‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 29 sur 50 · II · texte numérisé non relu

II

personnel contre le failli pour les cas où, après Tobtention et l'exécution d'un concordat, il reviendrait à meilleure fortune. »

Le motif qui a déterminé la Commission à ajouter a l'article 587 le 2*^ § est facile a comprendre. Il ne fallait pas faire retomber indirectement sur les créanciers la charge des frais dont on voulait qu'ils fussent affranchis : or, cette charge serait retombée sur eux si les ressources destinées par le failli à satisfaire aux obligations du concordat avaient été absorbées ou entamées pour le payement des frais. C'eût été rendre l'exécution du concordat impossible, ou tout au moins fournir au failli un motif ou un prétexte, souvent vrai et toujours plausible, de ne pas l'exécuter, c'eût été, par voie de conséquence, amener la résolution du concordat et multiplier ces récidives de faillites que la loi nouvelle s'est tant efforcée de prévenir en même temps qu'elle a pris soin de les régler.

Article 588. — « Les frais de poursuite intentée « par les syndics, au nom des créanciers, seront « supportés, s'il y a acquittement, par la masse, « et s'il y a condamnation , par le Trésor public, « sauf son recours contre le failli, conformément à (( l'article précédent. »

Les frais supportés par la masse, en cas d'acquittement, seront prélevés sur l'actif. Il y aurait bien quelques objections a faire contre cette solution, parle résultat de laquelle les frais retombent sur les biens du failH acquitté; mais on peut répondre qu'avant d'appartenir au failli, l'actif ap-

SKCONDE PARTIE j ARTICLE 588. 435

partient aux créanciers, dont il est le gage. Le dividende qu'ils recevront se trouvera diminué par cela seul qu'il y aura diminution de l'actif par le payement des frais ; et ce sera ainsi sur les créanciers qu'en définitive retombera réellement la perte. Seulement il serait juste, en cas de réhabilitation, de tenir compte au failli du payement de ces frais.

En cas d'insuflisance de l'actif, les frais devront être payés individuellement par les créanciers, au prorata de leurs créances.

La même solution serait applicable en cas d'acquittement prononcé postérieurement au concordat; car s'il n'y a plus de masse, il y a eu avant sa dissolution engagement contracté par ceux qui la composaient. Mais dans la pratique, la réalisation de cette hypothèse est très peu probable : d'une part, une masse au nom de laquelle une action en banqueroute sera entamée attendra presque toujours l'événement de la poursuite avant de former le concordat; d'autre part, si elle passe un concordat, elle prendra les précautions et les mesures nécessaires pour le payement éventuel des frais. L'hypothèse de poursuites commencées au non de la masse, ou d'une intervention en son nom comme partie civile, après homologation du concordat, est légalement impossible. Après le concordat, il n'y a plus de masse ; partant il n'existe plus aucun moyen d'assembler les créanciers, de leur faire prendre la délibération nécessaire pour agir en leurnom collectif, ni d'agir au nom d'une masse dont l'existence a cessé.

Article 589. — « Les syndics ne pourront inten-

430 DES FAILLITES ET lîANQUEKOUTES.

« ter depoursuite en banqueroute simple, ni se por-

« ter partie civile au nom de la masse, qu'après y

« avoir été autorisés par une délibération prise à la

« majorité individuelle des créanciers présents. »

Les frais de la poursuite intentée par les syndics au nom des créanciers étant, d'après l'article 588, supportés par la masse en cas d'acquittement, on a été naturellement conduit a décider que les syndics ne pourront ainsi exposer la masse à des frais qu'après y avoir été spécialement aurisés. Afin de ne pas rendre la délibération trop difficile, et dans la prévoyance, trop nécessaire, de l'inexactitude des créanciers a se rendre aux assemblées, l'article décide que la délibération sera prise à la majorité individuelle des créanciers présents; chaque créancier aura voix égale, sans égard à la quotité de sa créance. Cette majorité obligera la masse tout entière. C'est aux absents à s'imputer de n'avoir pas assisté à la délibération.

L'autorisation donnée par délibération des créanciers présents couvre-t-elle si absolument la responsabilité des syndics qu'ils ne puissent pas être personnellement passibles des frais s'il vient à être prouvé qu'ils ont surpris par fraude l'assentiment des créanciers présents? Évidemment les syndics pourront être condamnés personnellement aux frais. La jurisprudence a été plus loin : elle a décidé que des dommages-intérêts peuvent être accordés au failli injustement poursuivi. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation (*), cité et approuvé par M. Horson, et dans lequel on lit.: « Qu'un fonctionnaire, un mandataire

(') Ch. cir., rejet, 14 décembre 182S. — Horson, question 167.

quelconque, comme tout agent auquel la loi départ une mission, contracte le devoir de la remplir avec exactitude, attention, impartialité et vérité, de manière a ne porter atteinte et préjudice inconsidérément ou arbitrairement à autrui; qu'il importe peu que le dommage causé soit l'effet de la malice ou de l'impérilie, parce que le premier soin de tout homme qui accepte des fonctions est d'apprendre et de savoir les obligations qui lui sont imposées ; que dans l'exercice d'un devoir, toute faute ou erreur grave devient un quasi-délit et s'assimile au dol pour donner lieu à des dommages-intérêts envers celui au préjudice duquel la faute et l'erreur se trouvent commises ; que.... ce ne fut ni comme plaignant ni comme dénonciateur officieux, a raison de calomnie, mais pour faute grave dans l'exercice d'un devoir, d'une mission, ou mandat conféré par la loi, que le syndic Rebattu a été condamné en des dommages-intérêts personnels envers le failli Derepas; qu'ainsi les articles 558 et 530 du Code d'instruction criminelle, tout-à-fait inapplicables à la question jngée par la Cour royale de Dijon, laquelle question rentre dans la catégorie des articles 1585 et 1584 du Code civil, ne peuvent sous aucun rapport être invoqués pour appuyer le pourvoi. »

Article 590. — « Les frais de poursuite intentée « par un créancier seront supportés, s'il y a con- « damnation, par le Trésor public; s'il a acquitte- « ment, par le créancier poursuivant. »

Cet article faisait partie du premier projet du gouvernement. La première Commission de la Chambre des dé-

pûtes en proposa le retranchement. « L'article, disait mon rapport, a été supprimé par votre Commission dans la crainte d'encourager les haines et les vexations individuelles. On n'a plus à craindre, lorsque la masse n'aura plus, en cas de condamnation, à supporter les frais, que le ministère publie et les syndics gardent le silence si les présomptions de culpabilité sont graves. »

Supprimé par la Chambre des députés, l'article a été rétabli par la première Commission de la Chambre des pairs et adopté sans discussion dans les projets suivants. « La raison, a dit Tripier dans son rapport, qui avait fait adopter la disposition portée dans l'article (588) pour le cas où la poursuite était intentée par les syndics devait la faire adopter pour la poursuite intentée par un créancier. Dans ces deux circonstances, la société a un intérêt égal à ce que le délit, s'il existe, soit puni. »

Les syndics qui auraient agi sans délibération de la masse représentée par la majorité individuelle des créanciers présents, ou sans délibération valable, seront réputés avoir agi en leur nom personnel.

Page 1