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Des déclarations de faillite après décès des faillis

1. Faillite vient de faillir, manquer. Être en faillite, c'est l’état d’un commerçant qui manque à In généralité de ses engagements, parce qu'il manque de ressources actuelles, suffisantes pour y satisfaire. Ce n'est pas être en faillite que de manquer à quelques engagements seulement. Un commerçant qui manque à la généralité de ses engagements , quoique sachant qu'il possède les ressources actuelles suffisantes pour y satisfaire, est en banqueroute frauduleuse. Ce n'est cependant point là le caractère distinctif de la banqueroute frauduleuse, qui peut aussi exister dans d'autres cas que nous exposerons au titre suivant. Nous dirons aussi alors ce qu’est la banqueroute simple.

La définition que notre loi donne de la faillite contient deux propositions qui doivent être examinées séparément : la cessation de payements constitue l'état de faillite ; l’état de faillite est applicable aux seuls commerçants.

2. On peut considérer la faillite sous deux points de vue : ou comme l'état du commerçant qui a cessé ses payements, ou comme l’état du commerçant qui a été judiciairement déclaré failli. Entre ces deux acceptions,

la coutume commerciale a, longtemps avant notre Code, opté pour la première ; et , s’attachant au fond des choses plutôt qu’à leur forme extrinsèque, elle a fait consister la faillite dans la cessation de payements. Cette solution est conforme à l’esprit général qui domine dans notre droit français, dont la tendance à préférer une législation d’équité à une législation de formules est un des caractères éminents et distiqptifs. La faillite est donc un fait qui existe par lui-même, un fait que le jugement déclaratif constate , mais ne crée pas. Ce principe est fondamental, et exerce une grande influence sur toute l'économie de la loi.

Les législations de formules sont certainement les plus commodes ; mais ce n'est point par le plus ou moins d’adresse à rendre facile le travail de la rédaction des lois, ou à éviter quelques embarras aux tribunaux , que la sagesse législative se mesure ; le problème consiste surtout à pénétrer dans l’intime appréciation des faits et des droits, pour les régler, conformément à leur nature, suivant la justice et la vérité. Ainsi, il n’est pas douteux que, si l’on n'avait fait résulter la faillite que du jugement qui la déclare, on aurait aisément tranché tout un ordre de difficultés qui sont, peut-être, les plus sérieuses de celles auxquelles cette matière donne lieu, et qui consistent à déterminer le sort des actes faits pendant l’intervalle qui se sera écoulé entre la cessation réelle des payements et la déclaration judiciaire. La loi serait plus simple, mais moins juste.

La constitution judiciaire de la faillite appartient exclusivement aux tribunaux de commerce; mais l’existence

de la faillite, c’est-à-dire la cessation générale des pavements d'un commerçant, étant un fait, tous tribunaux saisis d’une contestation où ce fait se trouve impliqué ont le pouvoir de le reconnaître, de le constater, et d’en appliquer les conséquences aux litiges desquels ils se trouvent régulièrement saisis. Ce principe est d’une application très-fréquente devant les tribunaux correctionnels et criminels qui peuvent avoir à prononcer sur une action en banqueroute simple ou frauduleuse, sans que la faillite ait été déclarée par la juridiction commerciale; ils ont alors à statuer, dans la plénitude de leur indépendance, sur l'existence de la faillite, préliminaire indispensable de toute condamnation en banqueroute. Nous aurons à développer plus amplement cette proposition sur le titre second. Cette règle, qui est générale,, s'applique également aux tribunaux civils, ainsi que la Cour de cassation l’a jugé par l’arrêt suivant 1 : « Attendu que le jugement déclaratif de l'ouverture de la faillite ne crée pas l’état de faillite, mais ne fait que le proclamer . comme nécessairement préexistant; que c’est le législateur lui-même qui a pris soin de déclarer ce qui constitue cet état, en statuant, par l’article 437 du Code de commerce, que tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite; que, s’il est vrai que la juridiction spéciale des tribunaux de commerce soit seule compétente pour déclarer l'ouverture de la faillite, et en fixer l'époque, il est également certain que, soit que cette

■ ' Ch. civ.; rejet, i i novembre 1838.— Qnantl non* citons des arriHs do la Cour de cassation, nous n'indiquons aucun recueil, parce que la recherche en est facile dans tous. Kous renvoyons, au contraire, aux recueils pour les citations «les arrêts de Cours royales, qui y sont classés mohn méthodiquement.

