SECTION IV
DE l'union des CUÉANCIERS.
Lorsqu'une procédure de faillite suit complètement son cours, et que la nécessité ne clôt pas exceptionnellement ses opérations conformément aux prévisions de l'article
527, cette procédure ne peut avoir que deux issues. Elle prend fin, ou parce que les créanciers ont, par un concordat, remis au failli l'administration dont la faillite l'avait dessaisi, ou parce que les créanciers, administrant euxmêmes, ont achevé la liquidation des biens qui sont leur
La phase de la procédure qui commence au moment oii il devient certain qu'il n'y aura point concordat, et qui se termine avec la liquidation, s'appelle Vunion des créanciers.
Depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'assemblée qui a délibéré sur un concordat, les créanciers avaient été unis, avaient formé une masse, avaient agi collectivement par l'intermédiaire et avec la représentation de syndics. Toutefois, la langue légale ne donne point au lien d'intérêt commun qui unit la masse pendant cette première période le nom d'union; elle réserve cette expression pour l'époque qui suit le refus de concordat.
Sous l'ordonnance de 1673, et a part les articles 5, 6 et 7 du titre xi , qui faisaient prévaloir l'opinion des trois quarts en somme dans les résolutions prises par les assemblées de créanciers, les actes de la masse se réglaient d'après les principes ordinaires sur les conventions (*), Le Code de 1808 a fait une part plus large aux nécessités d'une gestion commune; mais il avait conservé à l'union des créanciers le nom et le caractère de contrat, et laissé sans solution beaucoup de difficultés des plus graves. La loi nouvelle a introduit ici de notables modifications : elle a défini autrement l'union, organisé autrement le syndicat,
(') Voy. tome I, page 89. — Arrêt de cassation du 3 mai 1843, sur la faillite Vanlerberghe, ouverte le 31 décembre 1807.
précisé davantage les obligations et les devoirs de la masse, ainsi que les pouvoirs des syndics, et enfin plus nettement indiqué comment se clôt la procédure.
Article 529. — » S'il n'intervient point de con- « cordât, les créanciers seront de plein droit en état « d'union.
« Lejuge-commissaire les consultera immédiate- « ment tant sur les faits de la gestion que sur i'u- « tilité du maintien ou du remplacement des syn- « dics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires, » ou nantis d'un gage, seront admis à cette délibé- « ration.
« Il sera dressé procès-verbal des dires et obser- « valions des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, « le Tribunal de commerce statuera comme il est « dit à l'article 462.
« Les syndics qui ne seraient pas maintenus de- « vront rendre leur compte aux nouveaux syndics, « en présence du juge-commissaire, le failli dûment « appelé. »
D'après l'ancien article 527, l'union était un contrat que les créanciers formaient lorsqu'il n'intervenait point de concordat; d'après la loi nouvelle, c'est un état qui existe de plein droit.
Pour reconnaître laquelle de ces définitions est la plus juste, il faut caractériser la situation où sont placés les créanciers après constatation qu'un concordat ne devra pas ou ne pourra pas exister.
SECONDE PARTIE, ARTICEE 529. 129
Le refus de concordat empêche que Tadminislration dont le failli a été dessaisi par le jugement déclaratif de faillite ne lui soit rendue.
Si les créanciers stipulent entre eux les conditions suivant lesquelles leur gage commun sera administré, en ce cas, le seul que l'ancien Code ait prévu, ils contractent ensemble, ils forment un contrat d'union.
Mais ne peut-il pas arriver que l'accord d'une majorité manque pour conclure un contrat, acte essentiellement volontaire, et pour fixer les conditions suivant lesquelles le gage commun sera administré et liquidé? « L'ancien Code, disais-je dans mon rapport, laissait sans solution possible les cas où ne se rencontraient ni le concours des deux majorités nécessaires pour un concordat, ni la majorité individuelle qui était exigée pour former un contrat d'union. »
Dans ces cas, de ce qu'il n'y a pas contrat, ce n'est pas à dire que l'être collectif dont les créanciers sont les membres, n'a pas d'existence. Cette existence, la loi doit la prévoir; cet être collectif, né, par la force des choses, d'une communauté involontaire d'intérêts , la loi doit le nommer et le protéger. C'était s'arrêter à une œuvre incomplète que de s'occuper uniquement du contrat d'union, purement facultatif et accidentel par cela seul qu'il est un contrat, et de négliger l'état nécessaire d'union préexistant au contrat, et qui, sans contrat, pouvait subsister.
