‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 29 sur 114 · SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE I

rédaction de l’ancien Code, vice très-sensible dans l’article 440. On y lit que la faillite est déclarée par jugement rendu sur la déclaration du failli. Ainsi la déclaration du failli ne suffit pas pour que la faillite soit déclarée; elle n’est déclarée, dans le sens légal, que par jugement du Tribunal de commerce.

1° Déclaration du failli au greffo.

Article 438.

Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d’en faire la déclaration au greffe du Tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de payements sera compris dans les trois jours.

En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

Les biens d’un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, qui tous y ont un droit égal proportionnellement à leurs créances, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence.

Ce principe fondamental , écrit dans le Code civil (article 2093) , est un axiome de droit naturel et universel. Le règlement des causes de préférence varie suivant la volonté des législations positives.

Lorsqu’un négociant se trouve hors d’état de satisfaire

à ses engagements, il doit faire supporter dans une égale proportion à tous ses créanciers la perte que l’insuffisance de ses biens rend inévitable, et conserver à chacun sa part. A la loi seule appartient le pouvoir de déroger au principe d’égalité entre les créanciers.

Cette obligation , dont le rigoureux accomplissement a de tout temps été accepté comme le but et la base de toute bonne législation sur les faillites, présente aussi le caractère d’un devoir moral. On en juge souvent autrement dans le monde ; les sophismes ne manquent ni aux créanciers ni aux débiteurs pour dresser, en dehors des privilèges légaux , des catégories de dettes plus ou moins sacrées; et l’on achève ainsi , au gré de ses intérêts , de ses passions ou de ses affections, la ruine des uns pour diminuer ou éviter les pertes des autres.

A côté de ce devoir s’en place un second non moins impérieux, celui d'arrêter courageusement le mal , en ayant l’honnêteté de dévoiler son désastre aussitôt qu’on le connaît.

Qu’arrive-t-il , au contraire , dans la presque universalité des cas? On oublie que tout homme qui a des dettes n’est en réalité que le gérant de la fortune d’autrui déposée dans sesmains. Quand les embarras se manifestent, on se soutient par des illusions, on tente les hasards et les coups de dés, on se met h la merci des agioteurs et des usuriers; à force de vivre au milieu des expédients, on laisse user en soi jusqu’aux derniers sentiments de délicatesse. L’improbité vient à la suite : dans ses créanciers légitimes on ne voit plus que des ennemis; on emploie toute l'habileté de son esprit à se créer des res-

sources cachées ; on vole le gage d’autrui ; on se croit honnête homme si l’on ne fait que spolier les uns pour ménager les autres. On donne raison au proverbe cité en cette occasion même par Savary 1 : « Quand pauvreté entre par la porte , probité sort par la fenêtre. »

Les signes les plus vrais de probité que puisse, au contraire , donner le négociant malheureux sont de traiter également tous ses créanciers , et de dévoiler assez tôt l’état fâcheux de ses affaires pour que ses dernières ressources ne s’évanouissent pas dans ces moments d'angoisse, de désordre et de fraude qui précèdent l’éclat des faillites.

La loi veut que celui qui se voit faillir déclare luimême la cessation de ses payements, et qu’il fasse immédiatement cet aveu. Elle lui donne trois jours, dans lesquels elle comprendcelui de la cessation des payements. Telle était la disposition de l’article 440 du Code de 1808, que le nouvel article 438 a consacrée.

Cette confession doit être faite au greffe du Tribunal de commerce du domicile du failli. Dans les lieux où des tribunaux de commerce ne sont pas établis, les tribunaux civils d'arrondissement, jugeant commercialement, en remplissent les fonctions.

Le négociant qui paye patente en plusieurs lieux différents doit faire sa déclaration au tribunal dans le ressort duquel il a sou principal établissement.

Le siège de la faillite est important à fixer, puisqu’il règle la compétence. La déclaration du failli n’attribue pas compétence au tribunal au greffe duquel elle a été

• Parfait négociant, deuxième pxrlic, I. IV, c. 1.

S40 DES FAILLITES Et BANQUEROUTES.

faite. La détermination du siège de la faillite est indépendante de cette déclaration ; car il ne peut appartenir AU failli de choisir ses juges. S’il a changé de dotnicile postérieurement à la cessation de ses payements, et antérieurement à sa déclaration au greffe , on considérera Comme son domicile celui qu’il avait lors de la cessation de ses payements.

Le Second paragraphe de l’article 438 parle des faillites de sociétés en nom collectif, et ne s’occupe ni des Sociétés anonymes, ni des sociétés par actions ,* ni des sociétés en participation. Il ne fait non plus nulle mention des commanditaires.

L’examen successif de ce qui concerne les diverses espèces de sociétés va démontrer que ce paragraphe S’est, avec raison, borné aux dispositions qu’il contient.

Les sociétés en nom collectif sont contractées entre deux associés, ou un plus grand nombre, tenus solidairement sur tous leursbiens, de toutes les dettes de lasociété. Tantôt le nom de tous les associés fait partie de la raison sociale, tantôt plusieurs de leurs noms n’y figureht pas; mais comme, dans les deux cas, tous ces associés Sont égalemeht engagés à toute la dette sociale Sur tous leurs biens, ce sont eux qui faillissent lorsque la société faillit; et il était indispensable que leur nom fût Compris dans la déclaration au greffe.

Il y a plus I la faillite sociale entraîne la faillite personnelle de chacun des associés solidaires. Cette proposition sera développée avec détails sous l'article 531.

Il peut y avoir, dans les sociétés en nom collectif, des associés non responsables , non solidaires , qui ne sont

que de simples bailleurs de fonds : ce sont les commanditaires. Le Code de commerce (articles 25, 26, 27) défend que leurs noms fassent partie de la raison sociale; il défend aux commanditaires tout acte de gestion : leurs fonds seuls sont engagés dans la société et compromis dans la faillite. La loi, qui leur avait fait une telle condition , n’aurait pu, sans une souveraine injustice , ni exiger ni même permettre que leur nom fût compris dans la déclaration au greffe. Ils ne sont pas faillis; la flétrissure de la faillite ne doit pas rejaillir, même indirectement, sur eux. Ils perdront tout ou partie de leurs fonds de commandite; mais le bilan ou les comptes sont la seule place où leurs obligations pour le versement de leur mise sociale devront figurer.

