De leur levée, i
Peuvent être apposés en cas de faillite rouverte, ii, 104. — Droits d'enregistrement des procès-verbaux y relatifs, n, 598.
Secours. Comment accordé sur l'actif au failli et à sa famille avant conconcordat ou union, i, 463.— -Comment pendant l'union, ii, 133.Le montant en est distrait de l'actif
avant toutes répartitions, ii, 307.
Jugement qui l'accorde n'est pas susceptible de recours, ii,388.
Séparation des patrimoines. Peut être demandée par les créanciers d'une succession échue au failli, i, 293.
Siège de la faillite. V. Compétence.
Sociétés. Dispositions et questions qui les concernent, i, 250 à ^63 271, 402; ii, 135 à 148, 175, 485!
— Le siège de leur faillite est à leur
principal établissement, i, 263.
Concordats accordés particulièrement à un ou plusieurs associés, II, 135. — Ne dispensent pas du payement total comme condition de réhabilitation, ii, 485 à 490. Cul-
pabilité de banciueroufe atteint non la société, mais individus qui la composent, ii, 143. — Membre d'une société peut être à la fois auteur et complice de banqueroute, II, 434. — Associé peut être puni pour irrégularité des livres à lui imputable, ii, 451. — Question sur existence de société avant la faillite n'est point en matière de faillite, ii, Sociétés anonymes. Ne sont désignées par aucun nom d'associé, i, 235.
— Ne peuvent être en état de faillite proprement dit, i, 256.— Leur partage en actions, i, 261. — • Associations non de personnes mais de capitaux, u, 156.
Sociétés en commandite. Nature et limites des obligations des commanditaires, I, 251. ■ — Commandite peut consister en actions, i, 262. — Suppose un ou plusieurs gérants responsables, 11, 156.— Responsabilité suite d'immixtion à la gestion, ii, 457. — Commandite est acte de commerce, i, 255. — Peut ne pas attribuer qualité de commerçant après même immixtion à la gestion, I, 255; 11, 156. — Versement de la commandite aux cas de solvabilité ou de faillite de la société, i, 252, 290.
— Intérêts et dividendes reçus de bonne foi non rapporlables, i,254.
— Commanditaires ne peuvent provoquer faillite de la société, i, 271.
— Cas où commanditaires peuvent former opposition au jugement déclaratif, ou de fixation d'ouverture, il, 572.
Sociétés en nom collectif. Leur déclaration de faillite doit contenir le nom de tous les associés solidaires, i, 250. — Leur faillite entraîne celle de chacun de ces associés, i, 251; il, 157, 148, • — Peuvent ciéer des actions, i, 262. — Scellés sont apposésau domicile de chaque associé, 1, 402. — Chaque associé peut former opposition au jugement déclaratif ou de fixation de cessation, ii, 571.
— Il peut y avoir faillite de l'associé, sans faillite de la société, ii, 157. — Distinction entre la faillite sociale et la faillite personnelle des associés, il, 158, 144. — Concordats
particuliers accordés aux associés, 11,153, 14U — Ne les libèrent point de l'obligation naturelle à raison de toute la dette sociale, 11, 485.
Sociétés en pauticipation. Ne forment point un être moral, i, 265.
Sociétés par actions. Rentrent, suivant leurs cas spéciaux, dans les diverses autres classes de sociétés, T, 260.
Solidarité. Existe entre syndics pour tous actes de gestion collective, i, 441. — L'associé qui a concordat particulier en est déchargé, li, 147.
Sauf en ce qui concerne la réhabilitation, li, 486. — Section sur les coobligés et les cautions, li, 175 à 190. — Droits du porteur d'effets dûs par plusieurs coobligés en faillite, 11,175. — Coobligé solidaire n'a point de recours contre la faillite de son coobligé qui a payé le dividende représentatif de la dette totale, ii, 179.
Soustraction. Des biens du failli, dans son intérêt ol sans son concert, punie des peines de banqueroute frauduleuse, ii, 451. — De la part de conjoints, descendants et ascendants est punie comme vol, ii, 456.
— Ce vol est susceptible de circonstances aggravantes, ii,458. — 'Faite de con«'ert avec le banqueroutier est cas de complicité, it, 455, 457.
-—Réparations civiles de ces soustractions, il, 459.
Statistique. Ses applications; son utilité; ses périls, i, 191 ; ii, 125. — .Faillites de 1817 h 1826, I, 186, 199; 11, 116. — Chiffres du tribunal de commerce de la Seine, i, 198; u, 122.
