ANALYTIQUE
meubles du failli et de ses débiteurs, I, 493. — Quels frais priment sur les immeubles les créanciers hypothécaires, u, 199. — Le privilège pour contributions directes n'atteint que leur revenu, ii, 218.
— Section sur les droits des hypothécaires et privilégiés sur immeubles, 11, 273. — Droits de la femme sur ses ap| orts et acquêts immobiliers, en cas de faillite du mari, H , 285 , 285 , 29 i. — Droits de la femme sur ses remplois immobiliers, H, 284, 287. — Restrictions à l'hypothèque légale des femmes de failhs, II, 295. — Chapitre sur la vente des immeubles du failli, n, 316. — Môme en matière de faillite, actions immobilières sont de la compéleiiCe du juge de la situation, II, 499.
Indemnité. Peut être allouée aux syndics, créanciers ou non, i, 433, — Arbitrée par le tribunal après reddition de leur compte, i, 433. — Le jugement qui la fixe doit être motivé, et est susceptible d'appel, I, 436.
Intérêts. Ceux des créances non spécialement garanties sont arrêtés par la faillite, i, 332. — • Le failli n'en est pas personnellement libéré, I, 332, 336. — Sont dus pour les payements induement reçus du failh, I, 373. — • Dûs par les syndics sur les capitaux par eux employés à leur profit, ii, 132. — Dûs sur les versements tardifs à la caisse des consignations, i, 492. — Ceux des sommes mises en réserve profitent à la masse, ii, 310.
Intervention. Peut être accordée au failli, I, 30's 314. — Son admission est facultative pour les tribunaux, I, 303. — Demandée, les tribunaux ne peuvent la rejeter par simple prétérilion, i, 316. — Le failli peut appeler du jugement qui la rejette, I, 317. — Admis en première instance, se trouve en cause en apf)el, 1,317. — Peut intervenir, pour a première fois, en cause d'appel, I. 318. — Créancier ne peut intervenir, pour la première fois, en appel de jugement de banqueroute, H, 420.
Inventaire des biens du failli. N'est point précédé de scellés quand peut se faire en un seul jour, i , 399. — ■ Fait avec prisée pour les objets dispensés ou extraits des scellés, I, 456. — Ses formalités ordinaires en cas de faillite , i , 471.— Inventaire après faillite peut remplacer l'inventaire après décès, 1 , 473. — Ministère pubhc peut y assister, i, 481. — La prise en charge de l'actif par les syndics est constatée au bas de l'inventaire, I, 473. — N'est assujéli qu'à un droit fixe d'enregistrement, ii,
Italie. Berceau du droit commercial moderne, i, 3, 20. — Sa sur les faillites, i, 21, 205.
égislalion
Jeu. Fortes pertes de jeu , cas nécessaire de banqueroute simple, ii, 420, 424. — Loi anglaise à ce sujet, ir, 423.
Journaux. Doivent y être insérés les extraits des jugements déclaratifs et de fixation d'époque de cessation, 1, 285. — Ces frais d'insertion sont de ceux que le trésor peut avancer, i, 408. — Convocation des créanciers par insertions dans les journaux , i, 304, 509; n, 2. — Règles sur leur cautionnement, ii, 269. — Y sont insérés arrêts et jugements de condamnation pour banqueroute et crimes ou délits de tiers dans les faillites, ii, 470.
Juge-commissaire. Motifs de son institution par le Code de 1808, i, 141, 389 , 414. — Sa nomination par le tribunal qui le délègue, i, 389 ; ii, 387. — Surveille et n'administre pas, 1 , 390. — Fait son rapport sur toutes les contestations de la faillite, I, 391. — Concourt au jugement de l'affaire par lui rapportée , i , 392.
— Recours contre ses ordonnances,
I, 393 , 446, 463 ; ir, 133, 309. — Concourt au jugement qui statue sur ce recours, i, 394. — Ce jugement n'est pas susceptible de recours ,
II, 388. — Le tribunal peut remplacer le juge-commissaire, i, 393. — La décision de remplacement n'est pas un jugement, n'est j)as motivée,
1>ES FAILLITES ET DAISQUEIIO'JTLS^
n'est pas susceptible de lecours ,
I, 396; 11,387, 590. — Ses pouvoirs sur la t'oim.iliou et le renouvellement du syndicat, i, 425, 439, 446 ,
II, 131. — Actes de l'administration des syndics pour lesquels son autorisation est exigée , i, 440, 455, 457, 483, 486; ii, 245, 272, 320, 361 , 364. — Garanties pour sa surveillance, i, 458, 475, 483,492.— Chargé d'instruire sur le sauf-conduit et sur la formation du bilan, i, 462 , 463. — Ses pouvoirs sur le failli, 1, 463, 464, 491. — IS'a pas les pouvoirs d'unjuge d'instruction,
I, 467. — Ne peut accepter le mandat d'un créancier, i, 514. — Sesfonc-
, lions dans la vérification des créances, i, 509, 519, 521, 527.— Dans l'assemblée pour le concordat ou l'union, ii, 3. — Fait rapport au tribunal avant toute homologation de concordat, ii, 56. — Cessation de ses fonctions en cas de concordat homologué, ii, 89. — Sa responsabilité morale pour la convocation des assemblées de l'union, ii, 162.
— Son rapport après liqnidaion de l'union, ii, 166. — Reçoit état mensuel des sommes déposées à la caisse des consignations, ii, 308. — Ordonne et autorise les répartitions,
II, 308, 311. — Ses rapports ne sont assujétis à aucun droit de timbre , d'enregistrement ni de greffe , ii ,
JuGEME^Ts. Chapitre sur les voies de recours contre les jugements en matière de faillite, ii, 363 à 397. — Jugement qui rejette demande en déclaration de faillite est rendu eu matière de faillite, n, 386. — Jugements sur faits antérieurs ou étrangers à la faillite ne sont point en matière de faillite, ii, 504.