formalité ait ou n’ait |>ns été remplie, il appartient aux tribunaux civils, qui sont investis de la plénitude de la juridiction, de reconnaître, en jugeant les procès qui leur sont soumis, si le fait signalé par la loi comme caractéristique de l'état de faillite du débiteur commerçant, c’est-à-dire la cessation de payements, a ou n’a pas existé, et d’en oppliquer les effets légaux aux contestations qui s’agitent devant eux; que la loi con-

sidère le commerçant comme failli , et le qualifie tel , par cela seul qu'il cesse ses payements, et avant toute déclaration émanée, soit de lui-môme, soit du tribunal de commerce. »

3. Existe-t-il des caractères légaux par lesquels la suspension de paiements peut se distinguer de la cessation de payements? Cette distinction, admise par la loi hollandaise, proposée par les premiers auteurs du Code de commerce , et abandonnée par eux-mêmes , a été réclamée depuis par des auteurs recommandables Elle est, a-t-on dit, admise par la pratique. Un négociant éprouve des embarras; il sera sauvé si ses créanciers consentent à un atermoiement qui lui permettra de tout payer. Pourquoi, par une exagération de rigueurs, le pousser à une faillite? Hans l’usage, les créanciers entendent mieux leurs intérêts : ils accordent des atermoiements , quelquefois par commisération , plus fréquemment par sagesse de calculs. Ces arrangements amiables sont favorables : pourquoi se refuser à les recon-

1 Locré, Esprit du Code de commerce , lome V, page 18, a élé jusqu’à prétendre que celle distinction résulte du Code. Vincent, loroc I, page 432, no partage pas celle erreur, mais souhaiterait que la dislinclion (ûl faite. Koullion, pages il à 23, propose aussi un système d’atermoiement.

naftre légalement, et à les consacrer en les régularisant?

Voici en quels termes mon rapport à la Chambre des députés combattait cette distinction, qui, déjà proposée dans la Commission préparatoire de la chancellerie, y avait été catégoriquement écartée : « On a quelquefois réclamé la création légale d’une situation intermédiaire entre la solvabilité et la faillite, et dont la destination serait d’offrir des garanties et des règles pour les simples suspensions de payements, et pour les contrats d’atermoiement qui peuvent en être la suite. Il nous a paru que toute disposition de ce genre est inadmissible. Si tous les créanciers d'un commerçant dont les payements se trouvent arrêtés sont unanimes pour lui accorder du temps, l’intervention de la loi devient inutile, il n’y aura [joint de poursuites ; qui a terme ne doit rien. Aussi n’est-ce point pour ce cas que l’on désire le secours de la loi , mais pour celui où les créanciers ne s’accorderont pas tous à consentir des délais à leur débiteur. Or, pour soumettre ainsi certains créanciers à la volonté des autres, comment se dispenserait-on de les entendre, de vérifier la sincérité de leurs créances, de faire délibérer en assemblée générale, de définir la majorité, de soumettre ses décisions an contrôle de la justice? C’est-àdire, qu’il faudrait recourir à toutes les formalités ordinaires des faillites, aux convocations, aux vérifications de créances, aux délibérations du concordat, aux homologations, afin de rendre obligatoire pour une minorité dissidente le contrat d’atermoiement. Rien donc ne serait gagné , ni pour le temps , ni pour les frais , ni

pour les formes; tout au contraire, il faudrait recommencer bientôt ces opérations, ces dépenses ; car une faillite judiciaire ne manquerait presque jamais de s'ouvrir dès que l’on aurait épuisé les ressources de cette première période, qui deviendrait le préliminaire inévitable de chaque faillite. Ce que l’on demande ne tend à autre chose qu'à constituer l’état de la faillite sans dessaisir le failli de l'administration de ses biens. On rétrograderait par là jusqu’au système de l'ordonnance de 1673, et à ces lettres de répit et arrêts de surséance auxquels les rédacteurs du Code ont eu si fort à cœur d’échapper; on donnerait ouverture à la fraude; on introduirait, à l’époque la plus périlleuse pour les créanciers, des facilités que tous les faillis réclameraient afin d'employer à la dissipation des derniers débris de leur actif les restes d’un crédit qui s’éteint, l'n négociant qui ne paye plus à l’échéance cesse en réalité scs payements, alors même qu'il conserve l'espérance de les reprendre plus tard. Ses créanciers attendaient de lui des rentrées à jour fixe : le défaut de payement à l’échéance les expose au péril d'arrêter leurs payements à leur tour. Le commerce vit d’exactitude et de ponctualité; le moindre retard le trouble et porte coup. De la part d’un commerçant, suspendre ses paiements, c’est faillir. Toutes les précautions prises contre les faillites deviennent donc nécessaires dès que survient une cessation des payements. »

