‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 37 sur 50 · LIVRE IV. — TITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — TITRE II

Article 635. — « Les tribunaux de commerce « connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, « conformément à ce qui est prescrit au livre III « du présent Gode. »

Nous avons rendu compte, dans le troisième chapitre de notre première partie, des longs combats qui se sont livrés sous l'ordonnance de 1675 pour déterminer, en cas de faillite, les limites de la juridiction consulaire.

Le Code de 1808, tout en étendant les pouvoirs des juges commerciaux , y avait cependant apporté beaucoup

de restrictions que la nouvelle loi a fait disparaître. Son article 655 était ainsi conçu :

«Ils (les tribunaux de commerce) connaîtront enfin .- — i^ Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de Taffirmation et de la vérification des créances; — 2oDes oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée parla loi aux juges des tribunaux de commerce ; — Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils; — En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nullité; — 5» De Thomologation du traité entre le failli et ses créanciers ; — 4» De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l'article 901 du Code de procédure civile. »

Le législateur de 1858 n'a plus voulu voir dans les juges de commerce, en matière de faillite, des juges d'exception: il a agrandi et concentré leurs pouvoirs.

Mais il n'a pas voulu étendre cette juridiction au-delà de sa sphère commerciale; les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui se rattache directement à la procédure de faillite ; mais les questions purement civiles et les questions criminelles ne leur appartiendront pas.

Ainsi les banqueroutes simples et frauduleuses restent exclusivement attribuées à la justice pénale. Ainsi nous avons vu, sous les articles 498, 500, 512, 582, que les questions purement civiles sont conservées a la juridiction civile ordinaire. C'est également aux tribunaux civils qu'est réservée la connaissance des actions immobilières, des questions de propriété d'immeubles, de servitudes, d'hypothèques et autres ; les articles 487 et 555 soumettent

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aux tribunaux civils riiomologation des transactions relatives à des droits immobiliers.

Dans les lieux où il n'existe pas de tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont juges des faillites ; mais ce n'est pas là une exception a l'article 655; car, en ce cas, et par la volonté de la loi, les tribunaux civils jugent commercialement, et deviennent accidentellement tribunaux de commerce.

Les tribunaux dé commerce , conformément au nouvel article 659, rectifié par la loi du 5 mars 1840, jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas 1 ,500 francs. Dans les cas où leur compétence en dernier ressort ne résulte pas des articles 659 et 585 , l'appel est porté devant les Cours royales; il l'est, en matière de faillite, dans les quinze jours de la signification, conformément à l'article 582.

L'article 59, § 7, du Code de procédure civile veut qu'en matière de faillite le défendeur soit assigné devant le juge du domicile du failli. Déjà, sous l'article 582, ont été examinées plusieurs questions sur ce qu'il faut entendre par contestations en matière de faillite.

De nombreuses difficultés se sont élevées sur la détermination des cas auxquels s'applique l'attribution de compétence contenue en l'article 59.

Disons d'abord que, par le juge du domicile du failli , il faut entendre, non le juge civil, mais le juge de conmierce à qui appartient la connaissance de la faillite. Le texte de l'article ne dispose qu'en matière de faillite, c'est-à-dire pour les cas où le Tribunal de commerce est seul compétent : il n'a pu vouloir disposer autrement; car ce cbange-

ment aux règles ordinaires de compétence a pour intérêt, lion-seulement la considération de lieu, c'est-à-dire d'économiser des frais et d'éviter des transports de pièces, des déplacements , des pertes de temps, mais surtout la considération de la matière, c'est-à-dire de concentrer les affaires devant le siège qui les connaît le mieux.

