II
ÀiS DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
autre fait également qualifié comme constitutif de banqueroute, être poursuivi de nouveau. La solution de cette question est difficile. Pour la réitération de la poursuite on dit qu'il s'agit de faits distincts, indépendants les uns des autres : on a jugé une première fois qu'un failli n'a point joué à la Bourse à telle époque et dans telle opération , il n'en résulte pas qu'il n'a pas joué à une autre époque et dans une autre opération ; on a statué sur des jeux de Bourse ; de la aucun préjugé ni direct ni indirect sur la question de savoir si le failli n'aura pas, après la cessation de ses payements, payé un créancier au préjudice de la masse. Si après un premier procès en banqueroute simple toute action est éteinte, un débiteur de mauvaise foi, et qui se sentira coupable, ne pourra-t-il pas se faire poursuivre par un créancier qui n'alléguera que des faits insignifiants, à l'occasion desquels interviendra ou un acquittement ou une condamnation très légère, garanties d'impunité sur des faits plus graves laissés volontairement dans l'ombre ?
Contre cette opinion, développée par Merlin ( * ), on peut répondre que l'état de banqueroute simple, bien que complexe dans les éléments qui le constituent, est un dans ses résultats ; que la crainte de poursuites exercées de connivence et où seraient dissimulés les faits les plus graves n'est pas sérieuse; que le ministère public veille; qu'il a été averti de toutes les opérations de la faillite ; que les syndics et des créanciers seront entendus comme témoins; que la poursuite en banqueroute simple ne pourra demeurer secrète, et provoquera, par sa seule existence, l'intervention de tout intéressé qui voudrait poursuivre*
(' ) Répertoire, v" Non bis in idem, n" 12.
SECONDE PAllTIE, VUTICLE 584. ilO
Je pense que c'est cette dernière opinion qui doit être adoptée. La Cour d'Aix ( * ) a jugé la question en ce sens: « Attendu que quoique le délit de banqueroute simple puisse résulter de circonstances diverses et même non connexes par leur nature, ces circonstances, soit qu'on les prenne isolément, soit qu'on les prenne cumulativement, ne constituent jamais qu'un fait dans le sens de l'article 560 du Code d'instruction criminelle, lequel fait n'est jamais que celui de banqueroute simple. »
Tout en admettant cette règle générale, on devra cependant, mais à titre d'exception seulement, considérer comme recevable la nouvelle poursuite, qui serait fondée sur des faits dont la découverte aurait incontestablement été impossible antérieurement au jugement sur la première poursuite.
L'action en banqueroute simple et l'action en banqueroute frauduleuse sont tout-a-fait distinctes. L'acquittement sur l'une ne fera point obstacle à l'introduction de l'autre , pourvu que la nouvelle poursuite soit fondée sur des faits différents de ceux qui auront été appréciés sur la première. La jurisprudence est constante à cet égard (*).
L'appel devra être interjeté dans les dix jours du jugement, comme en toute autre matière correctionnelle. Le délai de quinzaine, donné par l'article 582 , à compter de la signification, n'est applicable qu'aux jugements en matière de faillite, et non lorsqu'il s'agit du délit ou du crime de banqueroute, régis par la législation pénale.
( ') 9 août 1837 ; Dalloz, 38, 8, 57.
(a) Ch. crim. , 13 août iH25: Montpellier, 14 août 1837; Nancy, U mai 1838; Toulouse, 15 mars 1839.
420 DLS FAILLITES ET UANQUEHOUTES.
Celui-là seul peut interjeter appel ou procéder sur l'appel qui a été partie au premier jugement. L'intervention, sur l'appel , d'un créancier non intervenant en première instance ne serait donc pas recevable. Si des faits nouveaux ont été découverts depuis le jugement de première instance, et avant le jugement sur l'appel, ce sera au créancier poursuivant ou au ministère public à les faire valoir.
