V. Jugement déclaratif
Decoctor. Signification de ce mol, i, 1 5. — Ouvrages dans le titre desquels il figure, j, 67 à 85.
Déconfiture. Étal d'insolvabilité du non-commerçant, i, 250. — Son droi!
moderne diffère peu du droit ancien, n, ITiî.
Défense- Limites du privilège pour frais de défense, ii, 228.
Défenses générales. Établies, dans l'ancien droit, en faveur des débiteurs, I, 59, 56, 89.
Dépens. V. Frais
Dépenses. Excès de dépenses personnelles ou de maison, cas nécessaire de banqueroute, ii, 420, 422. — Pertes de jeu soi;t dépenses personnelles, ii, 424.
Dépôt. Cas auxquels effets rendis en dépôt par un tiers répondent des loyers du dépositaire, ir, 258. — La probité défend de dénaturer ce contrat en attribuant au dépositaire la chose déposée, ii, 555. — Revendication de marchandises en dépôt, 11, 536. — Abus de dépôt, délit spécial, n'est plus élément de banqueroute frauduleuse, ii, 447.
Dépôt du failli dans une maison d'arrêt. V. Emprisonnement.
Dessaisissement du failli. Comment a été introduit, i, 159 et suiv., 288 — Sa définition et ses effets, i, 288 et suiv. ' — N'a plus lieu que par le jugement déclaratif, i, 290 et suiv.
— Incertitudes de l'ancien Code sur l'époque où il s'opérait, i, 291,; 355 et suiv. — S'étend aux biens !
advenus au failli après jugement , déclaratif, i, 292. — N'atteint pas les droits exclusivement attachés à la j personne, i, 289, 299, 304, 508.— \ Exception en cas de clôture par | insuffisance d'actif, ii, 120. — Cesse ' par l'homologation du concordat, II, 90. i
Deux-Siciles. Code de commerce de !
ce royaume, i, 206.
Distance, pourquoi le délai est porté ; à un jour par cinq myriamètres, i, j
500. — Fractions ne sont pas comptées, I, 506.— On n'y a point égard quant aux actes contractés avec le failli aprèô le jugement qui le d(>ssaisit, I, 292. — (:ompté(! quant aux il scriplions d'liy|iolhèq: e oudrprivilègo prises plus de quinze Juli.s après l'acte constitutif, i, 574. • — Comptée dansloscouvocationspour vérification de créances, i, 505.- — Point comptée pour l'affirmation après la vérification, i, 525. — .Point comptée pour l'opposiiion au concordat avec assignation, ii, 44. — Comptée aux créanciers nouveaux après anéantissement de concordat, n, 108. — Comptée pour le délai d'appel conlrejugements en matière de faillite, ii, 585.
Dividendes. Renseignements sur leur chiffre, i, 200. — Droits des créanciers vérifiés tardivement sur dividendes non encore répartis, i, 558.
— Comment le payement en est imputé en cas de faillite seconde ou rouverte, ii, 111. — Sur quoi payés par associé ayant coneordat particulier, n, 146. — Non payés aux créanciers en retard sont versés à la caisse des consignations, n, 165.
— Droits aux dividendes dans les faiUiîes de plusieurs coobligés, n 175 à 189.
Dix JOURS antérif.urs a la faillite.
Règlement pour Lyon de 1667 annule cessions et transports faits pendant cette période, i, 64. — Déclaration de 1702 étend et généralise cette règle, i, 98. — Elle a été adoptée par l'ancien Code, i, 140, 150. — Restreinte parla loi actuelle aux dispositions ayant pour principe une libéralité, i, 353, 370, 374.
Dol. "V. Fraude.
Domicile. Sens de l'attribution, ç(i matière de faillite, au juge du domicile du failli, II, 497 à 505. — Domicile de juridiction est celui qu'avait le failli lors de cessation des payements, i, 249.
Dommages-intérêts. Peuvent être accordés au failli injustement poursuivi en banqueroute, ii, 436. — N'appartiennent pas, pour tait de banqueroute, à un créancier ijidividuelleraent, n, 473.