4. J’ai dit que pour constituer l'état de faillite. In cessation devait porter, non sur quelques payements, mais sur leur généralité. De même que quelques paye-

ments refusés, pour des motifs spéciaux, ou par suite de contestations particulières, ne constituent pas en faillite le commerçant qui continue à acquitter régulièrement l’ensemble de scs engagements; de même aussi, quelques payements opérés n’empêchent pas que la faillite ait lieu. Il est évident, en effet, qu’il serait par trop commode de se soustraire à une déclaration de faillite à la faveur de quelques payements rares et isolés, qui ne produiraient d’autre résultat que de diminuer, pour la libération de certaines dettes, le gage commun de la masse des créanciers.

La loi a longtemps cherché à caractériser par des signes certains la cessation des payements. L’article 1" de l’ordonnance de 1673 réputait la faillite ou banqueroute ouverte du jour que le débiteur se sera retiré, ou que le scellé aura été apposé sur ses biens. L’article 441 du Code de 1808 a voulu préciser davantage : il a fixé l'époque d’ouverture de la faillite, par la retraite du débiteur, par la clôture de ses magasins, par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagements de commerce ; mais ce même article semblait avoir lui-même pris soin de démontrer l’incertitude de ses propres indications, en ajoutant : « Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de payements, ou déclaration du failli. »

Peu d’articles de loi ont donné lieu à des interprétations plus diverses, tantôt dictées par une sévérité excessive, tantôt indulgentes jusqu'à la mollesse. Les recueils de jurisprudence sont remplis de décisions contradic-

toires, qu’il serait superflu d’enregistrer ici. Cette variabilité, plus apparente que réelle, de In jurisprudence, a sa source dans l’infinie diversité des cas particuliers. La cessation de payements est un fait complexe dont l’appréciation , nécessairement arbitraire , doit être laissée A la prudence du juge. Les premières rédactions de la nouvelle loi avaient adopté pour unique règle la notoriété de cette cessation. Dans' la rédaction définitive, qui a beaucoup adouci, à l’égard des tiers, les effets que le projet primitif attachait à l’existence de la faillite, cette indication de la notoriété a été supprimée. Les tribunaux n’auront A prendre pour règle que la réalité de la cessation de payements et sa généralité. Il est des expressions tellement claires par elles-mêmes, que les définitions ne font que les obscurcir. Celle de cessation de payements est de ce nombre. La pratique de l’ancien article 441 démontre suffisamment qu’en pareil cas des développements superflus n’engendrent que la confusion.

5. Tout n’est pas rigueur dans la faillite. Si, d’une part, pour la conservation de l’actif, gage des créanciers, le failli est dessaisi de l’administration de ses biens , et frappé d’incapacité légale, si de sévères précautions sont prises contre sa personne, la faillite, d’une autre part, état exceptionnel et de faveur pour le débiteur malheureux et de bonne foi, arrête, A son égard, les poursuites individuelles, l’affranchit de la contrainte par corps, et lui offre la chance d’être remis A la tète de ses affaires, moyennant le payement d une partie seulement de ses dettes.

Cette loi de précaution pour les créanciers, de faveur pour les débiteurs honnêtes, a été introduite dans l’intérêt du commerce.

L'état d'insolvabilité du débiteur non commercant est régi par la loi civile, et a reçu le nom de déconfiture. La législation sur les faillites est exclusivement commerciale; et pour être en faillite, il faut être commerçant. Mais comme la faillite est un état général et indivisible, qui s’étend et sur la personne du failli, et sur l’universalité tant de ses dettes que de ses biens, il n’y a aucune distinction à faire, une fois sa faillite déclarée, entre ce qui est d'origine commerciale, et la partie non-commerciale de ses affaires.

6. Ce n'est pas à la législation des faillites qu'appartient spécialement l’examen des difficultés qui s’élèvent sur la qualité de commerçant; mais, dans les contestations sur les faillites, cet ordre de questions se présente fréquemment à résoudre.

