SECONDÉ PARTIE, TIT. I, CHAP. V, SECT. III
toire, 4e placent In vente des marchandises et meubles, l'encaissement et l’emploi des recouvrements. Tel est l’objet spécial de la troisième section.
Article 484.
L’itivbntaire terminé, les marchandise^ , l’argefit, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics cjtil à’eri chargeront au bas dudit inventaire.
Gct article reproduit l’ancieh article 491, dont il a complété l’énumération en mentionnant les livres et papiers. Les Syndics, puisqu’ils Sont chargés de toute l’administration, doivent être mis en possession de tout ce qui entre dans la composition des biens du failli. Leur prise en charge se constate par l’apposition de leur signature â la suite de chacun des doubles de. l’inventaire qtie l’ârticlé 480 ordonne de dresser en double minute.
Les syndics continueront de procéder , sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives.
Le J i*r de l’ancien article 492, auquel cet article correspond , exigeait l’autorisation du juge-commissaire. Le nouvel article se borne 11 parler de la surveillance de ce Magistrat; ce qui dispense de la formalité trop minutieuse d’âtitorisations spéciales pour chaque recouvrement.
Déjà les syndics, avant même la clôture de l’inventaire, étaient autorisés à faire les recouvrements, et l’article 485 aurait pu être supprimé sans inconvénient.
Article 486.
Le juge-coramissaire pourra , le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises.
Il décidera si la vente se fera soit à l’amiable, soit aux enchères publiques, par l’entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.
Les syndics choisiront dans la classe d’officiers publics , déterminée par le juge-commissaire , celui dont ils voudront employer le ministère.
Jusqu’à la clôture de l’inventaire, les syndics ont pu, en vertu de l’article 470, être autorisés à vendre les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et à exploiter le fonds de commerce. Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la clôture de l’inventaire et le concordat ou l’union, il faut, dans l’intérêt de la masse, pouvoir faire toutes les ventes d’effets et de marchandises qui présenteront des avantages. Néanmoins on ne doit point perdre de vue que l’on est encore sous le régime d’une administration provisoire, et que les ventes qui peuvent être retardées sans nul préjudice ne devront point être effectuées. Les syndics pourront donc vendre les effets mobiliers et marchandises, mais seulement avec l’autorisation du juge-
commissaire, qui appréciera la nécessité, ou tout au moins l'opportunité de ces opérations. Le failli a intérêt à ce que ces ventes ne soient pas faites mal à propos. L'ancien Code se taisait sur la question de savoir s’il pouvait intervenir ; le nouvel article décide expressément que le failli sera entendu ou dûment appelé.
Le juge-commissaire décidera si la vente se fera aux enchères publiques ou à l’amiable. Sous l’ancien Code, le choix du mode de vente était laissé aux syndics; la pratique avait montré que cette latitude abandonnée aux syndics était une fréquente occasion ou d’abus, ou de soupçons.
Enfin le juge-commissaire décidera dans laquelle des diverses classes d’officiers publics préposés à cet effet sera choisi celui qui fera la vente; puis ce sera aux syndics qu’il appartiendra de choisir, mais seulement dans cette classe ainsi déterminée, celui dont ils voudront employer le ministère.
La première Commission de la Chambre des députés, en présence des fréquentes contestations auxquelles le mode de vente des effets mobiliers appartenant aux faillites avait donné lieu, proposait de garder le même silence que l’ancien Code de commerce, et de s’en rapporter, comme lui, au droit commun; elle pensait qu’il valait mieux ne pas décider incidemment une grave question de partages d'attributions, qui trouverait plus naturellement sa place dans une loi spéciale, et dont la solution semblait exiger que l’on embrassât, dans un système complet, l’ensemble des fonctions assignées à chaque classe d’officiers publics. On proposa, dans la discus-
sion 1 , de rétablir la pqrtic de l'article du projet que la Commission avait supprimée. Cette proposition fut adoptée.
