DE LA BANQUEROUTE
Art. 418. 11 y a crime de banqueroute :
Si le débiteur failli est convaincu d’avoir diverti uno partie de son actif, ou d’avoir dissimulé l’état de sa situation, soit par la supposition de fausses créances, soit par l'altération ou suppression de ses livres de commerce, soit par toutes autres voies frauduleuses.
Art. 419. Sont complices du crime de banqueroute, ceux qui sont convaincus de l’avoir aidée ou favorisée directement ou indirectement par supposition de créances, par rccèlement ou enlèvement de marchandises ou effets, et par toutes voies frauduleuses.
Art. 420. Le Code pénal détermine les formes de la procédure et les peines qui sont applicables aux banqueroutiers, leurs complices, fauteurs et adhérents.
Art. 421. Indépendamment des peines prononcées par le Code pénal, le banqueroutier, ses complices, fauteurs et adhérents, sont solidairement responsables de la totalité des sommes dues par le banqueroutier. »
Les observations des tribunaux et celles des conseils de commerce sur ce projet ont été imprimées en trois volumes in-4°. La commission révisa son projet, auquel elle apporta de nombreux amendements, et elle fit précéder cette révision d’une analyse raisonnée de ces observations, publiée en 1803, et ouvrage de Gorneau, Legras et Vital-Roux.
Le nouveau projet servit de base à celui que rédigea la section de l’intérieur du Conseil d’État. Locré * con-
1 La Législation de la fronce, tome XV1J, page S.
State à celte occasion le fait suivant : « A la différence <de ce qui s’était pratiqué lors de la confection du Code civil , les commissaires rédacteurs du projet de Code de commerce n'ont pas été appelés aux délibérations de la section, si ce n’est accidentellement et [tour avoir d'eux quelques renseignements ; et ils ITont pas assisté aux séances du Conseil d’État. »
Le projet de la section de l’intérieur fut soumis aux délibérations du Conseil. La partie relative aux faillites et banqueroutes y fut discutée dans dix— neuf séances, du 24 février au 26 mai 1807.
La discussion s’ouvrit par un exposé général que Cretct lit du système proposé, et dont voici l’analyse :
« La nécessité de nouvelles dispositions contre les faillites, était un des principaux motifs qui avaient déter-> miné à rédiger un Code de commerce.
« Beaucoup d’inconvénients et d’abus ont leur racine dans l’imprévoyance de la loi , qui , laissant le failli en possession de ses biens , met les créanciers à sa discrétion ; aussi la base du nouveau système sera-t-elle de l’exproprier à l’instant même de sa déroute.
« Comment saisir les créanciers? L’apposition des scellés est une première mesure conservatoire ; mais elle deviendrait désastreuse, si les effets en étaient trop prolongés. On ne peut donner l’administration aux seuls créanciers présents; les absents, pour lesquels |a loi doit veiller, seraient sacrifiés. La section propose d'établir un curateur.
« Ce ministère n’est pas absolument nouveau en France. La déclaration de 1720 indiquait cette mesure ,
mais ne la commandait pas, La loi n’avait réglé ni la nomination ni les fonctions du curateur.
«En Angleterre il y a des curateurs, mais dont les pouvoirs sont trop étendus; non-seulement ils adminis* Iront, mais ils jugent. En Hollande , on les prend dans une chambre qui est permanente; mais lé aussi, en même temps qu’ils administrent, ils prononcent sur beaucoup de questions, A Gênes, les tribunaux nomment les curateurs, et les prennent ou parmi les créanciers ou au dehors.
« La section propose d'emprunter à ces législations le ministère du curateur; ses pouvoirs, limités aux actes conservatoires, cesseront à l’apparition des véritables propriétaires, c’est-à-dire des créanciers. Il en présentera la listeau tribunal, qui nommern parmi eux des syndics provisoires. Le curateur cessera alors d’administrer ; mais il conservera la surveillance de ces syndics. C'est lorsque l’on connaîtra tous les créanciers, c’est-à-dire la véritable masse, que le failli pourra proposer un concordat.
« Le Conseil aura à examiner s’il convient de séparer la masse des créanciers hypothécaires de celle des créanciers chirographaires. La section s’est en général peu écartée du droit reçu ; si ce n’est à l'égard des femmes, dont il importe de réprimer les fraudes.
