‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 2)Chapitre 41 sur 50 · Faillite ne dispense pas le · texte numérisé non relu

Faillite ne dispense pas le

TABLE ANALYTIQUE

pourvoi, soit dc certificat d'indigence , soit d'amende , ii, 483.

Caution. Quand est due en cas de faillite du coobligé , i, 322.— -Intervenant au concordat n'est, à moins de stipulation expresse, liée qu'envers les créanciers vérifiés et affirmés , I, 342 ; II, 79. — Est libérée Par l'annulation du concordat; ne est pas par sa résolution , ii, 92.

— Doit être mise en cause dans l'instance en résolution de concordat, II, 96. — Section qui concerne les cas de leur faillite ou de faillite du principal obligé, ii, 175 à 189.

— Obligation du tiers qui cautionne un concordat n'est passible que d'un droit fixe d'enregistrement, ii, 402.

— N'est pas liée légalement par sa garantie donnée à une obligation nulle comme avantage particulier, H, 464.

Cautionnement. Privilège pour faits de charge , ii , 269. — Règles sur le cautionnement des journaux et écrits périodiques, ii, 269. — Second privilège pour les bailleurs de fonds de cautionnement, ii, 271.

Cessation de payements. Sa généralité constitue l'état de faillite , i, 21, 223 , 228 , 270 , 272. — Peut être constatée par tous tribunaux, i, 225; II, 411. — Ne se distingue pas légalement de la suspension de payements, I, 226. > — Son appréciation est à l'arbitrage des tribuuaux, i, 229. — Incertitude de ses signes purement légaux, i, 229. — Fixation judiciaire de l'époque où elle a lieu, 1, 279 à 287. — Ses effets, i , 333 à 383. — Ses effets, quant aux actes gratuits, remontent aux dix jours qui l'ont précédée, i, 353. — Se- . conde cessation est nécessaire pour constituer seconde faillite, ii, H4.

— Formes et délais de l'opposition aux jugements en fixant l'époque, I, 284; II, 366, 376.— Appel contre ces jugements, ii, 367. — L'époque ne peut être cliangée d'office après l'expiration des délais, ii, 378. — ^ Est l'époque après laquelle avantages particuliers sont punissables et nuls. 11, 463.

Cession de biens. Ce qu'elle était sous ie droit romain, i, 17 et suivant. •—

Sous le droit italien, i, 23. — A Amsterdam , i , 38, — Sous l'ancienne législation française , i , 41 , 44, 50 à 56 , 90. — Est supprimée en cas de faillite, i , 221 ; ii, 171.

Cession de CRÉANCE. V. Transport de créance.

Charges. Biens n'adviennent à la masse que sous leur déduction , i , 293 ,

Clôture par insuffisance d'actif.

Pourquoi s'applique aux faillites antérieures à 1838, i, 220; ii, 122.

— Se combine avec l'avance des premiers frais par le trésor, i, 409; II, 198, 376. — Motifs et effets de cette clôture, ii, 115 à 126.

Code de commerce de 1808. Sa préparation, I, 129 et suiv. — Tex(e du livre des faillites avec renvois aux articles du Code de 1838, i, 149 à 175.

Code forestier. Son article 182; sur l'exception de qualité de propriétaire, II, 50.

Commanditaire. V. Sociétés en com-' mandite.

Commentaire. Pourquoi cette forme donnée à seconde partie du présent ouvrage, i, 3.

Commerçant. Sa définition, i, 81, 231.

— Peut seul être failli, i, 230. — Peut seul être banqueroutier, ii, 411, 454.— On l'est par profession habituelle du commerce, même non principale, i, 236. — Cette qualité est appréciée par le tribunal, juge de la faillite ou de la banqueroute, i, 239 ; II, 41 1 , 413. — Se juge par les faits et non d'après simples énonciations des actes, ii, 299. — Commanditaire n'est pas nécessairement commerçant, i, 255; ii , 156. — Commerçant ne peut plus être admis à cession de biens, ii, 171.

— Comment se règle , à l'égard des droits d'une femme de failli, la qualité de commerçant du mari lors du mariage, 11, 297.

Commerce (Actes de). Leur définition, I, 237. — Mise en commandite est acte de commerce, i, 255. V. Commerçant , Effets de commerce.

