‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 30 sur 50 · DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE · texte numérisé non relu

DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

La banqueroute frauduleuse a été, chez presque tous les peuples , rangée au nombre des crimes réservés aux plus grandes sévérités de la loi pénale. On a vu ( ' ) que nos lois anciennes, trop rigoureuses pour être efficaces, la punissaient de mort. Elle participe du vol, et offre de nom-

f ) Tome I, p. 40 el suivantes.

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breiiscs alïinités avec le faux; elle lue la confiance el le crédit, trouble le commerce, et a souvent offert le spectacle corrupteur d'une richesse mal acquise insultant aux misères qu'elle a créées.

Un des plus tristes scandales que les banqueroutes ont montrés au monde a consisté dans la facilité avec laquelle les banqueroutiers, surtout lorsqu'ils se sont fait riches, ont pu fuir la justice de leur pays, et trouver a l'étranger un refuge et l'impunité.

La fraternité des peuples , et une confiance mutuelle dans les garanties de leurs lois privées, multiplieront entr'eux , a mesure que leurs communications deviendront plus nombreuses et plus faciles, l'extradition des criminels. La France est liée par des conventions d'extradition avec plusieurs pays ; et la banqueroute frauduleuse est un des crimes que ces conventions se sont le plus spécialement proposé d'atteindre.

L'extradition, diaprés les principes de notre droit public, n'est jamais demandée et accordée que pour crime. La banqueroute simple ne donne donc pas lieu à extradition. La banqueroute, du reste, est toujours frauduleuse lorsque le banqueroutier a commis des rapines dont on a chance de ressaisir une partie en s'emparant de sa personne.

Le traité du 29 septembre 1765 avec l'Espagne ne comprend pas spécialement la banqueroute frauduleuse parmi les crimes qu'elle éunmère ; mais une clause générale permet d'étendre la convention à des cas non prévus.

Le traité avec la Confédération helvétique, du 18 juillet 1828, inséré au Bulletin des lois par ordonnance royale du 51 décembre 1828, contient les dispositions suivantes:

« Art. s. Si des Français ou des Suisses^ déclarés juridiquement coupables, dans leurs pays respectifs, des crimes suivants, savoir : . . banqueroute frauduleuse, ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu de mandats d'arrêt décernés par Taulorité légale , venaient à se réfugier , les Français en Suisse , et les Suisses en France , leur extradition sera accordée à la première réquisition...

Art. 6. Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les mêmes crimes spécifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera, soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations. Les passeports nécessaires seront donnés aux témoins, et les gouvernements respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour. Si le témoin se trouvait complice , il sera renvoyé pardevant son juge naturel , aux frais du gouvernement qui l'aurait appelé. »

Convention avec la Belgique, du 22 novembre 4834, insérée au Bulletin des lois par ordonnance royale du 19 décembre 1834:

« Art. 1. Les gouvernements français et belge s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France ou de France en Belgique, et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ci -après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis, savoir : 8" Banqueroute frauduleuse.

Art. 2. Chacun des deux gouvernements entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent. — 11 sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition d&s motifs du refus.

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Art. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production de Tarrêt de condamnation ou de Tarrét de la chambre des mises en accusation, en original ou en expédition authentique.

AnT. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente, pour l'un des faits mentionnés dans l'article i". Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de chacun des deux pays. L'étranger arrêté sera mis en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.»

La convention du 2o mai 18o8, avec la Sardaigne, insérée au Bulletin des lois par ordonnance royale du 16 décembre 1838, comprend la banqueroute frauduleuse au nombre des cas d'extradition. L'article  est ainsi conçu :

« Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même forme que ce mandat , et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis , ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. »

Une circulaire du garde-des- sceaux du 5 avril 1841 , sur l'extradition , s'occupe aussi des commissions rogatoires. Après avoir posé en règle générale qu'adressées à l'étranger ou venant de l'étranger, elles ne doivent être transmises ou exécutées que par l'intermédiaire des deux gouvernements respectifs, aucun lien judiciaire n'existant entre les magistrats des deux nations différentes, la circulaire expose que , dans les rapports avec les États sardes, des formes particulières doivent être observées. En exécution de l'article 22 d'un traité du 24 mars 1760, les commissions rogatoires sardes sont délibérées par les se-

nais; les commissions françaises le sont par les cours royales, et transmises au sénat du ressort; mais, pour la conservation de nos principes, cette transmission a lieu par l'intermédiaire du ministre de la justice.