« Jusqu’ici les banqueroutiers ont été rarement punis. La section propose de diviser les faillis en trois classes, en introduisant , entre les faillis et les banqueroutiers frauduleux, une classe intermédiaire qui sera jugée correctionnellement. »
Nous n’entreprendrons point de présenter ici l’analyse des discussions qui ont eu lieu dans le sein du Conseil, et dont Locré a publié les procès-verbaux; mais nous ne saurions trop en recommander l’étude attentive à quiconque voudra se former une juste idée de l’esprit des dispositions du Code. Nous y aurons souvent recours dans le commentaire des articles. Nous n’indiquerons ici que ceux des points fondamentaux qui ont été le plus vivement discutés.
C'était une question grave que relie de savoir si l’événement de la faillite dessaisirait le failli de la propriété de ses biens. La rédaction de la section pouvait être interprétée en ce sens, qui était adopté par plusieurs défenseurs du projet. Un décida qu’il ne serait dessaisi que de l’administration. (Séance du 26 février 1807.)
Le système d’annulation des actes postérieurs à l’existence de la faillite ou aux dix jours précédents, qui depuis a été l’objet des plus vifs débats dans la discussion de la loi de 1838, occupa le Conseil d’État, qui tempéra eu quelques points la sévérité des dispositions de la section. (Séances des 26 février, 23 et 26 mai.)
Plusieurs séances furent consacrées à débattre diverses organisations de la faillite. On ne pouvait plus s’en tenir au régime suivi sous l’ordonnance de 1673. En adoptant le principe qui dessaisissait le failli de l’administration de ses biens , il devenait indispensable de décider à qui cette administration passerait.
L’institution des curateurs proposée par la section n'eut point de succès dans la discussion. On craignit de
substituer aux anciens abus des abus nouveaux, en créant pour les gens d’affaires une profession habituelle et permanente, qui, vivant des faillites, trouverait profit à en perpétuer la situation précaire. La triple cascade des curateurs aux syndics provisoires, de ces syndics aux syndics définitifs, compliquerait l’administration, prolongerait les procédures, multiplierait les frais. On se plaignait des pouvoirs trop étendus donnés aux curateurs, dont on faisait, pour beaucoup de cas, de véritables magistrats. En leur attribuant In saisie, on viole le droit de propriété du failli , on compromet le gage des créanciers, livré aux spéculations, aux malversations, aux imprudences, aux négligences des curateurs.
On proposa de remettre l’administration pypmière à un juge. Cette proposition fut réfutée facilement ; mais elle conduisit à séparer les pouvoirs que la section confondait ; et de cette discussion est née l'institution du juge-commissaire, membre du tribunal, délégué dès l’origine de la faillite pour en surveiller spécialement les opérations. Dans un nouveau projet de la section , les attributions de ce commissaire en faisaient tout à la fois un administrateur et un juge. On arriva à ne lui conférer que ce dernier caractère , ce qui est le système du Code.
Les curateurs ayant été rejetés , la section proposait de nommer un séquestré. Mais, quand il fut convenu de ne donner au commissaire que des attributions de juge, un simple séquestre ne suffisait plus ; il fallait administrer. La section proposa de confier, jusqu’à l’union ou au concordat, l’administration à des agents administra-
N2 DES FAILLITES Ef BANQUEROUTES.
leurs, choisis par le tribunal , mime en dehors des créanciers; et d'établir simultanément des contrôleurs désignés par le tribunal parmi les créanciers. Ce système fut encore rejeté. On écarta comme inutile la création de créanciers contrôleurs , pensant que le contrôle du commissaire et celui du tribunal devaient suffire. Quant à l’agence, on la voulut de courte durée, et investie de pouvoirs peu étendus. Plusieurs membres demandaient que ces agents fussent nommés par les créanciers; c'était déjà beaucoup, disait-on , d’avoir dessaisi le failli de l’administration de ses biens; ce serait aller trop loin que d’en dessaisir aussi les créanciers. La dernière partie de cette combinaison fut rejetée , mais la première prévalut ; et les agents furent organisés comme ils le sont par le Code.
Ce ne fut pas sans discussion qu’on en revint à trois administrations successives , et que l’on détermina l’époque où les syndics définitifs remplaceraient les syndics provisoires. On débattit beaucoup aussi la question de savoir qui nommerait les syndics provisoires destinés à succéder aux agents. La section insistait pour que ce fôt le Tribunal de commerce. Par transaction entre ce système et celui de la nomination directe par les créanciers, l’on adopta le mode consacré par le Code, qui a consisté à faire nommer par le tribunal les syndics provisoires sur une liste triple présentée par les créanciers.
