SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE V
sation a jugé’ que le tiers, actionné par les syndics, n’est pas recevable à exciper contre eux d’un défaut d’autorisation par le juge-commissaire. Les actes faits et les procédures suivies avec les syndics , régulièrement et sans fraude, mauvaise foi, ni connivence, sont obligatoires pour la masse ; sauf le recours de la masse contre les syndics lorsque ceux-ci ont compromis leur responsabilité. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 25 mars 1 823, a décidé que des jugements rendus entre des tiers de bonne foi et des syndics dont la nomination a depuis été annulée comme irrégulière , doivent être considérés comme bien rendus contre la masse , parce que ces syndics ont eu, jusqu’à leur remplacement, caractère pour représenter la faillite. Cette doctrine, parfaitement juste, serait applicable dans le cas de révocation ultérieure des syndics.
SECTION i.
DISPOSITIONS CÉNKRAI.F.S.
L’intitulé de cette section ne répond à aucune idée précise; et il n'y a pas plus de généralité dans les articles qu’elle contient, que dans ceux des sections suivantes. Ce sont plutôt des dispositions premières que des dispositions générales ; et il est permis de conjecturer que l’embarras de trouver à cette section un titre exact, a seul dicté celui que l’on a choisi.
Article 468.
Si l’apposition des scellés n’avait point eu lieu
* Ch. de» req., I" Wtrier H 30.
avant la nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d’y procéder.
Cet article reproduit l’ancien article 462, qui était applicable aux agents. Le devoir qu'il impose doit être rempli par les premiers syndics, qui, dans le système de la loi nouvelle, tiennent lieu des anciens agents; ce devoir passe aux syndics définitifs si lessyndicsprovisoire* ne s'en sont point acquittés.
Article 469.
Le juge-commissaire pourra, également, sur la demande des syndics , les dispenser de faire placer sous les scellés , ou les autoriser à en faire extraire :
1° Les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire sur l’état que lui en soumettront les syndics;
2° Les objets sujets h dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
3° Les objets servant à l’exploitation du fonds de commerce , lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers.
Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix , qui signera le procès-verbal.
H ne faut pas se tourmenter l’esprit à chercher un sens au mot également qu’on lit en tête de cet article, et qui n’en présente aucun. La seconde Commission de la Chambre des députés avait placé en tête de cet article un amendement qui était relatif h la dispense d’inventaire, lorsque l’actif est susceptible d’être inventorié en un seul jour. Cet amendement ayant été reporté à l’article 455, le mot également, placé au commencement du second paragraphe pour le lier au premier, devenait sans objet ; mais on a négligé de l'effacer.
Cet article s’explique de lui-même, et n’a pas besoin de développement.
La disposition qui dispense des scellés les objets servant à l’exploitation du fonds de commerce, est une innovation conservatrice des intérêts de la masse; elle a été dictée par les mêmes intentions et conçue dans le même esprit que l’article 450 qui suspend pendant trente jours les voies d’exécution sur les mêmes objets pour payement des loyers.
L'inventaire des objets compris dans le second et le troisième paragraphe a lieu avec prisée, tantalin d’éviter une seconde opération, que parce que ces objets, restés libres, sont exposés à des variations de valeur , ou destinés à une consommation quotidienne.
Article 470.
La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver , et l'exploitation dü fonds de commerce ,
auront lieu, à la diligence des syndics, sur l’autorisation du juge-conunissaire.
Cet article reproduit, en le complétant , l’ancien article 464, dont l’exécution était confiée aux agents. L'ancien Code ne parlait ni des objets sujets à dépréciation imminente , ni des objets dispendieux à conserver. La sagesse de ces additions est évidente.
C’est aussi une amélioration que la déclaration expresse qui confie aux syndics la mission d’exploiter le fonds de commerce. Cette continuation d’exploitation est souvent utile, surtout lorsqu’il s’agit d’un commerce de détail ; elle était implicitement comprise, sous l'ancien Code, dans les pouvoirs des agents ; mais une mention explicite a le double avantage de prévenir les difficultés, et d’enseigner aux syndics que, loin de se faire scrupule de cette exploitation, ils ont, au contraire , le devoir de s’y prêter et de la provoquer, lorsqu’elle peut profiter A la masse. L’autorisation du juge-commissaire garantira l'opportunité de cette mesure, qu’il faut combiner avec l’article précédent , et ne prendre que dans les cas où l’interruption d’exploitation serait préjudiciable ; car la mission des sy ndics est de conserver l’actif, et non d'engager la masse dans des opérations nouvelles. Les dépenses de cette exploitation, dûment autorisées par le juge-commissaire , seront payées comme frais d’administration.
Article 47 t.
Les livres seront extraits des scellés et remis
par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal , l’état dans lequel ils se trouveront.
Les effeis de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires , seront aussi extraits des scellés par le juge de paix , décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire.
Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s’il est présent, assistera l’ouverture.
Cet article reproduit , avec de légères différences , l'ancien article 463.