L'article 529 a donc bien fait de déclarer que l'état d'union existe de plein droit en l'absence de concordat.
Dans l'ancien Code, l'organisation du régime de l'union découlait de ce principe que les créanciers géraient leur n. ~ 9
propre chose conformément aux conventions arrêtées entre eux. Aussi un changement total s'opérait-il dans l'administration de la failHte lorsque le contrat d'union était formé. Jusques-là les syndics étaient appelés syndics provisoires et n'avaient que des pouvoirs limités; ils avaient été présentés parles créanciers, mais nommés parle tribunal sur une liste triple. A l'avènement de l'union, un syndicat nouveau, définitif, choisi directement par les créanciers, sans intervention ni du juge-commissaire, ni du Tribunal, était pleinement saisi de l'administration ; la surveillance judiciaire semblait s'arrêter devant la plénitude de sa liberté de mandataire.
Les premiers projets, tout en s'appliquant à mieux définir le mandai des syndics de l'union et à détruire la facilité avec laquelle l'ancien Code les laissait se perpétuer indéfiniment dans leurs fonctions, continuaient à considérer ces syndics comme de véritables mandataires des créanciers, et à faire émaner directement de ceux-ci leur nomination.
D'après la profonde modification à ce système introduite dans la loi par la seconde Commission de la Chambre des députés, les syndics de l'union tiennent leur nomination du Tribunal de commerce, conformément à l'article 462, de la même manière et dans les mêmes formes que les syndics nommés au commencement des opérations de la faillite. Pour parler plus exactement, il n'y a plus de syndics spéciaux de l'union; et les syndics préexistants, révocables mais définitifs, conservent après l'union les fonctions et le titre qu'ils avaient auparavant.
La seule influence que les créanciers exercent sur la
SECONDE PARTIE, ARTICLE r529. J31
composition du syndicat, an moment où l'nnion prend existence, c'est d'être consultés par le juge-commissaire , tant sur les laits de la gestion que les syndics ont eue entre les mains jusqu'à cette époque, que sur l'utilité du maintien de ces syndics ou de leur remplacement.
Répondre à cette consultation est le seul droit des créanciers. Lejuge-commissaire dresse procès-verbal de leurs dires et observations. Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers vérifiés et affirmés, et sur le rapport du juge-commissaire, le Tribunal continue dans leurs fonctions tout ou partie des syndics déjà existants, ou en nomme de nouveaux.
Quant au nombre des syndics, à leur responsabilité collective ou individuelle, à leur remplacement ou révocation, à l'incapacité des parents ou alliés du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement, en un mot, quant à toutes les dispositions des articles 462 a 467 , elles sont applicables aux syndics de l'union comme à tous autres syndics.
Le dernier paragraphe de l'artice 529 était parfaitement à sa place dans l'économie première du projet, qui rendait obligatoire la formation d'un nouveau syndicat. On pourrait, dans le système actuel, objecter que cette disposition n'a rien de spécial au cas particulier de l'article 529, et que tout syndic qui cesse ses fonctions, à quelqiie phase de la faillite que ce soit, doit rendre compte dans cette forme. L'objection que je fais ici, loin d'être dirigée contre la disposition en elle-même, tend au contraire à regretter qu'elle n'ait pas reçu dans la loi nouvelle une place qui fasse mieux ressortir toute sa généralité. En effet, on ne
i32 DES FAILLITES ET BANQUEROUTES,
comprendrai* pas qu'un syndic cessât ses fonctions sans être obligé à rendre son compte.
Un syndic doit les intérêts des capitaux qu'il a employés à son profit {^). L'article 1996 du Code civil lui est applicable : « Le mandataire doit l'intérêt des sommes « qu'il a employées à son usage, et de celles dont il estre- « liquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.»
L'ancien Code n'avait pas dit que le failli serait appelé au compte du syndic; mais on pouvait prétendre que les dispositions générales du droit autorisaient la présence du failli à un compte auquel il est manifestement intéressé. La loi nouvelle a fait sagement d'obliger, en termes exprès, à appeler le failli; cette mesure est de toute équité, dans son intérêt; elle est aussi dans l'intérêt du syndic rendant compte, qui est ainsi mis à l'abri des critiques ultérieures sur sa gestion de la part du failli.
Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage ont intérêt à la bonne administration des biens de la faillite. Ils seront admis à la délibération des créanciers sur la gestion des syndics et sur le maintien ou le remplacement de ceux-ci.
Cette délibération de tous les créanciers devra, en général, avoir lieu dans l'assemblée même qui sera réunie pour délibérer sur le concordat. C'était dans cette assemblée que, sous l'ancien Code, la majorité individuelle des créanciers présents formait le contrat d'union. On comprend, en effet, que l'assemblée réunie pour voter sur le concordat a les plus grandes chances d'attirer, par l'importance de son objet, le nombre de créanciers le plus con-
(') Ch. des req., Ur dc^cembre 1841.
"^ SECONDE l»AUTIE, AKTICLE 529. i33
sidérable. Néanmoins la loi nouvelle ne contient à cet égard rien d'impératif: elle dit que le juge-commissaire consultera immédiatement les créanciers. La délibération la plus immédiate, celle qui est, par conséquent, le plus conforme au vœu de la loi, est celle qui aura lieu le jour même de la délibération sur le concordat. Mais si, d'après les circonstances, le juge-commissaire croit plus utile une convocation a un autre jour, les termes de la loi lui laissent une latitude suffisante pour qu'il procède ainsi.
Article 530. — « Les créanciers seront consul- « tés sur la question de savoir si un secours pourra « être accordé au failli sur l'actif de la faillite.
« Lorsque la majorité des créanciers présents y « aura consenti, une somme pourra être accordée « au failli à titre de secours sur l'actif de la faillite. « Les syndics en proposeront la quotité, qui sera « fixée par le juge-commissaire, sauf recours au « Tribunal de commerce, de la part des syndics <( seulement.
L'article 550 diffère en quelques points de l'ancien article 550, qui était relatif au même objet.
D'après l'ancien article, un secours ne pouvait être demandé par le failli que s'il n'existait pas de présomption de banqueroute. Dans le nouvel article, cette condition n'est plus écrite dans la loi; mais une nouvelle garantie, plus générale et plus large, est exigée : il faut le consentement de la majorité en nombre des créanciers présents. On comprend le motif de cette disposition. L'actif ne suffit pas à
racquittement des dettes; en distraire une partie, même à titre de secours, c'est diminuer le gage commun, c'est disposer d'une chose dont la propriété, bien que résidant nominalement encore sur la tête du failli, est en réalité la chose des créanciers. Il ne faut pas par humanité envers le failli, être inhumain envers les créanciers, ni les dépouiller facilement d'une partie des faibles débris qui leur restent.
La loi, sans dire en termes exprès qu'il ne pourra point être convoqué d'assemblée spéciale pour délibérer sur un secours à accorder au failli, désire manifestement que les créanciers soient consultés à cet égard dans l'assemblée même qui délibérera sur le concordat ou le syndicat de l'union. Il est bon que les réunions soient toujours composées d'un assez grand nombre de créanciers pour qu'on y obtienne l'expression la plus exacte du vœu de la majorité. Rien n'est plus efficace, pour parvenir à ce résultat, que de faire savoir que l'on est dans l'intention de porter à une assemblée tout ce qu'il y a d'importantes délibérations a prendre. Il y a d'ailleurs des inconvénients à multiplier les convocations.
Les syndics, comme dans l'ancien Code, proposent la quotité du secours; mais ce n'est plus au Tribunal de commerce, c'est au juge-commissaire qu'est conféré le droit de fixer cette quotité. L'intervention du Tribunal est réservée pour les cas où il y aura recours contre la décision du juge-commissaire. Ce recours n'appartiendra ni au failli ni aux créanciers pris individuellement; il n'est accordé qu'aux syndics, auxquels on suppose moins de préoccupations personnelles, et qui doivent connaître les ressources de la faillite et la situation du failli.