La Iqi du 25 jujn 1841 a statué sur la vente au» enchères de marchandises neuves. Voici çc|les de ses dispositions qui se papportent à notre matière :
« Art. 1". Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, â cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit A prix fixe, proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.
u Art. t. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce
« Art. Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à l'article 480 du Code do commerce, par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée.
«Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice de paix , conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions dq ces différents officiers.
« Art. 7. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente , et , en putre, d'une amende do 00 à 3,000 francs, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'aura assisté, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
* Ces condamnations seront prononcées par les tribunaux correctionnels.
« Art. 8. Seront passibles des mêmes peines, les vendeurs ou officiers publics qui comprendraient sciemment dans les ventes
faites après faillite des marchandises neuves ne faisant
pas partie du fonds ou mobilier mis en vente. »
(Les articles 0, 9 et 10 maintiennent dans leurs dispositions
1 M. Barbel, «tance du ni Cevrier ISIS.
|es décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, la loi du 16 mai 1818, les ordonnances des 1er juillet 1818 et il avril 1819.)
Article 487.
Le§ syndics pourront, avec l’autorisation du jqge-çpmmjssaire et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent }a n^sse , pièiqp sur celles qui soqt relatives à des dfpits et actions immobiliers.
Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée, ou qui excède 300 fr.t la transaction pu Sera obligatoire qu’a près avoir été homologuée, savoir : par le Tribunal de commerce pOUI' les transitions relatives à des droits mobiliers, et par }e Tribunal civil pour les transactions relatives à des dpojls immobiliers.
Le failli sera appelé à l'homologation ; il aura , dansions les cas, ta faculté de s’y opposer. Son opposition subira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.
h'aoçicn Co^e se taisait sur la question de savoir si jps sjqdics avaient pouvoir de transiger. Ile là, dans la jurisprudence et dans les opiuiops des auteurs, de graves incertitudes, à l’exposé desquelles la précision de la lui nnqvelle permet de ne plus s’arrêter.
Le projet primitif du gouvernement était ainsi conçu: <j hes syndics provisoires pourront, avec l'autorisation spéciale du jugp-commissairc, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la
masse, autres que celles qui sont relatives à îles droits et actions immobiliers.
« Néanmoins la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée par le Tribunal. »
Dans la première discussion à la Chambre des députés, le second paragraphe fut remplacé, ainsi qu’il suit, par un amendement de M. Ganneron 1 :
« Si la transaction excède 150 francs, elle ne sera obligatoire qu’après avoir été homologuée par le Tribunal. »
La première Commission de la Chambre des pairs proposa de notables modifications à cet article. Voici comment Tripier s’exprimait dans son rapport:
« L’article introduit une disposition nouvelle, utile à la masse, en autorisant les syndics à transiger; mais il exclut de cette faculté les droits et actions immobiliers. Cette exclusion doit-elle être maintenue? Dans l'actif d’un failli, il peut se trouver des droits immobiliers d'une valeur médiocre et susceptibles d’une sérieuse contestation. Les créanciers seront-ils condamnés à subir toujours les longueurs et les frais ruineux d’un procès? Le droit d’éteindre les contestations par transaction est trop favorable pour qu’il soit enlevé aux faillites : c’est au contraire pour elles que l’usage doit en être réservé avec le plus de soin; il ménagera l’actif, il améliorera les opérations. Le Code civil l’autorise, même pour les mineurs, en soumettant son exercice à des conditions particulières. Une délibération de la famille, un avis de trois jurisconsultes, et l'homologation du tribunal; telles sont
