TITRE II. — DE LA CESSION DE BIENS
Art. 566. La cession de biens, par le failli , est volontaire ou judiciaire. — Art. 341.
Art. 567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers. — Art. 541.
Art. 568. La cession judiciaire n’éteint point l’action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite ;
elle n'a d’autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps. — Art. 339, 341 .
Art. 369. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire sera tenu de former sa demande au Tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires; la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'article 683 du Code de procédure civile. — Art. 54t.
( Art. 370. La demande ne suspendra l’effet d'aucune poursuite, sauf au Tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement. — Art. 541 .
Art. 371. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou do réitérer sa cession en personne , et non par procureur, ses créanciers appelés, à l’audience du Tribunal de commerce de son domicile, et, s'il n’y a pas de tribunal do commerce, à la maison commune, un jourde séance. I,a déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procèsverbal de l'huissier, qui sera signé parle maire. — Art. 541.
Art. 572. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction , avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet do faire sa déclaration conformément à l'article précédent. — Art. 341.
Art. 573. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l’auditoire du Tribunal de commerce de son domicile, ou du Tribunal civil qui en fait les fonctions, daus le lieu des séances de la maison commune et à la Bourse. — Art. 341.
Art. 374. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé d cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers. — Art. 541.
Art. 375. Ne pourront être admis au bénéfice de cession :
1° l.es stcllionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables ;
2" Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires. — Art. 540.