Commis. Privilège accordé pour six mois de leur salaire , ii, 212.

Commissionnaire. Articles qui règlent

son privilège, ii, 246. — Cause de son privilège , ii, 247. — Commissionnaire sujet du privilège, ii, 249.

— Objet du privilège, u, 250. — Ont privilège pour remboursement de frais d'assurance , ii , 259. — Tradition au commissionnaire chargé de vendre pour compte du failli équivaut à tradition au failli, ii, 540, 351, 356. — Quand le commissionnaire, ou son ayant-cause, est subrogé au vendeur, n^ 361.

Compensation. N'a lieu au profit des créances non échues avant la faillite, !, 321. — N'a lieu au profit de la partie de créance remise par concordat, u, 72.

Compétence. Dans quelles limites , sous l'ordonnance de 1673, jurisdictions consulaires connaissaient des faillites, i, 101 et suiv., 113. — Existence de la faillite se constate par toute jurisdiction , i , 224 ; ii , 41 1 , 466. — Commerciale ne peut empiéter sur civile, correctionnelle ou criminelle, ni réciproquement, I, 528, 550; n, 47, 62, 565, 411, 496. — Compétence des tribunaux de commerce sur ce qui concerne les faillites, i, 224; ii, 47, 62, 495 à 505. — Se règle par le domicile du failli ou le siège da principal établissement, i, 249, 265, 510, 592. — Sens de l'attribution des matières de faillite au juge du domicile du failli , H , 497 à 505. — Compétence pour vente judiciaire d'immeubles du failli , n, 518.^ — Demande civile d'annulation d'avantages particuliers est portée devant tribunaux de commerce, ii, 469. — Précautions pour séparer les compétences pénale et commerciale dans l'administration des biens en cas de banqueroute, n, 471. — Jugement sur compétence du juge-commissaire est susceptible d'appel, ii,

Complicité. Cas et peines de complicité de banqueroute frauduleuse, ii, 451. — Réparations civiles, ii, 459.

Comptables de deniers publics. Ne peuvent être déclarés excusables après clôture de l'union, u. 170. — Ne peuvent être réhabilités, u, 494 •^— Privilège du trésor sur leurs

biens, u, 229. — Fournisseurs point comptables de deniers publics , ii, Concordat. Ce qu'il était avant 1808.

1,22, 49, 79, 91 , 105, 115; ii, 11. — Disposition du Code de 1808,

I, 15i, 161. — Disposition de la loi de 1858, II, 1 à 114.— Convtocaion et assemblée des créanciers , ii. 2 à 7. — Formation du concordat, ii, 10 à 68. — Ses effets,^ n, 68 à 91.

— Son annulation et résolution, ii , 91 à 114. — Nouveau concordat est permis après réouverture de faillite par anéantissement d'un premier,

II, 109. — Comment accordé particulièrement à un associé ; condition des biens eu ce cas, u , 135 , 145. — Laisse l'obligation à toute la dette pour obtenir réhabilitation , II, 485. — Nonobstant concordat, créanciers conservent action pour totalité de leur créance contre coobligés du failli, n, 187. ^-On n'y peut suppléer par des conventions en état d'union, ii, 316, — Jugement qui y surseoit n'est pas susceptible tic recours, ii, 588. • — Concordats ne sont assujétis qu'à un droit fixe d'enregistrement, ii, 400. — Seconde faillite après inexécution de concordat est cas facultatif de banqueroute simple, u, 427, 429. — Peines contre les avantages particuliers qui peuvent nuire à son exécution, n, 461.

— Conventions n'en peuvent être invoquées par le réhabilité, ii, 484.

Concours entre les créanciers dans le droit allemand, 1, 40, 214.

Confiscation. Ses effets en matière de douanes, ii, 226.

Connaissement. Constate l'expédition des marchandises, ii, 251. ■ — Délivrance du duplicata, ii, 557. — Est transmissible par endossement régulier, II , 25J . — Doit être signé de l'expéditeur pour empêcher revendication de marchandises vendues en cours d'expédition , ii ,

Conservation de la chose. Son privilège ne s'élend pas aux changements à la chose, ii, 251. — Conditions, limites et rang de ce privilège, ii, 255 à 259.