Cette compétence exceptionnelle n'estévidemment point applicable aux tiers qui n'agissent et ne sont actionnés, ni comme créanciers, ni comme débiteurs du failli. C'est ce qui résulte clairement de l'arrêt suivant de la Cour de cassation, dont les motifs, destinés à déterminer le caractère civil de l'action dont il s'agissait dans l'espèce, seraient parfaitement applicables au cas où il s'agirait de décider quel juge de commerce connaîtra d'une action commerciale (') : « Attendu que la contestation entre les parties avait pour objet les effets d'un cautionnement souscrit par Carbonnet, demandeur en cassation, au profit de Hersent, défendeur, tous deux de profession étrangère au commerce; que ce cautionnement portait sur une obligation que les sœurs de Carbonnet, tombées depuis en faillite, avaient contractée au profit de Hersent; que la Cour royale de Caen déclare expressément, d'ailleurs, que le jugement à intervenir sur ladite contestation n'intéressait ni activement, ni passivement les créanciers de ladite faillite ; qu'il ne pouvait avoir sur la liquidation aucune influence directe ou indirecte; et qu'en décidant, en conséquence, que, la décision à rendre ne se rattachant pas à la faillite, la cause devait rester soumise à la juridiction civile, ladite

(' ) Ch. des req., '2 arvèls, 9 août lb4'2.

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Cour s'est conformée exactement aux principes sur la matière. »

Il semble que l'application du § 7 de l'article 59 ne devrait point être douteuse lorsque l'action est dirigée soit contre le failli, soit contre les syndics. Toutefois, même pour ces cas, on a distingué.

Le § 7, a-t-on dit avec raison ('), ne concerne que les actions personnelles et mobilières. Il ne déroge point à la règle plus générale qui veut que, en matière réelle, le juge soit celui de la situation de l'immeuble. Par suite, en matière mixte, on pourra assigner, soit devant le juge de la situation de l'immeuble litigieux, soit devant le tribunal de la faillite.

Plusieurs arrêts ont jugé que l'attribution exceptionnelle de compétence ne doit pas s'étendre au-delà des contestations nées à raison de la faillite; qu'ainsi une action d'origine antérieure peut, après la faillite, être portée devant le tribunal antérieurement compétent; que l'événement de la faillite n'ôte point au demandeur le droit qui, lorsqu'elle a éclaté, lui était acquis contre le failli par l'article 420 du Code de procédure civile, placé au titre de la Procédure devant les tribunaux de commerce, et ainsi conçu : « Le demandeur pourra assigner à son choix : de- « vant le tribunal du domicile du défendeur; devant celui « dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et « la marchandise livrée; devant celui dans l'arrondis- « sèment duquel le payement devait être effectué » (*|). Je ne puis partager cette opinion.

('} Boncrunc, lome II, p. 9S1; Boilard, tome I, p. 228. (2) Bordeaux, 9 janvier 1838 : Dalioz, 38^ 2, m.

Je n'admets pas que celui qui se prétend créancier dans la faillite ou sur la faillite, et qui ne commence à agir qu'après qu'elle a été déclarée, puisse faire choix d'un tribunal autre que celui de la faillite, et éviter ainsi le contrôle du juge-commissaire et celui des autres créanciers dans la vérification des créances. Ce serait effacer presque entièrement le § 7 et le paralyser dans ses applications les plus fréquentes. Les dettes qui chargeaient le failli existaient en grand nombre avant l'éclat de son désastre, puisque c'est leur poids qui l'a obligé à faillir. Ne voit-on pas que si chacun des créanciers dont la réunion compose la masse peut, en vertu d'un droit antérieur, et pour se soustraire à la gêne d'exercer son action au siège de la faillite, porter ailleurs le jugement de ses prétentions, on perd le bénéfice de concentration et d'unité, objet des sollicitudes de la loi? Une faillite n'est une bonne affaire pour personne. La nécessité veut quechaque créancier supporte, suivantsa situation, certains embarras individuels pour le salut et la meilleure gestion du gage commun dans lequel il attend sa part. Il n'en serait autrementque dans les cas où, avant le jugement déclaratif, et quand même il y aurait déjà cessation réelle de payements, l'action aurait été dûment intentée devant un tribunal régulièrement saisi.

La même solution doit être appliquée lorsqu'il s'agit de débats entre créanciers, les uns contre les autres, pour régler leurs droits respectifs dans la faillite.

Telle n'est pas la situation des débiteurs du failli ou de la faillite, et généralement de tous défendeurs k une action intentée par les syndics. J'admets pleinement, en ce qui les concerne, la distinction qui. après quelques hésitations

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dans lu jurisprudence et entre les auteurs, a fini par prévaloir très généralement.

