‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 15 sur 114 · chapitre i. — De l'ouverture de la faillite · texte numérisé non relu

chapitre i. — De l'ouverture de la faillite

Art. 4-40. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de payements, d’en faire la déclaration au greffe du Tribunal de commerce ; le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. — Art. 438.

Art. 441. L’ouverture de la faillite est déclarée parle Tribunal de commerce : son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagements do commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l’ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation do payement ou déclaration du failli. — Art. 440.

Art. 442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi , de plein droit , de l'administration de tous scs biens. — Art. 4-43.

Art. 443. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur lesbiens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. — Art. 446.

Art. 444. Tous actes translatifs de propriété immobilière, faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuis et sans effet relativement à la masse des créanciers ; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur la demande des créanciers, s’ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude. — Art. 440.

Art. 443. Tous actes ou engagements pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli : ils sont nuis, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractants. — Art. 447.

Art. 446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précédent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. — Art. 446.

Art. 447. Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers, sont nuis. — Art. 447.

Art. 448. L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues ; à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le payement à l’échéance , s’ils n'aiment mieux payer Immédiatement. — Art. 444.

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