Les livres doivent être extraits des scellés et remis aux syndics , parce que l'on ne saurait trop promptement donner aux syndics les moyens d’acquérir une connaissance exacte des affaires du failli.
L'état des livres est constaté par le juge de paix, magistrat qui a caractère pour donner authenticité à cette constatation , dont l'effet est d’empècher toute variation ultérieure.
On a fait sagement de ne pas attendre la levée des scellés pour remettre aux syndics les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, parce que le moindre retard pouvait empêcher de faire
en temps utile les diligences nécessaires pour en assurer le payement. La loi nouvelle a ajouté, avec beaucoup de raison, les effets pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires. C'est l'application des mêmes motifs. La remise du bordereau au juge-commissaire est une garantie pour la masse.
L’ancien article 463 exigeait le visa du juge-commissaire sur les quittances données par les agents. De là , des embarras et des longueurs. On a pu d’autant mieux supprimer cette formalité que les pouvoirs des syndics ont plus d'étendue que n’en avaient ceux des anciens agents. Cette suppression a été adoptée sur la proposition deM. Barbet1. «Le juge-commissaire, disait-il. n’est pas toujours présent. Exiger son visa d’une manière absolue, ce serait retarder la libération des individus qui viendront apporter de l’argent. »
La lin de l'ancien article 463 était rédigée dans des termes fort équivoques. « Les lettres adressées nu failli, était-il dit, seront remises aux agents : ils les ouvriront, s’il est absent; s’il est présent il assistera à leur ouverture. n Ces termes semblaient ne donner aux agents le droit d’ouvrir les lettres que si le failli était absent; et cependant si le failli était présent, l’article ne lui donnait le droit que d’assister à leur ouverture. De là naissait l’incertitude sur la question de savoir à qui, dans ce dernier cas, le droit d’ouvrir appartiendrait. La loi nouvelle est fort claire. Les syndics ouvriront les lettres dans tous les cas; et le failli , dans tous les cas aussi.
1 S^inre du IS Wrrirr uw.
dura la faculté d’assister à l’ouverture; c’est à lui, s’il veut user de ce droit , à faire les diligences nécessaires. On ne peut pas lui refuser ce droit d’assister. L’article ne dit rien sur la remise des lettres au failli; les syndics doivent s’y refuser , s’il s’agit de lettres d’affaires. Ils sont incontestablement autorisés à remettre au failli les lettres qui lui seraient purement personnelles. Un amendement avait proposé d’écrire cette distinction dans la loi ; il a été écarté comme inutile '. L’article, qui ne s’occupe que des lettres adressées au failli, ne donne manifestement aucun droit aux syndics sur les lettres adressées à sa femme, à ses enfants, ou aux personnes de sa maison. Les syndics ne sont, dans aucun cas, autorisés à détruire les lettres adressées au failli.
Une instruction générale sur le service des postes, approuvée le 29 mars 1832 parle ministre des finances, trace aux agents de l’administration, par ses articles 524 à 529, les devoirs qu’ils ont à remplir, avec les modilirations résultant, depuis, de la loi de 1838, pour la remise des lettres en cas de faillite ou banqueroute.
«Art. 524. Les lettres adressées à un négociant déclaré en état de faillite, doivent être remises aux syndics. (Suit l'indication des diverses classes de syndics.)
a Dans ces différents cas, la tradition des lettres adressées au failli sera opérée sur la signification faite au directeur des postes des jugements ci-dessus mentionnés, ou sur la remise à ce directeur d'uu extrait en forme de ces actes.
« La remise des lettres du failli aux syndics provisoires ou définitifs aura lieu quand bien même il aurait été formé oppo-
* séanee du U février ms.
sition, appel ou recours en cassation contre le jugement déclaratif de faillite, de la part du failli ou de toute autre partie intéressée.
a Art. 523. Après la cessation dos fonctions des syndics, les lettres sont remises au destinataire qui avait été déclaré en état de faillite. Les fonctions des syndics cessent : (suit l'indication des divers modes de cessation des fonctions de syndics).
«Art. 520. Jusqu'à notilication au directeur des postes de la nomination des syndics provisoires ou définitifs de la faillite, ou jusqu'à la remise à ce directeur d'un extrait en forme de ces actes, les lettres adressées au failli doivent continuer d'étre portées et remises à son domicile ou distribuées au guichet du bureau.
a Celles de ces lettres qui seront refusées par le destinataire devront être gardées au bureau pour être remises aux syndics qui seront nommés ultérieurement, ou même pour être remises soit au failli, soit à son fondé de procuration, si l'un ou l'autre se présentait pour les retirer avant la notification du jugement déclaratif de la faillite.
a Art. 527. Dans le cas de poursuite ou de condamnation en banqueroute simple ou frauduleuse, c'est toujours aux syndics provisoires ou définitifs que les lettres doivent être remises, sauf le cas prévu par l'article 529 ci-après.
a Art. 529. Les lettres adressées à des individus en état de prévention ou d'accusation peuvent être saisies par les agents de l'ordre judiciaire, en vertu d'un réquisitoire du procureur du roi. Ce réquisitoire doit énoncer l'état de prévention ou d'accusation des destinataires.
o Le réquisitoire reste entre les mains du directeur, et le magistrat qui opère la saisie donne un reçu des lettres dont il s’empare , reçu qui doit énoncer le nombre et la taxe de ces lettres, et qui sert au directeur à en obtenir la détaxe dans les formes prescrites par l'article 761 .