L’article 1“ du Code de commerce est ainsi conçu : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de « commerce, et en font leur profession habituelle. »

On voit, par ce texte, que la qualité de commerçant est attachée à la réunion de deux conditions : exercer des actes de commerce; faire de cet exercice sa profession habituelle. Nous allons successivement examiner ces deux conditions.

Le Code de commerce, dans scs articles 632 et 633, énumère les actes que la loi réputé actes de commerce. Article 632 : « Tout achat de denrées et marchandises « pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir

a travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer « simplement l’usage; toute entreprise de manufacture, « de commission , de transport par terre ou par eau ; « toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux a d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spcc- « tacles publics; toute opération de change, banque et « courtage; toutes les opérations des banques publiques; « toutes obligations entre négociants , marchands et « banquiers; entre toutes personnes, les lettres de change « ou remises d’argent faites de place en place. » — Article 633 : « Toute entreprise de construction , et tous « achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navi- «gation intérieure et extérieure; toutes expéditions ma- « ritimes; tout achatou vented’agrès, apparaux etavitail- « lements; tout affrètement ou nolissement, emprunt ou « prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats con- « cernant le commerce de mer; tous accords et conven- « tions pour salaires et loyers d’équipage; tous engage- « ments de gens de mer pour le service des bâtiments « de commerce. »

Un grand nombre de questions se sont élevées à l’effet de savoir si tels ou tels actes se trouvent , ou non , contenus dans cette énumération. Ce serait une trop longue digression que d’entrer dans ces appréciations de détails, qui , tout en ayant un rapport direct avec la matière qui nous occupe, ont, dans le Code de commerce, leur place spéciale ailleurs que dans le livre des faillites '.

• On peut consulter notamment, pour l'indication des solutions nombreuses données par la jurisprudence et par les auteurs, le Dictionnaire général de H. Armand Dalloz, aux mots Acte s de commerce. Commerçant, Compétence commer-

Il suffit, d’ailleurs, pour résoudre les diverses questions particulières, de déterminer nettement le caractère général qui constitue l’acte de commerce : un tel acte consiste à acheter en vue de revendre.

Ce n’est point par exception à cette règle, c’est bien plutôt par sa juste et intelligente interprétation , que l’on ne réputé point actes commerciaux les achats et ventes que fait un particulier pour la satisfaction de ses besoins personnels, ou pour l'administration de sa fortune. Se livrer, même habituellement, à ces actes, ce n’est pas être commerçant.

Ainsi l’article 638 du Code de commerce excepte formellement de la compétence commerciale les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron , pour vente de denrées provenant de son crû , ou contre un commerçant, pour achat de denrées et marchandises à son usage particulier; parce qu’ici , le caractère dominant est celui d’exploitation de la propriété. De même, un auteur ou un artiste ne font point acte de commerce lorsqu'ils vendent ou exploitent les produits de leur intelligence \ Mais si le propriétaire trafique sur des vins ou des blés que son sol n’a pas produits, si l’auteur ou l’artiste entreprennent des achats et opérations où domine le caractère de spéculation commerciale, ils auront fait acte de commerce.

On a beaucoup discuté la question de savoir si un simple artisan doit être réputé commerçant. La négative

ciale, clc., et lo Dictionnaire du contentieux commercial, do MM. DcTillencuv»

et Musé.

• Voir mon TraiU des droit i fauteurs, tome II, p*ge 53, n° 33.

a été décidée par lettre du ministre de la justice, du 7 avril 1811 et par arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1811, ainsi conçu : « Attendu que le Code de commerce, ainsi que les lois précédentes, ont établi et constamment maintenu une distinction essentielle entre la classe des artisans, tels que les boulangers et autres faisant, sous certains rapports, une espèce de négoce, et celle des commerçants proprement dits. » Mois on peut citer un très-grand nombre d’arrêts, desquels il est facile de tirer une décision contraire. La pratique démontre, avec une évidence irrécusable, que des boulangers peuvent être déclarés en faillite.

Je pense qu’une distinction est nécessaire. Si l’artisan, si l’ouvrier, se borne à exercer son industrie personnelle, à user de scs bras, du travail de ses mains, des combinaisons de son intelligence , il ne fait point acte de commerce; un portefaix ne se livre point à un acte de commerce lorsqu'il porte un fardeau; ni un garçon serrurier lorsqu’il frappe sur une enclume, A coup sûr, l'homme de peine a la propriété de ses forces, de son travail, de son corps, autant que le vigneron de sa vigne, ou l'artiste de sa statue; la brodeuse qui dessine avec son aiguille, le peintre qui enduit de couleurs un mur oU une devanture de boutique , ne font pas plus acte de commerce que David s’il peint les Sabines. L'artisan ou l'ouvrier ne fait pas plus acte de commerce en achetant les matériaux qui serviront à son travail, que l'auteur qui achète du papier pour son livre, ou qui paye son

' Dalloz, Y® Commerçant, page 6S5 et suivantes, ou sont cilës un grand nombre d’arrtta.

imprimeur, que le propriétaire qui achète des tonneaux ou des sacs pour y mettre son vin ou son blé.