Anonyme veut dire sans nom. Une longue démonstration n’est pas nécessaire pour établir qu’il n’y a pas de nom de failli à indiquer lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, qui est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise, qui n’existe point sous un nom social, et n’est désignée par le nom d’aucun des associés.

Ici se présente une question beaucoup plus générale : Une société anonyme peut-elle être en état de faillite? Cette question touche en un point à l’article 438, qui nous occupe spécialement; mais elle s’étend fort au delà des bornes de cet article. Je vais l'examiner ici tout entière, afin de ne point en scinder la discussion.

La pratique paraît avoir résolu affirmativement cette question, et les tribunaux reconnaissent l’état de faillite à l’égard des sociétés anonymes 1 .

■ M. Uliral, page M, eontleM celte opinion, et invoque à l’appui un avii de la

C’est une très-imposante autorité que celle de la pratique; néanmoins je ne puis m’y rendre en cette occasion, et je ne crois pas possible d’appliquer la législation des faillites à une société anonyme.

Qu’est-ce, en effet, qu’une faillite sans failli ? Comment appliquer toutes les dispositions de la loi concernant la personne des faillis? Une société anonyme est une association, non de personnes mais de capitaux. Les mandataires à temps qui l’administrent sont révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits ; ils ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu; ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société; ils voient expirer leur mandat par la déconfiture ou la faillite de leur mandant. (Articles 29 et suivants du Code de commerce, 2003 du Code civil.)

L’état vrai d’une société anonyme qui tombe dans l’impuissance de satisfaire à ses engagements, c’est la liquidation , suite de la dissolution ; liquidation qui amènera la perte totale ou partielle des capitaux associés. Mais une faillite avec le changement d’état qu’entraîne la perte de droits civils ou commerciaux qui y est attachée; une faillite qui exige la déclaration du nom des faillis, la représentation de leur personne, leur emprisonnement en certains cas, me paraît un état impossible si on veut l’appliquer non à des personnes, mais à des capitaux , qui sont des choses. Le problème que

conférence de U bibliothèque dci avocats de Taris, rendu après un rapport de M. l’ou|et, inséré au thmorial du commerce, tome II, deuxième partie, page 127.

toute législation des faillites s’efforce de résoudre est de mêler avec prudence et justice l’indulgence et les rigueurs , et de racheter par un surcroît de garanties contre les personnes une partie des garanties de fortune qui ont disparu. Que restera-t-il du système de la loi si, tout failli ayant disparu , il ne demeure qu’un actif à compter, à conserver, à recouvrer, à distribuer, qu’un passif à constater et à liquider? Ce qui restera, ce sera une liquidation forcée. Il serait plus simple et plus logique de se borner à appeler la chose par son nom. Ce qui résulte de cette confusion dans les mots, c’est un argument de plus en faveur de la malheureuse et fréquente pensée que le caractère principal de la faillite est d'être une méthode pour se libérer de ses dettes sans les payer ou en n’en payant qu'une faible partie.

Le jugement et l’arrêt suivant fourniront un exemple de la confusion et de l’arbitraire où l’on se jette lorsque l’on déclare en faillite une société anonyme '.

Le Tribunal de commerce de la Seine a rendu le jugement suivant : « Attendu que par jugement de ce tribunal, en date du premier avril 1836, la société du chemin de fer de la Loire a été déclarée en faillite ; que par l’effet de ce jugement, ladite société s’est trouvée sans administrateur pour la représenter vis-à-vis des tiers, puisque les administrateurs d'une société anonyme ne sont que des mandataires , et que les pouvoirs des mandataires finissent par la faillite du mandant ; que dans l'espèce, non-seulement ses pouvoirs ont pris lin, mais avec eux les moyens de les renouveler, puisque le s

1 » décembre i»38, Dalloz, 39, 2, J«.

250 DES FAILLITES Et BANQUEROUTES.

statuts en vertu desquels ils étaient donnés ne sauraient régir la société après la dissolution de I<1 société ellemême ; qu'en l’état , tout ce qui intéresse la société anonyme dont s'agit ne peut être réglé que par lea prescriptions du Gode de commerce concernant les faillites; que si parmi ces prescriptions, les unes, relatives aux biens du failli, peuvent s’appliquer à toute espèce de société, il en est d'autres, relatives à la personne même du failli , qu’il est impossible d’appliquer aux sociétés anonymes; qu'en effet dans les sociétés anonymes il y a une agrégation de capitaux et un être de raison, mais pas de personne faillie; qu’en conséquence il y a impossibilité réelle à exécuter dans l’espèce les articles 51 6 et 517, qui prescrivent que le failli sera appelé, présent en |KTSonne , ou valablement représenté , et qu’il sera entendu : car celui-là ne peut être présent qui n’existe pas, ni celui-là représenté qui ne peut plus donner de mandat; attendu que, sans préjuger sur le mérite des propositions qui pourraient être faites dans l’assemblée des créanciers, il aurait fallu avant tout une personne qui eût caractère légal pour présenter ces propositions ; qui consentit à prendre sous sa responsabilité leur accomplissement, et qui soit moralement intéressée à les accomplir, pour avoir droit au bénéfice de l’excuse et de la réhabilitation que la loi, dans sa protection éclairée, offre en perspective nu failli loyal et malheureux ; toutes choses qui ne se rencontrent pas dans l’espèce. Par ces motifs, le Tribunal déclare les intervenants mal fondés dans leur demande, et ordonne qu’à un jour qui sera fixé par le juge-commissaire , les créanciers seront convoqués de nouveau

pour passer outre à la délibération Sur le contrat d’union. »

Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour royale de Paris. L'arrêt est plus logique que le jugement; mais H laisse subsister dans toute sa puissance la grave objection développée dans le dernier motif du jugement Infirmé; il n’y répond nulle part, ce qui eût été une tâche difficile. « Considérant que, par délibération du 7 mars 1836, l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme du chemin de fer de la Loire a déclaré ladite société dissoute, et a nommé le sieur Lefort liquidateur, avec tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir sa mission, sous la surveillance et avec l’autorisation d’un conseil de liquidation composé de trois actionnaires; que par jugement duTribunal de commerce de la Seine, en datedu premier avril suivant, ladite société a été déclarée en faillite; qu’en exécution de ce jugement, les agents et ensuite les syndics provisoires ont été nommés ; que si, par la déclaration de la faillite, les pouvoirs duliquidateurohtdû s’effacer devant ceux que la loi confère aux agents et aux syndics, ils n’ont pas cependant été onéahtis; que le liquidateur est resté le représentant de la société pour exercer en son nom les droits que la loi réserve aü failli; qu’aux termes des articles 516 et 517 du Code de commerce , le failli doit être appelé à l'assemblée des créanciers convoqués pour entendrele compte des syndics provisoires, et procéder soit nu concordat, soit atl contrat d’union; que c'est là un droit qui appartient aux sociétés anonymes comme à tout autre failli ; qu’elles doivent donc être appelées dans la personne de

leurs administrateurs , pour être entendues par leur organe, dans les explications qu'elles pourraient avoir à donner et dans les propositions qu’elles peuvent avoir à faire aux créanciers pour obtenir un concordat; qu’ainsi c’est à tort que, dans l'espèce, les syndics provisoires de ladite société avaient convoqué les créanciers pour procéder au contrat d’union , sans avoir préalablement entendu ni appelé le liquidateur; et qu'à tort le Tribunal de commerce, par le jugement dont est appel, a ordonné que les créanciers seraient convoqués de nouveau pour psser outre au contrat d’union; infirme; au principal ordonne qu’à la diligence des syndics provisoires, et au jour qui sera indiqué par le juge-commissaire, les créanciersdc la faillite seront convoqués de nouveau pour, le liquidateur de la société préalablement entendu ou dûment appelé , être procédé au concordat s’il y a lieu, ou au contrat d'union conformément aux dispositions du Code de commerce. »

Tous les efforts de ce jugement et de cet arrêt pour empruntera la procédure des faillites certaines dispositions et pour en écarterd'autres, n’aboutissent, selon moi, qu’à démontrer que c'était seulement d'une liquidation qu’il s’agissait. Si cette jurisprudence était consacrée, il faudrait aller jusqu’à dire que toute liquidation en perte constitue une faillite , ce que je crois insoutenable.

Les sociétés par actions n’occupent point une place à part dans la classification que le Code de commerce a donnée des sociétés. Ce n’est que postérieurement à la promulgation de ce Code que cette forme de sociétés a pris une grande extension.

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Le capital social peut se trouver divisé en actions, soit dans une société anonyme, soit dans une société en nom collectif. Il se peut même qu’une maison de commerce ou une entreprise civile partage son capital en actions sans qu’il existe, au regard des tiers, de société légale.

Le partage en actions du capital d’une société anonyme est une opération parfaitement légale et facile à comprendre. C’est l’état normal de ces sociétés, réglé par les articles 34, 35 et 36 du Code de commerce.

Mais l’expérience démontre que la formation des sociétés par actions n’est très-souvent qu’un expédient adopté pour échapper à la nécessité des autorisations auxquelles la loi a très-sagement subordonné la création des sociétés anonymes. Lorsqu’il en est ainsi, il faut de toute nécessité qu’il existe un ou plusieurs gérants, responsables, sur tous leurs biens, de tous les engagements de la société. S’il en pouvait être autrement, si la société pouvait exclusivement se composer d’actionnaires engagés seulement jusqu’à concurrence de leur mise ou de leur part, sans être personnellement tenus au delà, une telle association ne serait qu’une société anonyme illégalement formée, sans l’autorisation par ordonnance du roi en Conseil d’État exigée par l’article 37 du Code de commerce; ce serait par conséquent une société nulle. Que sont donc les porteurs d’actions dans une société qui n’est point anonyme? L’article 38 du Code de commerce fait la réponse; ce sont des commanditaires. Cet article est ainsi conçu : « Le capital des sociétés en « commandite pourra être aussi divisé en actions, sans

« aucune dérogation aux règles établies pour ce genre « de sociétés. »

J’ai dit qu'il peut y avoir des actions, et point de société légale à l’égard des tiers. En effet , chacun est maître de conférer à qui il veut une part quelconque dans ses propres affaires. Il y a société en nom collectif si Tort agit sous une raison sociale, avec la mention de plusieurs noms ou d’une compagnie. S’il n’y a point de raison sociule, il n’y a, extérieurement et aux yeux des tiers, qu’un seul obligé, qui est l’individu sous le nom duquel les affaires se traitent , soit commercialement , soit civilement.

Si la société par actions est civile et non commerciale, il y a déconfiture et non faillite. Si c’est une société anonyme, j’ai dit qu’il y a lieu à liquidation et non à faillite. S’il y a un seul chef, représentant unique de la maison commerciale, c’est lui qui sera le failli, et tout l’actif sera dévolu à la masse de ses créanciers, sauf ses comptes particuliers avec scs preneurs d’actions. S’il y a société commerciale en nom collectif, les action* nuires seront traités comme commanditaires : les faillis seront les personnes dont le nom se trouvera engagé dans la raison commerciale et celles qui auront géré à autre titre que celui de simples employés ou mandataires ; l’actionnaire qui aurait fait acte de gestion, ou qui aurait été employé pour la société, même en vertu de procuration, sera devenu, aux termes des articles 27 et 28 du Code de commerce , obligé solidaire ; il sera l’un des faillis ; son nom devra être compris dans |a déclaration exigée par le second paragraphe de l'article 43$.

Quant aux associations commerciales en participation, ce ne sont pas des sociétés proprement dites ; elles n’ont pas d’existence distincte et individuelle, et ne sont point assujetties aux formalités prescrites pour les autres sociétés. Ce sont des opérations particulières de commerce liées entre plusieurs personnes; les participants sont tenus de satisfaire aux obligations qui naissent de cos opérations, de même qu'au surplus de leurs engagements sur toutes autres affaires. Il n’y a donc point de faillite spéciale pour les associations en participation ; il y a , le cas échéant, faillite des individus qui y ont pris part. La jurisprudence a été plus loin 1 ; elle a reconnu , après quelques hésitations, que la solidarité n’est pas de l’essence des associations en participation ; qu’elle ne se présume pas entre co-participants, et ne résulte que de conventions expresses.

Il faut conclure des développements qui précèdent que l’article 438 a bien fait de maintenir l’ancien article 440, et de n’exiger la déclaration du nom des associés que lorsque ces créanciers sont obligés vis-à-vis des créanciers de la société au payement de toute la dette sociale.

Je n’ai examiné, sous cet article , qu’une partie des questions relatives aux faillites des sociétés. On trouvera d’autres développements à ce sujet sur l’article 531 .

