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114 DES FAîLl^rrES ET BxVNQUEROUïES.
hition, et les motils de protéger les premierscréanciers sont les mêmes dans toutes les hypothèses. Les mêmes règles seraient évidemment applicables a une troisième, a une quatrième faillite.
L'hypothèque collective de l'article 490 et les hypothèques individuelles de l'article 517 auront un sort différent, selon qu'il y aura faillite rouverte ou seconde faillite. S'il y a seconde déclaration de faillite, les effets n'en doivent pas rétroagir contre les droits acquis avant la seconde cessation de payements : chacun des créanciers dé la première faillite avait, en vertu de l'article 517, et par l'inscription du jugement qui a homologué le concordat alors subsistant, acquis spécialement sa part individuelle dans l'hypothèque collective de l'article 490; ces créanciers seront maintenus, à l'égard de la seconde masse, dans ce droit hypothécaire. Si l'ancienne faillite a été rouverte, les effets du jugement d'homologation et de son inscription tombent nécessairement avec le concordat lui-même, qui, sauf, quant à la masse, les conséquences des payements effectués sur les dividendes, est censé n'avoir jamais existé; mais en même temps revit l'hypothèque de l'article 490 ; car les hypothèques individuelles n'y avaient été substituées que par la force alors attribuée au concordat, et parce que l'existence de la masse était réputée avoir pris fin : or, l'anéantissement du concordat ne saurait rétroagir contre les droits acquis, antérieurement à ce concordat, à la masse ressuscitée.
SECOiNDK l'AUTii:, AiniCLi:s 527 kt 528. H5
SliCTION III.
DE LA CLÔTUnK EN CAS d'inSL'FFISANCE DE l'aCTIF
Article 527. — « Si, à quelque époque que ce « soit, avant l'Iiomologalion du concordat ou la for- « mation de l'union, le cours des opérations de la « faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, « le Tribunal de commerce pourra, sur le rapport <( du juge-commissaire, prononcer, môme d'office, « la clôture des opérations de la faillite.
« Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans « l'exercice de ses actions individuelles, tant contre « les biens que contre la personne du failli.
« Pendant un mois, à partir de sa date, l'exécu- « tion de ce jugement sera sus[>endue. »
Article 528. — « Le failli ou tout autre inté- « ressé pourra, à toute époque, le faire rapporter « par le Tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds « pour faire face aux frais des opérations de la fail- « lite, ou en faisant consigner entre les mains des « syndics somme suffisante pour y pourvoir.
(( Dans tous les cas, les frais des poursuites exerce cées en vertu de l'article précédent devront être « préalablement acquittés.
Cette grave innovation, en harmonie parfaite avec la théorie de la matière, est née d'un besoin pratique. Je ne crois point commettre une indiscrétion en révélant que la pensée première en a été suggérée, dans la Commission préparatoire de la Chancellerie, par la haute expérience du
J16 dl:s faillites et banqueroutes.
respectable M. Aube. J'en exposais ainsi les motifs dans mon rapport :
« L'expérience a démontré que sous l'empire du Code de commerce beaucoup de faillites sont ouvertes et ne sont jamais terminées. A chaque renouvellement des juges d'un tribunal de commerce, une multitude de faillites nominalement ouvertes sont transmises a de nouveaux jugescommissaires, comme un résidu d'héritage inerte et sans valeur. La pratique judiciaire enseigne qu'il n'est pas rare de voir des gens se déclarer en faillite, laisser, faute de fonds, les premières opérations en suspens, puis se livrer de nouveau à des spéculations commerciales, jusqu'à ce que l'exercice des contraintes par corps, ou la réalisation de quelques opérations effectuées à l'aide d'un crédit usurpé, les décident a invoquer comme un abri leur état de commerçants faillis.