Ces graves discussions, sur la manière d’organiser l’administration des faillites, occupèrent les séances des 26 et 28 février , 5 , 14,21 , 24 mars, et 9 avril! 807.
PREMIÈRE PARTIR, fcHAPltRÈ tV.
La section avait proposé dé séparer en deux masses distinctes les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires ; et de ne donner à la masse hypothécaire droit que sur les immeubles. On voulait remédier ainsi à la lenteur des liquidations, qui, ainsi que le démontrait la pratique, se trouvaient surtout prolongées par l’attente de l’événement des ventes d’immeubles. Mais on reconnut que ce serait porter une trop grave atteinte au droit commun, diminuer outre mesure les droits attachés aux créances hypothécaires, et rendre nécessaires un grand nombre d’exceptions et de distinctions qui compliqueraient la loi , multiplieraient les contestations et créeraient des inégalités. L’innovation proposée fut donc rejetée. (Séances des 16 et 18 avril 1807.)
Les droits des créanciers hy pothécaires sur la masse chirographaire furent discutés dans les séances des 23, 25 , 30 avril ; te droit spécial concernant les femmes des faillis , dans les séances des 30 avril et 23 mai. !>ans la séance du 2 mai , un titre particulier sur les séparations de biens fut supprimé , attendu que cette matière se trouvait déjà réglée par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés.
Le titre de la revendication fut très-vivement discuté. Ôn convenait généralement que les usages du commerce avaient beaucoup trop étendu ce privilège. Quelques membres en demandaient la suppression. L’opinion qui prévalut Pat de la maintenir en la restreignant. (Séances des 2 et 5 mai.)
La réhabilitation fut discutée dans les séances des 5
et 12 mai. La proposition de faire statuer définitivement par l’empereur en Conseil d’État fut repoussée : il s’agit non d’une grâce, mais d’un acte de justice.
La banqueroute simple fut discutée aux séances des 5 et 12 mai; et le titre fut adopté malgré les objections de plusieurs membres qui demandaient qu’en précisant avec soin les cas de banqueroute, on ne créât point une situation intermédiaire entre la faillite et la banqueroute frauduleuse. Le titre de la banqueroute frauduleuse fut adopté dans la séance du 6 mai 1807.
Le projet ayant été communiqué au Tribunat, les sections réunies de législation et de l'intérieur du Tribunat firent leurs observations le 10 juin 1807. Parmi ces observations, dont la plupart portent sur de nombreuses questions de détails , on peut signaler principalement : la proposition d'exiger, pour le concordat, non-seulement la volonté des créanciers formant les trois quarts en sommes, comme l’exprimait le projet, mais aussi la majorité en nombre des créanciers, pr analogie avec ce qui était établi dans la législation hollandaise; de fortes objections contre les rigueurs introduites à l’égard des femmes de faillis ; le rejet de la revendication en matière commerciale comme nuisible au crédit, féconde en embarras, destructive de l’égalité entre créanciers; la proposition d’interdire l’entrée de la Bourse au failli non réhabilité.
Le 9 juillet 1807, de Ségur rendit compte au Conseil d’État des observations du Tribunat, dont la plus grande partie fut adoptée.
Le Conseil d’État avait discuté le Code de commerce
sous la présidence de Cambacérès, nrchi-chancelier, et en l’absence de l'empereur, qui livrait les batailles d’Eylau et de Friedland, et traitait à Tilsitt.
A son retour, il se lit rendre compte par le Conseil d’État de la situation des travaux sur le Code de commerce , et discuta , dans trois séances présidées par lui , les 28 juillet , 1" et 8 août 1807, le livre troisième, sur les faillites et banqueroutes. Il s’occupa, dans la première séance, de la question de savoir si la faillite serait toujours une présomption de délit, et des droits des femmes; dans la seconde et la troisième, de la revendication.