Article 585. — « Sera déclaré banqueroutier « simple tout commerçant failli qui se trouvera dans « un des cas suivants:
« 4** Si ses dépenses personnelles ou les dépenses jL< de sa maison sont jugées excessives;
« 2^ S'il a consommé de fortes sommes, soit à « des opérations de pur hasard, soit à des opéra- « lions fictives de bourse ou sur marchandises;
« 3** Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il « a fait des achats pour revendre au-dessous du « cours; si, dans la même intention, il s'est livré à « des emprunts , circulation d'effets , ou autres « moyens ruineux de se procurer des fonds;
«« 4° Si, après cessation de ses payements, il a % payé un créancier au préjudice delà masse. »
L'ancien Code avait séparé en deux catégories les cas de banqueroute simple; la première comprenait ceux dans lesquels des poursuites étaient commandées par la loi ; la seconde, ceux dans lesquels les poursuites n'étaient que facultatives. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et
pourra être déclaré tel , disait l'article 586 ; pourra être poursuivi comme banqueroutier simple et être déclaré tel, disait l'article 587.
Cette rédaction , introduite à la demande du Tribunat, n'était pas conforme aux principes du droit pénal. Elle déplaçait, dans l'article 587, le pouvoir déjuger qu'elle transférait au ministère public. Dans l'article 586, elle gênait sa liberté en lui enjoignant de faire un procès, même alors qu'il serait convaincu qu'un acquittement serait juste; c'était le désarmer d'avance, et créer, au profit de la défense, l'objection que la poursuite était, non le résultat d'une conviction de culpabilité , mais l'obéissance à une injonction de poursuite. Tel n'est pas le langage habituel des lois pénales. La poursuite est toujours facultative pour le ministère public, en ce sens qu'elle est toujours subordonnée k la conviction que le poursuivi est coupable ; elle est toujours obligatoire en ce sens qu'elle doit toujours être intentée lorsque cette conviction est acquise. Toujours poursuivre le coupable, ne jamais poursuivre l'innocent, tel est le rôle du ministère public , libre devant sa conscience et sa raison pour l'appréciation des faits , esclave de la loi lorsque les faits qu'elle a qualifiés sont devenus constants pour lui.
Mais ce que la loi pénale a le droit de faire, c'est de dire au juge : parmi plusieurs faits, que vous reconnaîtrez constants et commis sciemment, les uns devront nécessairement entraîner condamnation ; les autres, par une indulgence que j'autorise, n'entraîneront condamnation que si, d'après les circonstances, ils vous paraissent oft'rir des caractères suffisants de gravité. La loi déclare elle-même la
4î22 DES FAILLITES ET BAiNQUEROUTES.
gravité des premiers faits; elle délègue au juge le pouvoir d'apprécier la gravité des seconds.
Cest dans cette pensée que la loi nouvelle a dit que tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas prévus par l'article 585 sera déclaré banqueroutier simple; et que tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas prévus par l'article 586 pourra être déclaré banqueroutier simple.
La première et la seconde Commissions de la Chambre des pairs avaient insisté pour la rédaction de l'ancien Code. « La rédaction impérative, disait Tripier dans son premier rapport, pourrait gêner la conscience des juges, qui se croiraient dans la nécessité de condamner toutes les fois que l'un des faits énumérés dans cet article serait prouvé, quelle que fût l'excuse proposée par le failli. » A. cette objection, deux réponses. Non, la conscience du juge ne sera point gênée , car la rédaction de l'article 585 lui laisse la liberté d'appréciation de la question intentionnelle sur chacun des cas qu'ils a prévus : non, le juge, en présence d'un fait dont la matérialité et l'intention sont constantes pour lui, n'est pas libre d'acquitter, lorsque la loi, loin de lui attribuer le pouvoir extraordinaire d'excuser ce fait, y a, au contraire, attaché la nécessité d'une condamnation. Quatre cas nécessaires de banqueroute simple sont énumérés par le nouvel article 585.