« Sur 12,272 faillites légalement déclarées en France, du 1'^'^ janvier 1817 au 51 décembre 1826, 4,495 ont été terminées par concordat, 2,654 par contrats d'union, 467 par autres arrangements définitifs, en tout 7,596. Restent donc, pendant le même espace de temps, 4,676 faillites non réglées, dont 291 ont été l'objet d'abandons constatés des poursuites et des procédures.
c( Le Code de commerce se tait sur ce qu'il advient de ces faillites dont on ne sort par aucune des issues que la loi a prévues. Il fallait en régler le sort, et faire cesser les nombreux scandales qu'elles amènent. Le projet de loi dispose que si, à quelque époque que ce soit avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations se trouve arrêté par l'insuffisance de
l'actif, la clôture de la faillite pourra être prononcée. Cette mesure est juste; car pourquoi continuer nominalement des opérations que l'on ne peut pas mettre à fm , et dont l'unique résultat est de tenir en suspens l'état du failli, la condition des créanciers et des tiers avec lesquels il contracterait, et de surcharger d'affaires inutiles les greffes et les rôles des tribunaux? Cette clôture doit avoir des effets sévères : car tout porte à croire que le failli ne sera arrivé à cette absorption totale de son actif que par des fraudes ou des négligences bien peu pardonnables. Une analogie assez sensible devait exister entre cette clôture par insuffisance d'actif, et le cas de clôture de l'union après liquidation totale. Dans cet esprit, le projet de loi dispose que, par l'effet du jugement de clôture, chaque créancier rentrera dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du débiteur. Au mot débiteur la Commission a substitué le mot failli, afin qu'il demeure bien constant que l'état de faillite et toutes les incapacités qui en découlent continuent k subsister comme après la clôture de l'union. C'est pour exprimer la même pensée qu'au lieu de clôture de faillite la Commission a dit clôture des opérations de la faillite. »
Le deuxième exposé des motifs devant la Chambre des pairs reproduisait en ces termes les mêmes considérations : « Un nombre considérable de faillites s'arrêtaient par insuffisance de fonds ou par des connivences coupables, après les premières opérations et souvent même immédiatement après la déclaration de faillite, pour ne se terminer jamais. Delà, les plus criants abus, dont le moindre était de tenir en suspens l'état du failli et la condition des créanciers.
La déclaration de faillite n'était plus qu'une exemption de contrainte par corps, et un moyen de tromper des créanciers nouveaux. »
Dans la seconde discussion à la Chambre des députés ( * ), on présenta un amendement qui, en faisant, dans certains cas, tourner à l'avantage du failli la mesure extraordinaire de la clôture, détruisait entièrement le caractère et les effets de l'innovation proposée. M. Démonts voulait que le jugement de clôture statuât sur l'excusabilité du failli, et il rédigeait ainsi le second paragraphe : « Si le failli n'est pas déclaré excusable, lescréanciers rentreront dansl'exercice de leur action individuelle tant contre sa personne que sur ses biens. S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contraite par corps a l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales. » MM. Sevin-Mareau et Martin de Strasbourg appuyèrent cette proposition. Sans elle, dirent-ils, on mettrait le petit commerce, les petits patentés, dans l'impossibilité de se soustraire à la contrainte par corps; et, en résultat, la disposition n'aurait aucun effet contre les faillis qu'on veut atteindre, les grands faillis qui ont toujours les moyens de subvenir aux premiers frais : il faut une exception en faveur du malheur. L'amendement a été combattu en ces termes par M. Quenault, rapporteur : « Le projet a eu pour objet de pourvoir à une situation qui n'était pas prévue par le Code de commerce et qui est très préjudiciable aux créanciers; rexpériencel'aprouvé. Entre cet te situation et l'état d'union, rassimilation est inexacte. Sans doute, on conçoit que lors-
(') Séance du 4 avril 1858.
que l'union a eu son cours, que lorsque l'actif a été liquidé, on fixe définitivement l'état du failli, et qu'on le fixe d'une manière favorable si sa conduite ne présente rien de fâcheux ni aux créanciers, ni au Tribunal ; mais a l'égard d'un homme qui s'est joué de ses créanciers en déclarant sa faillite au moment où il ne lui restait plus rien à leur offrir, la position n'est plus la même; ce serait encourager la fraude que d'affaiblir la disposition du projet. »
Les conséquences du jugement de clôture étant fort sévères, le législateur les a tempérées par deux dispositions : Tune suspend durant un mois l'exécution de ce jugement; l'autre ouvre au failli et à tout autre intéressé la faculté de le faire rapporter.