' — Application de la loi de 1858, i, 198, 214; II, 126.— Déclarations de faillis, 1, 269. — Issues des faillites, II, 116.
Stellionat. L'action n'en peut pas être exercée lorsque subsiste un concordat, ii, 71. — Failli stellionatairc ne peut être déclaré excusable, II, 170. — Ne peut être réhabilité, ii,
Subrogation. V. Transport de créance.
Subsistances. V. AlimetJts', Fournitures.
Succession. Droits des créanciers d'une succession échue au failli, i,
TABLE ANALYTIQUE
293.— Rapport n'a pas lieu pour la portion de dettes remise par concordat, u, m. — Privilège pour frais funéraires et de dernière maladie, il, 206 à 211. — Privilège du trésor pour droits de mutation, n, 222. — Droits de la femme du failli sur biens à elle échus par succession, 11, 283, 285, 287, 300.— Détenteur à titre gratuit de partie de succession d'un failli est privé des droits politiques, 11, 478.
Suisse. Réciprocité avec la France, pour les droits en cas de faillite et déconfiture, i, H5. — Traité pour extradition, il* 459.
Surenchère. Ce qu'est le droit de surenchère; variations de la législation, 11, 324. — Ses conditions en cas de vente des immeubles du failli, h, 316, 323.
Surséance. V. Répit.
Sursis. Le sursis aux opérations peut être ordonné en cas de contestation d'une créance, ), 529, 531; ii, 12, 39. — Est facultatif et n'est prononcé que par le tribunal de commerce, i, 529,531. — Le sursis au concordat peut être décidé par les créanciers en cas d'instruction en banqueroute frauduleuse, ii, 36. — Et en banqueroule simple, H, 38.
Suspension de payements. Ne peut judiciairement constituer un état distinct de celui de faillite, i, 226.
Syndicat. Discussions en 1808 sur le système d'administration de la faillite, i, 141. — Pourquoi le syndicat de l'ancien code a été changé,
I, 415, 417. — Les syndics provisoires tiennent lieu des anciens agents, i, 419. — ■ Les syndics définitifs tiennent lieu , tant des anciens syndics provisoires que des anciens syndics définitifs de l'union, I, 420, 452; ii, 150, 149, 159. — Les syndics ne doivent point former une corporation spéciale de gens d'affaires, i, 141, 415. — • Quand cesse le syndicat,
II, 89, 505. — Comment est formé et procède le syndicat en cas de réouverture de faillite par anéantissement du concordat, u, 104. — Privilège des frais de syndicat, ii ,
197 à 206.— Payement des frais de syndicat, u, 307.
Syndics. Représentent la masse, lo failli et la loi, i, 519, 413.— Mode de leur nomination par le tribunal,
I, 422. — ■ .Jugement de nomination n'est pas susceptible de recours,
II, 387, 390. — Leur nombre varie de un à trois , i , 430. — Peut n'être porté h trois que par adjonctions subséquentes, i, 436. — Peuvent être choisis parmi les créanciers ou en dehors, i, 431. — Peuvent recevoir une indemnité; quand et comment , i , 454 ; ii , 507. — Quelles personnes ne peuvent pas l'être, i, 457. — -Adjonctions et remplacements , i , 436 , 439. — Reddition et débats de leurs comptes, I, 440; n, 89, 131, 159, 162. — Solidaires pour leur gestion, à moins d'autorisation pour agir séparément, i, 441. — Doivent les intérêts des capitaux employés à leur profit , ou versés tardivement à la caisse des consignations, 1, 492 ; 11, 132. — Recours contre leurs opérations , i, 446, 448. — Leur révocation, i, 447 ; li, 387, 391.' — Chapitre sur leurs fonctions jusqu'au concordat ou à l'union , 1 , 451 à 545. — Font un rapport écrit à l'assemblée qui délibère sur concordat ou union, ii, 7. — Comment on procède si le syndic est opposant au concordat, ii, 45.
— Tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, 11, 80. — Leurs fonctions en état d'union, n, 126 à 165. — Quand supportent personnellement les frais des procès de la faillite , li , 204 , 273. — Remettent au jugecommissaire un état mensuel de situation, u, 308. — 'Après l'union, poursuivent seuls l'expropriation des immeubles, si une poursuite n'a été commencée auparavant, ii, 320. — Peuvent se rendre adjudicataires des immeubles du failli, n , 525. — Peuvent admettre les demandes en revendication, n> 564.