SECONDE PARTIE, AUTICLE 530. 135
La loi nouvelle a pourvu dès Torigine de la faillite aux besoins urgents du failli en autorisant, par Tarticle 469, a lui remettre les vêtements, liardes, meubles et effets nécessaires à lui et à sa famille; et, par l'article 474, à lui accorder, sur l'actif de la faillite, des secours alimentaires pour lui et sa famille. On avait pensé d'abord que ces articles n'avaient pas besoin d'être reproduits spécialement pour le cas d'union. Dans, les discussions, on a distingué : l'ancien article 5^9 n'a pas été reproduit, parce qu'il aurait fait double emploi avec le nouvel article 469; mais l'article 550 a été jugé nécessaire, parce que, sous le régime de l'union, le consentement des créanciers, exprimé par la majorité des créanciers présents et que l'article 467 n'exige pas, est mis pour condition à la concession du secours.
Article 531. — « Lorsqu'une société de corn- « merce sera en faillite, les créanciers pourront « ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de « plusieurs des associés.
« En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le « régime de l'union. Les biens personnels de ceux « avec lesquels le concordat aura été consenti en « seront exclus, et le traité particulier passé avec « eux ne pourra contenir l'engagement de payer un « dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif « social.
« L'associé qui aura obtenu un concordat parli- « culier sera déchargé de toute solidarité. »
Cet article, fort débattu pendant la discussion et fort critiqué depuis, est cependant aussi équitable qu'utile.
Il ne peut être question ici ni des sociétés anonymes, qui sont des associations non de personnes, mais de capitaux, ni des associations en participation qui laissent à chacun des coparticipants son individualité commerciale et dont les règles sont celles qui régissent les divers coobligés à une même dette.
L'article est également inapplicable aux simples commanditaires; car leurs personnes ne font point partie de l'association, et la faillite de la société n'atteint que leurs capitaux engagés; a moins qu'après avoir encouru la solidarité prononcée par l'article 28 du Code de commerce pour immixtion dans la gestion, ils n'aient été compris dans la faillite. Un arrêt (i) a jugé qu'une telle immixtion pouvait ne pas suffire pour imprimer au commanditataire la qualité de commerçant. Lorsque cette hypothèse se sera réalisée, le commanditaire non commerçant ne pourra, quoique obligé solidairement sur tous ses biens, être déclaré failli. Quant aux questions relatives au versement du fond de commandite, nous nous en sommes occupés sous l'article 4o8.
La société en commandite se compose, outre les commanditaires, d'un ou de plusieurs associés responsables et solidaires, auxquels l'article 551 est évidemment applicable. N'y eût-il, avec les commanditaires, qu'un seul associé gérant et responsable, le concordat particulier sera possible avec ce gérant, et laissera subsister l'état de faillite de la société (^).
(') Bourges, ^2 août 1828; Dalioz, 29, 2, 284; M . Troplong, Sociétés, nos 74 et 438. (*) Douai, 9 mars 1842; Devilleneuve, 45, 2, 14.
SECONDE PARTIE , ARTICLE 531. i37
Arrivant h ce qui concerne les associés en nom collectif, et les associes responsables d'une société en commandite, constatons d'abord quelle est leur position lorsque la société fait faillite.
Ils sont tous, et chacun, obligés aux dettes sociales, solidairement sur tous leurs biens, et quels que puissent être, entre eux, la mesure de leurs obligations réciproques, et les résultats de leurs comptes. Les créanciers auront garantie du payement des dettes sociales tant qu'ils pourront trouver dans les mains d'un des associés des valeurs égales au montant de ces dettes.
Une société ne sera donc en faillite qu'autant que le passif sera supérieur non-seulement à la part des biens qui, d'après les conventions des associés et dans leurs comptes entre eux, composent l'actif social, mais encore à cette portion de biens augmenlée de tous les biens personnels de chacun des associés; car au regard des tiers l'actif social comprend les uns et les autres biens.
Il est vrai que les biens personnels des associés peuvent être grevés de dettes, et qu'ils sont le gage des créanciers personnels de l'associé aussi bien que des créanciers de la société. Là est le principe des difficultés.
Un associé peut tomber en faillite sans qu'il y ait failHte de la société. Ce fait arrive lorsque, le passif social étant inférieur à l'actif, les dettes personnelles de l'associé, jointes a sa part dans les dettes sociales, excèdent son actif personnel réuni a sa part dans l'actif social, et lorsque, dans cet état, il cesse personnellement de payer.