Donation. Droits do la femme du failli sur les biens à elle advenus par donation, ii, 285,285, 287, 501 — Faillite du donateur rend exigible sa donation antérieure j i, 551.
Donation au failli. Ses charges doivent être acquittées pour qu'elle entre dans l'actif, i, 295, 502. — En quels cas peut profiter au failli sans entrer dans l'actif de la masse, I, 295. — La remise par concordat n'en a point le caractère, ii, 74,
Donation par le failli. En quels cas action révocatoire appartient, ou non, aux syndics, i, 504. — Est nulle de plein droit toute disposition à titre gratuit antérieure do moins de dix jours à la cessation de payements, i, 554, 571. —Quand payements rémunératoires ne sont pas annulés comme libéralités, i, 557. — Sort des actes à titre gratuit en cas de réouveitnre de faillite, ii, 1 11.
Douanes. L'administration peut requérir la faillite du commerçant redevable, i, 278.' — Nature et étendue du privilège de l'administration, n, 225, 226.
Droit acquit. V. Tiers.
Droits civils et politiques. Lesquels sont enlevés par l'état de failli, n, 477 à 484. — Qui ne jouit pas des droits civils ne peut être syndic, i, 437,438; ii, 482.
Échelles du levant et de barbarie.
Loi pénale de 1856, ii, 595.
Effets de commerce. Leur importance, I, 540, 581; ii, 178. — Faveur jiux payements qu'ils opèrent, i, 544, 554, 558. — Conséquences de la faillite d'une partie de ceux qu'ils obligent, i, 522 à 530. — Limites et restrictions de l'action en rapport s'ils ont été payés entre cessation de payements et jugement déclaratif, I, 579. — Quand sont extraits des scellés, 1, 458. — Leur recouvrement par les syndics, i, 458, 485.— Pourquoi la déclaration d'admission est écrite sur l'elfct même, i, 521. — Section sur les coobligés et les cautions, n, 175 à 189. — Les règles
sur l'endossement sont applicables aux transmissions de connaissements, II, 251. — 'Règles sur revendication d'effets de commerce en cas de faillite, u, 551. — Quand circulation d'effets, mensonge du crédit, est cas nécessaire de banqueroute simple, 1), 420, 425. — Effets de complaisance, cas facultatif de banqueroute simple, n, 427, 428.
Egalité entre créancipjrs. i, 21, 217, 247; n, 8, 191 , 549, 470.— Prévaut, en certains cas, même sur le principe d'égalité entre cohéritiers, ii, 74. — Peines correctionnelles contre avantages particuliers, ii, 461. — Sont nuls à l'égard de toute personne, môme du failli, n, 466.
Egyptiens. Donnaient en gage les corps des morts, i, !5.
Electeur. Ne peut l'être un failli non réhabilité ou le délenteur à litre gratuit de partie de sa succession, H, 477, 479.
Emprisonnement du failli. Napoléon insiste sur cette mefure, i, 145. — La loi nouvelle a tempéré l'ancien Code, I, 405. — Précautions d'exécution,!, 405.— Payement des frais, i, 408. — V. Covlraiule par corps.
Endosseur. V. Effets de commerce.
Enfant. Ne peut requérir faillite de son père, i, 271. —Limites dans lesquelles juge-commissaire peut l'entendre en témoignage dans la faillite de son père, i, 467. — Ne doit pas à la succession de son auteur rapport de la portion de dette à lui remise par concordai, ir, 72.
— Quand fournitures d(; subsistances à lui faites sont ceufécs faites au père, 11,515. — ■Descendants, ascendants et alliés complices de banqueroutier frauduleux sont punis des mémespeines, ii, 457. — Sont punis des peines du vol en cas de soustraction ou recel d'effets du failli sans complicité avec lui, ii, 456, — Droits politiques dont est privé enfant ayant recueilli part de succession de son auteur failli, ii, 478, 481 . V. Décès.
Enregistrement. Législation sur droits d'enregistrement en matière de faillite, n, 598 à 405.
Enseignement. Ne doit pas procéder
TAHLK AîNALYTIQUt:.
comme la composition d'un livre, i, EscLAVAGK. Son intluonee sur la législation pour dettes, i, 15, 'iO.