— Leurs malversations sont jugées correctionnellement, n , 592.— Comment malversations sont punies, 11, 460.— - Peines contre avan-
lages particuliers aux syndics , u, 4t)l. — Oui i'aclion eu banqueroute simple, 11, 414. — Doivent être spécialement autorisés à cet effet ou pour se porter partie civile , u , 436. — En quels cas peuvent être personnellement condamnés aux frais et à dommnges-inlérèls , n, 436, 458. — Leur administration ne cesse pas en cas de banqueroute ; chapitre à ce sujet, ii, 470 à
Témoignage. Limites des pouvoirs du juge -commissaire pour entendre des témoins, i, 467. — On peut entendre au criminel le juge-commissaire, 11, 415. — Failli non réhabilité ne peut être témoin instrumentaire , ii , 480. — Est admis comme témoin testamentaire , ii ,
Tentative. Punie pour crime, non pour délit, n, 448.
Terme. V. Atermoiement; Exigibilité.
Théâtre. Entrepreneur failli n'en peut rouvrir, n, 483.
Tierce-opposition. N'appartient pas au failli que les syndics ont représenté, 1, 318. — IN 'est pas recevable contre jugement d'homologation du concordat, n, 66. — N'est pas recevable contre jugement déclaratif, 11, 572. — N'est pas recevable contre jugement de fixation de la cessation des payements, ii, 374.
Tiers. Subissent effets du jugement déclaratif pour actes postérieurs ,
I, 292, 300. — Conséquences, à leur égard, de la cessation de payements, 1, 340 et suiv. — Ont contre le jugement déclaratif ou de fixation de cessation la voie de l'opposition, u, 372. — Les syndics sont solidaires envers eux, i, 442. — Ne sont liés par le concordat que si , cessant d'être tiers , ils s'y sont rendus partie, n, 79. — Mesure des obligations de l'union envers eux,
II, 150. — Tiers-acquéreurs de l'immeuble d'une succession sont étrangers aux droits de mutation, n , 225. — Un droit facultatif ne devient droit acquis aux tiers que par son
exercice, ii, 280. — Peines contre faits de banqueroute frauduleuse dans un commerce sous le nom d'un tiers, n, 451, 456. — Tiers étrangers à la faillite ne sont pas spécialement justiciables du tribunul de la faillite, n, 498, 50i.
Timbre. Privilège du trésor pour droits de timbre, n, 225. — Législation sur le timbre en matière de faillite , n, 398 , 405. — Livres de commerce en sont affranchis , n , 406, 451.
Tireur. V. Effets de commerce.
Titres. Leur remise au greffier ou aux syndics, i, 503,503. — Peuvent être reçus sans timbre ni enregistrement, sauf perception ultérieure des droits, u, 404. — A quelle époque greffier et syndics en sont déchargés, 1, 504. — L'admission de la créance est écrite sur le titre, i , 521. — Cas auxquels il est suppléé à l'absence de titre écrit, ou ayant date certaine, i, 521 ; ii, 312. — Non soumis au privilège du propriétaire comme effets garnissant les lieux, n, 238. — Le payement des répartitions est mentionné sur le titre, n, 311.'— Règle sur la revendication des titres non payés , u, 351.
Transaction. Pouvoirs des syndics pour transiger sur les droits mobiliers avant concordat ou union , avec homologation du tribunal de commerce, i, 486. — Sur les droits immobiliers avec homologation du tribunal civil, i, 487; n, 491. — Pouvoirs après union, n, 157.
Transport de créance. Dans quels cas lie la faillite, i, 290. — Cas où le transport d'une créance sur un associé ne libère pas envers la société, 1, 560. — Cas où , signifié au débiteur moins de dix jours avant sa faillite , il ne vaut pas envers la masse, i, 361. — Objet d'un contrat nouveau , il peut être signifié jusqu'au jugement déclaratif, 1, 565. — Recours laissé au cessionnaire en cas d'annulation du transport, i, 365. — Le cédant peut être tenu de faire vérifier et d'affirmer la créance cédée, i, 521.
. — Transport par acte civil est de
TABLE ANALYTIQUI:;.
la cou]pclcncc des tribunaux civils, 1, 528. — Anléiioui- à la faillite ou il la véiilicalion cl allirniution, ne donne qu'une seule voix au propriétaire cle plusieurs créances, n, 17. — Les créances , cédées après la vérilication et l'atlirmalion, donnent autant de voix qu'il y a de créances, n, 19.
Travail pkksonnel du failli. Ses produits apjïariicnnent à la masse ; dans quelle mesure, i, 299.