Deux conditions sont mises à cette réouverture judiciaire des opérations de la faillite. La première est de justifier qu'il existe des fonds pour faire face aux frais, ou de consigner somme suffisante pour y pourvoir : on comprend facilement qu'il ne fallait pas exposer les parties et la justice a la nécessité d'une seconde clôture pour insuffisance de fonds. La seconde condition est que, dans tous les cas, les frais des poursuites exercées individuellement par les créanciers depuis la clôture , frais qui n'auraient pas été faits si la faillite avait suivi son cours régulier, devront être préalablement acquittés : sans cette précaution, le droit de poursuite rendu à chaque créancier se trouverait paralysé par l'appréhension de supporter personnellement la charge des frais qui ont été exposés, et qui ne l'ont été que parce que la clôture a été encourue.
Les premiers projets ne donnaient qu'un mois pour faire rapporter le jugement de clôture. Le second projet
120 DES FAILLITES Eï BANQUEROUTES.
du gouvernement a voulu que le rapport put être demandé à toute époque. La Chambre des pairs avait rétabli un délai, qu'elle avait fixé à trois mois. La Chambre des députés a donné gain de cause au second système du gouvernement, auquel la Chambre des pairs a ensuite adhéré. Cette modification était indispensable. Non-seulement elle a évité à la loi le reproche d'un excès de sévérité, mais, ce qui était surtout essentiel, elie a prévenu d'inextricables incertitudes sur le sort des actes faits postérieurement par le failli. Que l'on se place, par exemple, dans l'hypothèse où, après l'expiration du terme qui aurait rendu impossible la réouverture des opérations, des biens auraient été découverts en la possession du failli ou lui seraient nouvellement advenus. Que serait-il arrivé ? La masse n'aurait pas pu se saisir de leur administration; car administrer, comme masse , les biens du failli, c'est faire une opération de la faillite. Aurait-on eu recours à une seconde déclaration de faillite? Mais une seconde faillite serait en évidente contradiction avec le principe de la loi qui déclare la persistance de l'état de faillite, après même que la procédure a été judiciairement clôturée. La possibilité de rouvrir, à toute époque, les opérations, peut seule obvier à ces difficultés.
Le failli , puisqu'il redevient , par l'effet de la clôture, passible de poursuites individuelles, reprend, par une corrélation nécessaire, la faculté de payer individuellement tel ou tel de ses créanciers. Ces payements sont si bien admis par la loi qu'elle reconnaît un privilège aux frais faits pour les obtenir. C'est la une dérogation à la règle fondamentale, consacrée par l'article 445, qui, dessaisis-
sanl le failli de toute administration , interdit et annule tout payement individuel. Le remède à cet inconvénient est dans la faculté ouverte à tout intéressé de faire reprendre les opérations ; et le remède sera d'autant plus efficace que la reprise pourra avoir lieu à toute époque; sans préjudice du droit de la masse de faire tomber les payements et les actes qui, faits de mauvaise foi, seraient rœuvre de la connivence et de la fraude. La clôture des opérations, née d'une sorte de présomption légale d'insolvabilité absolue de la faillite, même pour acquittement des frais , devait entraîner des conséquences sévères et fâcheuses , tant contre les faillis que contre les créanciers eux-mêmes, afin que tout le monde, et failli et créanciers, eût intérêt à prévenir et a faire cesser cette mesure extrême. Le législateur a été dirigé par une double prévision; il a pensé, d'une part, que les créanciers veilleront sur leur gage; il a voulu intéresser leur vigilance à faire appliquer au maintien ou à la reprise de la procédure régulière de faillite, tutélaire des droits de tous, l'actif que peut avoir le failli, et il leur a fait porter la peine de l'abandon où ils laisseraient la gestion de la masse : il a voulu, d'autre part, qu'un intérêt puissant, celui de la conservation de sa liberté, excitât fortement le failli à user de toutes ses ressources pour empêcher la procédure de s'arrêter et de se fermer.