EscoMPTi:. N'est pas dû à raison de l'exigibilité, pour faillite, des d(!ltes non échues, i, 530. — Dispositions contraires des lois d'Espagne , d'Angleterre et de Hollande, i,3!2î).
■ — Est dû à la masse lorsqu'elle devient débitrice directe, n, 363. — Failli ne peut être admis à l'esconifite par la ban(|ue de France, n, -iSi.
EscRoQci'RiE. Cliose escroquée n'est pas revcndicable comme chose volée, 11, 537. — Escroc failli ne peut être déclaré excusable, n, 170. — Ne peut être rehabilité, u, 494.
Espagne. Sa législation commerciale, r, 206. — Extradition des banqueroutiers frauduleux entre France et Espagne, ir, 459.
Etat (lettre d'). piotégeaient les débiteurs employés aux affaires de . l'État, r, 59, 61.
Etats-Unis de l'Amérique du nord.
Leur législation des faillites, i, 2 12. • — Leurs mœurs commerciales, i, 213. — N'accordent ni ne demandent extradition, u, 445.
Étranger. Soumis à la contrainte par corps, 1, 48. — Peut élre syndic s'il est admis à jouir des droits civils, j, 438. — On ne peut faire homologuer en France un concordat étranger, i;i faire déclarer exécutoire un jugement étrai:ger d'homologation, iJ, 67. — ■ Étranger n'est pas affranchi de contrainte par corps par déclaration d'excusabilité, n, 170. — Est seul soumis à extradition par la France, u, 445. — V. Législations ctraiHjères.
Exception. Discussion du principe que juge de l'action est juge de l'exception, n, 47.
Exccsabilité du failli. Créanciers sont consultés,. II , 162. — Rapport du jnge-commissaire , et jugement à charge d'appel, n, 166, 395.
■ — Le tribunal ne doit jamais se dispenser d'y statuer, u, 166. — Affranchitdc la contrainte parcorps, I, 277; II, 168. — Cas où ne peut être prononcée, n, 170.
ExÉcuTiOiN PROVISOIRE. A licu pour
jugements déclaratifs de faillite, i, 279. — -Admission provisionnelle du créancier contesté est mesure d'exécution provisoire, i, 529. — L'exécution de la délibération qui confère aux syndics de l'union mandat pour continuer l'exploitation de l'actif, n'est pas suspendue par l'opposition, II, 149-15i.
Exigibilité. Accordée, en cas de faillite, aux dettes non échues, i, 21, 320. — Ne date que du jugement déclaratif, i, 321. — • N'a pas les effets de l'exigibilité ordinaire, notamment pour la compensation, i, 321. — Ne résulte pas de la faillite quand la masse devient directement débitrice, ii, 363.
Expectative. Simple expectative ne constitue pas droit acquis, ii, 279.
Expédition, (commissionnaire a son privilège sur les marchandises à lui expédiées, ii, 248-250. — Comment se constate l'expédition, i\, 251. — • Revendication des marchandises en cours d'expédition , ii , 5^i0. — Vente en cours d'expédidilion, n, 557. — Expédiiion et rétention sont incompatibles, ii, 360.
Expi-oiTATioN. V. Fonds de commerce.
Extradition. Ne s'accorde que pour crime, ii, 439.— Celle d'un Français ne s'accorde jamais par la France, ii, 443. — N'autorise poursuites en France qu'à raison du crime pour lequel elle a eu lieu ,
11, 444 . Traités avec divers peu-
jjles pour l'extradition des banqueroutiers frauduleux, ii, 459 il 445.