« Le même réquisitoire est valable pour autoriser la saisie, non-seulement des lettres déjà parvenues, mais encore de toutes celles qui parviendraient postérieurement à la signification de cet acte judiciaire.
« Peuvent encore être saisies entre les mains des directeurs
et avec les mômes formalités, les lettres qui, ayant été soustraites dans le service des postes, forment le corps du délit.
« Copie du réquisitoire est toujours envoyée par les directeurs à l' administration. »
Article 472.
Le juge-commissaire, d’après l’état apparent des affaires du failli , pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le Tribunal accorde le sauf-conduit , il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter sous peine de payement d’une somme que le Tribunal arbitrera , et qui sera dévolue à la masse.
L’article 456 permet au Tribunal d’affranchir le failli du dépôt ou de la garde de sa personne ; faculté que l’ancien Code n’ouvrait point. Lorsque cet affranchissement n’a point eu lieu, l’article 472 permet, comme le faisait l’ancien article 466 , que la mise en liberté soit ordonnée par le Tribunal, sur la proposition du jugecommissaire , avec ou sans caution. Le sauf-conduit n’est que provisoire; parce qu’un examen plus approfondi peut démontrer que le failli n’était pas digne de cette faveur. Le caractère provisoire du sauf-conduit n'est point aussi défavorable au failli qu’on l’a prétendu \ Le Tribunal accueillera plus promptement et plus facilement une mesure d’indulgence qu’il saura n’ètrc pas définitive; s'il fallait statuer définitivement, il devien-
1 Lainoé, page 13t.
droit nécessaire de l’entourer de plus de lumières; la mise en liberté serait retardée et accordée plus rarement. D’ailleurs le Tribunal ne révoquera un saufconduit que dans ces cas graves dans lesquels on n est que juste lorsque l'on se montre sévère.
Article 473.
A défaut par le juge-commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au Tribunal de commerce, qui statuera en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire.
Cet article a reproduit l’ancien article 467; en ajoutant que le Tribunal statuera en audience publique. Cette addition , faite par la seconde Commission de la Chambre des pairs, me parait avoir tranché la question, douteuse sous l’ancien Code, si les syndics ou des créanciers pouvaient intervenir pour contester la demande du failli. Le nouveau législateur , qui n’a point expliqué les motifs de cette nddition, semble avoir voulu, par la publicité des débats, laisser la porte ouverte aux contradictions de toute partie intéressée.
Article 474.
Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires qui seront fixés, sur la proposition des syndics,
par le juge-commissaire , sauf appel au Tribunal , en cas de contestation.
C’était seulement après l’union que l’ancien Code ouvrait au failli une action en secours alimentaire. La première Commission de la Chambre des députés a introduit cette action dès les premières opérations de la faillite. Après avoir indiqué les motifs d'humanité qui commandaient cette innovation , ou plutôt cette consécration législative d’un usage souvent suivi, j’ajoutai dans mon rapport : « Il vaut mieux lui accorder régulièrement de faibles secours, que de le contraindre, sous peine de mourir de faim, à se faire lui-môme sa part, et à se créer des ressources illégitimes. » On avait d’abord adopté de faire fixer la quotité des secours par le Tribunal. Dans la seconde discussion à la Chambre des députés, la rédaction actuelle a été votée sans discussion, sur un amendement de M. Barbet. Il n’est pas nécessaire, en effet, de recourir à un jugement s’il n’y a pas contestation.
Article 475.
Les syndics appelleront le failli auprès d’eux pour clore et arrêter les livres en sa présence.
S’il ne se rend pas h l’invitation, il sera sommé de eoni|iaraitre dans les quarante-huit heures au plus tard.
Soit qu’il ail ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître par fondé de pouvoir, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.
Cet article reproduit l’ancien article 468 ; auquel on a ajouté que le dernier paragraphe est applicable même au failli qui n’a pasobtenu de sauf-conduit. M.Lainné'donne sur cette addition l'explication suivante : « Le dernier paragraphe ne permet au failli de comparaître par fondé de pouvoirs qu'autant qu’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le juge-commissaire; or, assurément le défaut de sauf-conduit n’est pas au nombre des empêchements valables dont la loi a entendu parler; il faut donc reconnaître que cette disposition a pour effet de l’obliger à se présenter, à moins de maladie ou d’un éloignement justifié, sous peine d’être déclaré banqueroutier simple , aux termes du § 5 de l’article 586. » Cette remarque est exacte; mais M. Lainné en conclut que la loi nouvelle est trop sévère; qu’elle exige l’impossible; qu’on ne peut exiger qu’un individu, sous le coup d’une arrestation , vienne se livrer luimême. Je ne saurais approuver cette critique : il est une juste limite de sévérité , en deçà de laquelle, dans l’intérêt des créanciers et de la morale publique, la loi ne saurait se tenir. Un failli se doit à ses créanciers ; c’est une excuse inadmissible que celle qu’on voudrait tirer de ce qu’après avoir mérité une arrestation, il lui a plu de s’y soustraire.
