‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 27 sur 50 · DE LA BANQUEROUTE SIMPLE · texte numérisé non relu

DE LA BANQUEROUTE SIMPLE

Article 584:. — « Les cas de banqueroute simple « seront punis des peines portées au Code pénal , «. et jugés par les tribunaux de police correctionce nelle, sur la poursuite des syndics, de tout créan- « cier, ou du ministère public. »

L'action publique, réservée d'ordinaire au ministère public, est étendue par cet article non-seulement aux syndics qui, lors même qu'ils agissent au nom de la masse, sont de simples particuliers, mais encore a tout créancier.

Les syndics et les créanciers agissent , suivant le droit

(') Ch crim., 12 seplembie iSôr. .

SECONDE PARTIE, AHUCLE tyHA. 415

commun des instructions correctionnelles, soit par voie de plainte suivie d'instruction devant la chambre du conseil, soit par citation directe. Nous verrons , sous l'article 601, qu'en général ils n'ont ni intérêt, ni action pour réclamer contre le banqueroutier des dommages-intérêts, inutiles s'ils étaient prononcés au profit de la masse, contraires à la règle de l'égalité s'ils étaient appliqués à certains créanciers seulement. La poursuite des syndics et des créanciers est une véritable action publique, car elle a pour but, comme l'action du ministère public , l'application d'une peine.

L'homologation du concordat ne fait point obstacle aux poursuites en banqueroute simple. La prohibition du concordat que l'ancien Code prononçait en cas de banqueroute simple faisait généralement décider que la poursuite en banqueroute ne pouvait plus être intentée par le créancier qui avait adhéré au concordat, et l'on était divisé sur la question de savoir si elle pouvait même appartenir après homologation aux créanciers opposants. Sous la loi nouvelle, qui permet d'accorder un concordat au banqueroutier simple et qui ne fait point de la condamnation en banqueroute simple une cause d'annulation du concordat, ces questions ne peuvent plus se présenter. Le nouveau législateur s'est d'ailleurs expliqué formellement à cet égard ; nous avons vu en effet, sous l'article 518, que les premiers projets interdisaient toute action en banqueroute simple à dater de l'homologation, et que cette disposition a été définitivement rejetée.

L'action en banqueroute simple, soit du ministère public, soit des créanciers, se prescrira donc par trois ans.

conformément au Code d'instruction criminelle, qu'il y ait eu ou non concordat.

Le délai de la prescription commencera-t-il à courir du jour où le fait incriminé aura été commis, ou du jour de l'ouverture de la faillite?

Lorsque le cas de banqueroute ne prend existence que postérieurement à la faillite, comme dans le cas de contumace, de défaut de présentation devant la justice, prévu par le n° 5 de l'article 586, la prescription ne commencera évidemment à courir que du jour où aura eu lieu le fait susceptible d'incrimination, et, dans l'exemple cité, du jour où le failli aurait dû se présenter.

Dans les autres cas de banqueroute dérivant de faits antérieurs à la faillite, faut -il faire commencer la prescription k la date de chacun de ces faits spéciaux, ou à partir soit du jugement déclaratif, soit de la date judiciairement fixée comme celle de la cessation des payements ?

Pour résoudre cette question , il faut reconnaître a quel jour le délit de banqueroute se trouve réellement commis. Deux éléments constituent ce délit : les faits prévus par les articles 585 et 586 , et l'état de faillite qui imprime à ces faits le caractère de banqueroute , sans lequel ils ne sont pas délits, ou constituent des délits autres. Par exemple: un commerçant se livre à des excès de dépenses, ou consomme de fortes sommes au jeu ou à la Bourse ; si, nonobstant ces fautes, il fait honneur a ses engagements, il n'a point commis le délit de banqueroute, car il n'y a pas de banqueroute la où il n'y a pas faillite ; ses dépenses excessives ne seront point un délit. Si, par des paris sur la hausse ou la baisse, il s'est mis dans le cas d'être poursuivi

SECONDK PARTIE, ARTICLE 584. Ail

en vertu des articles 421 et 422 du Code pénal , son délit sera autre que le délit de banqueroute.

Dans tous les cas donc oii des faits extérieurs à la faillite constitueront, la faillite advenant, des griefs de banqueroute, la recevabilité de la poursuite en banqueroute, et par conséquent le délai pour prescription de celte poursuite , ne commenceront que parla faillite. Ils commenceront avec la faillite quand même les faits préexistants n'auraient été constatés que depuis ; car l'existence de la faillite devait suffire pour en faire acquérir la connaissance.

Faudra-t-il prendre pour point de départ l'état judiciaire de faillite constitué par le jugement déclaratif, ou l'état réel qui remonte à la cessation de payements? Je pense que c'est à la cessation de payements , c'est-à-dire à la faillite réelle que l'action commence, car le délit a été consommé dès que la faillite a eu lieu et avant même qu'elle ait été déclarée. Cette solution est d'ailleurs la seule qui s'accorde avec le pouvoir donné à la juridiction pénale de tenir la faillite pour constante alors même qu'un jugement de tribunal de commerce ne l'aurait pas déclarée.

Le n"4 de l'article 585 fait un cas de banqueroute simple du payement d'un créancier au préjudice de la masse après cessation des payements. Le délit existera, et l'action s'ouvrira au jour de l'indu, payement. Le n" 4 de l'article 586 fait du défaut de déclaration dans les trois jours de la cessation de payements un grief possible de banqueroute simple : l'action s'ouvrira a l'expiration des trois jours.

Le délit de banqueroute résulte de faits divers. De là naît la difficulté de savoir si un individu poursuivi à raison d'un fait peut, après Tissuc du procès, être, à raison d'un

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