L’article 438 veut que la déclaration de faillite d’une société soit faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de son principal établissement.

1 Pour te solidarité, arrêt de la chambre des requêtes du 36 mars 1817 ; contre b solidarité, arrêt de 1a même chambre du 9 janrier tS3t, et arrêt de rejet de te chambre civil» du i Janvier ma.

C’est ce que décidait la jurisprudence. On avait prétendu quelquefois, mais sans succès, attribuer la connaissance de la faillite au tribunal dans le ressort duquel était situé celui des établissements sociaux où la faillite avait d’abord éclaté. C’est aux tribunaux à apprécier, d’après les actes et les circonstances, lequel des établissements sociaux est le principal.

Article 439.

La déclaration de faillite devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l’indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives , le tableau des profits et pertes , le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Le failli ne doit pas se borner à dire, dans sa déclaration, qu’il cesse ses payements et qu’il est hors d’état de les continuer. 11 faut en môme temps qu’il expose quelles sont ses dettes , quel actif lui reste , quelles ressources lui ont manqué. L’énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état de ce qu’il doit et de ce qui lui est dû , le tableau des profits et pertes , le tableau des dépenses , constitue ce qu'on appelle le bilan.

Bilan vient de binœ lances, les deux plateaux d’une balance. On appelle , dans la langue commerciale , ba-

lance d’un compte le chiffre nécessaire pour équilibrer l'actif et le passif, l’avoir et le doit , le crédit et le débit, qui forment les deux parties du compte ; ou , en d’autres termes , l’excédant de l’actif sur le passif ou du passif sur l’actif. Le bilan est le compte même. Déposer son bilan, est une expression qui depuis longtemps équivaut dans l’usage à celle de déclarer sa faillite.

L’ancien Code avait un chapitre intitulé Du bilan; mais tout en enjoignant au failli qui l’aura gardé par devers lui dé le remettre aux agents dans les vingtquatre heures s'il l’a préparé, il n’attachait aucune sanction à ce défaut de remise. La loi nouvelle a voulu rendre plus précise cette obligation , dont l’utilité est manifeste ; elle a voulu , avec le langage usuel , que le dépôt du bilan et la déclaration du failli se confondissent en un seul et même acte.

Le projet primitif s’était contenté de dire que la déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan ; et après avoir énoncé ce que le bilan contiendra, le projet ajoutait, avec l’ancien Code, qu’il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. Là se bornait la disposition proposée.

Dans la première discussion à la Chambredes députés1 , on se récria contre cette obligation de déposer le bilan au moment même de la confession de faillite. On objecta qu’un bilan exact et définitif est souvent impossible dans les trois jours; qu’un plus long espace de temps, si les afTaires sont étendues et multipliées , est nécessaire pour dresser un inventaire ; qu’un homme déloyal sait pren-

• Séancet do» » cl 10 lévrier 1131.

l tv

dre à l’avance ses mesures, tandis que les négociants honnêtes, frappés d'un coup imprévu, sont habituellement les moins préparés à rendre un compte immédiat ; qu’il arriverait que, pour satisfaire à la loi , on rédigerait un bilan tel quel , sans maturité comme sans exactitude. Ces observations étaient justes ; mais on en exagérait la portée quand on allait jusqu’à en conclure que le dépôt du bilan ne devait point accompagner la déclaration, a Lorsqu'un commerçant, disais-je dans cette discu»- - sion , est au-dessous de ses affaires , il doit connaître sa situation. Il importe qu’au moment même où éclate la faillite, à cette époque où les mensonges sont moins fréquents, parce qu’ils n'ont pas encore été suffisamment préparés, le bilan soit déposé, afin que l’exacte situation de l’actif et du passif soit bien connue. » On transigea; et, par une sage restriction , à laquelle la Commission adhéra, il fut décidé que le dépôt du bilan continuerait à être la règle générale ; mais qu’à défaut de ce dépôt, la déclaration devrait contenir l’indication des motifs qui empêcheraient le failli de l'effectuer.

Il ne suffisait pas d'ordonner la déclaration du failli et le dépôt de son bilan ; il fallait assurer par une sanction l’accomplissement de cet ordre. C’est ce que la loi nouvelle a fait par ses articles 456 et 586. L’article 456 permet au Tribunal de commerce d'affranchir le failli du dépôt dans une maison d'arrêt, ou de la garde de sa personne, lorsqu’il se sera conformé aux articles 438 et 439, et lorsqu'il ne sera point, au moment du jugement déclaratif de faillite, incarcéré pour dettes ou pour autre cause. L’article 586 décide que le failli pourra être dé-

claré banqueroutier simple si , dans les trois jours de In cessation de ses payements, il n’a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 430 ; ce qui comprend le dépôt de bilan , et non pas seulement la déclaration dans les trois jours, à laquelle seule l’article 587 de l'ancien Code se référait. Les tribunaux de commerce, dans le cas de l’article 456, les tribunaux correctionnels, dans l’application de l'article 586, décideront si les motifs allégués pour excuser l'absence de dépôt du bilan reposent sur des fondements raisonnables, ou s’ils ne cachent que des prétextes sans valeur.

Le failli peut-il se faire représenter par un fondé de pouvoirs pour déclarer sa faillite, signer et présenter son bilan? Cette question ayant été posée dans la seconde discussion à la Chambre des députés', il a été répondu par le rapporteur que l'affirmative n’est susceptible d’aucun doute, La question est résolue en ce sens par M. Pardessus1, qui fait remarquer avec raison que lii procuration doit être spéciale.

On comprend que les énonciations du bilan ne peuvent en aucune manière lier les créanciers. Ce ne sera que par la vérification des créances que le passif sera constaté et connu. La vérification de l’actif, la rectification des erreurs ou des infidélités commises par le failli dans la déclaration ou l'indication des valeurs qui le composent, sera l'un des plus impérieux devoirs des syndics.

Le bilan n’est pas seulement destiné à venir en aide è la gestion de la faillite ; il sert aussi à apprécier la

1 Séance du a avril 1 838.

bonne foi du failli. La sincérité et l’exactitude du bilan sont un signe de loyauté et d’ordre : les fripons n’aiment pas à rédiger eux-mêmes leur bilan, parce qu'ils redoutent de fournir des preuves écrites de leurs manœuvres et de leurs mensonges. Sous l'empire de l’ordonnance de 1673 , on exigeait , comme le fait la législation anglaise, que le bilan fût affirmé sous serment. On a supprimé avec raison cette formalité , qui , sans dispenser d’aucune vérification, multiplie les parjures. On s’est contenté d’exiger qu’il fût certifié véritable , daté et signé par le débiteur.