M. Lainné propose d’interpréter ces mots du premier paragraphe : clore et arrêter les livres , par ceux-ci : clore les comptes et arrêter les écritures . Sans cela, dit-il, il y aurait double emploi avec l’article 471 qui fait arrêter les livres par le juge de paix. Je pense, en effet,
1 Page 134.
qu’il s’agit d’arrêter les écritures; c’est-à-dire de tracer une claire séparation entre les écritures du failli et celles du syndicat; lesquelles peuvent, sans inconvénients, être continuées sur les mêmes livres. L’obligation de clore les comptes n'est pas dans la loi, et serait excessive. Les syndics doivent clore les comptes autant qu’ils le pourront; on ne leur en a point imposé l’obligation expresse, qui eût été souvent impossible à remplir.
Article 476.
Dans le cas où le bilan n’aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement, à l’aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu’ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du Tribunal de commerce.
L’article 439 exige que le failli dépose son bilan au moment même où il fait sa confession de faillite. Dans le cas où il n’aurait pas satisfait à cette obligation, les syndics dresseront immédiatement le bilan à l’aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu’ils se procureront par tous les moyens dont ils pourront disposer. L’article ajoute que les syndics déposeront ce bilan au greffe du Tribunal de commerce. Cette addition à l’ancien article 473 a été fuite par la première Commission de la Chambre des pairs, qui la motivait ainsi : « Si le failli rédige son bilan , il doit eu faire le dépôt au greffe du Tribunal de commerce; lorsque cette rédaction est l’ouvrage des syndics, la même mesure doit être
observée. Cette pièce intéresse tous les créanciers; il leur importe de connaître non-seulement les sommes pour lesquelles ils y sont portés, mais aussi celles pour lesquelles les autres créanciers y figurent. »
Article 477.
Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite.
Cet article était ainsi expliqué dans mon rapport : « En donnant au juge-commissaire le droit de procéder à une enquête, le projet, pas plus que le Code, n’a pu faire de ce magistrat un juge d'instruction, ni créer des moyens de contrainte contre les témoins qui se refuseraient à comparaître. Si des indices de fraude paraissent résulter de ce refus, le juge-commissaire le fera connaître au ministère public; et ce sera dans une instruction criminelle ou correctionnelle que des mandats pourront être décernés et des peines prononcées contre les témoins refusants. Le Code (article 474) défendait au juge-commissaire d’interroger la femme ou les enfants du failli. Introduite pour rendre hommage à la règle de morale publique qui ferme l’oreille aux témoignages que l’on arracherait à des personnes liées entre elles par tant de devoirs, cette disposition manquait son effet dans bien des cas. Ne peut-il pas arriver que les réponses de
la femme et des enfants, loin de nuire au failli, puissent servir à sa justification et à l'éclaircissement de ses affaires? Si, d'ailleurs, quelque charge peut en résulter, rien n’empêche que la femme et les enfants s’abstiennent de répondre. »
La Chambre des députés avait, nonobstant ces observations, adopté un amendement de M. Lavielle* ainsi conçu : a Néanmoins la femme et les enfants du failli « ne pourront être interrogés, sauf au juge-commissaire « à recevoir leurs déclarations volontaires. » Supprimé par la première Commission de la Chambre des pairs , le paragraphe avait été rétabli dans le second projet du gouvernement ; seulement le mot interrogés avait été remplacé par interpellés, expression plus juste, puisque le juge-commissaire n’a point le droit de forcer à répondre. Mais la seconde Commission de la Chambre des pairs insista sur le retranchement, qui fut en elTel prononcé , et que Tripier, rapporteur, motivait ainsi : « Cette défense a paru à votre Commission contraire à l’ intérêt des créanciers et à la découverte de la vérité. Souvent, dans les premiers jours de la faillite, le débiteur est absent; sa femme, ses enfants, qui ont partagé avec lui les soins de son commerce , peuvent donner des renseignements utiles : que leurs déclarations soient écartées d’une procédure judiciaire, cela est juste ; mais doit-on priver les créanciers des lumières qu'ils peuvent y trouver dans leur intérêt purement civil? »
1 Séance dois février 1 835.
Article 478.
Lorsqu’un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de sa faillite , sa veuve, ses enfants et ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan , ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite.
Cet article reproduit, avec une rédaction plus simple, l’ancien article 475. On y a ajouté le cas de déclaration de faillite après décès, prévu par l'article 437 , et le pouvoir pour la veuve, les enfants et les héritiers de se faire représenter. Ils peuvent, alors même qu’ils auraient renoncé à la communauté et à la succession , user du droit ouvert par cet article : le soin de défendre la mémoire du failli ne cesse pas de leur appartenir; et ils conservent un intérêt moral en l’absence de tout intérêt pécuniaire.