La clôture des opérations de la faillite est un mal ; mais la perpétuité d'une procédure sans issue, qui ne conduisait a autre résultat qu'à abriter la mauvaise foi et le désordre, était un mal encore plus grand.
L'article transitoire qui précède la loi, a déclaré les ar-
i'^2 DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
ticles 527 et 528 exécutoires dès sa promulgation ; ils sont donc applicables aux faillites ouvertes avant la loi nouvelle. Cette mesure était indispensable pour vider un arriéré considérable dont la prescription trentenaire aurait seule permis d'apercevoir le terme.
M. le président Michel s'exprimait ainsi , en rendant compte des travaux du Tribunal de commerce de la Seine pendant l'année judiciaire 1837-1838 :
« Cette disposition peut paraître sévère, rigoureuse; elle n'est que juste. Ainsi on ne verra plus, ou rarement, certains individus non commerçants poursuivis par leurs créanciers, déposer un bilan au greffe, pour se mettre à l'abri de ces poursuites. Ainsi un commerçant n'attendra plus qu'il ait entièrement épuisé son actif pour convoquer ses créanciers. La conduite de celui qui continue ses affaires malgré l'insuffisance de son actif comparé à ses engagements, est coupable, et peut faire présumer la mauvaise foi. C'est ainsi qu'on arrive à proposer à ses créanciers un concordat à 5 pour cent et au-dessous. Dans ce cas, quand un commerçant a épuisé toutes ses ressources, absorbé entièrement ce qu'il pouvait utilement distribuer plus tôt à ses créanciers, il ne peut prétendre à la protection que lui donnerait l'état de faillite prolongé indéfiniment. Cette disposition de la loi devra nécessairement avoir pour effet de diminuer le nombre des faillites; elle aura au moins l'avantage d'en débarrasser le Tribunal. Depuis trente ans, le nombre des faillites non terminées s'élève à 3,231 : c'est le tiers des faillites déclarées.»
M. le président Pepiii-Lehalleur disait , en rendant
compte des travaux du même Tribunal pendant l'année 1859-1840:
« Pendant Tannée judiciaire, 689 faillites ont été terminées par concordat, et 185 par contrat d'union ; 219 ont été clôturées faute d'actifs sudisants pour les frais. Sur les 9,809 faillites déclarées à ce Tribunal depuis la publication du Gode de commerce jusqu'au 12 juin 1858, époque de la mise à exécution de la loi actuelle par le Tribunal de Paris, il en reste 2,794 qui ne sont pas terminées. Le plus grand nombre de ces anciennes faillites est en souffrance par le peu d'intérêt qu'elles présentent aux créanciers, par les négligences et l'abandon des syndics , et d'autres par l'intérêt ou l'astuce des faillis. »
L'honorable président rend ensuite compte des recherches faites pour savoir si, parmi les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, il en était qui appartinssent à quelques-unes de ces 2,794 anciennes faillites : « Nous allons avoir ce travail de recherches depuis 1816, époque où la Caisse a commencé h recevoir ces dépôts. Le bordereau des sommes ainsi reconnues s'élève déjà à plus de 1,600,000 francs. Pour les huit années antérieures, nous allons procéder aux mêmes recherches auprès de l'administration du Trésor public. Les fonds que nous retrouverons ainsi serviront d'abord a mettre à fin les opérations des faillites auxquelles ces deniers sont afférents, pour le surplus être réparti aux ayants-droit. Quant aux faillites qui ne présenteront aucun actif, elles seront clôturées en vertu de l'article 527 de la loi de 1858, après toutefois avoir donné avis préalable, tant par insertions dans les journaux désignés pour ces sortes d'annonces, que par des
tableaux qui seront affichés au greffe et dans les salles d'audience de ce Tribunal. Au moyen de cette vaste opération , le greffe de cette juridiction sera déblayé de ces nombreuses affaires dont la stagnation sert d'abri pour un grand nombre de faillis intéressés à se soustraire ainsi aux poursuites directes et légitimes de leurs créanciers. »
Le même magistrat disait, l'année suivante , en sortant de charge :
« 806 faillites ont été déclarées dans le cours de cet exercice judiciaire (1840-1841). Sur ces faillites, et sur celles qui restaient à terminer sur les déclarations antérieures, 768 ont été régularisées, dont 571 se sont terminées par des concordats, et 197 par des contrats d'union; 7 faillites ont été rapportées par jugement, et 116 autres ont été clôturées, faute de fonds suffisants pour les frais de publication, conformément a l'article 527 du Code de commerce.