Si les énonciations du bilan ne lient pas les créanciers, lient-elles du moins le failli? La réponse à cette question n’est pas aussi facile qu’elle peut le paraître au premier coup d’œil. On a été beaucoup trop loin1 lorsqu’on leur a donné la force d’aveux judiciaires. Le bilan du failli est un acte unilatéral rédigé dans un temps suspect par un homme que le désordre de sa situation a pu égarer, et qui était d'ailleurs dépouillé de la capacité de s’engager par des reconnaissances. Les débats contradictoires de la vérification des créances pourront en rectifier les erreurs, en dévoiler les mensonges. Si donc le bilan vient à être invoqué contre le failli personnellement, il n’en faut admettre les déclarations qu’avec beaucoup de réserve et sauf examen. Usera nécessaire de rechercher s’il ne s’est pas borné à indiquer les prétentions élevées ou annoncées contre lui ; on devra examiner également s’il ne s’agit pas d’une de ces collusions que les articles 593, 597, 598 punissent de|peines sévères, et qui ne sau-

' Locré, fur l'article 471 ; Boulaj-Paty, n» il».

raient créer aucun droit au profit de ceux qui s’en seraient rendus les complices.

2° Jugement déclaratif de faillite.

Article 440.

La faillite est déclarée par jugement du Tribunal de commerce , rendu soit sur la déclaration du failli , soit à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’ofïice. Ce jugement sera exécutoire provisoirement.

Le jugement déclaratif qui constitue la faillite en état judiciaire est rendu par le Tribunal de commerce du domicile du failli, et s’il y a société, par le Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

Ce jugement est rendu : 1° sur confession du failli: point que nous avons examiné sous les deux articles précédents ; 2° à la requête d'un ou de plusieurs créanciers ; 3° d’office.

Nous avons vu que la loi nouvelle s’est efforcée de multiplier les confessions volontaires de faillites. Quoique trop rares sous l’ancien Code, en ce sens surtout que trop de faillites réelles n’étaient pas réglées judiciairement, il faut cependant se garder de dire, avec quelques auteurs, que ces déclarations par les faillis étaient peu usitées ; c’était au contraire par cette voie que, même alors, les organisations judiciaires de faillites s'introduisaient le plus fréquemment.

La statistique décennale de 1817 à 1827 indique le

mode d’ouverture de 12,268 faillites judiciaires. Le nombre de celles qui ont été déclarées sur fa déclaration du failli ou le dépôt par lui fait de son bilan a été de 7,857; il y en a eu 3,091 déclarées sur la poursuite d’un ou de plusieurs créanciers, et 1,320 d’office.

Lorsque le jugement déclaratif est rendu à la requête d’un ou de plusieurs créanciers , la loi n’exige pas que le débiteur soit assigné par les créanciers qui requièrent la déclaration de sa faillite*. Mais le tribunal pourra toujours, s'il le juge à propos, ordonner, avant de statuer, que le débiteur soit mis en cause.

La circonspection du tribunal sera nécessairement d'autant plus grande que les créanciers seront moins nombreux et les créances en souffrance moins considérables. La plainte d’un seul créancier peut , en beaucoup de circonstances, éclairer suffisamment le jnge sur le désordre des affaires du commerçant débiteur ; toutefois les tribunaux ne doivent jamais perdre de vue que ce qui constitue la faillite, c’est la cessation delà généralité des payements, et non le refus partiel de tels ou tels payements. Lors donc qu’il y aura doute sur les motifs et les conséquences des défauts de payements , la prudence veut que le débiteur soit appelé pour être mis en mesure de se défendre.

Le porteur d’une créance non échue est-il recevable à requérir la déclaration de faillite? L’affirmative me parait incontestable Remarquons d’abord que ce créancier a

1 Un arrêt de Besançon du il mai 1108 a Juge que, même en cour d'appel, il n'était point néceaiaire de donner assignation au failli. Dalloz, y* Faillite , page 25. • Celte opinion est celle de Boulay-Paly, n« 34 ; de H. Pardessus, n« ioi>9.

un intérêt évident à ce que les restes de l’actif, qui est son gage, ne disparaissent pas par des spoliations, par des transactions ruineuses, par des remboursements de faveur; et que d’ailleurs un des effets du jugement dé^ clnratif sera de rendre exigibles, à l’égard du failli , leg dettes non échues. Remarquons ensuite que tout créancier qui requiert une déclaration de faillite n’est pas seulement tenu de prouver le danger que court sà créance personnelle ; qu’il doit établir la preuve de la cessation générale de payements, et qu’ninsl, en agissant dans son intérêt, il travaille pour l’avantage légitime de toute la masse. Enfin la loi qui , dans des vues d'ordre public , impose aux tribunaux l’obligation de déclarer la faillite, même d’office, doit accueillir avec faveur toute demande ayant pour effet de provoquer leur attention et de solliciter leur examen.

M. Pardessus, et après lui Boulay-Faty ', disent que comme l’état de faillite établit toujours une sorte de prétention de faute ou de délit, et même quelquefois de crime, des raisons de convenance ne permettraient pas d’accueillir la provocation de faillite par Un fils contre son père, par une femme contre son mari, fût-elle séparée. J’admets sans difficulté cette opinion. Les inconvénients pratiques, si elle en présentait quelquesuns, ne sauraient être mis en balance avec les considérations de morale publique qui la commandent ; d’ailleurs les inconvénients disparaissent devant la faculté toujours laissée au tribunal de déclarer d’office la faillite.

Un associé commanditaire peut-il, à raison du péril

' Pardessus, n« 1099. — Bouliy-Patj, w> 35.

que peuvent courir ses fonds de commandite, provoquer la faillite de la maison sociale où cette commandite est engagée? Il ne le peut pas. Un commanditaire est créancier non de la société , mais de ses associés. Sa mise , destinée à s'augmenter par l'accroissement des gains sociaux, et à diminuer ou à périr par les pertes sociales, forme une partie du gage affecté à l'accomplissement des engagements contractés envers les tiers. La société n’est pas au-dessous de ses affaires tant que son actif, à la composition duquel la commandite concourt, reste supérieur à son passif. S'il y a faillite, le commanditaire sera tenu de livrer toute sa commandite à lu masse des créanciers sociaux. Les risques du fonds de commandite pourront, si les conventions le permettent, et en s’y conformant, motiver une demande en dissolution et liquidation de la société , mais jamais une demande de mise en faillite. La question a été résolue en ce sens par arrêt de la Cour royale de Colmar du 17 mars 1810 *.