Mais lorsque les opérations de l’artisan ou de l'ouvrier prennent le caractère de spéculation , lorsqu’il entreprend des achats pour courir, sur les matières mêmes qu’il revend, la chance d’un bénéfice indépendant de l’accroissement de valeur qu’elles recevront de son travail, alors il fait acte de commerce. La Chambre des requêtes a jugé , par ces motifs, le 15 décembre 1830, qu’un tailleur de pierres avait pu être déclaré en faillite.

Il y a là une appréciation de faits, une estimation du plus ou du moins , une évaluation de l’objet devenu principal, et de l'objet resté accessoire, qui échappent à la prévision d’une formule trop générale.

L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1811 n’a point été rendu pour un cas de commerce de boulangerie, ni pour un cas de faillite. Dans l’espèce particulière, il s’agissait de savoir si l'on appliquerait l'article 4 du décret du 17 mars 1808, ainsi conçu : « Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse, souscrit par un de nos sujets non commerçant , au profit d’un juif, ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la voleur en a été fournie entière et sans fraude. » La Cour n’a pas jugé qu’un boulanger n’est jamais commerçant ; elle a jugé qu’un boulanger n’est pas nécessairement commerçant , et peut n’être qu’un simple artisan.

A une époque où le fléau des faillites sévissait avec le plus de scandale, une petite pièce obtint de la vogue; c’était : la Banqueroute du savetier. Le savetier avait

imaginé de s’enrichir de cinquante pour cent en ne rendant à chacune de ses pratiques qu’un soulier ou qu’une botte. L’honnête homme ignorait indubitablement qu’en droit, le bonheur d’une faillite ou d’une banqueroute n’est pas réservé à celui qui se borne à recevoir de la confiance publique , sans les acheter, les chaussures délabrées qu’il a mission de rétablir dans leur première jeunesse.

La Cour de cassation 1 a jugé fort explicitement : « Que les articles 632 et 633 contiennent la nomenclature entière et complète de tous les faits qui, seuls, peuvent être considérés comme des actes de commerce; et qu’en conséquence les faits non compris dans ces articles sont étrangers au commerce, et dès lors, ne peuvent être regardés comme des actes de commerce proprement dits. »

On est commerçant dès qu’on fait habituellement des actes de commerce, bien qu’on ne soit point patenté, et quand même on exercerait, même principalement, une autre profession, si étrangère qu’elle pût être à l’exercice de ces actes. Mais quelques actes isolés ou passagers ne suffisent pas pour constituer la profession de commerçant; pas plus que des actes, fussent-ils habituels, que l’on ferait pour la seule administration de sa fortune personnelle.

La disposition par laquelle l’article 1" du Code de commerce attache la qualité de commerçant à l’exercice habituel des actes de commerce, et non à leur exercice h titre de profession principale, sera bien comprise si

1 Ch. cir.j camlion, i J mai 181s.

l’on se reporte à la discussion qui a préparé cet article. Le Conseil d’Etat avait proposé la rédaction suivante : « Sont commerçants les individus qui pratiquent ou exercent notoirement des faits de commerce, et en font leur principale profession. » Le Tribunat a objecté que cette rédaction pourrait engager des individus qui concilieraient l’habitude des faits de commerce avec une profession quelconque, à représenter celle-ci comme leur profession principale , afin de se soustraire à diverses formalités qui intéressent essentiellement la régularité des opérations commerciales. L’article a été rédigé conformément aux observations du Tribunat.