1°. L'ancien Code rédigeait ainsi ce paragraphe : « Si les « dépenses de sa maison , qu'il est tenu d'inscrire mois « par mois sur son livre-journal, sont jugées excessives. » « La rédaction du Code, disais-je dans mon rapport, rappelait ro])ligation (contenue dans l'arlicle 8 du Code) d'in-
SKCONDt l>AKTIK, MITICLI: 585. 423
scrire mois par mois ces dépenses sur le livre-journal, mais n'attachait pas la qualification de banqueroute au défaut d'accomplissement de cette obligation ; ce qui, en effet, eût été trop rigoureux. Toute énonciation superflue, ou purement comminatoire, devant être écartée d'une loi pénale, le projet a supprimé cette circonstance. »
La loi fait la part de la question intentionnelle en laissant aux Tribunaux a décider s'ils jugent les dépenses excessives. Ils se montreront très sévères pour ces négociants qui font payer à leurs créanciers les folies de leur luxe , l'ostentation de leur vanité, l'intempérance de leurs plaisirs, et pour ceux dont le charlatanisme affiche les dehors d'une menteuse opulence afin d'attirer à eux un crédit qu'ils savent ne pas mériter. Le riche qui prodigue son propre bien ne mérite de reproches que vis-a-vis de lui-même et de sa famille ; mais le négociant endetté qui dépense avec excès l'argent qui devrait être employé à payer ses créanciers se rend coupable d'un véritable larcin, et la loi n'est que juste lorsqu'elle fait de cette conduite un délit. La loi anglaise de 1842, article 58, refuse le certificat de décharge au failli qui aura perdu, par jeu ou pari, en un jour 20 livres, et dans l'année qui aura précédé sa faillite 200 livres. Il y a de L'arbitraire et de grandes chances d'erreur dans une détermination fixe, ainsi appliquée à toutes les fortunes et à toutes les circonstances.
2°. c( On pourrait, disais-je dans mon rapport, s'en tenir a la dénomination générale d'opérations de pur hasard, et n'énoncer aucun des cas particuliers qu'elle renferme, tels que les jeux funestes et immoraux de la Bourse, et l'agiotage, non moins répréhensible, qui joue sur les marchan*
A2â DES FAILLITES ET HANQUEHOUTES,
dises. Mais on a pensé, avec raison, qu'il convient à la morale publique que la loi sur les banqueroutes impose a ces opérations une flétrissure de plus, en les rappelant par une mention expresse. Quant aux pertes de jeu que prévoyait le Code, elles rentrent dans les dépenses personnelles. »
Les Tribunaux apprécieront si les sommes consommées dans ces répréhensibles opérations doivent être considérées comme fortes, eu égard à la situation du commerçant failli. Ils ne puniront pas toute opération hasardée, mais seulement les opérations de pur hasard. Lorsque les hasards du jeu, ou les déceptions de l'agiotage auront entraîné la faillite, ils ne devront pas perdre de vue que la loi ne permet point d'affranchir des peines de la banqueroute le délit, si funeste, ainsi reconnu constant.
5*". La généralité du § 5" remplace avec avantage la rédaction de l'ancien Code, qui traçait la limite fixe d'un actif inférieur de 50 pour 100 au passif, et s'en référait aux évaluations du dernier inventaire, sans prévoir ce qui adviendrait si les inventaires n'avaient point eu lieu.
Une limite fixe était trompeuse. Qu'un négociant, pressé de I^ire honneur à ses affaires, contracte un emprunt considérable avec le légitime espoir de se relever ; que, par un sacrifice dont la hardiesse peut n'être que de la prudence, ii revende à perte des marchandises qui se déprécieraient encore s'il les gardait plus longtemps; que même, ce qui est plus chanceux, mais ce qui n'est pas toujours une faute, il vende au-dessous du cours pour se procurer des fonds dont il fera un emploi immédiat ou profitable; ce sont là des opérations qu'il n'était pas juste de toujours incriminer, alors même que le passif s'élevait au double de l'actif; et
SECOMDE PARTli:, ARTICLE 585. ^25
qu'il n'était pas, d'un autre côté, juste de toujours absoudre, alors même que l'actif atteignait plus de ia moitié du passif. Les signatures de crédit ou de circulation , ressource décevante et précaire qui approfondit avec une facilité si déplorable le gouffre où se précipitent les négociants obérés, peuvent être très coupables , alors même qu'elles sont loin d'excéder le triple de l'actif. Il y avait, dans ces prévisions de l'ancien Code, trop de rigueur et trop d'indulgence tout à la fois.
La loi nouvelle est plus sage, parce qu'elle fait une plus large part a l'appréciation de circonstances éminemment mobiles et à la sagacité du juge. Deux circonstances principales, toutes deux essentielles, dominent la rédaction du nouveau paragraphe.