SECTION II
DE LA LEVÉE DES SCELLÉS, ET DE l’iSVENTAIRE.
Celle section comprend trois ordres de dispositions qui se rapportent 1° à la levée des scellés ; 2° à la confection de l’inventaire ; 3° à la surveillance du ministère public.
1° Levée des scellés.
Dans les trois jours les syndics requerront la
levée des scellés , et procéderont à l’inventaire des biens du failli , lequel sera présent ou dûment appelé.
Au premier moment où la faillite a été connue, les scellés ont dû être apposés pour la garantie et la conservation de tous les droits. La loi a pris les précautions nécessaires pour dispenser des scellés certains objets, pour en faire extraire certains autres : mais ces précautions n’autorisaient pas à laisser subsister trop longtemps les scellés.
On ne comprend pas, en effet, à quel travail utile les syndics pourraient se livrer, si les scellés étendaient sur tous les objets dépendants de la faillite In mainmise de la justice : les premiers instants de la faillite, les plus précieux pour la découverte de la vérité , et pour la sauvegarde de l’actif, seraient exposés à être perdus. Pendant ce temps, les livres extraits des scellés seront arrêtés, clos et étudiés par les syndics. C’est à ce soin et à quelques mesures d'urgence que la présence des scellés borne leur mission : s’il y a lieu, en outre, à continuer sans interruption l’exploitation du fonds de commerce, cette exploitation n’est possible que parce que la loi dispense des scellés les objets qui y servent.
L’ancien article 486 disait que les syndics requerront la levée des scellés aussitôt après leur nomination. La loi nouvelle a voulu préciser le délai , et elle a dit dans les trois jours, sur la proposition de la seconde Commission de la Chambre des députés. Ces trois jours courent de la nomination des syndics, si les scellés ont été apposés
avant leur nomination ; ou de l'apposition si elle a eu lieu conformément à l’article 468.
L’opération de la levée des scellés pourra durer plusieurs jours, puisqu’elle doit être accompagnée de la confection de l’inventaire, à mesure que les scellés seront levés. Ce qui est exigé, c’est que la levée des scellés et la confection de l'inventaire soient commencées dans les trois jours.
Le nouvel article 479 exige, comme le faisait l’ancien article 487, que le failli soit présent ou dûment appelé. C'est là en ellet une opération qui l’intéresse au plus haut degré.
Tous les créanciers étant représentés par les syndics, il n’y a pas lieu d’appeler à la levée des scellés les personnes qui y auraient fait des oppositious en la simple qualité de créanciers. Il en sera autrement si ces oppositions ont été fondées sur la prétention à un droit de propriété, en vertu duquel on voudra empêcher que certains objets ne se trouvent indûment compris dans l’actif du failli, et ne tombent sous l'administration des syndics. L’opposant aux scellés qui forme une demande en distraction, en revendication, en restitution de dépôt, de prêt à usage, doit être appelé à la levée des scellés mis sur les objets qu’il prétend étrangers à l’actif de la faillite.
Inventaire.
Article 480.
L’inventaire sera dressé en double minute par les syndics à mesure que les scellés seront levés ,
et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L’une de ces minutes sera déposée au greffe du Tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures; l’autre restera entre les mains des syndics.
Les syndics seront libres de se faire aider pour sa rédaction, comme pour l’estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.
Il sera fait récolement des objets qui , conformément à l’article 469 , n’auraient pas été mis sous les scellés , et auraient déjà été inventoriés et prisés.
L’inventaire est un des actes les plus sérieux de la procédure de faillite. C’est par lui que les syndics prennent eu charge l’actif dont ils sont comptables; par l’inventuire sont constatés l'existence des faits , la présence des titres et valeurs. Cet acte a été jugé si important, non-seulenient pour établir la situation de la faillite, mais aussi pour eu découvrir les causes et pour apprécier la conduite du failli, que les officiers du ministère public ont reçu le droit d'y assister.
L'ancien article 486 décidait que l’inventaire se ferait par les syndics à mesure que les .scellés seraient levés ; le juge de paix devait y assister et le signer à chaque vacation. Le même article conférait aux syndics la faculté de se faire aider pour l'estimation, par qui ils jugeraient convenable. Il renvoyait à l’article 937 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Les scellés seront « levés successivement, et à fur et mesure de la eonfec-
a tion de l'inventaire : ils seront réapposés ii la fin de « chaque vacation. » Sans rien retrancher de ces dispositions, la loi nouvelle les a notablement modifiées par les additions qu’elle y a faites.