Le Code de commerce, article 85, défend aux agentsde change et aux courtiers de faire, pour leur compte, des opérations de banque ou de commerce ; il les qualifie, article 74, d’agents intermédiaires pour les actes de commerce; et cependant l’article 89 s’exprime ainsi : « En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier ; » l’article 404 du Code pénal punit des travaux forcés à temps les agents dechange et courtiers qui auront fait faillite; il les punit des travaux forcés à perpétuité s’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse. Faut-il dire avec M. Pardessus ‘, que c’est là une exception à la règle qu'un débiteur ne peut être déclaré en faillite que s’il est commerçant? Je ne le pense pas. Ces agents intermédiaires n’ont pas le droit d'être commerçants; mais, en fait, ils peuvent l’être; et c’est précisément dans la prévision des cas où ils v iendraient à se livrer à des opérations de commerce, et où ils feraient

■ IOSJ.

failliteen cessant leurs payementscommerciaux.quc la loi punit leur faillite des peines de la banqueroute frauduleuse, et leur banqueroute frauduleuse des travaux forcés à perpétuité. Ils sont faillis, parce qu’ils se sont faits commerçants : leur faillite est sévèrement punie, parce que la loi leur défendait de se faire commerçants.

L’ordonnance de 1560 défendait, par son articlelOO, à tous gentilshommes et officiers de justice, le fait et trafic de marchandise. Ces dispositions, plusieurs fois renouvelées, ne subsistent plus aujourd’hui. Elles seraient absurdes, appliquées aux gentilshommes, puisqu’il n’existe plus, sous ce nom, ni classe spéciale, ni devoirs spéciaux. Mais, à défaut de textes modernes , les actes de commerce continuent à être moralement interdits aux magistrats, aux avocats, aux notaires, par de respectables usages qui ne s’appuient pas seulement sur les anciennes traditions. Est-ce à dire que si un magistrat, un avocat, un notaire , infidèle nux convenances de sa profession , a fait des actes de commerce et cessé ses payements commerciaux, il ne pourra pas être déclaré en faillite? Il le pourra. Il sera failli. Mais je souhaite vivement qu’une législation sévère intervienne, qui punisse ces faillites comme celles des agents de change et des courtiers. Cette sévérité serait justice. Certes le commerce est une tout aussi noble profession qu’aucune do celles qui se partagent la société ; et nous sommes à jamais sortis des temps où l’on dérogeait par le négoce ; il fournit des juges consulaires modèles de science et de vertus ; mais, par les orages de ses fortunes diverses et ses alternatives de pertes et de gains, par la préoccupation

de ses spéculations, il lui va mal d’être adapté, comme un accessoire, à des professions impartiales et calmes, où le devoir de chaque moment est de mettre ses propres intérêts en oubli pour veiller sur ceux des autres.

Les mineurs et les femmes mariées peuvent exercer le commerce sous les conditions déterminées par les articles 1 à 7 du Code de commerce ; mais à défaut des autorisations exigées par ces articles, ne peuvent être commerçants, ni par conséquent en faillite. Ici la loi refuse formellement la qualité de commerçant lorsque les conditions qu'elle exige ne sont point remplies. Les limites de la capacité de la femme ou du mineur ne peuvent être censées ignorées de ceux qui ont traité avec eux. Ce n’est ni de leurs faits ni de leurs actes que peut dériver leur qualité, puisque c’est précisément pour les protéger contre leurs faits ou leurs actes que la capacité leur est refusée. Leurs engagements seraient atteints par les nullités résultant du droit civil. La Cour de Paris 1 a jugé avec raison que la signature donnée sur le bilan par la femme conjointement avec son mari ne peut ni la faire marchande publique, ni la constituer en faillite au préjudice de ses créanciers personnels. On déciderait la même chose s’il s’agissait de signature ou de consentement donnés par un mineur non habilité au commerce.

7. La question de savoir si la faillite d’un commerçant pouvait être déclarée après sa mort était , avant la loi de 1838, matière à controverse. Il faut remarquer qu’il s’agit ici de la constitution en état judiciaire de

• T WvriCT 1855. D»llo«, 35, 5, î«.

faillite, et non de constater simplement le fait de la cessation des payements.