Sur la première question , il critiquait ainsi le projet, que défendirent principalement Cambacérès et Cretet :
« Dans les mœurs actuelles, la sévérité devient nécessaire ; les banqueroutes servent la fortune sans faire perdre l’honneur, et voilà ce qu’il importe de détruire. Qu’un failli n’affecte plus un air de triomphe ou du moins d’indifférence; qu’il se présente du moins en public avec l’abattement d’un homme auquel il est arrivé un grand malheur; et puisque les habitudes de la vie ont pris une direction différente , il faut les changer. L’incarcération du failli opérera cet effet. Dans toute faillite il y a un corps de délit, puisque le failli fait tort à ses créanciers. Il est possible qu’il n’y ait pas mauvaise intention, quoique ce cas soit rare; mais le failli se justifiera. Un capitaine qui perd son vaisseau, fùt-ce par un naufrage, se rend d’abord en prison; si l’on reconnaît que la perte du navire est l’effet d’un accident, on met le capitaine en liberté. Il ne faut pas blesser l’intérêt des
H6 DBS FAILLITES BT BANQUEROUTES.
créanciers ; mais ou ne doit pas s’en reposer sur eux du soin de rétablir l’ordre. Un seul soin les occupe , celui de tirer de leur créance le plus qu’il sera possible. Il en est de ceci comme de l’adultère; on est si peu disposé h en poursuivre la punition , qu’il a fallu ouvrir au mari qui veut se séparer d’une épouse infidèle la voie du consentement mutuel. Qu’on prenne donc des mesures qui , sans nuire aux créanciers , sans frapper d’une condamnation un failli avant qu’il ait pu se justifier, le mettent cependant dans un état d'humiliation conforme à la situation de sa fortune , et que les mœurs anciennes lui imprimaient. La prison, ne dût — elle durer qu’une heure, opérerait cet effet. Le projet ne fait qu’éveiller l'alteution de la justice publique , et lui donner la faculté de poursuivre ; ce n’est point assez : il faut que la poursuite soit forcée toutes les fois qu’il y a banqueroute; sauf, après que les faits auront été examinés, à faire les distinctions qu’exige la justice. Or, il y a fait matériel de banqueroute quand le négociant fait perdre scs créanciers, quelle que soit d’ailleurs la cause de cet événement. Il faut que , par forme de prévention , on donne d'abord le nom de banqueroutier à tout négociant qui fait perdre ses créanciers. Ce nom honteux ne demeurera pas au négociant qui n’a été que malheureux ; il est justifié, il rentre pur dans la société, reprend son rang et ses droits , et peut parvenir à toutes les places. » Le résultat de ces observations fut d’introduire dans le Code l’article 455 , en vertu duquel le jugement déclaratif de faillite ordonne le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de
«a personne par un oflicicr de police ou de justice, ou par un gendarme. La loi de 1838, tout en conservant ce système, y a apporté un adoucissement en permettant, par le nouvel article 456, et dans certains cas seulement, que le tribunal affranchisse le failli du dépôt ou de la garde de sa personne.
L'empereur tenait beaucoup à ce que la législation fût sévère à l’égard des droits des femmes ; il discuta ces points contre Cambacérès , Bégouen, Cretet , Treilhard , opposant aux opinions des jurisconsultes et aux habitudes du droit civil et des mœurs nationales , la théorie d’une indivisibilité de fortune dans |a société conjugale. Voici comment Locré reproduit ses paroles :
«Il serait à désirer que la femme, dans tous les cas, partageât le malheur de son mari. Dans une communauté de biens et de maux telle qu’est le mariage , il est inconcevable que le désastre du mari ne retombe pas d'abord sur sa famille , et que sa femme ne sacrifie pas tout ce qu'elle possède pour prévenir ou du moins adoucir les torts d’une personne avec laquelle elle est si étroitement unie. Il répugne de voir la femme d’un failli étaler un luxe insolent auprès d’un malheureux créancier dont les dépouilles l’ont peut-être enrichie. Ne serait-ce donc pas assez de réduire cette femme à de simples aliments ? On ne déshonore pas le négociant qui se marie, on ne le met pas hors du droit civil, en lui ordonnant de ne se marier que sous le régime de la communauté ; et cette disposition est juste ; car la femme est appelée naturellement à partager le malheur du mari , comme elle l’est à partager sa lionne fortune. Si la femme
conserve des reprises, les négociants trouveront moyen de pratiquer des fraudes. Il convient , du moins , de décider que la femme ne reprendra que les immeubles dont elle aura eu la propriété un an avant son mariage , afin qu’on soit certain qu’elle ne reprend pas des immeubles acquis des deniers du mari. On pourrait laisser la femme retirer ses immeubles jusqu'à concurrence d’une certaine somme, de soixante mille francs, par exemple; ce ne sont là que des aliments pour ln famille; mais il répugne de voir un mari jouir tranquillement, au milieu de créanciers qu’il a ruinés , du produit d’un immeuble de quatre cent mille'francs provenant de sa femme. »
Aucun changement de rédaction ne résulta de ce débat.