Les auteurs ont agité la question de savoir si le créancier pour dette non commerciale peut provoquer la déclaration de faillite. Boulay-Paty a soutenu la négative *. Je pense au contraire , avec M. Pardessus * , que tout créancier, quelle que soit l’origine de sa dette, peut faire déclarer la faillite. Tous les biens d’un débiteur sont le gage de ses dettes civiles comme de ses dettes commerciales. Sans doute il faudra que la cessation de ses payements soit générale, mais cette condition ne se lie eu

' Dalloi, v» FaUlilCI, page 39.

• N»* 3» cl 48.

rien au caractère de la créance ; puisqu’un créancier commercial ne pourrait pas plus qu'un créancier civil faire mettre en faillite le négociant qui, en retard avec lui seul, satisferait à ses autres engagements. Tant que la créance reste litigieuse et sans un titre exécutoire, le débiteur pourra continuer à remplir le surplus de ses engagements; mais lorsqu’un titre exécutoire sera obtenu, n’importe pour quelle cause , il faudra nécessairement ou payer, ou subir des saisies qui , si elles portent sur la généralité de l'actif, arrêteront la généralité des payements. On peut raisonner abstract ivement dans la supposition où des poursuites viendraient à ne paralyser qu’une partie déterminée de l'actif, en laissant, du reste, la libre disposition de valeurs supérieures à tout le surplus du passif; mais à part quelques cas tout à fait exceptionnels , ce n’est là qu’une vaine hypothèse, qui serait d’ailleurs exclusive de l’état de faillite alors même qu’il s’agirait d’une créance purement commerciale. L’exécution forcée d’une créance civile mettra dans les affaires du débiteur le même désordre que des poursuites exercées en vertu de tout autre titre. Comment diviser l'état du débiteur? comment établir qu’il pourra être solvable en partie, et en partie insolvable ?

La déclaration de faillite peut-elle être requise par le créancier unique du commerçant débiteur? Cette question n’est point tranchée par le texte de l’article 440, qui dit, il est vrai, que le jugement est rendu à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, mais qui laisse à décider si la déclaration, qu’un seul créancier peut requérir, doit être prononcée lorsqu’il n’existe pas plusieurs créanciers.

L’affirmative avnit été préjugée par arrêt de la Cou? de Nîmes du 28 avril 1831, et In négative décidée formellement par arrêt de la Cour de Paris du 30 tnai 1838, lorsque la question a été soumise à la Cour de cassation

Un arrêt de la chambre des requêtes du 7 juillet 1841 , nu rapport de M. Lnsngni, a résolu la question affirmativement par les motifs suivants : « Attendu que tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite; que In cessation de payements ne résulte point du nombre de créanciers, mais bien de la situation réelle du commerçant débiteur; que si, au refus de payement, même envers un créancier unique, se joignent la retraite du commerçant, In clôture de ses magasins et l’abandon total de ses affaires, alors In déroute et la ruine entière de ces mêmes affaires, et ainsi l’impossibilité de payer, non pas temporaire et accidentelle , mais absolue et complète, étant notoires et manifestes, on ne peut n’y pas voir cessation de pavements; et ce créancier, quoique unique, sans s’enquérir s’il en existe ou non encore d’autres, est en droit de provoquer la déclaration de faillite du commerçant son débiteur; et les tribunaux sont. Selon les circonstances , dans le devoir de la prononcer; que si, par cette déclaration, le débiteur perd civilement son état , cette perte est la conséquence nécessaire , d’ufie part de sa qualité de commerçant , et d’autre part du droit acquis à son créancier, qui a contracté avec lui eu cette qualité; qu’enfin si, dans le ens de déclaration de faillite sur la demande d’un créancier unique, plusieurs

1 Dalloz, 13, 2, T6 ; — 3», 2, 131', — II, 1, 300 ; 2, lit; — 42, 1, 24.

dispositions que la loi prescrit pour l’ouverture, la ntarche et la clôture de la faillite demeurent sans effet, les procédures, devenues ainsi plus expéditives et plus simples* ne sont pas inconciliables avec la nature commerciale de l’affaire, les qualités commerciales des parties, les obligations du débiteur et les droits du créancier. »

Cet arrêt, dont la doctrine me parait incontestable, a été suivi d’un arrêt, dans le même sens, par lequel la chambre civile a, le 6 décembre 1841, cassé l’arrêt cidessus mentionné de la Cour de Paris du 30 mai 1838. Il rejette le pourvoi formé contre un arrêt, très-bien motivé, rendu le 29 mai 1840 par la Cour d’Orléans. Je crois devoir citer, parmi ceux des motifs de la Cour royale que l’arrêt de rejet n’a point reproduits, quelques passages qui éclaircissent la question et qui sont tirés du triple intérêt, soit de l’ordre public, soit du créancier, soit du débiteur lui-même.

Sur l’intérêt public, l’arrêt d’Orléans considère : que la déclaration de faillite n’est pas seulement établie en faveur des créanciers; qu’elle est destinée aussi à avertir les tiers et peut être déclarée d’office; que de la nécessité de l’existence de plusieurs créanciers, il suivrait qu'il y aurait impossibilité pour le ministère public de poursuivre en banqueroute simple ou frauduleuse, puisque la faillite est, en ces cas, une condition essentielle pour fonder Une poursuite; que soustraire le débiteur à l’état de faillite et à la suspicion légale qui s’y attache , ce serait récompenser ki mauvaise foi de celui qui aurait eu l'habileté de substituer un seul créancier ù plusieurs.