Mais il est impossible qu'une société soit réellement en faillite sans que, par une suite nécessaire, il n'y ait faillite de
chacun des associés ( ' ); car si un seul des associés pouvait suffire au payement des dettes sociales par ses biens personnels, la société ne serait point en faillite : elle ne serait que débitrice de l'associé pour toutes les sommes, supérieures a la part de celui-ci, dont il libérerait la société. Il est si vrai que la loi considère comme faillis tous les associés solidaires d'une société en faillite, que l'article 458 ordonne l'apposition des scellés dans le domicile séparé de chacun de ces associés.
Qu'arrive-t-il en pareil cas? A côté de la faillite sociale s'ouvre la faillite personnelle de chaque associé. La faillite sociale s'ouvre au siège de la société; la faillite de chaque associé s'ouvre au domicile de chacun d'eux. Chacune de ces faillites a son bilan, son syndicat, son juge-commissaire, son tribunal.
Les seuls créanciers qui figurent dans la faillite sociale sont les créanciers sociaux.
Dans chacune des faillites d'associés figurent ces mêmes créanciers sociaux, et de plus, avec eux, les créanciers personnels de l'associé. Ces derniers n'ont pour débiteur que l'associé ; les premiers ont pour codébiteurs, solidaires avec lui, la société prise collectivement el chacun des autres associés pris individuellement.
M. Pardessus (2) pose l'hypothèse d'une société qui cesserait ses payements avec 200,000 francs de passif, et qui aurait un associé solidaire possédant 800,000 francs. Il dit que l'associé qui peut payer les 200,000 francs ne serait point en faillite; et, en cela, il a parfaitement raison ;
(') Douai, 9 février lS-26; Dalloz,23, 2, 11)5. (2) Nos97Get t!4(3.
mais il ajoute qu'il y aurait faillite de la société, ce en quoi il me parait avoir tout-à-fait tort. Les tiers ont pour gage de la dette sociale, outre l'actif social proprement dit, qui se compose des biens sociaux, les 800,000 francs de l'associé solidaire, qui sont affectés, aux termes de l'article 22 du Gode de commerce, au payement de tous les engagements delà société; donc, les ressources actives sont fort supérieures au passif; donc, point de faillite. L'associé payera, sauf son recours contre ses coassociés. Il peut y avoir la une cause de faillite personnelle des autres associés, une cause de dissolution de la société; il n'y a point faillite de la société. Quant à la conséquence secondaire que M. Pardessus tire de ces prémisses, et qui consiste à dire que les créanciers de la société ne pourront attaquer l'associé à son domicile particulier, et qu'ils devront former leur demande au domicile sociai, je l'accorde, non à titre de conséquence des prémisses que je nie , mais comme proposition vraie en elle-même, parce qu'elle est conforme à l'article 69 du Code de procédure civile, ainsi conçu :
« Seront assignés 6*" Les sociétés de commerce, tant
« qu'elles existent, en leur maison sociale ; et, s'il n'y en c( pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés.» Ainsi, l'associé aux 800,000 francs sera assigné au domicile social, condamné par le tribunal de ce domicile; la condamnation pourra être exécutée tant contre ses biens que contre sa personne; et après payement, fait par lui, la société aura payé; sauf à lui à exercer ses actions récursoires.
M. Bravard ( ' ) dit, avec toute raison, que les créanciers
(') Examen comparaiif cl crilique, pages lOG el suivantes.
iAO DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
particuliers des associés ne sont pas créanciers de la société et n'ont pas de dividendes à réclamer dans la répartition de son actif. Puis il ajoute que les biens personnels des associés ne sont pas compris dans l'actif social ; qu'il y a entre la société et les associés séparation de patrimoines, distinction d'actif et de passif. Si M. Bravard voulait dire, par là, que les biens personnels de l'associé, tout engrossissant les ressources sociales, et en venant s'ajouter à l'actif comme gage et garantie de l'universalité des engagements sociaux, se distinguent néanmoins des biens appartenant collectivement à la société, et continuent à être, en même temps, affectés aux dettes personnelles de leur propriétaire, rien ne serait plus juste que cette proposition. Mais, s'il l'eût ainsi limitée, il n'aurait pas pu en conclure, ainsi qu'il l'a fait, que la faillite de la société n'entraîne pas, par elle seule, la faillite personnelle de tous les associés. Cette doctrine, dans sa généralité et avec ses conséquences, me parait erronée; je ne puis pas hésiter à le dire, quoique M. Bravard traite avec quelque dédain cette opinion, qui a été développée et a prévalu dans la Chambre des députés ('), et qui y a entraîné le rejet d'un amendedementà l'appui duquel M. Mermilliod invoquait l'autorité de M. Bravard.