Il faut que les opérations, ici énumérées énonciativement et non limitativement, aient été déterminées par l'intention de retarder la faillite. Rien, en effet, n'est plus désastreux, ni plus ordinaire, que les retards mis à la déclaration d'une faillite désormais inévitable. Les dettes contractées à cette époque sont un véritable vol envers les créanciers nouveaux ; c'est un moyen de favoriser, au mépris de l'égalité, ceux des anciens créanciers que l'on désintéresse, et d'aggraver les pertes de ceux dont on dilapide le gage. Il fallait que les négociants endettés fussent bien avertis que ces fatales compositions de conscience les constituent en état de délit.
Une autre condition essentielle est que l'opération incriminée soit un moyen ruineux de se procurer des fonds. Les achats destinés à revendre au-dessous du cours, les emprunts (ju'on sait ne pouvoir pas acquitter, les circula-
lions d'effets, qui sont le mensonge du crédit, sont ruineux pour le gage des créanciers; toutes autres opérations, faites dans la même intention, et qui conduisent au même résultat, constituent le même délit, et la loi a dû également les atteindre par une disposition générale dont les tribunaux feront application suivant les circonstances spéciales de chaque affaire.
4". Les payements de faveur, effectués au profit de cer-. tains créanciers, et au détriment de la masse, sont la plaie des faillites. Cet abus a été porté, sous l'empire de l'ancien Code, jusqu'au scandale le plus criant; la loi nouvelle a, dans un grand nombre de ses dispositions, travaillé à l'extirper ; sa sévérité à cet égard est un de ses principaux bienfaits.
Ce paragraphe a été ajouté dans la première discussion de la Chambre des députés, sur la proposition de la Commission.
Un tribunal correctionnel avait cru pouvoir exempter un failli de l'application de ce paragraphe, par le motif que ce failli n'avait eu d'autre intention que d'éviter la déclaration de la faillite. La Cour de cassation, chambre criminelle, par arrêt du 30 juillet 1841, a vu là, avec raison, une violation de l'article 585 et un excès de pouvoir; car l'intention alléguée était précisément l'une de celles que la loi réprouve : « Attendu que les dispositions de l'article 585 sont absolues, et que, dès qu'il est constaté que le failli a payé un de ses créanciers après la cessation de ses payements, et que ce payement a été fait au préjudice de la masse, le Tribunal n'a pas la faculté de ne pas appliquer la loi pénale. » La question inlcntionnclle n'aurait, en ce pa-
SECONDE PAHTIE, ARTICLE 585. A'il
ragraphe, d'application favorable au failli que s'il avait ignoré, hypothèse à peu près impossible , la cessation de ses payements; ou que s'il prouvait avoir eu l'intention, soit d'affranchir d'un préjudice la masse de ses créanciers, soit, tout au moins, de ne point entamer l'actif dont l'intégralité doit, dès l'instant de la cessation des payements, demeurer le gage de tous. Ainsi l'on n'incriminerait ni le payement d'une créance regardée comme privilégiée, ni celui d'une dépense considérée comme utile à la conservation ou à l'accroissement de l'actif.
Article 586. — « Pourra être déclaré banquerou- « lier simple tout commerçant failli qui se trouve- « ra dans un des cas suivants :
« 1** S'il a contracté pour le compte d'aulrui, « sans recevoir des valeurs en échange, des enga- « gements jugés trop considérables eu égard à sa « situation lorsqu'il les a contractés;
« 2^ S'il est de nouveau déclaré en faillite sans « avoir satisfait aux obligations d'un précédent con- « cordât ;
« 3** Si, étant marié sous le régime dotal, ou sé- « paré de biens, il ne s'est pas conformé aux articles « 69 et 70 ;
« A^ Si, dans les trois jours de la cessation de ses « payements, il n'a pas fait au greffe la déclaration « exigée par les articles 438 et 439, ou si celte dé- « claration ne contient pas les noms de tous les as- « sociés solidaires;
428 DES FAILLITES ET BAÎSQL'EROUTES.
« 5^ Si, sans empêciiemenl légitime, il ne s'est « pas présenté en personne aux syndics dans les cas « et dans les délais fixés; ou si, après avoir obtenu « un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à jus- « tice ;
« 6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement « inventaire; si ses livres ou |inventaire sont in- « complets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'of- « frent pas sa véritable situation active ou passive, « sans néanmoins qu'il y ait fraude. »
Les cas prévus par cet article sont ceux qui , pouvant constituer le délit de banqueroute simple mais ne constituant pas nécessairement ce délit, sont susceptibles d'être effacés par des causes d'excuse dont l'appréciation est laissée à l'arbitrage des tribunaux.
