‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 26 sur 114 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 437.

Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite.

La faillite d’un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu’il est mort en état de cessation de payements.

La déclaration de la faillite ne pourra être , soit prononcée d’oflice , soit demandée par les créanciers, que dans l’année qui suivra le décès.

Pour plus de clarté dans la discussion de cct article , j’en diviserai l’examen en 7 numéros, dont les six premiers concernent le premier paragraphe, qui est de la plus haute importance, et reproduit l’ancien article 437.

1 C Icero y De firtibus, II, 9.

!. Définition do la faillite.

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