De graves complications de fait peuvent naître de cette coïncidence de plusieurs faillites, où les intérêts divers se mêlent et se croisent; mais il n'y a pas là de diflicullés de droit.
D'après l'ancien Code, la société, être collectif qui a son existence propre, était toujours considérée, dans les opé-
(') Séance du 4 avril 1858.
rations de la Taillite, sous le caractère collectif qui est son état juridique et légal.
S'il y avait concordat, il était accordé à l'être moral de la société; s'il y avait contrat d'union, il avait lieu pour tous les biens composant l'actif de la société, soit en raison des opérations sociales, soit en conséquence de la solidarité qui atteignait les biens personnels de chaque associé. Cet état de choses était parfaitement logique, et conforme aux principes généraux du droit.
La loi nouvelle a voulu déroger à ces principes ; elle le pouvait. Pour la juger, il ne faut pas interroger les principes auxquels elle a expressément voulu faire exception; il faut examiner si elle a fondé cette dérogation sur des motifs équitables et utiles.
J'exposais ainsi, dans mon rapport, l'innovation proposée : « Le Code de commerce se taisait sur les faillites des sociétés. Il s'en rapportait aux principes du droit commun sur la solidarité, sans permettre, en aucun cas, aux créanciers de traiter diversement plusieurs associés, encore que leur conduite méritut des conditions différentes ('). Un associé pouvait être absent pendant que ses coassociés dilapidaient l'actif; il pouvait être de bonne foi lorsque des actes frauduleux ou insensés engageaient et perdaient sa maison; sa fortune particulière, celle de sa femme ou de sa famille, pouvaient, en dehors de l'actif social, acquitter une forte part de la dette ; et, devant toutes ces considérations , l'application rigoureuse des principes absolus
C) Il avait cependant été jugé, par arrêt de la Chambre des requêtes du 22 avril 1818, que si un traité particulier avait fait à l'un des associés remise personnelle d'une partie de la dette, l'autre associé ne pouvait pas invoquer contre les créanciers \% bénéfice de celte remise.
de la solidarité et de l'unité fictive de la personne sociale empêchaient d'adoucir en rien sa position individuelle. Souvent cette rigueur blessait l'équité, et nuisait aux créanciers.
« Il est juste d'accorder faveur a celui qui, par une meilleure conduite, a mérité d'être distingué des autres et qui peut offrir à ses créanciers des avantages particuliers; mais cette faveur cesserait d'être équitable, si on allait jusqu'à affecter à la libération personnelle de l'un des membres de la société une portion de l'actif qui appartient collectivement a tous. Ce serait briser les principes de la solidarité qu'il n'est possible de faire fléchir en ce cas que pour ce qui concerne les coassociés entre eux. L'actif social demeurera donc tout entier sous le régime de l'union et sera intégralement consacré à l'extinction de la dette sociale.
c( Une disposition finale de l'article du projet subrogeait l'associé favorisé d'un concordat particulier aux droits des créanciers contre ses coassociés, pour la part dont le dividende par lui payé en dehors de l'actif aurait diminué la dette de la société. Votre Commission a supprimé cette disposition, et s'en est référée à l'application du droit commun. En la maintenant, on s'exposerait à cette injuste conséquence de faire figurer l'associé concordataire au nombre des créanciers de ses coassociés; en telle sorte qu'on le verrait prétendre à venir en partage avec les créanciers même qui lui auraient accordé une remise. Telle n'était certainement pas l'intention du projet. Les principes généraux du droit satisferont à tous les cas.
«Restreinte dans ces limites, la faculté d'un concordat particulier, équitable et humaine pour l'associé failli,
lounicra à Tavanlage des créanciers, en leur procurant un dividende sur lequel ils n'auraient pas à compter sans cela.»
