‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 18 sur 114 · chapitre vin. — Des syndics definitifs et de leurs fonctions · texte numérisé non relu

chapitre vin. — Des syndics definitifs et de leurs fonctions

siCTio* i. — De l'ose a>blée des créanciers dont Ica créances sont vérifiées et alfirmécs.

Art. 314.. Dans les trois jours après l’expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires. — Art. 304.

Art. 315. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commissaire, l’assemblée se formera sous sa présidence; il n’y sera admis que des créanciers reconnus , ou leurs fondés de pouvoir. — Art. 305.

Art. 516. Le failli sera appelé à cette assemblée; il devra s’y présenter en personne, s’il a obtenu un sauf-conduit; et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le commissaire. — Art. 503.

Art. 517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration ; il fera rendre compte, en sa présence, par les syndics provisoires, de l’état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu. — Art. 500.

Art. 518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dons cette assemblée. — Art. 506.

•ECT105 U. — Du concordai.

Art. 519. Il ne pourra être consenti de traité outre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Ce traité ne s'établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l’état des créances vérifiées et enregistrées, conformément a la section iv vlu chapitre vu ; le tout à peine de nullité. — Art. 507. <

Art. 520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage n'auront point de voix dans les dél itérations relatives au concordat. — Art. 508.

Art. 521. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité ; le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition.— Art. 510, 511.

Art. 522. Le coucordat , s'il est consenti , sera , à peine de nullité, signé, séance tenante: si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme , la délibération sera remise à huitaine pour tout délai. — Art. 509.

Art. 525. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine, pour tout délai. — Art. 512.

Art. 521. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire

pour tous les créanciers, et conservera l'hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli ; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat. — Art. tH3, .316.

Art. 523. L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire ; ce compte sera débattu et arrête. En cas de contestation , le Tribunal de commerce prononcera ; les syndics remettront ensuite au failli l’universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets.

Le failli donnera décharge ; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire. — Art. 523.

Art. 326. Le Tribunal de commerce pourra, pour cause d’inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat ; et, dans ce cas , le failli sera en prévention de banqueroute , et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'oITlcc.

S'il accorde l'homologation, le Tribunal déclarera le failli excusable et susceptible d’être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après, de la Réhabilitation . — Art. 313.

kction nr. — Oc l'union des créanciers.

Art. 327. S’il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront , à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d’union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs; les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de tonte espèce de recouvrement. I-es syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu’il a été dit pour le compte des agents, à l'article 481. — Art. 529.

Art. 328. Les syndics représenteront la masse des créanciers ; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu. — Art. 532.

Ils poursuivront, en vertu du contrat d’union , et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de

scs marchandises et effets mobiliers , et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. — Art. 534.

Art. 529. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire , remis au failli et à sa famille les vêtements , bardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'état. — Art. 469.

Art. 630. S'il n’existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens; les syndics en proposeront la quotité, et le Tribunal, sur le rapport du commissaire, la Osera, en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de sa bonne foi , et du plus ou moins de perte qu’il fera supporter A ses créanciers. — Art. 474, 350.

Art. 551. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du Tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le Tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la section 11 du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d’étre réhabilité.

En cas de refus du Tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l'article 520. — Art. 537, 538, 539, 540.

chapitre ix. — Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite.

stcTios i. — Dispositions générales.

Art. 532. S'il n’y a pas d’action en expropriation des immeubles formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans huitaiuc, selon la forme qui sera indiquée ciaprès. — Art. 571, 572.

Art. 533. Les syndics présenteront au commissaire l'état des créanciers se prétendant prit ilégiés sur les meubles, et le com-

missaire autorisera lo payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S’il y a des créanciers contestant le privilège, le Tribunal prononcera ; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée , et no seront pas au complu de la masse. — Art. 531.

Art. 554. Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier payement.— Art. 513, 545.

Art. 555. I.es créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. — Art. 54C.

Art. 556. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. — Art. 547.

Art. 557. Si les syndics ne retirent pas le gage , qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix oxcède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus. — Art. 548.

Art. 558. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la niasse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution ; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu elle aura payé à la décharge du failli. — Art. 544, 543.

sec no* h. — Des droits des créancier* hypothécaire*.

Art. 559. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire. — Art. 553.

Art. 540. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé. — Art, 553.

Art. 541 . Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires , ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

tes sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction. — Art. riîi-4.

Art. 542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit :

Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographnire. — Art. MSB.

Art. 54Ô. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme purement et simplement chirographaires. — Art. 536.

sic nos ni. — Dci droits des femmci.

Art. 544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu’il suit ; — Art. 537.

Art. 543. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées do biens , et les femmes communes en biens qui n’auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par succession ou donation entre vifs ou pour cause de mort. — Art. 537.

Art. 546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l’o-

Hgine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. — Art. 558.

Art. 547. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat do mariage, hors le cas prévu par l'article précédent , la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. — Art. 559.

Art. 548. L’action en reprise , résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu’à chargo des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée. — Art. 561.

Art. 549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage ; et réciproquement les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat. — Art. 564.

Art. 550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l'a fait des deniers do son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l’article 547. — Art. 562.

Art. 551 . La femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage n'aura hypothèque pour les deniers ou effets mobiliers qu’elle justifiera, par actes authentiques, avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage , et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l’époque ci-dessus. — Art. 563.

Art. 552. Sera , à cet égard , assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant. — Art. 564.

Art. 553. Sera exceptée des dispositions des art. 549 et 551 ,’ et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l’époque de

la célébration du mariage , une profession déterminée autre que celle de négociant; néanmoins, cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage. — Art. 561.

Art. 554. Tous les meubles meublants, eflTets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets tant i l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 529.

Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement. — Art. 560.

Art. 555. La femme qui aurait détourné, diverti ou rccélé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l’argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie, en outre, comme complice de banqueroute frauduleuse. — Art. 594.

Art. 556. Pourra aussi , suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. — Art. 594.

Art. 557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.

chapitre x. — De la répartition entre les créanciers, et de la liquidation du mobilier.

Art. 558. Le montant de l'actif mobilier du failli , distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. — Art. 565.

Art. 559. A cet effet, les syndics remettront tous les mois, au commissaire, un état de situation do la faillite et des de-

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nie» existants en caisse; le commissaire ordonnera, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité. — Art. SS6.

Art. 360. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition. — Art- 366.

Art. 361 . Nul payement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Le caissier mentionnera, sur le titre, le payement qu’il effectuera ; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition. — Art. 369.

Art. 362. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créancière sera convoquée à la diligence des syndics, sous |a présidence du commissaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition. — Art. 337.

Art. 363. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le Tribunal de commerce , le failli dilment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, |es syndics feront tous les actes nécessaires. — Art. 570.

cuapitbe xi. — Du mode de vente des immeubles du failli.

Art. 364. Les syndics de l’union, sous l’autorisation du commissaire , procéderont à la vente des immeubles, suivant les formes prescrites par le Code civil pour la vente des biens des mineurs. — Art. 572.

Art. 363. Pendant huitaine après l’adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. — Art. 573.

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