II
Associé. V. Société.
Assurance. Dans quelles limites frais d'assurance sont privilégiés, ii ,
Atermoiement. Ne peut être imposé à une minorité de créanciers, i, 226.
— Le contrat n'en est assujéti qu'à un droit fixe d'eniegistrement, ii, 400. ~-V. Répit.
Aubergiste. Son privilège sur les effets du voyageur, ii, 265.
Auteur. Ne fait point nécessairement acte de commerce en exploitant son ouvrage, i, 233. — Renvois à mon Traité de droits d'auteurs, i, 5, 56, 233, 453.
Autorité de chose iugée. Qualité de commerçant , jugée sur ((Midam-
nation à une dette, ne l'est pas sur question de faillite, i, 239. — Chose jugée au civil ne lie pas le juge au criminel, ii, 412.
Avances. Lesquelles donnent lieu au privilège du commissionnaire, ii,
Avoué. N'a pas action pour ses frais contre créanciers personnellement, ni contre syndics, ii, 205. — V. 0/- Jiciers publics.
Ayant-cause. Prend, dans les délibérations de créanciers, la place de son auteur vérifié et affirmé, ii, 4.
— Privilège de locateur des ayantscause des propriétaires, u, 234. — • Dans quelles limites la masse est ayant-cause du failli, i, 289, 361.
Banqueroute. Titre second concernant les banqueroutes, ii, 406 à 475. — Son étymologie : banco rotto, i, 29. — Comment ce mot est arrivé à se distinguer de faillite, i, 79; ii, 406 à 410. — Introduction de la distinction en simple et frauduleuse, I, 144, 146, 221; ii, 409. — Conséquences de la distinction entre actions en banqueroute simple ou frauduleuse, ii, 419. — Crime ou délit, non d'une société, mais des individus qui la composent ou de partie d'entre eux, ii, 145. — Affiche des arrêts et jugements de condamnation, u, 470. — Chapitre sur l'administration des biens en cas de banqueroute, ii, 470 à 475.
Banqueroute frauduleuse. Comment punie anciennement en Italie, i, 23.
— Par édits de Charles-Quint, i, 40.
— En France avant 1673, i, 40 à 46, 73. — De 1673 au Code pénal, 1, 92; 11, 407. — Par le Code pénal de 1810, u, 410.— Chapitre qui la concerne, ii, 438 à 450. — Extradition des banqueroutiers frauduleux, 11,439 à 445. — En quel cas il y a banqueronte frauduleuse, ii, 446. — La tentative est punie, ii, 448.^ — Frais de poursuite, ii, 449.
— Empêche tout concordat, n, 35.
— Empêche déclaration d'excusabilité, II, 170. — Empêche réhabihtalion, 11, 494. — Instruction en banquerouto frauduleuse est cause de
sursis au concordat, ou l'empêche j en cas de refus du sursis, ii, 36. — Annule le concordat, u, 91. — Mesures en cas d'instruction en banqueroute frauduleuse après homologation du concordai, ii, 103. — Mesures après annulation du concordat par condamnation en banqueroute frauduleuse, u, 104. — En quel cas effets soustraits par le banqueroutier sont soumis au privilège de l'aubergiste, ii, 265. — Banqueroutier condamné est représenté par un tuteur et un subrogé tuteur, quant à sa personne, u, 449. — Continue à être représenté par les syndics, quant à ses biens, ii, 471. — Peines contre les complices, u, 431.
Banoi^eroute simple. Comment introduite dans le Code de 1808, i, 144; 11, 408. — Chapitre qui la concerne, 11, 414 à 438. — Présuppose la quahlé de commerçant et l'élat de faiUite, il, 411. — Comment poursuivie et jugée, II, 414. — N'empêche ni n'annule le concordai, ii, 38, 415. —N'empêche, même en récidive, l'excusabihlé, ii, 171. — N'empêche la réhabilitation, i, 222; II, 171, 494. — N'est plus présumée en cas de déclaration d'inexcusabilité, II, 169. — Son instruction peut motiver sursis au concordat, n, 38. — L'action estrecevable après homologation du concordat, ii, 87, 415. — Comment est prescrite; distinctions, II, 88, 415 à 419. — De l'appel, II, 419. — Cas nécessaires de banqueroute simple, ii, 420. — Cas facultatifs, ii, 427. — Frais de poursuite,. Il, 432, 434, 437.— -Tentative n'est pas punie, u, 448.
Belgique. Suit l'ancien Code français sur les faillites, i, 205. — Y prépare des modifications, i, 209. — Convention avec la France pour extradition des criminels, ii, 440.
Bibliographie. Partie essentielle de l'histoire d'un droit, i, 3.— Française et étrangère sur les faillites avant 1673, i, 66 à 85.— Française, de 1673 à 1808; i, 118 à 128. — Sous le Code de 1808,1, 175 à 189, — Sous la loi actuelle, i, 200 à
Biens insaisissables. Déclaration de 1704, I, 100. — Code de commerce fait exception au Code de procédure civile, I, 293. — Condition d'insaisissabilité vaut pour dons et legs échus après faillite, i, 295. — Limites de cette condition, i, 298.— Règles sur traitements et pensions, I, 298.
Bilan. Sa définition, i, 264. — Obligation pour le faiUi de le déposer ou d'indiquer motifs d'empêchement, I, 265. — Sanctions faute de dépôt ou de justification d'empêchement, I, 266, 397, 404; ii, 427. — Ses obhgations ne lient pas les créanciers, i, 267. — Dans quelle mesure elles lient le failli, i, 268.
— Est> à défaut du failli, dressé et déposé par les syndics, i, 466. — En cas de décès du failh, peut être dressé par veuve, enfants, héritiers, I, 468. — Précaution contre ses erreurs à l'égard des créanciers étrangers , II, 309. — Est passible d'un droit fixe d'enregistrement, et doit être sur timbre , ii , 403.
Billets a ordre. V. Effets de commerce.
Bonnet vert. Peine attachée autrefois aux cessions de biens , i , 51 à 56, 71 à 75.
Bourses de commerce. Bourse établie à Paris en 1724, i, 111. — Entrée interdite aux faillis en 1766, i, 111; II, 494. — Par l'ancien Code, \, 175 ; II , 483. — Par la loi actuelle, II , 494. — Quand jeux de bourse sont cas nécessaire de banqueroute simple, H, 420, 423.
Caisse des consignations. Deniers de la faillite y sont versés , i , 493 ; ii, 157. — Recherches de fonds d'anciennes faillites y sont déposés, u, 1 23. — Dividendes non payés y sont versés, u , 165. — Syndics fournissent état mensuel des sommes y déposées , u, 308.
Cassation. Quels jugements en matière de faillite ne sont pas susceptibles de recours en cassation, ii ,