Le projet présenté au Conseil d’État par la section de l'intérieur pour la discussion de l’ancien Code de commerce , contenait un article ainsi conçu : « Lorsque la faillite survient par la mort du débiteur, l’ouverture en est fixée au jour du décès. » La suppression de cet article fut demandée par Bigot-Préameneu, parce qu’il n'y a de faillite que celle qui existe avant la mort du failli. A a; motif si juste, Bcugnot en ajouta d’autres qui ne me paraissent pas aussi bien fondés; il dit que l’on pourrait prendre à tort pour signe de faillite l’apposition de scellés ou la clôture de magasins faites dans l’intérêt de la veuve ; que la mort, en éteignant la contrainte par corps, éteint aussi la faillite, pour ne laisser que la déconfiture. Begnaud de Saint-Jean-d’Angely ,

. expliquant l’idée de la section, dit qu’on peut, après la mort d’un commerçant, reconnaître par l’examen de ses affaires s’il y a faillite ; qu’il est nécessaire , si la faillite existe, de déterminer l’époque à laquelle elle remonte, et qu’il semble difficile d’en assigner une autre que celle de la mort. L’archi-chnncelier Cambacérès avait remarqué d’abord que la mort ne changeant pas la qualité du failli, il est naturel, là où l’on retrouve tous les caractères de la faillite, d’en admettre aussi les formes; il ajouta qu’il importe seulement d’empêcher qu’à la mort du négociant, un débiteur impatient ne fasse apposer les scellés et ne mette le feu dans les affaires ; puis il dit qu’il peut arriver aussi que le défunt ne soit en faillite que parce que sa succession , toute mobilière.

aura été dilapidée : il y aurait donc quelque danger à ériger en règle générale le dessaisissement de l’hoirie lorsque celui qu'on prétend avoir failli n’est pas là pour prouver qu’il a laissé un actif égal à ses dettes ; il conclut que la disposition méritait un sérieux examen. L’article propose fut ajourné, et ne reparut pas dans les rédactions suivantes.

La jurisprudence suppléa au silence de la loi par une sage distinction; on jugea1 qu'un négociant pouvait, dans l’intérêt de ses créanciers, et bien que toute action publique fût éteinte , être déclaré en faillite après son décès, s’il y avait eu cessation de payements de son vivant. Mais on jugea en même temps’ qu’un négociant ne pouvait être déclaré en faillite après sa mort , s’il n’y avait pas eu cessation de payements de son vivant. Un arrêt de la Cour royale de Toulouse du 10 décembre 1830’ a, au contraire, posé en principe que le négociant, même mort inlegri status, peut être déclaré en faillite après son décès, tout en jugeant en fait qu’il y avait eu, dans l’espèce, des retards et des refus de payements antérieurement au décès. La même Cour avait jugé, le 16 juillet 1830, que bien que la faillite d’un négociant puisse être constatée au jour de son décès, il serait contre toutes les règles de la déclarer et constater plusieurs années après ce décès ; qu’on ne devait pas

' Riom, 3] août 1800; Paris, 21 janvier 1114 ; Cour de cassation, rejet, 24 décembre 1618, rapportés par Dalloa, v° Falllitet, page 32 et suivantes.

' Douai, 27 mai ISII ; Mmes, 16 octobre 1812; Paris, 14 juin ISIS, rapportés par Dalloa, v« Faillites, page 35 et suivantes. — Paris, 8 juillet 1826 ; Lyon, 28 avril 1826; Montpellier, 15 février 1836, rapportés par Dallos, 1828, 2, 3; ■ 828, 2, 217; 1837, 2, 9.

' Dalloa, 1831,9, 99.

fixer l’ouverture t\ une époque postérieure au décès ; que ce serait rendre la mémoire du négociant responsable de la bonne ou mauvaise administration de ses héritiers.

Le projet de loi , adoptant la distinction posée par la jurisprudence , proposa la disposition qui forme le second paragraphe de l'art. 437. « Deux motifs principaux , disais-je dans mon rapport , l’un d’équité, l’autre d'exécution, ont empêché d étendre l’état de faillite au cas où les payements ne cessent qu’après l’ouverture de la succession ; d’abord le caractère de failli ne saurait être attaché à la mémoire d'un négociant qui est mort sans avoir cessé scs payements; puis les règles du droit civil relatives aux succcessions seraient difficiles à combiner avec les règles particulières aux faillites. » M. Qucnnult , dans son rapport, s’exprimaitainsi sur ce paragraphe et sur l’addition d'un troisième : « Lorsqu’un négociant est décédé après avoir cessé ses payements, ses créanciers ne peuvent perdre, par l’événement de son décès, la faculté qui leur était acquise de faire déclarer sa faillite et de réclamer toutes les conséquences attachées à cette déclaration. Votre commission a maintenu la disposition qui consacre leur droit à cet égard ; mais elle a pensé qu’il fallait le concilier avec le droit des héritiers du débiteur, qui ont besoin de savoir sous quel régime la succession sera placée avant de prendre qualité dans cette succession. En conséquence, votre Commission vous propose de décider, par une disposition additionnelle, que les créanciers du négociant décédé en état de cessation de payements auront trois mois, i\ partir de son décès, pour faire déclarer sa faillite. »

Les deux paragraphes donnèrent lieu , devant In Chambre des députés1, à une assez, vive discussion. M. Dascalis proposa de retrancher du premier ces mots : lorsqu'il est mort en étal de cessation de payements.