1°. Dans les premiers projets, ce § était rangé au nombre des cas nécessaires énumérés par l'article 585. Il a été placé parmi les cas facultatifs par la Chambre des pairs sur la proposition de M. Girod de l'Ain (*), qui a fait remarquer que l'on peut, dans certains cas, n'avoir point commis d'imprudence condamnable en contractant sans avoir reçu ce qu'en termes de commerce on nomme une couverture, parce qu'on avait justes motifs de confiance en la solva-^ bilité de celui avec qui l'on a contracté, et parce que les circonstances d'une création de relations nouvelles ou d'une extension de relations faisaient raisonnablement espérer des bénéfices.
'•) Séaufc du 10 initi \i<ôl.
2". On a vu, par les articles 520 à 526, que l'inexécution (lu concordat est une cause de résolution de ce traité. Cette peine n'a pas semblé suffisante contre le fléau et le scandale des faillites par récidive, résultant de dettes nouvelles contractées après un concordat resté inexécuté. On a voulu que le fait seul d'une telle récidive put constituer un délit, soit que les créanciers aient, ou non, fait prononcer la résolution. Mais, par crainte d'exagérer, on a classé cette présomption parmi celles qui ne reçoivent le caractère de délit que de l'appréciation du juge : des circonstances particulières, et même des cas de force majeure, peuvent quelquefois y apporter des motifs d'excuse.
3". Pour bien comprendre ce §, il faut se référer à l'article 67 du Code de commerce, qui porte : « Tout contrat « de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, c( sera transmis par extrait dans le mois de sa date, aux « greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code « de procédure civile, pour être exposé au tableau, con- « formément au même article. — Cet extrait annoncera si « les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés « de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. » L'article 68 oblige à cette remise le notaire qui a reçu le contrat.
L'ancien article 69 était ainsi conçu : « Tout époux sé- « paré de biens, ou marié sous le régime dotal, qui em- « brasserait la profession de commerçant postérieurement « à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans a le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, ({ en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frau- « duleux. » La loi nouvelle a remplacé ces derniers mots
par ceux-ci : « à défaut de cette remise, il pourra être, en « cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple.»
L'article 70 conserve son ancienne rédaction; mais son caractère transitoire pouvait dispenser de le mentionner. Il porte : « La même remise sera faite, sous les mêmes « peines, dans l'année de la publication delà présente loi, « par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime « dotal, qui, au moment de ladite publication, exerçait la « profession de commerçant. »
« La peine de l'ancien Code, disais-je dans mon rapport, était excessive. Le projet a eu raison de se borner à ranger ce cas parmi ceux de banqueroute simple excusable. L'excès dans les peines conduit à l'impunité; le Code avait manqué de prévoyance, lorsqu'il ne laissait à opter qu'entre une déclaration de banqueroute frauduleuse ou un acquittement. »
La séparation de biens judiciaire n'impose pas à l'époux commerçant l'obligation de se conformer à l'article 69; elle est sujette à des formalités particulières qui en assurent par elles-mêmes la publicité (' ).
4\ Ce § reproduit les dispositions de l'ancien Code, en ce qui concerne la déclaration de la faillite dans les trois jours. Il ajoute une sanction au défaut de dépôt du bilan ou d'indication des motifs qui empêchent de le déposer.
S*". L'ancien Code faisait du défaut de représentation à justice après obtention d'un sauf-conduit un cas facultatif de banqueroute frauduleuse. Cette disposition était trop sévère. Le surplus du § est conforme a l'ancien Code.
6^ L'ancien Code rangeait parmi les cas facultatifs de
(') Ch. crim*, cassation, 9 septembre 1813.
SECONnE PARTIE , ARTICLE 580. 4M
banqueroute simple rirrégularité des livres, et parmi les cas facultatifs de banqueroute frauduleuse l'absence de 11* vres. « Sans doute, disait mon rapport, un commerçant tombe dans une faute grave lorsqu'il ne tient pas de livres; mais Texpérience de tous les jours démontre que le commerce est souvent exercé par des personnes illettrées, et qu'il y a trop de rigueur à punir cette négligence ou cette faute comme un crime, lorsqu'il ne s'y mêle aucune in*tention de fraude. » Cet adoucissement est d'autant plus indulgent que, depuis la loi du 20 juillet 1857, les livres de commerce sont affranchis du timbre. S'il v a fraude sur
la véritable situation active ou passive, c'est un cas de banqueroute frauduleuse. Le nouvel article a ajouté k l'obligation de faire l'inventaire annuel prescrit par l'article 9 du Code de commerce, une sanction pénale dont ce Code manquait.