« On s’est plaint souvent, disais-je dans mon rapport, des frais occasionnés par les inventaires. Deux motifs principaux les multipliaient : l’un est le trop grand nombre des vacations; l’autre est l’étendue des expéditions que le greffier du juge de paix est chargé de délivrer. Quant au nombre des vacations , il est impossible de le régler par la loi ; on ne peut que s’en rapporter à la conscience des juges de paix et à la surveillance des magistrats et même des parties intéressées. Quant aux expéditions, le projet a pris soin de les rendre inutiles : il a exigé que l’inventaire fût dressé en double minute. L’une est destinée aux syndics qui ont journellement besoin d’y recourir ; l’autre , déposée au greffe du Tribunal de commerce , pourra être communiquée à tous les intéressés , mais sans déplacement. Ce dépôt la mettra à l’abri de toutes chances de perte; une seule minute serait exposée à être égarée, ou à des falsifications. »
Ces dispositions ont été adoptées sans discussion. La rédaction de l’article 480 est conforme au second projet du gouvernement, modifié par la seconde commission de la Chambre des pairs qui en a supprimé une répétition inutile.
Le récolement que l’article ordonne de faire s’applique, non à tous les objets qui, conformément à l'article 469, n’auraient pas été mis sous les scellés, mais seulement à ceux qui , en même temps , ont déjà dû être
inventoriés et prisés; en d’autres termes, il renvoie non à l’article 469 tout entier, mais à ses n°' 2 et 3 seulement. Les vêtements, hardes, meubles et effets délivrés au failli et à sa famille, comme objets de nécessité , sans avoir été ni inventoriés ni prisés, ne sauraient être compris dans un récolement.
Article 481.
En cas de déclaration de faillite apres décès, lorsqu’il n’aura point été fait d’inventaire antérieurement à cette déclaration , ou en cas de décès du failli avant l’ouverture de l’inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eux dûment appelés.
Ni l’ancien Code, ni le projet primitif ne s’occupaient des cas prévus par cet article. De là naissait la difficulté de savoir s’il ne devait pas y avoir deux inventaires, l’un par suite du décès, l’autre par suite de la faillite. Il fallait parer à cet inconvénient, et éviter des frais inutiles.
La première Commission de la Chambre des députés reconnut la nécessité de régler ce cas. Elle posa en principe qu’un seul inventaire serait fait; et choisit l’inventaire après décès, tel qu’il est prescrit par le Code de procédure civile. On faisait valoir à l’appui de cette opinion l’intérêt des héritiers, de la veuve, des mineurs, enfin de tous ceux qui , pouvant être appelés à recueillir la succession avec la faculté de ne l’accepter que sous béné-
460 np.s FAILLITES ET B A NQU F. ROUTES.
lice d'inventaire, doivent trouver toutes |es garages que les formes de la loi civile leur assurent ; et ne pourraient d’ailleurs, sans une dérogation expresse au droit pqmmun, faire valoir dans |a succession bénéficiaire l’inventaire pressé suivant les seules formes de la loi cqpimerciale.
Après une longue jliscussion dans laquelle plusieurs exceptions spéciales aux formalités de droit commun lurent proposées, on en \iqt à demander explicitement que reqo|içant, par une dérogation expresse, à l'inventaire de droit commun, on se contentât, en ce cas, de 1’iuventaire dressé suivant les formes commerciales. En conséquence, M. le garde des sceaux, Persil, proposa fi l'article 480 l'amendement suivant, qui fut adopté 1 : « En cas de déclaration de faillite après décès, lorsque « l'inventaire n’aura point été fait antérieurement à cette « déclarqtiou, il y sera procédé immédiatement dans les « formes du présent article. »
Cet amendement, adopté sans modification par la première Commission de la Chambre des pairs, a formé, dans le second projet du gouvernement, l'article 481, tel qu'il existe aujourd’hui ; maison y a introduit alors deux additions: l'une consiste à assimiler au cas de déclaration de faj|litc après décès le cas de décès du failli avant ('ouverture de l’inventaire : l'autre addition est fort importante; elle a pour but d'assurer aux héritiers l’une des principales garanties que leur présentaient les formes réglées par le Code de procédure civile; cette ga-
1 Séance du II Terrier IS3S.
rptie, développée1 dans l’article 942 de ce Code, consiste à ne procéder à l'inventaire qu’en présence deshépitjers, ou eux dûment appelés. Au moyen de cette utile addition, les principaux scrupules qui faisaient souhaiter l’observation des formes dp l’inventaire après décès se trouvent apaisés. Les droits des héritiers sont suffisamment conservés, et la faillite ne rp$te pas surchargée dp frais qui n'étaient point faits dans son intérêt. Il était jpstp dp prendre surtout en considération la cpndition des créanciers; car ce n’est qu’après le payement des detfps, qu'il faut effectuer aux moindres frais passibles, qu’une yqleur quelconque demeure à l’hérédité. L’inventqjrp ainsi fait commercialement dispensera les héritiers, méiPè pour régler leurs droits, soit entre eux, soit ayeç les tiers, et encore qu’il s’agisse d'une succession bénéficiaire, de recourir aux formalités prescrites pour les inventaires après décès par |c Code de procédure civile.
3» Surveillance du ministère public.
Article A82.