« En exécution de la mesure que j'ai prise l'an dernier concernant les 2,794 anciennes faillites dont l'instruction était en quelque sorte abandonnée par négligence ou disparition des syndics, manque de fonds pour les frais indispensables, ou par l'inertie intéressée des faillis, déjà 661 de ces faillites ont été clôturées, après avis infructueux par voie d'insertion et d'affiches. Ces faillites remontaient aux e ercices de 1814 à 1823, et le greffe se trouve déblayé de ces tristes documents. Plusieure de ces faillites clôturées ont donné lieu à des reprises d'instruction et a des répartitions. »
M. le président Lebobe, dans le compte de l'exercice 1841-1842, a.monie que le nombre des faillites déclarées
a été de 652 formant un passif de 54,685,268 francs. Le passif des 807 faillites déclarées pendant Texercice précédent avait été de 47,224,902 francs. Sur ces faillites, et celles des exercices précédents, 82 ont été clôturées faute d'actif; mais les opérations ont été reprises sur 28, conformément à l'article 528. Sur les 2,974 anciennes faillites, 1,502, à la lin d'août 1842, suivaient la série des formalités nécessaires, ou avaient été clôturées faute d'actif.
Le même magistrat, sortant de charge, donne pour l'exercice 1842-1845, les chiffres suivants : 754 faillites déclarées, formant un passif de 41,855,619 francs; 425 faillites terminées par concordat; 204 unions ; 9 faillites rapportées par jugement; 45 closes par insuffisance d'actif; 20 jugement de clôture rapportés; et sur les faillites des exercices précédents, 671 clôtures par insuffisance d'actif.
J'ai relevé, dans la première édition, comme exemple de la précaution, j'oserai dire de la défiance, avec laquelle les documents statistiques veulent être interrogés, plusieurs contradictions entre ces chiffres et ceux des comptes généraux de la justice civile et commerciale publiés par le ministère de la justice. J'avais conclu , et je continue à conclure de ces erreurs, non certes qu'il faut abandonner ces grands et utiles travaux, toujours difficiles et souvent trompeurs; mais tout au contraire, qu'il faut les poursuivre avec une infatigable persévérance, afin d'arriver à saisir les causes de leurs erreurs, que la patience et le temps sont seuls capables de signaler et de détruire. On y arrivera en le voulant; mais a condition de le vouloir toujours. Le compte du ministère de la justice, pour toute la
France, en 1841, reconnaît que le nombre des faillites restant à régler le 51 décembre 1840, avait été fixé par erreur k 1,691, dans le compte précédent; et il le porte à à 5447. Il indique, en 1841, l'ouverture de 2514 nouvelles faillites; 268 closes pour insuffisance d'actif; 1,256 terminées par concordat; 568 liquidées par les syndics. Le rapport au roi ajoute : c< Il en restait 5,965 a régler, le 51 décembre 1841. Beaucoup de ces faillites, inscrites depuis longtemps sur les registres des tribunaux, n'avaient pu être terminées faute de fonds. La plupart auront été closes par insuffisance d'actif dans le cours de l'année 1842. »
Si l'exactitude des comptes statistiques et leur rectification progressive sont fort désirables, un autre point, d'importance bien supérieure, est le bon règlement du fond des affaires. Un bel exemple de régularisation a été donné par le plus occupé des tribunaux du royaume. Il n'est pas un tribunal de commerce qui ne doive s'imposer le même devoir. Il me paraît essentiel que les comptes futurs du ministère de la justice comprennent, avec l'état de l'arriéré, l'indication des mesures ainsi prises pour le vider.
Les documents publiés rendent saillantes l'utilité des articles 527 et 528, et la sagesse de la disposition qui a ordonné l'application de ces articles aux faillites ouvertes antérieurement à la loi de 1858.