Fabricant. Nature et limites de son privilège sur la chose fabriquée, u,
Failli. En quel cas un commerçant devient failli, i, 222.— État du failli ; droits que la faillite fait perdre, n, 477 à 484. — Est tenu de déclarer sa faillite et de déposer son bilan, i, 247, 264, 466. — Dessaisi do l'administration de ses biens, i, 287. — N'est pas dessaisi de la propriété , n , 522. — Comment et en quels cas est reçu intervenant dans les actions en justice, 1, 505, 314. — Son droit d'op-
DES TAILLITES Î^T BANOCEUOUTKS,
posiliod uu jugemeiit iléclaralif ou de fixation de cessation, ii, 3t>6. — Son acquiescement au jugement déclaratif ne doit pas être facilement présumé , n , 368. • — Premières dispositions à l'égard de sa personne, i, 596, — Ses réclamalions contre les syndics,], 447.— Effets mobiliers et secours à lui accordés, i, 453, 463; u, 133. — Ouverture des lettres à lui adressées, I, 458.' — De son sauf-conduit et de ses effets, i, 462, 463, 464 ; 11, 5. — ■ A quels actes est appelé, i, 469, 483, 487 ; u, 3, 40, 89, 128, 159. — Son opposition empêche péremptoirement les transactions sur droits immobiliers, i, 487. — En état d'union, celte opposition est appréciée par les tribunaux , n , 157. — Conditions de son emploi par les syndics dans leur gestion, j, 491, — Ses droits dans la vérification des créances, i, 515. — Ne Ï)eut contester les créances vériiées et affirmées, i, 526. — Partie nécessaire au concordat, n'en peut obtenir s'il est absent et non représenté, 11, 5. — Sa présence et sa participation aux redditions de comptes des syndics, u, 89, 128, 159, 162, 164.— Sa situation en cas de faillite rouverte et de récidive de faillite, u, 91. — Sa situation après clôture pour insuffisance d'aclif, 11, 120. — Sa situalioii après homologation du concordat, n, £0, 162. — Sa situation après liquidation de l'union, suivant qu'il est ou non déclaré excusable, n , 162 à 170. — Comment procède en l'appel du jugement sur excusabililé, 11, 167. — Influence de la faillite du mari sur les droits matrimoniaux de la femme, u, 276 à 306.— Conventions contenant avantages particuliers sontnulles, même à l'égard du failli, u, 466. — Réhabilitation le restitue à la plénitude des droits et devoirs que la faillite avait retranchés , n , 475 , 484. V.
Dessaisissement, Donation, Emprisonnement, Excusabililé, Inventaire, Travail personnel.
Faillite. Sa définition, i, 81, 222, 341 et suiv. ; n, 406. — Discussion
en l80o si elle sera toujours présumée délit, 1, 145. — Distinction entre faillite réelle et faillite judiciaire, 1, 223, 245, 280, 290. — N'existe qu'à l'égard des commerçants, 1, 230. — Comment on procède lorsqu'elle est rouverte par anéantissement du concordat, ii, 105. — État de faillite subsiste après condamnation pour banqueroute frauduleuse, n, 449, 471. — Cesse par la réhabilitation, n, 475.
Faillite (seconde). Droits hypothécaires conservés à tous les créanciers de la première faillite, n, 81.
— Précautions de la loi pour la prévenijr, u, 92, 102. — Comment on procède sur seconde failhte, n, 1 12. — En quoi diffère de la faillite l'ouverte; effets différents, n, 114.
— Après concordat non acquitté est cas facultatif de banqueroute simple, 11, 427, 429.
Famille. Ce qu'on entend par la famille du débiteur, quant au privilège pour subsistances à elle fournies, u, 213. — Faillite ne prive pas des droits de famille, i, 304 ; u, 482. — Secours à la famille du failli, 1, 463 ; ii, 133, 307.
Femmes. Motifs du Code de 1808 sur la modification de leurs droits en cas de faillite du mari, i, 147; n, 276. — Questions transitoires sous le Code de 1808, n, 280.— Questions transitoires sous la loi de 1858 , 11 , 278. — Quand femmes mariées peuvent être commerçantes et faillies, i, 238. — Ne peuvent requérir faillite de leur mari, i, 271. — Leurs revenus n'entrent dans la masse que sons déduction des charges , i , 293. — Même marchandes publiques ne peuvent être syndics qu'avec autorisation spéciale de leur mari ou de justice, 1, 438. — Dans quelles limites, jugecommissaire peut les entendre en témoignage dans la faillite de leur mari, i, 4G7. ■ — Droit de la veuve à r-,e présenter pour le failli décédé, 1, 468. — Dans quelle mesure sont liées par leur intervention au concordat de leurs maris, u, 79. — Dans quelle mesure le deuil est compris dans le privilège des frais
TADLE AN A L\ 11 oui:.
iuiiùiaircs, ii, ;20S. — Scclion sur les droits des femmes en cas de | faillite du mari, ii, 276 à 306. — Conjoint qui a soustrait, diverti ou recelé effets du failli" sans complicité avec lui, est puni des peines du vol, 11, 456. — Complicité avec banqueroutier frauduleux est punie comme le crime principal, ii, 457.