Consignation. Marchandises en consi-

TAIiLK ANALYTIQUI-:.

gnation ne répondent pas nécessairement des loyers du consignalaire, 11, 240. — Son privilège est celui des commissionnaires; V.Commiisiormnire.

Contrainte pau coups. Sera un jour supprimée , i , 8. — Procède du même principe que la lorlure, i, 16 ; II, 165. ■ — Ancienne législation française, i, 41, 46 à 48. — Prononcée contre le commanditaire pour versement de sa mise, i, 255. — Créancier qui y a renoncé peut requérir la faillite, i, 275. — Déclaration d'cxcusabilité en exempte , 1, 277; II, 164, 169. — N'a plus d'efficacité lorsque le failli est dessaisi, I, 405. — Attachée , sauf stipulation contraire, aux engagements du concordat, ii, 69. — Ne peut être exercée, même pour stellionat, au préjudice des engagements du concordat, ii, 71. — Est donnée aux créanciers par clôture pour insuffisance d'actif, 11, 115, 118, 121. — Leur est donnée après l'union par le jugement d'inexcusabililé , ii , 164, 168.

Contribuable ; Contributions. Privilèges du trésor public sur les contribuables, 11, 217 à 225.— En matière de contributions indirectes, ii, 217. — De droits de mutation, ii , 222. — De douanes, ii, 223. — De contributions indirectes, ir 224.

Convocation de créanciers. V. Assemblée.

CooBLiGÉs. Leurs obligations en cas de faillite de leur coobligé, i, 325.

— Section sur' ce qui les concerne au cas de leur faillite ou de celle de leurs coobligés, ii, 175 à 189.

Couronne. Droits du trésor de la couronne sur les biens de ses agents comptables,, ii, 253.

Courtiers. Pourquoi plus sévèrement traités en cas de faillite , i, 237. — Peines contre leur faillite et leur banqueroute, ii, 410, — Failli ne peut l'être, ii, 484.

Coutume de Paris. Ses dispositions sur les biens des débiteurs, i, 49.

— Sur les dépenses d'hôtelier , ii ,

Créance. V. Admission , Affirmation, Transport, Vérification.

Créance non commerciale. Entre dans la niasse de la faillite, i, 251. — Donne droit à requérir la faillite, i,

Créance non éciiUe. Donne droit à faire déclarer la faillite, i, 270. — Devient exigible par la faillite,!, 520. — Des législations étrangères admettent des déductions d'intérêts ou d'escompte , i, 529. — Le payement eu est nul s'il a lieu dix jours avant la cessation, i, 35. — Action en nullité est portée devant le tribunal de la faillite, n, 505.

Créancier unique. Peut requérir la faillite, i, 275.

Créanciers, Chacun peut requérir la déclaration de faillite, i, 270. — Dans quelle mesure représentent le failli , I, 289. — Ne peuvent, en général , agir individuellement , ni hors du siège de la faillite , i, 505; 11, 565, 500. — Agissent individuellement dans les cas exceptionnels, I, 506, 509 ; ii, 568. — Assujétis aux formes delà vérification et affirmation; quelles sont ces formes, i, 508, 498 à 545; ii , 107. — La faillite fixe et arrête leurs droits ,

I, 521 , 498.' — Ne sont que consultés pour la nomination des syndics, i, 422 ; 11, 150. — Leur opposition au jugement déclaratif ou de fixation n'est plus recevable après la vérification générale des créances , ii , 576. — Vérifiés ou portés au bilan assistent aux vérifications avec droit de contredire, i, 515. — Droits de ceux qui n'ont pas été vérifiés et affirmés, i, 558.' — Leur délibération sur un concordat; ses conditions; ses effets, ii, 1 à 91. — Chacun ])eut s'opposer à l'homologation du concordat, II, 40. — Quand peuvent demander résolution du concordai ; leurs droits en cas d'annulation ou résolution, ii, 91 à 114. — Clôture pour insuffisance d'actif les fait rentrer dans lems droits individuels,

II, 115 h 126. — Droits, charges et obfigations des créanciers en état d'union, n, 126 à 175.— Consultés sur l'excusabilité du failli , après liquidation de l'union, ii , 162. — Chacun peut appeler du jugement d'excusabililé, ii , 167. — Leurs

droits après l'uuion suivant que le failli est, ou non, excusable, ii, 168.