La Cour de cassation ( * ) a cassé un arrêt qui déclarait banqueroutier un individu contre lequel le jury s'était borné à répondre qu'il était coupable de manque de surveillance sur les livres irrégulièrement tenus par la société dont il faisait partie; la Cour de cassation a jugé que ce n'était pas avoir présenté des livres irréguliers. Cet arrêt est irréprochable, comparé au texte de l'ancien article 587, qui parlait de celui qui présenterait des livres irrégulièrement tenus. On devrait, ce me semble, en décider autrement sous l'empire du nouvel article 586, qui parle de celui dont les livres sont irrégulièrement tenus, et qui n'attache plus la culpabilité à la condition que ce sera lui qui les aura présentés. Les livres de la société sont les livres de l'as^
(') 12 septembre 1833.
A32 DES FAILLlTEvS ET BANQUEROUTES.
socié; si, par un motif quelconque, l'irrégularité lui est personnellement imputable, la condamnation, qui, au reste, n'est que facultative, serait, dans de semblables circonstances, prononcée valablement.
Article 587. — « Les frais de poursuite en ban- « queroute simple intentée par le ministère public « ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge « de la masse.
« En cas de concordat, le recours du Trésor pu- « blic contre le failli pour ces frais ne pourra être « exercé qu'après l'expiration des termes accordés (( par ce traité. »
Les articles 587 à 590 contiennent, sur les frais de poursuite, des dispositions nouvelles et exceptionnelles. Le premier exposé de motifs en faisait ainsi connaître l'esprit :
« Aujourd'hui, d'après la règle générale du Code d'instruction criminelle, les frais de poursuites intentées par le ministère public ne demeurent à la charge du Trésor public qu'en cas d'acquittement. En cas de condamnation, ils sont mis à la charge du failli comme de tout autre condamné. Mais ce n'est pas en réalité le failli, c'est la masse de ses créanciers qui supporte les frais. Car l'actif de la faillite que ces frais viennent absorber n'est plus que de nom la propriété du failli; il est avant tout le gage affecté au payement de ses créanciers. L'intérêt qu'ils ont à détourner une condamnation qui doit faire retomber sur eux les frais du procès en banqueroute, fausse la situation et trop souvent aussi le langage des créanciers et de leurs
syndics. D'adversaires naturels du failli, ou du moins de témoins impartiaux de sa conduite, ils deviennent ses apologistes; et la connaissance qu'ils ont des circonstances et du caractère de la faillite est perdue pour la justice. Nous avons cru devoir faire céder ici l'intérêt du Trésor à des intérêts supérieurs, à l'intérêt de la justice, à celui de la sûreté du commerce. Le projet disposant à l'égard du failli condamné aux peines de la banqueroute comme à l'égard d'un condamné insolvable, décide que les frais demeureront à la charge du Trésor. »
La rédaction actuelle de l'arlicle 587 a été proposée par la première Commission de la Chambre des députés à la place de l'article primitif, ainsi conçu dans le projet du gouvernement: «Les frais de poursuite en banqueroute simple « intentée par le ministère public seront, en cas de con- « damnation comme en cas d'acquittement, supportés par c( le Trésor public. » Mon rapport disait : « On s'est plaint universellement de l'inexécution habituelle des dispositions sur les banqueroutes. La cause en était surtout dans les frais que ces poursuites entraînaient contre les masses descréanciers, qui en étaient tenues soit comme parties civiles, soit comme représentant le failli. Mettre ces frais à la charge du Trésor, dans tous les cas lorsqu'il y a poursuite du ministère public, et en cas de condamnation lorsqu'il y a poursuite des syndics, est une mesure nécessaire pour assurer l'exécution de la loi et faire cesser l'impunité. Ce sont là de ces sacrifices qu'on peut demander au Trésor public, parce que ce sont les intérêts généraux du commerce et de la justice sociale qui les réclament. Votre Commission a pensé qu'il devait être fait réserve expresse du recours