Dans l’intérêt du créancier, outre son droit, si bien expliqué par l'arrêt de la Cour de cassation, on a considéré que l’obligation de prouver l’existence de plusieurs créanciers ne saurait être équitablement et préalablement imposée au poursuivant, puisqu’il n’a à sa disposition aucun moyen de les connaître, et’qu’ils peuvent être éloignés ou intéressés à se taire. J’ajoute les considérations suivantes, dontonne peut méconnaître la force. Le créancier a intérêt à faire déclarer une faillite qui dessaisira son débiteur de l’administration des biens, et qui pourra faire surgir la preuve de l’existence d’autres dettes : le créancier acquerra pleine connaissance des livres et des registres; il verra tomber de plein droit les actes faits à titre gratuit, dix jours avant la cessation des payements ; il ne sera pas exposé à être primé par des hypothèques prises à son préjudice, ou par des privilèges postérieurement acquis; il jouira du bénélice des restrictions apportées en cas de faillite aux droits ordinaires des femmes ; il profitera de toutes les garanties de la loi, plus étendues que les simples droits de poursuite.

Dans l'intérêt du débiteur , on a considéré que sa constitution en faillite pourra faire prononcer son excusabilitéet l’exonérer de la contrainte par corps. J’ajoute que l’exercice des droits du créancier se trouvera tempéré par l’intervention du juge-commissaire et par la surveillance du Tribunal de commerce. H. Lainné1, qui a combattu l'arrêt de la Cour de Paris du 30 mai 1838, a remarqué avec raison qu’un nouvel argument naît de

' Page W ; et UCmoHal du commerce, tome 11, deuxième partie, page 2IS.

l’article 54l de la loi de 1838; qu’en effet le bénéfice de la cession de biens étant maintenant refusé à tout commerçant , celui qui ne pourrait pas être en faillite parce qu’il n'aurait qu’un seul créancier, n’aurait plus aucun moyen d’assurer la libération de sa personne.

C’est par des motifs analogues que doit être décidée la question de savoir si un créancier privilégié, hypothécaire , ou nanti d’un gage , peut faire déclarer la faillite de son débiteur, ou si au contraire la garantie particulière dont il est muni le rend sans intérêt. La loi n’interdit à aucun créancier le droit de faire déclarer la faillite; le caractère essentiel de toute faillite, la généralité de la cessation des payements, demeurant toujours soumis à l’appréciation du tribunal , qui peut déclarer la faillite même d’office, les considérations tirées de la position spéciale du créancier requérant perdent leur force. La Cour d’Aix 1 a jugé cette question à l’occasion d'une déclaration de faillite demandée par l’administration des douanes , qui a un privilège général sur lesbiens des redevables. L’arrêt a considéré que cette administration pouvait avoir intérêt à faire tomber les actes consentis par son débiteur à l’époque où l’existence de la faillite les annule ou permet d’en demander l’annulation.

La loi, qui doit bien présumer elle-même de la bonté de ses dispositions , a dû favoriser les déclarations de faillite. Elle aurait eu tort de s’en rapporter uniquement au failli, qui dans des vues coupables, ou par erreur de calcul et quelquefois aussi par une pudeur d’honnêteté

■ Ail, 27 novembre 1S3S. Dalloi, je, 2, 17.

en lutte contre la flétrissure commerciale, est trop naturellement disposé à prolonger son agonie. Elle ne pouvait pas même s'en rapporter entièrement aux créanciers, ni surtout à ceux qui, instruits les premiers du désordre des affaires de leur débiteur, sont souvent portés à retarder l’éclat de la faillite pour se donner le temps de faire leur condition meilleure. La loi a donc voulu que les Tribunaux de commerce eussent la faculté de déclarer d’office l'existence de toute faillite qui arrive à leur connaissance. L’exercice de cette faculté est un devoir ; les déclarations de faillite sont d'ordre public; moins elles se font attendre, plus elles préviennent de fraudes et atténuent les désastres de la masse. Il n’est pas à craindre que les Tribunaux de commerce, qui connaissent la gravité de l'atteinte qu’une déclaration de faillite porte à l’honneur d'uu négociant, fassent jamais une telle déclaration à la légère , pas plus lorsqu'ils stalucrout d’office que lorsqu’ils seront provoqués par une demande formelle,

Les jugements déclaratifs de faillite sont exécutoires provisoirement, nonobstant opposition ou appel. L’article 580 indique les voies et conditions de recours contre ces jugements.

Nouscxaminerons sous le numéro suivantl'article442, qui ordonne la publication du jugement déclaratif.

Fixation judiciaire de l'époque où a eu lieu la cessation de payements.

Par le jugement déclaratif de la faillito, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-

commissaire , le tribunal déterminera , soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de payements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Noua avons vu qu'autre chose est l’état réel , autre chose l’état judiciaire de faillite rces deux états produisent des effets légaux différents. Quand on parle de l'ouverture de la faillite, cette expression s’applique soit à l’ouverture de la faillite réelle , soit à l'ouverture de la faillite judiciaire. Quelques personnes ont été plus loin, et ont attaché un troisième sens au mot ouverture ', en le faisant remonter à l’époque où la généralité des payements n’ayant pas encore cessé, l’embarras et le désordre ont commencé déjà à se mettre dans les affaires du commerçant et à y déposer le germe de la faillite.

Les rédacteurs du Code de 1808 n’ayant pas résolu assez explicitement ces difficultés, la jurisprudence et la doctrine se sont divisées. La question n surtout pris de l'importance à l’occasion de contestations relatives au sort des actes qui devaient vivre ou périr, selon que la faillite serait réputée ouverte par la cessation des payements ou par le jugement déclaratif. Quant au paradoxe qui ferait appeler ouverte la faillite en germe, alors que des désordres déjà existants n'ont pas encore amené la cessation des payements, il me semble plus ingénieux

' De Salal-Neient, tome I, a- l» et mitant*.

que juste, et contraire, en tous cas, à la définition légale que l'article 437 donne de la faillite.

La même division d’opinions s’est reproduite dans la discussion de la loi nouvelle. Les premières rédactions du projet s’étaient servies des mots ouverture de la faillite, et les avaient employés dans le sens de l’ouverture réelle. Les dispositions relatives à la détermination de cette ouverture avaient d’abord été adoptées sans observations ; mais lorsqu’il s’est agi de statuer sur le sort des actes, ou, en d’autres termes, sur les effets de l'ouverture de faillite, les débats sont devenus des plus graves, et ils se sont étendus non-seulement sur les effets de cette ouverture, mais aussi sur l’ouverture elle-même et sur sa fixation. Pour rendre un compte exact de cet important débat, je crois utile de ne point le scinder: je le ferai connaître tout entier lorsque je m’occuperai des effets de la cessation de payements.