Le droit de revendication par le vendeur de marchandises non payées avait donné lieu à beaucoup de débats. Les premiers auteurs du projet l’avaient abolie dans tous les cas; puis le Conseil d'État l’avait admise avec quelque étendue ; puis, après les observations du Tribunat, il l’avait restreinte dans les termes adoptés par le Code de commerce. L’empereur voulut qu’il lui fût rendu un compte spécial de cette question tant controversée. Il n’apporta pas , en cette matière , une opinion personnelle , faite d’avance , comme dans les deux questions débattues par lui dans la première séance ; il écouta beaucoup et discuta peu ; et après avoir entendu Bégoucn, Treilhard, Bigot-Préameneu, Defermon , de Ségur, Janet, Corvetto, Cambacérès, Boulay, pour étendre le droit de revendication , et, au contraire, pour le restreindre , opinion vers laquelle il inclinait , Jaubert,
Cretct, Bérenger, Laeuée, Berlier; admettant que des considérations d’équité et de justice pouvaient être invoquées de part et d’autre , il regarda la question comme devant être résolue par les motifs d’utilité et de convenance, et voulut connaître la législation existante et le vœu du commerce. Il fit faire sur ces deux points un rapport par Jaubert; et, après ce rapport, le Conseil d’État persista dans sa dernière rédaction , qui est celle du Code de commerce.
Le gouvernement présenta au Corps législatif le livre troisième du Code de commerce, le 3 septembre 1807. Les motifs en furent exposés par de Ségur ; sauf les chapitres îx, x et xi du titre 1", qui furent l’objet d’un exposé de motifs particulier fait le même jour par Treilhard.
Le 12 septembre 1807, le vœu d’adoption émis par les sections réunies de législation et de l’intérieur du Tribunat, fut exposé dans un discours prononcé par M. Fréville et par Tarrible. Le premier de ces orateurs s'occupa de tout le livre, moins les chapitres ix , x et xi du titre 1" ; et le second traita de ce qui concernait ces chapitres.
Le projet fut décrété par le Corps législatif, dans la même séance du 12 septembre 1807, par 220 voix contre 13.
La loi fut promulguée le 28 septembre. Elle fut , comme le reste du Code de commerce , déclarée exécutoire à partir du 1" janvier 1808, par décret du 15 septembre 1807.
Mous donnerons à la fin de ce chapitre le texte de
ce livre du Code , en plaçant à la suite de chacun des articles l’indication des articles correspondants de la loi de 1838.
Quoique les imperfections signalées par l’expérience aient provoqué et amené une loi nouvelle sur les faillites, il faut néanmoins se garder de méconnaître les notables progrès introduits dans le droit général du monde par ce livre de nos codes , qui nous a régis pendant trente années. La loi française, en cette matière comme en beaucoup d’autres, a été honorée par le plus éclatant et le plus significatif des hommages ; elle est restée ou elle est devenue la loi de beaucoup de pays étrangers1. La France a hérité , dans de moindres proportions il est vrai , d’une des plus belles gloires de l’ancienne Rome ; elle a laissé ses lois, malgré l’amertume des souvenirs d’une domination étrangère, à plusieurs des peuples que la conquête lui avait soumis et que la guerre a détachés d’elle. Notre loi est restée la loi de la Belgique, de plusieurs états d’Italie et de l’Allemagne , de Genève. Elle a été copiée ou imitée par des peuples auxquels elle n’avait jamais été imposée.
Les codes français ont cessé de régir le royaume des Deux-Siciles à partir du 1" septembre 1819, époque de la mise en vigueur du Code général , dont les lois sur le commerce forment la cinquième partie, div isée, comme notre Code, en quatre livres. Le livre troisième, des
' H. AMholne de Saint-Joseph , juge «U Tribunal de première insunce de 1* Seine, auteur de la Concordance des codes civils étrangers avec le Code A’opo- Uon, prépare un semblable irarail aur le Code de commerce. Colle publication , K piut manquer do fournir de précieux matériau* pour l'étude de la législation comparée.
faillites et banqueroutes , a adopté la classification de notre Code, et presque toutes ses dispositions.
Le Code de commerce espagnol a été sanctionné et promulgué le 30 mai 1829. Il a été suivi d’une loi de procédure sur les affaires et causes de commerce , décrétée et promulguée le 24 juillet 1830'.