— Mari failli reste capable de les autoriser, ii, 482.
Fils. V. Enfant.
Fisc. V. Trésor public.
Foires anciennes. De Champagne , de Brie et du Landit, \, 27, 62. — De Lyon et de Genève, i, 62.
Fonds de commerce. Suspension du privilège de locateur facilite l'exploitation du fonds par les syndics, 1, 385. — Dispense ou extrait des scellés pour objets servant à l'exploitation, i, \o6. — Vente de.
ces objets, i, 457, — Exploitation en état d'union, u, 150, 491. — j Pourquoi privilège du vendeur non payé est supprimé en cas de faillite, u, 260.
Fonds désolés d'Amsterdam, i, 52.
Fourniture. Privilège pour fourniture de subsistances, u, 213. ►— • Pour fournitures à un navire, ii , 264. — ' Fournisseurs ne sont point des comptables de deniers publics, 11, 233.
Frais. Avance des premiers frais par le trésor, en cas d'insuftisance, i, 408; 11, 198, 576.— Emploi des deniers de la faillite destinés à l'acquittement des frais, i, 492; n, 307. — Clôture en cas d'insuffisance d'actif pour y subvenir , ii, 115 , 198.-— Motifs du privilège des frais de justice, ii, 197, 256. — Intéresse toute la masse, i, 585. — Son rang, ii, 198, 225, 242. — Ne prime point les créances que les frais n'étaient pas de nature à conserver, H, 198.— Tous frais exposés en justice ne sont pas privilégiés, 11, 202. — On n'y renonce point de plein droit par le silence lors de la vérification, i, 534. — Questions sur les dépens des procès de la masse, ii, 203. — Privilège des frais funéraires, u , 206 à 209. — Privilèi^c; des frais de dernière ma-
ladie, 11, 209 à 211. —Répétitions de frais de justice par le trésor, 11, 226. — Privilège des frais pour conscr\alion de la chose, ii, 196, 242, 255 à 259. — Comment s'entendent les frais du commissionnaire, 11, 248. — ■ Privilège des frais d'actes notariés , ii , 258. — Frais remboursables à la masse en cas de revendication, ii, 340, 358. — Frais de poursuite en banqueroute simple. 11, 432, 434, 437. — Frais de poursuite en banqueroute frauduleuse, 11, 449.
Fraude. Annule les actes faits en fraude des créanciers, i, 333, 352.
— Quand est présumée, en cas de faillite, à l'égard des tiers, i, 334 et suiv. — Jusqu'à quel point résulte de la connaissance du mauvais état des affaires, i, 371. — Motive l'opposition au concordat, même après huitaine, n, 46. — - Autorise, après les délais ordinaires , l'appel du jugement d'homologation, n, 66. — En quel cas autorise l'action en nullité du concordat homologué, n, 81. V. Banqueroute frauduleuse.
Fruits. Sont soumis au privilège du propriétaire, i, 241.
Gage. Divers sens légaux de ce mot, 11, 243. — Dispositions spéciales de la loi des faiUiles sur le privilège de gage, n, 245. — Privi-^ lège du commissionnaire ou consignataire, n, 246.— De l'ouvrier et du fabricant sur la chose ouvrée, 11, 251 .— Peut à toute époque être 1 retiré au profit de la faiUite en remboursant la dette , n , 245 , i ôOH. y . Nantissement.
Garde de la personne du fau.li.
Peut être substituée à l'emprisonnement, 1, 597, 403.
Garde nationalk. Failli non réhabilité n'en est pas exclu, n, 482.