La Commission de la Chambre des pairs a motivé ainsi son adhésion à l'article que la Chambre des députés avait adopté. c( La minorité de votre Commission, dit Tripier, a observé que cette innovation blesse les principes de la solidarité, qui soumet tous les biens de chaque associé au payement des dettes sociales, et qu'elle est contraire à l'égalité qui doit exister entre les membres d'une pareille société; elle a ajouté que les traités particuliers avec quelques associés pourront être le fruit de manœuvres employées pour obtenir faveur pour les uns et rigueur contre les autres ; que les associés solidaires ont contracté en vue de cette solidarité, et en considération de la garantie que la fortune de chacun offrait pour le payement des dettes sociales ; que chaque associé a intérêt à ce que la fortune de tous les autres reste engagée jusqu'au concordat delà société; que les concordats individuels seront souvent un obstacle au concordat commun. La majorité a pensé que les créanciers ont toujours le droit de faire remise de la solidarité à une partie de leurs débiteurs; que les concordats particuliers seront utiles aux créanciers ; que le sort des débiteurs peut sans injustice être inégal , lorsque leur position et la part qu'ils ont prise à la gestion de la société sont différentes. »
L'article 551 est conforme aux explications qui précèdent.
Les créanciers dont parle le premier paragraphe ne sont manifestement que les créanciers de la société. Et le texte et l'esprit de l'article ne peuvent s'entendre que d'eux.
iÂA DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
Ce n'est pas à dire, pour cela, que les créanciers personnels de l'associé perdent leurs droits. Mais voici ce qui arrivera. Pour que l'associé obtienne un concordat particulier, il faudra d'abord le consentement de la majorité en nombre et des trois quarts en somme des créanciers sociaux. Ce consentement une fois obtenu, il faudra, en outre, que les créanciers de la société réunis aux créanciers personnels de l'associé, car c'est de ces deux éléments que la niasse de ses créanciers se compose, consentent au concordat, à la double majorité exigée par la loi.
La loi n'avait nul besoin de réserver, par une disposition formelle, les droits des créanciers personnels de l'associé ; car ces droits sont régis par les règles applicables a toutes les faillites. L'article 531 n'est exceptionnel qu'en ce qu'il permet d'isoler l'associé de la société dont il fait partie. A la masse des créanciers sociaux appartient le droit de refuser cette séparation ou de la déclarer possible; à la masse entière des créanciers de l'associé, c'est-a-dire à ses créanciers personnels formant un tout avec les créanciers sociaux, appartient de voter son concordat.
Rien n'est plus équitable que cette combinaison. Il ne fallait pas que les créanciers personnels de l'associé , si nombreux qu'ils fussent, et quelque considérables que fussent leurs créances , dictassent la loi aux créanciers de la société, et obligeassent ceux-ci a accorder un concordat partiel. D'un autre côté , il ne faut pas, non plus, que les créanciers personnels soient exclus du droit de voter au concordat de leur débiteur, proportionnellement à leur droit.
La séparation autorisée par l'article 551 va jusqu'à per-
mettre qu'un concordat soit accordé h un associe dont un associé aura été déclaré banqueroutier frauduleux, à raison même d'opérations faites au nom de la société tout entière. Ici se montre la sagesse et l'utilité de la loi nouvelle. Les crimes et les délits sont personnels; on n'a jamais prétendu, même sous l'ancien Code, qu'on pourrait déclarer une société commerciale coupable d'une banqueroute simple ou frauduleuse ; ce n'est pas l'être collectif qui est poursuivi, condamné, emprisonné; ce sont les membres qui le composent; il arrive tous les jours qu'un des associés est déclaré coupable, que l'autre est déclaré innocent; qu'un des associés est poursuivi comme banqueroutier, que l'autre ne l'est pas ('). Eh bien! cette séparation entre les individus, qui s'opérait par la force de l'équité et par la vertu des principes élémentaires de la législation pénale, ne séparera pas seulement les individus sur les bancs de la police correctionnelle ou de la Cour d'assises ; elle les séparera aussi dans les délibérations sur le concordat. Cette séparation est morale ; elle sera utile dans la pratique; car elle empêchera d'épargner un coupable de peur d'atteindre un innocent ; elle permettra à l'associé irréprochable de fournir des lumières à la justice, sans se constituer lui-même en indignité de concordat. La répression publique y gagnera de la force, par cela même que la justice distributive sera mieux gardée.
Lorsqu'il y a concordat individuel pour un ou plusieurs associés, et état d'union pour un ou plusieurs autres, le
(') Si unus ex sociis decoxerit , non proptereà alios socios fraudalores dici posse, si culpâ eurent. Straccha, de Decocloribus , part, III, no 49, et part. V, n» l.-ï.