En toute faillite , les syndics, dans Ja quinzaine dp leur entrée pu dclpnr maintien en fonctipps, seront tenus de remettre au juge-cprapajgsaire pi; mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de scs principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avilir.
Le juge-commissaire transmettra au procureur du roi les mémoires avec scs observations. S’ils ne lui ont pas été remis dans lps délais prescrits ,
il devra en prévenir le procureur du roi et lui indiquer les causes du retard.
Le premier paragraphe de l’article 483 a naturellement sa place dans cette section; mais l’article 482 et le second paragraphe de l’article 483 sont des dispositions générales qui ne se référent ni à la levée des scellés, ni à l’inventaire, qu’elle semble, d’après son intitulé, avoir pour objet spécial. La loi nouvelle a suivi l’ordre de l'ancien Code, dans lequel la même confusion existait.
La surveillance du ministère public, éveillée par les articles 459 et 460 dès l’origine de la faillite, plus tôt que ne le faisait l'ancien Code, doit continuer à s'exercer pendant toute la suite des opérations.
L’ancien article 488 obligeait, en toute faillite, les agents et syndics de remettre au ministère public, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et des caractères qu elle paraît avoir. Dans la pratique, cette disposition était mal observée. Ce n’est cependant pas là une insignifiante formalité; il s’agit, nu contraire, d’une mesure de haute importance qui intéresse éminemment l'ordre public et la nécessité d’une juste répression. La loi nouvelle, en conservant cette garantie, a dû s’appliquera en rendre l’exécution plus efficace.
Le délai de huitaine était habituellement trop court. Il faut que les syndics aient pu prendre connaissance de l’état de la faillite et étudier ses causes. L’inventaire et les autres opérations des premiers jours de la faillite
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exigent tous leurs moments; et il n’était pns prudent d’accumuler dans un trop bref espace de temps l’accomplissement de tant de difficiles devoirs. Le délai a sagement été porté de huitaine à quinzaine.
Ce délai même peut quelquefois être encore insuffisant. Le nouveau législateur a pensé que, pour donner des ordres efficaces, il faut aplanir les difficultés de leur accomplissement. Si donc les mémoires n’ont pas été remis au juge-commissaire dans le délai prescrit, celui-ci, qui devra prévenir de ce retard le procureur du roi, lui en indiquera les causes. Il suit de là que si les causes du retard sont jugées légitimes, un nouveau délai sera accordé; si, au contraire, le retard paraît provenir ou de la négligence, ou de la connivence, les autorités chargées de surveiller la faillite seront averties et pourront prendre les mesures nécessaires pour obvier aux abus.
Une autre précaution du nouvel article a été de faire passer par l'intermédiaire du juge-commissaire la communication que l’ancien Code faisait faire directement par les agents ou syndics au procureur du roi. Cette innovation oITrc plusieurs avantages. La communication du mémoire éclaire le juge-commissaire, qui a besoin de connaître tout ce qui se rattache à la faillite; l’obligation qui est imposée à ce magistrat de joindre ses observations le porte à mieux examiner les faits; son avis offre plus de garanties que celui des syndics; il éclaire davantage le ministère public; il sert de contrôle. En outre, le juge-commissaire, dont la surveillance spéciale est concentrée sur la faillite, est plus à même que le mi-
niStère publie de veiller à l'accomplissement immédiat de l’ohligration imposée aux syndics; ses rapports plus dibecIS avec eux, son intervention quotidienne dans les décisions que le Tribunal de commerce aura à rendre Stié léS actes de la faillite, lui donnent les moyens de veiller a l’ëxécution de cet ordre donné par la loi. F.nliii l’obligation n’incombant plus seulement sur lés sytidics, mais étant partagée pnr le jnge-commissnirc, aiec lequel le ministère public a des rapports de magistrat il magistrat, on n’a plus à craindre que la mesure importante d’administration à laquelle le juge-commissaire est ainsi appelé à concourir dégénère en vaine formalité; car la négligence serait désormais imputable rtu juge-commissaire lui-méme, qui ne voudra pas en encourir la responsabilité, et qui pourrait, par cet oubli dë ses devoirs, s’exposer nii remplacement prévu par l’article 454.
Ce ne Serait pas seulement le juge-commissaire qui encourrait de justes reproches, si cette disposition de là loi ne recevait pas exécutibn; ce serait aussi, et surtout, le ministère public, qui, gardien des formalités légales, demeurerait sans excuse s’il n’en procurait pas le fidèle accomplissement. Le parquet, qui reçoit, dans les vingtqtiatre heures, extrait de tous les jugements déclaratifs, doit s’appuyer du commandement exprès de la loi pour Veiller strictement h ce que, pour toute faillite, sans nulle exception, il soit adressé, dans la quinzaine, soit un mémoire, soit une explication du retard h le fournir. Rien n’est plus facile que d'établir, avec permanence, un ordre régulier à cet égard. L’allégation de causes de re-
tard, loin d'endormir la vigilance du ministère public, doit, au contraire, sinon lui inspirer des soupçons, du moins le tenir fort attentif.