Trésor public. Législation liscalo Siur les faillites sous l'ordonnaixc do 1673, î, \l't. — Adoucissements récents, 1, 192. — Cliapilrc sur lois liscales en matière de faillites, II, 397 à 406. — Avance les premiers frais en cas d'insullisance d'actif,!, 408. — En est remboursé par privilège, i, 408, 411 ; 11, 198, 229.~Ses privilèges, 11, 215 à 235. — Contiibulions directes, ii, 217. — Droits de mutalion, il, 222. — Douanes, ii, 223. — Contributions indirectes, ii, 224. — Amende? elcondamnations, 11,226. — Recouvrement de dépenses, ii, 226.
• — Biens des comptables, ii, 229.' — Les frais de banqueroute simple poursuivie par le ministère public ne sont pas à charge de la masse, II, 432. — Ne peuvent être réclamés du failli concordataire qu'après expiration des termes du concordat, 11, 432. — Sur poursuite do la masse ou de créancier , le trésor supporte les frais en cas de condamnation, ii, 434, 437. — Règles sur les frais pour banqueroute frauduleuse , ii, 449.
Tuteur. Failli non concordataire ne peut l'être, ii, 481 . — Tuteur au banqueroutier frauduleux, ii, 449, 472. — Tuteur qui n'a pas soldé ses comptes n'est point affranchi de contrainte par corps par déclaration d'excusabilité, ii, 170. — Ne peul être réhabilité, ii, 494. — V. Mineur.
Union des créanciers. Diffère de l'état de clôture par insuffisance d'actif, 11, 118. ■ — Sa définition , son caractère ; section y relative, ii, 126 à 170. — Cesse avec la liquidation, n^ 163. — Cesse par la libération inlégraJe du failli, ii, 165. — Peut
traiter à forfait pour tout ou partie des drojls et ajctious restant à recouvrer, II, 312. — Jugement qui autorise ces traités est susceptible de recours, ii, 593.
Valachie. Son Code de commerce est calqué sur la loi française , i, 209.
Vente. Objets que les syndics peuvent vendre immédiatement, l, 457. —r Vente des niiU'chandises et meubles jusqu'au concordat ou à l'union, i, 482. — Jugement qui l'autorise n'est pas susceptible de recours, ii, 388.
— D'elfets mobiliers non payés ne donne plus lieu à revendication en cas de faillite, ii, 259. — Vente d'offices el de fonds de commerce est mobilière , ii, 260. ■ — Droit de résolution pour non payement n'existe plus en cas de faillite, ii, 263, 348. — Vente des immeublés du failli, 11, 316, — Rétention et revendication après vente présupposent implicitement résolution de la vente, ii, 327, 360. — Modification des effets du contrat de vente quand la marchandise est expédiée au failli, mais non encore arrivée , ii , 340. — Vente de marchandises en cours d'expédition , n, 357. — Syndics peuvent exécuter la vente pour empêcher revendication ou rétention de chose vendue au failli, M, 361 . — N'est pas résolue de plein droit par l'événement de la faillite, li, 360, 364. — Droits d'enregistrement sur ventes de meubles et marchandises après faillite, 399.
Vérification des créances. Ordonnée par déclaration de 1739,
I, 110. — Son but et sa nécessité, i, 227, 267, 308. — Dispositions de l'ancien Code, i, 133, 158, 500. — Section de la loi actuelle, i, 498 à 545. — Vérification postérieure par jugement ; ses conditions et effets ,
II, 4. — Chaque créancier vérifié et affirmé a une voix et peut être représenté par mandataire ou même par cessionnaire, ii, 19. — Comment est procédé en cas de faillite rouverte, n, 107. — La clôture de l'opération générale et non chaque vérification individuelle clôt le
délai d'opposition au jugement déclaratif ou fixant l'époque de cessation, n, 377. — Le procès- verbal peut mentionner des pièces non timbrées ni enregisiées ; est passible d'un droil fixe, n, 405.
Voies d'exécution. Sur les immeubles, 1, 311, 313 ; II, 316 à 326. — Sur les meubles, i, 31i ; n, 192. — N'ont lieu contre la personne du failli, 1, 311. — Pour créances ordinaires ne peuvent être cçMitinuées après le jugement déclaratif, i, 312.
—Pour payement de loyers sont
suspendues pendant trente jours à partir du jugement déclaratif, i, 383; n, 241.
VoiTuniEB. Son privilège, n, 266. — Dépôt dans son magasin n'emporte pas livraison à l'acheteur ou au commissionnaire, n, 353. V. Lettres de voilure.
Vol. Failli condamné pour vol ne peut être déclaré excusable, ii, 170.
— Ne peut être réhabilité , n, 494.
— Revendication des choses volées, 11, 242, ^7. V. Soustraction.