Le Code est divisé en cinq livres et contient 1219 articles. Le livre quatrième , des faillites , comprend depuis l’article 1001 jusqu’à l’article 1177. Voici scs douze titres : I. De l’état de faillite et de ses différentes espèces. — II. De la déclaration de faillite. — III. Des effets et de la rétroaction de la déclaration de faillite. — IV. Des dispositions qui suivent la déclaration de faillite. — V. De la nomination des syndics et de leurs fonctions. — VI. De l’administration de la faillite. — VII. De la vérification et de l’admission des créances contre la faillite. — VIII. De la classification et du payement des créances. — IX. De la qualification de la faillite. — X. Du concordat entre les créanciers et le failli. — XI. De la réhabilitation. — XII. De la cession des biens.
La loi de procédure, en 462 articles, est divisée en treize titres. Le cinquième, du mode deprocéder dans les faillites , articles 169 à 251, contient les cinq sections suivantes, dont la première commence à l’article 171 : i. De la déclaration de faillite. — n. De l’administration de la faillite. — m. Des effets de la rétroaction de la faillite. — iv. De l’examen, de la collo-
• Cet deux lois foui pirtie de 11 Collection des lois civiles el criminelles des états modernes, publiée pir M. Victor Foucher.
cation et du payement des créances contre la faillite. — v. De la qualification de la faillite et de la réhabilitation du failli.
Le Code espagnol est rédigé d’après le Code français , dont il s’écarte souvent, et qu’il améliore quelquefois. La loi de procédure est fort minutieuse, et laisse beaucoup plus à désirer que le Code. L’expérience prouve que les réformes législatives sont toujours lentes et difficiles quand il s’agit d'améliorer les procédures, c’est-àdire d’entreprendre sur les habitudes des praticiens, et de distinguer entre la sagesse des siècles et leur routine. Notre procédure civile de France, si arriérée, si vaine, attend encore sa révolution: ellesera obligée de continuer à l’attendre , et il faudra se contenter des corrections de détail que nous y introduisons suivant les occasions , aussi longtemps que nos jurisconsultes, sans les longs travaux préparatoires desquels une œuvre si importante ne peut se bien faire , négligeront de s’en préoccuper.
Le Code de commerce de Hollande 1 est en vigueur depuis le 1" octobre 1838. Les premiers titres avaient été soumis dès 1822 aux Chambres du royaume des Pays-Bas, et les derniers titres adoptés en 1826. Il fut, en vertu d’un décret royal du 5 avril 1 826 , publié dans le Bulletin des Lois pour être porté à la connaissance du public. Il a été depuis soumis à un travail de révision ; et le troisième livre a été sanctionné par le roi en 1836.
Ce Code contient 923 articles. Le troisième livre , articles 764 à 923 , est intitulé : Des mesures à prendre
1 La traduction do ce Code, par M. Wintgon», fait partie de la Collection publiât par M. Victor Foucber.
en cas d'insolvabilité des commerçants, et est divisé en deux titres.
Le premier titre , de la faillite, est rédigé d’après le Code français, qui avait temporairement régi la Hollande. Ce n’est pas une copie servile , c’est une imitation libre, souvent améliorée , et telle qu’on devait l’attendre d’une nation riche d’expérience et d’illustrations commerciales , et de tout temps féconde en jurisconsultes. Plusieurs dispositions de l’ordonnance d’Amsterdam de 1659 y ont prévalu. On peut citer, par exemple, les combinaisons de majorité exigées pour le concordat ; on peut citer surtout le mode d’administration de la faillite , qui , au lieu d’ètrc attribuée à la triple et mobile gestion d’une agence, d’un syndicat provisoire, d’un syndicat définitif, dont chacun était choisi d’après un mode différent , appartient pour toute sa durée , et sauf les cas spéciaux de remplacement, à des curateurs nommés par le tribunal , et choisis de préférence parmi les créanciers. Notre loi de 1838 a profité de plusieurs améliorations introduites dans le nouveau Code hollandais.
Le titre second , des sursis de payement, en s'écartant tout à fait de la nouvelle législation française, laisse à celle-ci , en ce point , toute sa supériorité. Les surséanccs , dont on a très-sensément et très-utilement débarrassé nos lois , s’étaient constamment maintenues dans les Pays-Bas. Les lettres de répit y étaient, avant la révolution de 1581 , accordées au nom du comte ; elles le furent plus tard au nom des États de chaque province ; elles étaient, sous Louis-Napoléon, réservées aux tri—
bunaux. Supprimées pendant la domination française, elles furent rétablies par deux arrêtés des 29 janvier et 25 novembre 1814, et rendues au pouvoir royal, qui les accordait avec l’avis de la Cour supérieure. Le nouveau Code les place entre les mains de l’autorité judiciaire, et multiplie les précautions pour prévenir les inévitables abus de cette vicieuse institution.