S'agit-il d'actions pour faits antérieurs ou étrangers k la faillite, la compétence du droit commun doit être maintenue. Les défendeurs sont fondés à dire que l'événement de la faillite ne peut rien changer k leur condition, et ne saurait les distraire de leurs juges naturels : ce n'est pas en faveur de ces défendeurs, ni pour leurs intérêts, que la faillite est organisée en une masse.

S'agit-il, au contraire, d'actions pour faits nés de la faillite, ou pour opérations avec la faillite, le seul tribunal compétent est celui de la faillite. Les défendeurs n'ont point k s'en plaindre; ils ont du savoir, loi"squ'ils ont contracté ou quasi-contracté, que la loi leur donnait un juge spécial.

Il faut donc repousser la doctrine qui, attachant au § 7 de l'article 59 un sens absolu, voudrait que les débiteurs du failli, même antérieurs ou étrangers k la faillite, eussent le Tribunal de la faillite pour juge (*).

Il faut aussi repousser la doctrine, également absolue, qui pose en principe que l'attribution exceptionnelle de compétence du § 7 est exclusivement applicable aux actions dans lesquelles le failli ou les syndics sont défendeurs (*). Les partisans de ce système expliquent la loi par un seul de ses motifs, tiré de la nécessité de donner k l'être moral de la faillite un domicile certain.

(.') Pour celte opinion : Bourges, 20 juillet 1830; Paris, 10 février 1831 ; Poitiers 22 août 1838; Dalioz, 31,2, 55 et 71; 39,2,28.

(2j Pour cette opinion : Boncenne, tome II, p. 249; Boitard, p. 227: Nancy, 28 janvier lS4l,Dalloz,4i, 2, 81, Mémor. du comw., 1843, 2, 9ô.

Ce qui a laissé la question longtemps incertaine, c'est que, raisonnant exclusivement dans le sens de ces deux thèses extrêmes, on voulait n'expliquer que par une option entre elles les arrêts qui, tantôt accordaient, tantôt refusaient aux actions des syndics l'application du § 7 de l'article 59. Toutefois, à bien examiner la doctrine de la Cour de cassation, on reconnaît qu'elle s'est toujours dirigée par la distinction que nous avons exposée, et qu'elle n'avait d'abord consacrée qu'implicitement ( i ) ; le progrès de la jurisprudence a fini par dégager et mieux préciser la question.

Chambre des requêtes, 26 juin 1817 : «Attendu qu'il a été reconnu, en fait, que la contestation portait sur des opérations de commerce qui ont dû être faites par les faillis et aucuns de leurs créanciers depuis l'époque de l'ouverture de la faillite, et dans les dix jours avant la fixation de l'ouverture, au préjudice des autres créanciers des faillis; qu'ainsi, la contestation étant en matière de faillite, le juge du domicile du failli est compétent. »

Chambre civile, 15 juillet 1818 : « Attendu que la Cour de Colmar, en appréciant, d'après les faits et circonstances, la nature de l'action intentée par les syndics, n'a considéré Rousseau que comme défendeur à une action purement personnelle, et sans que l'allégation d'une prétendue fraude de sa part ait pu, par elle-même et avant toute discussion ultérieure , dénaturer le caractère de cette action ; qu'en faisant résulter de cette première décision sur la nature de l'action la conséquence qu'elle devait être portée devant

(') Voir, sur celte conciliation entre les arrêts Carré , Organisation ei compétence , no» 259 et 240 ; Diilloz; v» Compétence, p. 212: Dévilleneuvc, Il , 2,. ">s.

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Jcs juges du domicile de Rousseau, FaiTêt attaqué n'a aucunement violé le § 7 de l'article 59. » Cette rédaction est confuse, et élude la question plutôt qu'elle ne la résout.

