‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 17 sur 114 · chapitre v. — Du bilan · texte numérisé non relu

chapitre v. — Du bilan

Art. 470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan , ou état passif et actif de scs affaires , et qui l’aura gardé par devers lui , le remettra aux agents , dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions. — Art. 459.

Art. 471. Le bilan devra contenir l’énumération et l’évaluation de tons les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. — Art. 459.

Art. 472. Si, à l’époque do l'entrée en fonctions des agents, lo failli n'avait pas préparé le bilan , il sera tenu , par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les art. 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement. — Art. 476.

Art. 473. Dans tous les cas où le bilan n’aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mémes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés.— Art. 477.

Art. 474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers , ou même de l’agent, interroger les individus désignés dans l’article précédent, à l’exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes elles circonstances de sa faillite. — Art. 477.

Art. 473. Si le failli vient à décéder après l’ouverture de sa faillite, sa veuve ou scs enfants pourront so présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi ; à leur défaut, les agents procéderont. — Art. 478.

chapitbe vi. — Des syndics provisoires.

section i. — De la nomioalion dej syndics provisoire».

Art. 476. Dès que le bilan aura été remis, par les agents, au commissaire, celui-ci dressera , dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au Tribunal do commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux. — Art. 462.

Art. 477. Mémo avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas. — Art. 462.

Art. 478. La» créanciers susdits so réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui. — Art. 462.

Art. 479. Toute personne qui se présenterait comme créancier A cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices do banqueroutiers frauduleux. — Art. 593.

Art. 480. Les créanciers réunis présenteront au juge commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu’ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le Tribunal de commerce nommera. — Art. 462.

sic no» u. — De U ceualion de. fonction» de» agent».

Art. 481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire , de toutes leurs opérations et de l’état de la faillite. — Art. 462.

Art. 482. Après ce compte rendu, les syndics continueront / les opérations commencées par les agents, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire. — Art. 462.

section il i. — Des indemnités pour les agents.

Art. 483. Les agente, après la reddition do leur compte, auront droit à une indemnité qui leur sera payée par les syndics provisoires. — Art. 462.

Art. 484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après ies bases qui seront établies par un règlement d'administration publique. — Art. 462.

Art. 485. Si les agents ont été pris parmi les créanciers , ils ne recevront aucuno indemnité. — Art. 462.

chapitre vu. — Des opérations des syndics provisoires. section i. — De la levée des scellés et de l’iDvcnUiire.

Art. 480. Aussitôt après leur nomination , les syndics provi-

noires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation , par qui ils jugeront convenable. Conformément à l’art. 037 du Code de procédure civile , cet inventaire se fera par les syndics à mesure quo les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à cbaque vacation. — Art. 462, 479, 480.

Art. 487. Le failli sera présent ou dûment appelé A la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire. — Art. 479.

Art. 488. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs, seront tenus do remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté de l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle parait avoir. — Art. 482.

Art. 489. Le magistrat de sûreté pourra , S'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister i la rédaction du bilan , de l’inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire, en conséquence, les actes ou poursuites nécessaires : le tout d’ofllcc et sans frais. — Art. 483.

Art. 490. S’il présume qu’il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s’il y a mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai , au jugecommissaire du Tribunal de commerce ; en ce cas , ce commissaire ne pourra proposer, ni le Tribunal accorder de saufconduit au failli. — Art. 436, 460.

sECTios il. — Del* renie de» marchandise» et meubles, cl de» reconvremenl»

Art. 491. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au pied dudit inventaire. — Art. 484.

Art. 492. Les syndics pourront , sous l’autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. — Art. 483.

Ils pourront aussi procéder à la vente do ses effets et mar-

chandises. soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la Bourse, soit à l’amiable, à leur choix.

— Art. 486.

Art. 493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; ils fixeront les conditions de son travail. — Art. 488.

Art. 494. A compter de l’entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics ; et toute action qui serait intentée après la faillite ne pourra l’étro que contre les agents et les syndics. — Art. 443.

Art. 493. Si les créanciers ont quelque motif do se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s’il y a lieu, ou fera son rapport au Tribunal du commerce. — Art. 467.

Art. 496. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics , et l’autre à celui d’entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet. — Art. 489.

Art. 497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra , sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d’amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départements, à la charge do faire courir, au prolit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse. — Art. 489.

Art. 498. Le rctircment des fonds versés à la caisse d’amortissement se fera en vertu d’une ordonnance du commissaire.

— Art. 489.

sectios iu. — Des acte* conservatoires.

Art. 499. A compter de leur entrée en fonctions, les agents,

et ensuite les syndics, seront tenus de Taire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli , si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. L’inscription sera reçue au nom des agents et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés. — Art. 490.

Art. 300. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers , sur les immeubles du failli , dont ils connaîtront l'existence. L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés. — Art. 490.

sec uost iT. — De la rériflcalion des créances.

Art. SOI . La vérification des créances sera faite sans délai ; le commissaire veillera à ce qu’il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront. — Art. 491 .

Art. 302. Tous les créanciers du failli seront avertis à cet elTet par les papiers publics et par lettres des syndics de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de lour remettre leurs titres de créances, ou de les déposer au greffe du Tribunal de commerce ; il leur en sera donné récépissé. — Art. 492.

Art. 305. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera pro- ‘ cés-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l’article précédent. — Art. 493.

Art. 304. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire. — Art. 494.

Art. 303. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, le domicile des créanciers et du leurs fondés do pouvoirs.

Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli.

Il mentionnera les surcharges , ratures et interlignes.

11 exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. — Art. 495.

Le commissaire pourra, suivant l’exigenco des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d’un comptilsoiro ; il pourra aussi, d’oflice, renvoyer devant le Tribunal de commerce , qui statuera sur son rapport. — Art. 496.

Art. 306. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :

Admit au pattif de la faillite de ***, pour la tomme de

le Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration.

— Art. 497.

Art. 307. Chaque créancier, dans le délai de huitaine après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. — Art. 497.

Art. 508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire , sur la réquisition des syndics , pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ses titres au greffe du Tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation , renvoyer les parties , à bref délai, devant le Tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. — Art. 408.

Art. 500. Le Tribunal de commerce pourra ordonner qu’il soit fait, devant le commissaire , enquête sur les faits , et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par-devant lui. — Art. 498.

Art. 510. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances , les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure. — Art. 502.

Art. 511. Le Tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification.

Ce délai sera déterminé d’après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres. A l’égard des créanciers résidant hors de France , on observera les délais prescrits par l’article 73 du Code de procédure civile. — Art. 30».

Art. 312. Le jugement qui fixera le nouveau délai sera notifié aux créanciers au moyen des formalités voulues par l'article 685 du Cale de procédure civile; l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n’auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée. — Art. 502.

Art. 315. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire.

Toutefois la voie de l’opposition leur sera ouverte jusqu’à la dernière distribution des deniers inclusivement ; mais sans que les défaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront répétées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre. — Art. 303.

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