Gardes du commerce. Peuvent être commis à la garde des faillis , i ,
Gênes. Sa législation sur les faillites, 1, 24. — Décisions de la Rôle, i, 25, 77.
Grèce AiNCIEnnk. Ses lois sur les débiteurs, 1, 9.
Gf.ÈcE MODERNE. A acloplé le code de comuierce fiançais, i, 209.
Greffier. Adresse au juge Je paix avis de la disposition qui ordonne l'apposilion des scellés, i, 400. — Adresse au procureur du loi extrait du jugement déclaratif, i, 407. — Délivre les cerlificats de nomination des syndics, i, -493. — Reçoit les titres de créances, en est responsable pendant cinq ans, I, 505. — Bordereau et récépissé «loivent être timbrés , ii, 404. — Ne peut accepler mandat d'un créancier, i, 514. — Droits de greffe, n, 403.
Hébreux. Leurs lois sur les débiteurs,
Hollande. Son ancienne législation
des faillites , i , 51 et suiv. — Sou
nouveau code de commerce, i, 207.
Homologation. V. Concordai, Transaction.
Hongrie. Sa législation des faillites, 1,217.
Huissiers. Inconvénients et limites du mandat à eux donné pour faire vérifier une créance , i , 514. Y.
Ofjiciers publics.
Hypothèque (Constitution d'). Sa d(;lînilion, II, 191. — Convenlionuelle ou judiciaire est nulle dans les dix jours avant la cessation de payements, quand la dette est antérieure, 1 , 565. ~- îl en est autrement de l'hypothèque légale , i , 564. — En quel sens suit le sort de la dette, i, 566, 575.- — La loi nouvelle est plus sévère que la jurisprudence antérieure, i, 578. — L'inscription du jugement déclaratif constitue une hypothèque au prolit de la masse, i, 497 ; n, 80. ■ — Comment l'hypothèque collective est remplacée pai hypothèques individuelles par l'inscriptioij du jugement d'homologation du concordai, 11, 81, 114. — Hypothèque du trésor sur les biens des comptables, 11, 129. — L'extension donnée par le Code civil à l'hypothèque légale de la femme, a j rohté à celle-ci
contre les chirographaires antérieurs, 11, 280. — Les droits hypothécaires attribués à la femme par la loi de 1858, lui profilent contre les chirographaires antérieurs, u , 279. — Les hypothèques inscrites avant la loi de 1858 priment les droits attribués à la femme par celte loi, n, 279. ■ — Reprises de la femme ne s'exercent qu'à la charge des hypothèques légalement établies , Il , 294. — Restrictions , en cas de faillite du mari, aux droits hypothécaires de la femme, n. 295.
— L'hypothèque de la femme ne porte point, en cas de faillite, sur les accessions à l'immeuble , n , 502. — La femme a hypothèque pour indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, n, 504. IIypotuèque (Inscription d'j. L'hypothèque valablement acquise peut être inscrite jusqu'au jugement déclaratif, 1, 575. — En quel cas l'insciiplion antérieure de moins de dix jours à la cessation de payements est nulle, i, 565. — En quel cas est annulable , i , 574, 577. — • Inscription de la masse sur les débiteurs du failli, 1, 495, — Inscription de la masse sur les immeubles du failli, 1, 496; n, 80.— L'hypothèque collective de la masse est coiivertic en hypothèques individuelles par l'inscription du jugement d'homologation du concordat, 11, 81. — Les créanciers , non inscrits avant le jugement déclaratif, ne peuvent poursuivre l'expropriatiouj n, 517. V. Créanciers hypothécaires et privilégiés.
Immeubles. La nouvelle loi plus claire que l'ancien code sur les voies d'exécution à leur égard , i , 507.
— Ne peuvent être transmis gratuitement dix jours avant la cessalion de payements, i, 556. — Droits d'hypothèque et de privilège , valablement acquis , peuvent être inscrits jusqu'au jugement déclaratif, 1, 575. — Conditions et limites des transactions qui les concernent avant concordat ou union, i, 487.
— Actes conservatoires sur les ini-