« Lorsqu’il y a décès , dit-il , il peut encore y avoir faillite : l’article même le dit. Limiter ce principe nu cas seulement où la cessation de payements s’est manifestée avant le décès, c’est aller contre le but que l’on veut atteindre. Il est arrivé souvent que, par suite de son insolvabilité réelle, et prévoyant qu'à la On du mois il lui serait impossible de faire honneur à ses engagements, un négociant a succombé à sa douleur ou même s’est donné la mort. Dans ce cas, la succession se trouverait donc régie par le droit commun , et pendant les trois mois et quarante jours accordés à l’héritier pour faire inventaire et délibérer, les créanciers seraient obligés de surseoir à toutes poursuites, et leurs actions seraient arrêtées. Cela n’est conciliable ni avec la nature des affaires commerciales, ni avec le besoin d’un prompt recouvrement. » Un des membres qui appuyèrent cette suppression, M. Teste, alla jusqu’à dire que l’adoption de l’article serait une prime d’encouragement donnée au suicide, puisqu'aingi le négociant échapperait à la déclaration de faillite, au blâme qui s’y attache, et qu’il en sauverait l’inconvénient à ses enfants. En faveur de l’article, on insista surtout sur ce qu’il y aurait d’odieux à imprimer la flétrissure d’une faillite à la mémoire d’un mort qui n’est plus là pour se défendre, et dont la succession a pu ne devenir insolvable que par suite d’actes

1 Séance du 27 mars 1838.

personnels à ses héritiers ou représentants. Le retranchement proposé fut rejeté, et le paragraphe fut adopté tel qu’il avait été voté antérieurement.

A l'appui du paragraphe additionnel de la Commission, on lit valoir la nécessité de fixer promptement le sort de la succession , tant dans l’intérêt des héritiers que pour l’honneur des familles et pour celui de la mémoire du négociant décédé. L’intérêt général veut que les déclarations de faillite soient provoquées dans le plus court délai possible. Si aucun délai n’était fixé, on pourrait pendant trente ans faire déclarer la faillite; ce qui serait intolérable. D’un autre côté, on invoqua, pour supprimer toute indication de délai, l’intérêt des créanciers, surtout s’ils sont étrangers ou absents. Enfin, on s’accorda généralement à reconnaître qu’un délai était nécessaire, mais que celui de trois mois était trop court. On proposa d’abord six mois, puis un an, terme qui fut définitivement adopté.

Le Code de Hollande, article 767, dont la seconde Commission de la Chambre des députés proposait d’adopter la disposition, admet la déclaration de faillite d'un commerçant décédé après la cessation de ses payements; mais exige que la demande soit formée au plus tard dans les trois mois du décès. Le même article décide que la déclaration de faillite après décès emporte de plein droit séparation du patrimoine du défunt d’avec celui de scs héritiers.

La Cour de Douai 1 a jugé avec raison que la forclusion prononcée par le nouvel article 437 est encourue

‘ 15 avril <140, Dalloz, 40, 2, 193.

tontes les fois qu’il n’y a pas eu dans l’année du décès jugement déclaratif de faillite, quand même il y aurait eu antérieurement à l’expiration de ce délai preuve certaine de la cessation de payements. C’est avec raison aussi qu’il a été jugé par le même arrêt que l’article est applicable au commerçant mort en état de cessation de payements avant la promulgation de la nouvelle loi , et dont aucun jugement de Tribunal de commerce n’avait, avant cette promulgation , déclaré la faillite. Mais je ne puis approuver les expressions d’un des motifs de cet arrêt qui énonce que la déclaration de faillite n’ayant point eu lieu dans les formes légales, la faillite n’a jamais existé en réalité. C’est là une proposition directement contraire au § 1er de l'article 437. Le législateur aurait mieux prévenu la confusion à cet égard , si, au lieu d’enfermer en un même article deux ordres d’idées différents, il avait formé des deux derniers paragraphes un article spécial, dont la place était naturellement dans le chapitre i" plutôt que dans l’article des dispositions générales, consacré à la définition de l’état de faillite.

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