Le traité d'Amiens, du 27 mars 1802, dont l'existence a été si courte, contenait, dans son article 20, des conventions d'extradition qui comprenaient le crime de banqueroute frauduleuse. Le règlement de cette matière a été repris entre la France et la Grande-Bretagne par convention spéciale du 45 février 1843, insérée au Bulletin des lois par ordonnance royale du 18 mars; et qui contient la disposition suivante :

« Art. 1.11 est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de... banqueroute frauduleuse, commis dans la jurisdiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de Tautre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis. — En conséquence, l'extradition ne sera effectuée , de la part du gouvernement français, que sur l'avis du garde des sceaux ministre de la justice, et après production d'un mandat d'arrêt, ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande-Bretagne , énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable ; et elle ne sera effectuée, de la part du gouvernement britannique, que sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge parle mandat d'arrêt ouautre acte judiciaire équivalent, émane d'un juge ou magistrat compétent en France, et énonçant également d'une manière précise lesdits faits.»

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La convention du 10 novembre 18i7>, avec le duché de Lucques , insérée au Bullelin des lois par ordonnance royale du î25 janvier 1811, contient à peu près les mêmes dispositions que la convention avec la Sardaigne. L'article 3 a une plus grande extension ; il est ainsi conçu:

« Tous les objets saisis en la possession du préveim, lors de son arrestation, seront livrés , au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés , mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

Ces pays sont ceux avec lesquels la France a des traités exprès d'extradition. Il en est beaucoup d'autres qui la lui accordent, et à qui elle l'accorde, sur la demande officielle du gouvernement, et sur le vu d'un document judiciaire établissant la mise en prévention. 11 n'y a nulle difficulté avec la Hollande, la Toscane, les Deux-Siciles, les États pontificaux, la Prusse, l'Autriche, les divers Étals de la confédération germanique , la Russie. Les États-Unis de l'Amérique du Nord n'accordent, ni ne demandent, fextradition dans aucun cas.

La France n'accorde jamais l'extradition d'un Français. 11 en est, en général, de même des autres pays à l'égard de leurs régnicoles.

Outre l'extradition, on demande, et Ton obtient, la saisie et la remise des valeurs , marchandises, ou autres effets, emportés à fétranger par les banqueroutiers frauduleux.

Un arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 4 septembre 1840 , a posé des principes importants en matière d'extradition : a Attendu que le demandeur oppose à la poursuite exercée contre lui que son extradition n'a

été demandée et obtenue du gouvernement de Genève, sur le territoire duquel il s'était réfugié, qu'à cause du crime de banqueroute frauduleuse dont il se trouvait accusé, et que, depuis son acquittement de celte accusation, aucun acte dudit gouvernement ne l'a livré à la justice française pour les délits qui sont actuellement l'objet de l'accusation du ministère public; que sa défense présente nécessairement a décider, dès-lors, si le refus fait parle lieutenant de police de Genève de le recevoir, lorsqu'il a été conduit devant lui en exécution des ordres du gouvernement français, peut tenir lieu d'une extradition nouvelle; que la Cour royale de Dijon devait donc surseoir a procéder sur l'appel dont elle est saisie jusqu'à ce que le gouvernement français eût déterminé quel est, à ses yeux , le véritable caractère de ce refus, à l'égard du réclamant, puisque celui-ci ne serait pas régulièrement traduit devant elle si la lettre écrite par ledit lieutenant de police au préfet de la Côte-d'Or ne lui paraissait point un acte suffisant d'extradition quant aux délits dont il s'agit; d'où il résulte qu'en ordonnant qu'il serait passé outre au jugement contradictoire de la prévention, sans s'arrêter à l'exception préjudicielle proposée par l'inculpé, l'arrêt attaqué a commis une violation expresse des règles de la compétence. »

La Cour de Douai ( ' ), tout en rendant hommage k ces principes, a cru qu'ils pouvaient recevoir exception en cas du consentement du prévenu : «Attendu, en droit, que l'extradition n'est accordée que pour l'objet déterminé de la demande qui en a été faite; que les conséquences de l'extradition ne peuvent pas s'étendre au-delà du fait qui l'a

0 Ki février 1845, DeviH., 4.", 2, 22ô.

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