Les Grecs avaient adopté le Code de commerce français pendant qu'ils se trouvaient encore sous la domination turque. Une édition grecque et corrigée du Code de commerco français a été publiée en Grèce en 1837 avec force de loi.
Dans les provinces de Valachie et de Moldavie, un Code de commerce a été promulgué le 1“ janvier 1841 en langue valaque ; il est calqué sur le Code français.
Deux systèmes de législation en matière de faillites sont demeurés en dehors de l’influence si généralement exercée par notre nouveau droit français : le système anglais, sur lequel se sont modelés les États-Unis, où le règlement de cette législation, qui y est descendue à un extrême relâchement, agite fortement les esprits ; et le système allemand là où il s’est conservé. Mais ce dernier système a perdu beaucoup de terrain en Allemagne ; et la plupart des États s’en sont détachés, en tout ou en partie, lorsqu'ils se sont donné des codes et des statuts particuliers. Il dérive des mêmes sources que notre ancien droit français, avec lequel il ofTre de frappantes analogies.
La loi anglaise du 2 mai 1825 , sur les banqueroutes',
‘ Or peut, entre autres ouvrages, consulter le suivant la part notable que l'amour a prise aui travaus pr
exécutoire depuis le 1" septembre 1 825 , est toute nationale dans ses dispositions comme dans sa forme. Elle corrige et coordonne les anciens statuts de ce pays ; et si elle a fait à la législation française quelques emprunts rares et détournés , ils sont si peu apparents qu’il n’y a pas à en tenir compte. De nouveaux changements à la législation anglaise se préparent.
Les 136 articles dont la loi de 1825 est composée se suivent sans aucune de ces divisions en titres et en chapitres qui contribuent beaucoup à la clarté de nos lois.
Les pouvoirs les plus étendus pour diriger et surveiller la faillite , et pour juger les difficultés qu’elle présente, sont conférés à des commissaires désignés par le lord chancelier. Les biens du failli et leur administration passent sur la tête d’agents, assignées , désignés en partie d’office, en partie par les créanciers, et qui sont réputés propriétaires. La libération du failli s’opère par un acte appelé cerlificale , lequel n’a effet qu’après homologation par la Cour des faillites. Ce cerlificale of conformity est une attestation délivrée par les commissaires pour annoncer à la Court of bankruptcy que le failli a fait connaître fidèlement sa situation , qu’il s’est conformé aux prescriptions de la loi , qu’aucun motif n’existe pour suspecter la sincérité des ses déclarations. Le failli doit joindre une déclaration écrite du consentement de ses créanciers à sa libération. Il doit de plus affirmer sous serment qu’il a obtenu sans fraude la déclaration de
•joute 1 ion importance : A practical treallse of the bankrupt law, as amended by tbe new act ofthe «. Ceo. IV c. xxiiwith an apptndlx of precedents ; by the bon. Kobert Uenley Eden, one of the masters in chancery.
ses créanciers. Cette déclaration , pour être valable, doit être signée par les quatre cinquièmes en nombre et en somme des créanciers de la faillite, qui auront prouvé, devant les commissaires , une créance de vingt livres ou au-dessus ; ou bien , s’il s’est écoulé six mois depuis le dernier interrogatoire subi devant les commissaires, soit par les trois cinquièmes en nombre et en somme de ces créanciers, soit par les neuf dixièmes en nombre de ces créanciers, supérieurs à vingt livres. On peut aussi , après convocation de tous les créanciers, accorder au failli un concordat, composition , qui doit être voté par ^ les neuf dixièmes en somme de tous les créanciers présents, et par les neuf dixièmes en nombre des créanciers supéricursà vingt livres, et qui oblige tous les créanciers.
Les frais, les délais, les recours de toute nature, quoique fort diminués par l’acte de 1825, restent néanmoins énormes dans cette procédure de l’Angleterre.
Dans le droit allemand1, il y a faillite ou déconfiture du débiteur, commerçant ou non, lorsqu’au moins deux créanciers du même débiteur lui demandent leur payement en môme temps, et qu’à cause de l'insuffisance de sa fortune disponible, ils sont dans le cas de demander l’un contre l’autre une préférence, ou bien une distribution par contribution. Cet état de choses est désigné par le nom de concours (les créanciers.