— Quand leurs droits prévalent sur droits matrimoniaux de femme du failli, II, 276 à 506. — Répartition enlr'eux de l'actif mobilier de l'uijion, II, 507. — Chacun peut pourçuivre la banqiieroule simple, ii ; 414. — Le poursuivant supporte les frais en cas d'acquittement, n, 457.

— Poursuites eiibanqueroute simple au nom de la masse, autorisées [)ar les créanciers, ii, 454, 457. — Parlies civiles en nom personnel , supportent frais de banqueroute frauduleuse en cas d'acquittement, n , 449. — V. Assemblée, Égalité, Majorité, Masse, Vérification.

Créancikrs étrangers. Restriction de délais à l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France,!, 508, 510; n, 378. — Précautions pour la réserve de leurs droits, i, 557; ii, 309. — Sont admis aux délibérations dès qu'ils sont vérifiés et affirmés, n, 13. — Quand la part à eux réservée est répartie aux autres créanciers^ II, 309.

Créanciers hypothécaires et privilégiés. Discussion de leurs droits lors du Code de 1808, i, 145. — Sections qui les concernent spécialement, I, 494 à 498; ii, 190 , 493. — Section relative aux privilégiés sur les meubles, u, 194 à 275.

— Section relative aux privilégiés sur immeubles, et hypothécaires, II, 273; — Le Code de commerce ne règle qu'une partie de leurs droits généralement régis par le Code civil, \\, 190. — Pour eux point de faillite ; leur gage en est dehors, i, 384, 353; ii, 71, 191. —Peuvent requérir la faillite, i, 277. — Conservent, jusqu'à l'union, leur droit de poursuite, i, 588; ii, 192. — Sont soumis à la vérification, quant à leur part chirographaire, i, 552; ii, 492. — Admis aux délibérations, comme créanciers ordinaires, lors que renoncent au privilège ou à rhypolhèque, i,532. — Leur vote au concordat emporte renonciation à hypothèque ou privilège, ii, 21, 192, 275, — Représentés irrégulière-

ment, ou incapables, ne perdent pas leur droit pour le vote au concordat, M, 2 i. — Peuvent, sans perdre leurs droits, participer aux délibérations sur le concordat s'ils n'y votentpas, ii, 26. —Sont soumis à la loi du concordat, en tous les droits qui n'affectent pas leur gage, M, 71. — N'ont pas l'action en stellionat après le concordat, ii, 71.

— Peuvent attaquer pour dol et fraude le concordat qui leur préjudicie, ii, 72. — AJmis aux délibérations de l'union, font alors partie de la masse, ii, 152, 192, 200. — Limites de leur action individuelle après l'union, if, 192. — Ne sont pas primés par les frais dejustice faits par la faillite sans profit pour leur gage, u, 198.— Quand supportent frais de syndicat postérieurs ;\ l'union, ii, 200.

Créanciers nouveaux. Leurs droits pour créances postérieures à la faillite, i, 500. — Leurs droits dans une faillite seconde ou rouverte, ii,

Danemark. Son droit sur les faillites, 1 2iS

Décès. Faillite peut être déclarée dans l'année du décès, i, 222, 259 à 245. — Décès détermine, à défaut de fixation, la date de cette faillite, 1, 285. — Droit à veuve, enfants, héritiers de représenter failli décédé, I, 468. — Privilège des frais funéraires existe dans les faillites déclarées après décès, ii, 207. — Dans quelle mesure ce privilège est admis lors ^^de décès postérieur à la faillite, ii, 207. — Privilège des frais de dernière maladie, m, 209.

— Droits de mutation,», 222. — Le jury est interrogé sur la banqueroute frauduleuse de l'auteur principal décédé, quand il y a accusation contre un complice, ii, 454. — Failli décédé peut être réhabilité, ii,

Déclaration de faillite par le failli , I, 246 et suiv. — Étaient déjà nombreuses sous l'ancien Code, i, 269.

— Quand procure au failli affranchissement de sa personne, i, 404.

TABLi: AN \L\ HQ: K

— Quand est prescrit le grief de défaut de déclaration, ii, 4l7. — Ce défaut est cas facultatif de banqueroute simple, u, 4"2T.

Déclaration judiciairk de faillite.

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