Chambre des requêtes, 22 mars 1821 : « Attendu que Martin Fouache et fils ont opposé à l'action des syndics Damerval une exception qu'ils étaient propriétaires des fonds réclamés, que cette propriété leur était acquise avant l'ouverture de la faillite par la compensation qui s'était opérée de leurs créances avec les sommes qui leur étaient dues par le comte Damerval; que cette question..., étrangère à la faillite, donnait lieu préalablement à une action principale qui ne pouvait être portée que devant le tribunal du domicile de Martin Fouache et fils. »

Chambre des requêtes, 14 avril 1825, au rapport de M. Pardessus, de l'opinion duquel on argumentait en sens contraire : « Attendu que la demande formée par les syndics de la faillite Cary avait pour objet le rapport, à la masse , de marchandises reçues par Paravey, en payement de dettes non échues, qu'il aurait reçues dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite de Cary; qu'une demande ainsi qualifiée est évidemment une contestation que la faillite a fait naître, demande qui, aux termes de l'article 458 du Code de commerce , est de la compétence du tribunal de l'ouverture de la faillite. » '

Chambre des requêtes, 17 juillet 1828 : c< Attendu que ces mots du § 7 de l'article 59, en matière de faillite, [)résentent un sens général et absolu, et embrassent toutes les affaires qui intéressent la masse, notamment et par exprès celles qui peuvent résulter des traités et transactions consentis ou acceptés par le failli postérieurement a sa fail-

lite , au préjudice et sans le concours de ses créanciers ou de leur mandataire légal. »

Chambre des requêtes, 8 mars 1851 : « Attendu que la demande formée par le syndic était relative à une opération de commerce postérieure à l'ouverture de la faillite ; que dès-lors elle se trouvait dans le cas prévu par le § 7 de l'article 59. »

Chambre civile, 10 juillet 1837. Dans cette espèce, Lafon prétendait ne pouvoir être actionné par les syndics Girard que devant le tribunal de son domicile : « Attendu que, s'il a existé une société entre Girard et Lafon, cette société a été nécessairement antérieure à l'événement de la faillite ; que l'action tendant à faire déclarer l'existence de celte société, action qui compèterait à Girard s'il était resté en plénitude de son état civil et commercial et pour l'exercice de laquelle il serait incontestablement demandeur, n'est pas l'action en matière de faillite prévue par le § 7 de l'article 59. »

Celte jurisprudence, aujourd'hui fixée, et dont plusieurs arrêts récents de Cours royales {^) ont clairement développé les conséquences, peut se résumer ainsi : Le tribunal de la faillite sera compétent pour connaître des actions intentées par les syndics , s'il s'agit de faits postérieurs non-seulement à la faillite déclarée, mais même à la faillite déjà réelle quoique non encore déclarée , et s'y rattachant directement; la compétence appartiendra au tribunal du domicile du défendeur, s'il s'agit de faits anté-

('} Nancy, 0 novembre 1829 el 27 février 1841 ; Paris, 9 février l»42; Douai, 9 mars 1842; Caen, 1(; août l«i2.

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rieurs h la cessation des payements, ou étrangers à Texistence de la faillite.

Quand l'administration de la faillite a pris fin, il n'y a plus de syndicat, plus de tribunal de la faillite, et, partant, le § 7 devient sans objet (^).

L'attribution que le Code de procédure a faite au Tribunal du siège de la faillite acquiert une nouvelle force par l'extension que le nouvel article 655 a donnée aux pou- ^ voirs de ce même Tribunal, dans la vue d'arriver à l'unité d'administration et de surveillance.

On l'a vu dans tout le cours de ce traité , le législateur de 1858 a montré envers les tribunaux de commerce une confiance qui était à l'avance justifiée par le crédit que méritent la sagesse de leurs décisions et l'assiduité de leurs travaux. Gardiens de l'honneur commercial dont ils sont les représentants, les élus du commerce peuvent beaucoup pour faire bénir la loi, digne, en cette matière comme en beaucoup d'autres parties de notre législation française, d'être le guide et le modèle des peuples civilisés. Les magistrats s'associeront a ses intentions s'ils n'oublient jamais que, éévère contre la fraude, indulgente pour le malheur, soucieuse de l'égalité, elle peut, si elle est strictement observée et appliquée avec intelligence, rendre moins lourd pour le monde commercial le fléau des faillites et des banqueroutes.

(') CATTé, Organisalion et compétence, n» 244. — Ainsi jugé, en malière de société, par la Chambre des requêtes, 18 août 1840.

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