Le concours est ouvert par la déclaration du tribunal dudomicile ; laquelle est provoquée, soit par deux ou plusieurs créanciers , soit par le débiteur, soit d’office par le
' OUe procedure oit Irès-claircmenl exposée par M. Railler, 0 eiue étrangère de UgitUüion, Ionie 1, page 677.
juge. Le débiteur, pour arrêter l’ouverture formelle du concours , peut demander au prince des lettres de répit, ou obtenir terme par délibération de la majorité des créanciers. Le jugement ou décret qui ouvre le concours, interdit au débiteur la disposition de ses biens, ordonne les mesures conservatoires et d’exécution , et est rendu public. Le tribunal peut nommer un administrateur provisoire.
Les créanciers sont appelés à se présenter à la liquidation ; il est nommé un contradicteur, représentant particulier ou curateur du débiteur. Si , pendant la production des créances devant le tribunal , et leur vérification , qui peut aussi être ajournée , il n’est point intervenu d'arrangement , le tribunal somme les créanciers de proposer un administrateur des biens de la masse, ainsi qu'un comité d’administration choisi parmi eux.
L’administrateur liquide la masse; le tribunal et le mtradicteur procèdent à la liquidation définitive des entions produites ; les non-produisants sont déclarés • les créanciers font régler entre eux leur rang , t qui réclament une préférence, aal rend un jugement de distribution des deniei*S”p«„ nant de la masse. Les créanciers sont cités publiquement à contredire pendant le terme fixé à cet effet par le jugement.
Le royaume Lombardo-Vénitien, où le Code de commerce français est en vigueur dans presque toutes scs autres dispositions, suit, en ce qui concerne les faillites, la législation allemande. Le livre 111, Dei fallimenli, est divisé en deux titres : le premier, sur le concours ; le
second, sur la cession de biens. Voici les huit chapitres qui composent le premier titre :
i. Des cas dons lesquels s' ouvre le concours. — il. De la compétence. — m. Formes d’ouverture du concours; mesures et opérations préliminaires ; effets de l’ouverture du concours. — iv. De la forme d'insinuation et de la vérification des créances ; du jugement de liquida* tion. — v. Classification ou rang des créanciers. — vi. Des réclamations contre la classification ou le rang des créanciers. — vu. Du mode de vente des biens meubles et immeubles tombant dans la masse du concours. — viii. Distribution et répartition de la masse; clôture du concours.
C’est également dans le système allemand, avec quelques emprunts de détails au droit français, qu'est rédigé, dans le Code de Hongrie, promulgué en 1839 et 1840, le titre XXII, du Concours des créanciers, divisé en 132 articles.
Quelles que soient les différences des temps et des lieux , plusieurs principes communs apparaissent dans toutes les législations et les dominent toutes, parce qu'ils sont inhérents à la nature môme des droits placés en présence les uns des autres. Voici les plus importants de ces principes fondamentaux :
Dans le désastre d’une faillite, tous les créanciers doivent être traités également, mais sans que l’on porte atteinte aux droits légitimes de préférence qui peuvent exister au profit de quelques-uns d’eux.
Ce n’est point par le débiteur, c’est par les créanciers eux-même» et par l'autorité judiciaire, que doivent être
vérifiées cl jugées les prétentions à îles créances ou A îles privilèges.
Tous les créanciers, unis fortuitement par un malheur commun, forment un être collectif, une masse, à qui appartient, de concert avec l’autorité publique chargée d’empêcher que les intérêts des absents, des incapables, des dissidents ne soient sacrifiés, la surveillance des biens qui forment son gage.
Quelques volontés individuelles ne doivent pas empêcher les mesures jugées utiles dans l’intérêt commun ; mais la loi prend des précautions pour que l’intérêt commun soit équitablement et manifestement constaté.
La fraude, la mauvaise foi, le désordre, doivent être punis. Le malheur, accompagné de la bonne foi , doit être secouru.
TEXTE DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE FRANÇAIS DE 1808, AVEC RENVOI AUX ARTICLES DU CODE DE 1838.
Dispositions générales.
Art. 437. Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite. — Art. 437.
Art. 438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l’un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.
Art. 450. Il y a deux espèces de banqueroutes :
La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels ; — Art. 584.
i.a banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours de justice criminelle. — Art. 591 .