L’article demande ce mémoire aux syndics dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions. Faut-il entendre qu’à tout changement partiel ou total dans le syndicat, ou aux époques auxquelles, après l’union, une décision spéciale est nécessaire pour le maintien des syndics, un rapport nouveau devra être fourni? On peut invoquer, pour l’affirmative, l’ancien article 188, qui imposait cette obligation aux agents, aux syndics provisoires et aux syndics définitifs; on peut dire qu’avant ('organisation d’un seul syndicat, par la seconde Commission de la Chambre des députés, l’article des projets commençait ainsi : « En toute faillite, les Syndics provisoires et définitifs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus, etc.» En supprimant les mots provisoires et definitifs, on lésa remplacés par l’addition de la circonstance du maintien en fonctions: ne résultet-il pas de là qu’au lieu de vouloir innover, on a, au contraire, parlé du tnainticn dans le syndicat comme équivalent à la mention de l’ancien syndicat définitif?
Que le législateur n’ait point expressément songé à supprimer le mémoire exigé des syndics nommés ou maintenus après l’union, je le crois; mais ce qu’il n’a point formellement exprimé l’intention de faire, ne l’a-t-il pas fait en réalité? N’eSt-cc pas là une des conséquences de la fconstitution d’un syndicat unique, adoptée dans la dernière phase des discussions, et que l’on n’a peut-être pas pris uri soin suffisant, airisi que
plusieurs parties de la loi le révèlent, à parfaitement coordonner avec tous les détails de cette loi? Ne faut-il pas dire qu'un mémoire n’est demandé qu’après la constitution première du syndicat définitif par nomination nouvelle ou par maintien des syndics provisoires, conformément à l’article 462? Cette interprétation, quoique contrariée par la généalogie de l'article 482 et par l’histoire de sa rédaction, me paraît d’accord avec son texte. J’ajoute qu’en législation, et en raison, elle me paraît aussi la meilleure.
C’est au début de la faillite que l’attention du ministère public a besoin d’ètrc provoquée, et qu’il peut exercer un contrôle par le relevé des envois de jugements déclaratifs qui lui sont adressés. Lorsque, sous l'ancien Code, il existait trois administrations distinctes, un mémoire était demandé à chacune d’elles à son entrée en fonctions; et peut-être cette multiplicité de demandes était-elle une des causes de l’inexécution de la loi; mais la môme obligation n’était point imposée en cas de changement des personnes qui composaient ou l’agence, ou le syndicat provisoire, ou le syndicat définitif.
Les agents étaient nommés, en général, pour quinze jours au plus, et leurs fonctions pouvaient être prolongées jusqu’à un mois; on leur demandait un mémoire dans la huitaine. Les syndics provisoires actuels doivent être, dans la quinzaine, remplacés ou institués définitivement, et le délai pour fournir le mémoire est étendu à quinze jours. Il est difficile de croire que l’obligation qui était imposée aux agents puisse continuer à subsister à l’égard des syndics provisoires.
Après l’union, les syndics doivent être maintenus ou remplacés; mais l’article 536 exige qu’en état d'union ce maintien ait lieu tous les ans. Üécidern-t-on qu’à chacun de ces maintiens, ou à chaque nomination nouvelle, un mémoire nouveau sera nécessaire? Il le faudrait pour être conséquent. Mais il faudrait aller plus loin, et décider aussi qu’à chaque remplacement il en serait de même; ce qui deviendrait manifestement excessif.
U me semble plus simple de décider que, bien que le législateur paraisse n’avoir pas explicitement prévu cette conséquence, l’économie actuelle de la loi conduit à ne plus demander un rapport des syndics qu’après la première constitution du syndicat définitif. Cette disposition, strictement observée, suffira aux besoins de Injustice. La vigilance du ministère public, les renseignements qu’il pourra demander pendant le cours de la faillite, la surveillance du juge-commissaire et du Tribunal de commerce subviendront aux autres nécessités que les circonstances présenteront. Il faut mettre de la sobriété dans les formalités dont on veut rendre l’accomplissement efficace.
Article 485.
Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à l’inventaire.
Us auront le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite.
Cet article reproduit, avec une rédaction plus complète et plus claire, l'ancien article 489. Il est destiné à assurer, i\ toute époque, le facile biercifce de l’action publique.
L’ancien article donnait aux officiers du ministère public le droit d’assister à la rédaction du bilan, de l’inventaire, et des autres actes de la faillite. Le nouvel article ne leur donne droit d’assistance qu’fi l’inventaire. On a voulu éviter les conflits entre le ministère public et la juridiction consulaire, et laisser à l’action du jugecommissaire toute autorité et toute liberté. La faculté conférée au ministère public de requérir, ù toute époque, communication îles actes, livres et papiers, lui laisse la plénitude de son action, que la loi nouvelle s’est gardée de vouloir énerver, et qu’elle a entendu, au contraire, rendre plus constahte, plus prompte, plus énergique; elle s’est efforcée de donner à chaque pouvoir plus de force, chacun dans sa sphère.
SECTION tu.