un tribunal correctionnel ou un jury pourraient-ils, en présence d'une constitution légale de laillite résultant d'un jugement déclaratif ayant acquis force de chose jugée, décider que l'inculpé n'est pas commerçant ou qu'il n'est pas failli?

On pourrait décider la négative sans se mettre en contradiction avec la solution précédente. Autre, en effet, est la force d'un fait positif et celle d'un fait purement négatif. Après qu'un tribunal a déclaré que la preuve d'opérations de commerce ou de cessation de payements n'a pas été administrée devant lui, la raison ne se refusera point à admettre que cette preuve soit ensuite fournie devant un autre tribunal. Mais nier la preuve légalement faite de l'état de faillite devant le tribunal qui, spécialement institué pour constater cet état, a parla créé pour le failli une condition sociale toute nouvelle et a modifié profondément jusqu'à son existence politique, n'est-ce pas violer la chose jugée, et vouloir que ce qui est ne soit pas?

Le véritable siège de la difficulté n'est pas là. Il réside dans la question, plus générale, de savoir si, en matière de fait, une preuve quelconque, même légale et authentique, peut jamais devenir, pour la juridiction criminelle, autre chose qu'une simple autorité de raison. L'indépendance absolue de cette juridiction, et son complet affranchissement de tout lien de preuve, ont souvent été soutenus par les criminalisles jusqu'aux dernières extrémités logiques.

Ce qui, au reste, est incontestable, c'est que, dans tous les cas, soit que l'état de faillite résulte déjà d'un jugement souverain de la juridiction commerciale, soit qu'on ne le

SCCOM)!-: l'AKTIi:, TITRE II. 443

reconnaisse que par le résultat de Taclion en ])anqueroute, il n'en faudra pas moins que les tribunaux correctionnels ou les Cours d'assises expriment toujours le concours de ces trois circonstances: 1° qu'il y a qualité de commerçant; Î2" qu'il y a faillite; 5" qu'il y a banqueroute. Leur jugement, qui doit être complet par lui-même, serait cassé s'il n'exprimait pas que ces trois éléments nécessaires de toute condamnation en banqueroute se trouvent réunis. Quelle que soit en effet l'origine de la preuve qui a été faite de l'état de faillite, et soit que cette preuve ait été acquise par la procédure en banqueroute, soit qu'elle résulte d'un jugement antérieur rendu par la juridiction compétente, il est indispensable que l'existence de cet état soit déclarée constante par le jugement qui déclare la banqueroute. La jurisprudence est tellement fixée à cet égard qu'il devient superflu de citer les nombreux arrêts qui la consacrent, et qui ont cassé parce que le jury n'avait pas été interrogé ou n'avait pas répondu sur la double qualité de négociant et de failli {^).

Aucune loi ne défend d'entendre en témoignage, sur une prévention de banqueroute ou en général sur une accusation se rattachant a une faillite, le juge du tribunal de commerce qui a été commissaire de cette faillite C^), Je ne prétends point critiquer cette jurisprudence ; car cet ordre de preuves est souvent nécessaire à la manifestation de la vérité; mais il me paraît que dans la pratique on use beaucoup trop , en toute matière , de cette voie d'instruction , qui devrait n'être qu'exceptionnelle.

(' j Ch. crim., 30 octobre 1839, 18 octobre 4842 , et beaucoup d'arrêts antérieurs. ('^) Ch. crim., 3ciécicmbrc tS56.

Aiâ DES FA[LLTTES ET BANQUEROUTES.

Lorsqu'un jugement de chambre du conseil ou un arrêt de chambre d'accusation ont renvoyé un commerçant failli devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises, sous la prévention de certains des faits auxquels la loi attache le caractère de banqueroute , peut-on poser comme résultant des débats des questions relatives à d'autres faits auxquels la loi attache le même caractère de crime ou de délit?

L'affirmative a été jugée par la Cour de cassation (') dans une espèce où la question d'irrégularité des livres avait été posée contre un prévenu de banqueroute simple, contre lequel l'arrêt de renvoi n'énonçait que le fait de vente de marchandises à perte et au-dessous du cours.

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