Qu’il suffise de dire, quant à présent, que les embarras mêmes de la discussion ont pleinement démontré quelle confusion pouvait naître du vague dans lequel ce mot ouverture était tombé. On a donc sagement effacé, dans la rédaction définitive, cette expression à plusieurs faces, et l’on a simplifié et éclairci la loi en n’y faisant usage que des mots de cessation de payements et de jugement déclaratif de faillite.

L’ancien Code, par l’article 454, prescrivait de fixer l’ouverture de la faillite par le jugement, qui était en même temps déclaratif, et qui devait aussi ordonner l'apposition des scellés, nommer un juge-commissaire et un ou plusieurs agents, ordonner le dépôt du failli dans

une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne.

L’ancien Code établissait des présomptions de cessation de payements, et laissait les tribunaux libres de faire remonter la faillite jusqu'à l’époque à laquelle ces présomptions remontaient. Lorsqu’un jugement avait déterminé celte époque d’ouverture, d’autres jugements pouvaient-ils ultérieurement déterminer une autre époque? L’ancien Code ne contenait aucune disposition qui accordât ou qui refusât aux tribunaux cette faculté. Une jurisprudence constante autorisa des fixations nouvelles qui, dans l'usage, prirent le nom de reports d’ouverture. La force des choses commandait de ne pas lier irrévocablement à une première et hâtive indication le sort de tous les actes dont l’annulation ou la validité dépendait de la détermination de l’époque d’ouverture. Prohiber, après une première fixation, toute rectification ultérieure, c’eût été sacrifier la réalité à la forme, la justice à la procédure. Mais, dans la pratique, ces reports donnèrent lieu à de graves inconvénients : on vit des ouvertures de faillite remonter à plusieurs années; on en vit qui furent fixées dans la vue de faire tomber tels ou tels actes passés à une époque déjà fort éloignée, et quoique, depuis, le débiteur fût resté ostensiblement à la tète de ses affaires.

Le devoir d’une loi nouvelle était d’abord de ne point imiter le silence de l’ancien Code. La loi de 1838 a adopté l'opinion consacrée par la jurisprudence ; elle a permis d’indiquer, par jugement ultérieur, une époque de cessation de payements autre que celle qui aurait déjà été judiciairement désignée.

Ce n’était pas tout ; il fallait obvier aux inconvénients que la pratique avait signalés.

Une première précaution a été de ne plus obliger le Tribunal à déterminer l’époque de la cessation de payements dans le jugement déclaratif de la faillite. Il est maintenant permis au Tribunal de réserver son opinion à cet égard , et de ne l’exprimer que par un jugement ultérieur, après tous renseignements pris, et en parfaite connaissance de cause.

Une autre précaution consiste à exiger que les jugements ultérieurs ayant pour objet de statuer sur l’époque de la cessation des payements ne soient rendus que sur le rapport du juge-commissaire.

C’est encore avoir amélioré la loi que d’avoir déterminé une des phases de la procédure de faillite après laquelle aucune nouvelle fixation ne pourra avoir lieu. Il faut, en effet, que la condition de tous ne demeure pas perpétuellement en suspens. L’expiration des délais impartis pour la vérification et l’affirmation des créances a été le terme assigné par l’article 581 à toute possibilité de changement à cet égard ; parce que c’est pendant les opérations de la vérification des créances que tous les faits relatifs à la gestion du failli se révèlent et se contrôlent , et aussi parce qu’à partir de cette vérification, qui constate la véritable situation du passif, il est nécessaire que les mesures à prendre par les créanciers pour la disposition de l’actif, qui est leur gage, reposent sur des bases certaines.

Plusieurs jugements peuvent-ils être successivement rendus sur cette fixation ? Y a-t-il dans un premier ju-

gement intervenu à cet égard chose tellement jugée, que désormais le juge ne pourra plus rectifier cette décision lorsque de nouveaux renseignements parviendront à sa connaissance?

A ne lire que l'article 441 , la question pourrait sembler douteuse. Mais elle est expressément tranchée par l’article 581 , qui, indiquant les délais dans lesquels l’action des créanciers sera recevable pour fairefixer la datede la cessation de payements, non-seulement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite , mais encore à une époque autre que celle qui résulterait d’un jugement postérieur, reconnaît par là , de la manière la plus incontestable , que des jugements subséquents peuvent, jusqu'à l’expiration des délais, prononcer une nouvelle fixation. Cette latitude laissée au juge est juste et raisonnable : il ne s’agit pas seulement d’un fait collectif et complexe dont chacune des circonstances peut ne se révéler que successivement ; il s’agit aussi d’un fait qu’un grand nombre d’intérêts croisés et contradictoires s’appliquent fréquemment à fausser. Nous examinerons, sous les articles 580 et 581 , les questions relatives nu recours contre les jugements qui fixent l’époque de la cessation des payements.

Cette époque se détermine, soit d’office, soit sur la poursuitede toute partie intéressée. Non-seulement donc le failli lui-même, non-seulement ses créanciers, qui tous ont un intérêt évident à la juste composition de l’actif et du passif, mais aussi les débiteurs du failli , lorsque le sort de leurs dettes pourra être affecté par

la fixation de l’époque de la cessation des payements, auront qualité pour réclamer celte fixation.

Si aucune époque n a été spécialement déterminée par un jugement , comme les choses ne peuvent à cet égard rester dans le vague , la cessation sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Dans la seconde discussion a la Chambre des députés , M. Josson proposa d’ajouter à 1 article 441 , qu à defaut de détermination spéciale , la cessation de payements sera réputée avoir eu lieu, en cas de faillite déclarée d une personne décédée , à partir du jour du décès. La pensée qu’exprimait cet amendement est d une justesse incontestable; mais son évidence môme dispensait de l’écrire dans la loi, ainsi qu’on s’en est exprimé dans la discussion. Cependant M. de Saint-Nexent ’ dit que le rejet de cet amendement est un symbole de l'insouciance de la Chambre. M. de Saint-Nexent a tort au fond comme dans la forme : l'amendement qu’il regrette a été avec raison considéré comme superilu , et son rejet n accuse nullement l’insouciance du législateur. U n’est pas un tribunal qui, dans le silence même d’un jugement déclaratif de faillite après décès, hésiterait à reconnaître, eu présence du texte formel de l’article 437 , qu’avoir déclaré une telle faillite, c’est avoir virtuellement et nécessairement constaté qu’au moment du décès il y avait cessation de payements.

Article 442.

Les jugements rendus en vertu des deux arli-

• Séance du 39 mars 1838.

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