SECONDE PARTIE, TITRE II, CIIAP. II
motivée; que ce serait violer les principes du droit des gens que de ne pas s'en tenir à l'objet et à la cause de l'extradition; Attendu, en fait, que ce n'est que comme accusé du crime de banqueroute frauduleuse que L. a été livré à la France par le royaume de Belgique , et que cette accusation est maintenant écartée par la déclaration du jury; mais attendu que l'accusé, dûment interpellé, déclare renoncer au bénéfice de l'exception résultant en sa faveur des principes ci-dessus posés, et consentir a ce qu'il soit, par la Cour, statué sur celle des réponses du jury qui est afiirmative à son égard ; en conséquence , et attendu qu'il résulte de la déclaration du jury que L. est convaincu d'avoir commis le délit d'abus de confiance.... Condamne L. ea deux mois d'emprisonnement et aux frais du procès. » Mais M. le garde-des-sceaux a vu, dans cette procédure suivie contradictoirement sur le chef de l'arrêt de renvoi relatif à un simple délit, une violation du droit des gens ; en conséquence, il a adressé au procureur-général de Douai la lettre suivante : « Il est de règle qu'un accusé, livré par un gouvernement étranger , ne peut être mis en jugement que pour le fait même qui a motivé son extradition, et qu'en cas d'acquittement sur ce fait, il doit être immédiatement reconduit à la frontière pour y être mis en liberté. Le consentement donné par L. à sa mise en jugement pour abus de confiance, et même la connexité de ce délit avec le fait principal, ne sauraient motiver une exception à cette règle qui a toujours été scrupuleusement suivie entre la France et la Belgique. Je vous invite a vous concerter immédiatement avec l'autorité administrative pour que L. soit sur-lechamp reconduit à la frontière belge, et rendu à la liberté. »
Article 591. — « Sera déclaré banqueroutier (( frauduleux, et puni des peines portées au Code « pénal, tout commerçant l^îilli qui aura soustrait « ses livres, détourné ou dissimulé une partie de « son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par « des actes publics ou des engagements sous signa- « ture privée, soit par son bilan, se sera frauduleu- « sèment reconnu débiteur de sommes qu'il nede- « vait pas. »
L'ancien Code divisait les cas de banqueroute frauduleuse en deux catégories, comme les cas de banqueroute simple. Par son article 595, il énumérait sept cas, dans lesquels tout commerçant failli était déclaré banqueroutier frauduleux, et par son article 594, deux cas dans lesquels le failli pouvait être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel.
Il résultait de cette division que, dans les cas facultatifs de banqueroute frauduleuse, il n'y avait d'alternative qu'entre la déclaration de ce crime ou l'impunité; une peine moindre , mieux proportionnée à la culpabilité du failli, ne pouvait pas résulter d'une déclaration de banqueroute simple, qui était impossible dans ces cas. La loi nouvelle a agi plus judicieusement, en rangeant parmi les cas de banqueroute simple ceux de l'ancien article 594.
Le nouvel article 591 , au lieu d'énumérer en détail, comme les anciens articles 595 et 594, les cas de banqueroute frauduleuse, a compris dans une définition générale
SKCONDK PAUTii:, articll: 591. AAl
(ous les cas de dissimulation ou de IVaude, soit sur l'actif, soit sur le passif, en y ajoutant la soustraction des livres qui tend à détruire les traces de la véritable situation de la faillite.
Au nombre des cas de banqueroute frauduleuse spécifiés par l'ancien article 595 se trouvait le suivant : « Si, ayant été chargé d'un mandat spécial , ou constitué dépositaire d'argent , d'effets de commerce , de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait, soit le mandat, soit le dépôt. » La suppression de ce paragraphe a été ainsi expliquée dans mon rapport : « Ce délit envers des créanciers particuliers n'est point une fraude faite à la masse ; c'est un délit privé que l'article 408 du Code pénal a prévu et puni. Il rentrera dans le cas général de la banqueroute frauduleuse, lorsqu'il entraînera la dissimulation de l'actif ou du passif. Pourquoi , si on l'admettait, ne pas attacher les mêmes conséquences aux crimes de vol, de faux, et à tous autres? Que doit-il arriver si des condamnations sont intervenues à cet égard antérieurement à la déclaration de faillite et ont été exécutées, ou si les faits qui ont entraîné la faillite ont été amenés par des causes étrangères à ces crimes ou à ces délits ? Ces circonstances, quelque aggravantes qu'elles puissent être, appartiennent à un autre ordre de faits que la faillite ou la banqueroute, et elles doivent être régies par les dispositions du droit commun. »
Le nouvel article, moins sévère en plusieurs points que l'ancien Code, atteint par la généralité de ses dispositions des cas qui pouvaient demeurer impunis. Ainsi la Cour de
cassation (*) a rejeté le pourvoi contre un arrêt de Cour d'assises qui avait renvoyé un accusé absous, malgré la réponse affirmative du jury à la question suivante : « L'accusé est-il coupable d'avoir supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par le bilan qu'il a présenté et signé ? » Sous la loi nouvelle, il y aurait eu infailliblement condamnation. Il est d'ailleurs constant que l'on n'a pas besoin de poser au jury une question en ces termes sacramentels : « Y a-t-il banqueroute frauduleuse? » et que la Cour d'assises peut elle-même appliquer cette qualification aux fails, constitutifs de ce crime, qui ont été déclarés par le jury (').
La tentative de banqueroute frauduleuse est punie comme le crime même ('), par application de l'article 2 du Code pénal, ainsi conçu : « Toute tentative de crime qui aura été « manifestée par un commencement d'exécution, si elle « n'a été suspendue, ou si elle n'a manqué son effet, que « par des circonstances indépendantes de la volonté de « son auteur, est considérée comme le crime même. » Il en serait autrement de la tentative de banqueroute simple; les tentatives de délits n'étant, d'après l'article 5 du Code pénal, considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi : or, aucune disposition ne punit la tentative du délit de banqueroute simple.
Il importe peu, pour caractériser la banqueroute fraudu-
(') Ch. crim., 3 juillet 1825.
(2) Ch. crim., 1er août 183S ; 10 décembre 1836 ; et un grand nombre d'arrêts en ce sens.
i^) Sect. crim., % messidor an VIII.
secom)f: pautii:, article 59i. 449
leiise ou la complicité, que les faits de soustraction, de recel , ou autres , aient eu lieu avant ou après la déclaration de faillite (^).
La condamnation en banqueroute frauduleuse ne détruit point rétat de faillite; et l'union des créanciers continuera à être investie de l'administration des biens de la masse. Mais en même temps, en cas de condamnation du banqueroutier aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, il devra être pourvu a la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur, conformément à l'article 29 du Code pénal. Ces tuteur et subrogé-tuteur représenteront le failli; c'est en leur présence qu'aura lieu l'assemblée pour la clôture de l'union, dont parle l'article 537 ; c'est le tuteur qui, après que le condamné aura subi sa peine , lui rendra le compte exigé par l'article 50 du Code pénal.
Article 592. — « Les frais de poursuite en ban- « queroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, « être mis à la charge de la masse.
« Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus « parties civiles en leur nom personnel, les frais, « en cas d'acquittement, demeureront à leur « charge. »
Cet article est fondé sur les principes déjà consacrés, en cas de banqueroute simple, par les articles 587 et 590, et dont nous avons, sous ces articles, fait connaître les motifs et indiqué plusieurs applications.
(') Ch. crim., 5 mars 1813; 2(i mai 185R.