1 Si-Jnce du 19 février 1835.
les précautions que la loi a adoptées pour les mineurs. Les mêmes conditions peuvent être imposées pour les transactions des faillites, lorsqu’elles seront relatives à des droits immobiliers. La loi exigera le consentement des syndics, l’autorisation du juge-commissaire, l’avis de trois jurisconsultes et l’homologation du Tribunal. Tant de garanties réunies ne peuvent laisser aucun doute sur les avantages de la transaction. Elles seront complétées par la faculté qui sera accordée au failli de former opposition au jugement d’homologation. Lorsque la transaction aura pour objet un droit mobilier, l’homologation ne sera nécessaire que si la valeur excède 300 fr., ou si elle est indéterminée. »
Le second projet du gouvernement adopta cet amendement quant aux droits mobiliers, mais persista à refuser aux syndics, comme le projet primitif, le pouvoir de transiger sur des droits immobiliers. L’exposé des motifs s’exprimait ainsi : « Votre Commission avait pensé qu’on devait accorder le pouvoir de transiger, même sur les droits immobiliers du failli, sauf à exiger, pour la régularité de ces transactions, l’emploi de formalités analogues à celles qui doivent accompagner les transactions faites pour les mineurs. Il nous a paru qu’un pouvoir aussi étendu dépasserait le cercle étroit de l'administration des syndics provisoires. En principe, le droit de transiger n’appartient qu’à ceux qui ont le droit d’aliéner. Si le droit d’aliéner les biens mobiliers du failli est une dépendance nécessaire du pouvoir d’administrer, il n’enestpasde mêmedu droitd’aliénerles immeubles. Tout ce qui concerne l'aliénation des immeubles
n été rejeté à dessein dans les pouvoirs des syndics définitifs. Une dérogation à ces principes ne pourrait être justifiée que par une raison d’évidente utilité. Or, il nous a semblé que, sous l’empire des dispositions nouvelles, qui doivent imprimer une plus grande rapidité aux premières phases de la faillite, il y aurait rarement lieu d’user du pouvoir de transiger sur les droits immobiliers, et même qu’il serait difficile de trouver le temps de remplir toutes ces formalités de consultation préalable, d’autorisation et d’homologation, dans l’intervalle qui doit s’écouler entre l’inventaire et la délibération du concordat. »
La rédaction du second projet du gouvernement fut adoptée sans observations par la Chambre des pairs. Mais la seconde Commission de la Chambre des députés amenda le projet dans les termes qui sont aujourd'hui ceux de la loi. M. Qucnault, dans son rapport, après avoir exposé que , dans la période qui précède la délibération sur un concordat, l’administration doit être bornée à des actes conservatoires et à des opérations nécessaires et urgentes, ce qui ne comprend pas le pouvoir d’aliéner les biens immobiliers, continue ainsi : « Toutefois , votre Commission n cru devoir admettre une sorte de dérogation à cette règle, en établissant que le pouvoir de transiger accordé par le projet aux syndics pour les contestations relatives aux biens mobiliers, sera étendu, moyennant certaines précautions, aux contestations qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Les syndics ont, même pendant l’administration provisoire , le droit et le devoir de soutenir les
contestations relatives à ces biens. Partout où le pouvoir de plaider existe, il est convenable, il est nécessaire de placer le pouvoir de transiger. Cette autorisation , accordée avant que l’on soit arrivé à la délibération du concordat, aura, pour éclairer et faciliter cette délibération, une utilité toute spéciale, puisqu’elle pourra servir à fixer et à constater les éléments incertains et litigieux de l’actif et du passif de la faillite. Votre Commission a cru devoir mettre une restriction : comme le failli ne peut être dépouillé de la propriété de ses immeubles, lorsque l’on ne sait pas encore s’il sera remis ou non par un concordat à la tête de ses affaires, l’opposition du failli suffira pour empêcher une transaction qu’il trouverait préjudiciable à ses droits. »
Article 488.
Si le failli a été affranchi du dépôt , ou s’il a obtenu un sauf-conduit , les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.
Les syndics pourront, dans les cas prévus par cet article, sans se dessaisir de la gestion, qui ne doit appartenir qu’à eux seuls, employer le failli pour la faciliter et l’éclairer. L’ancien article 493, qui contenait la même disposition, laissait aux syndics le soin de fixer les conditions du travail du failli; le nouvel article a confié cette fixation au juge-commissaire. Cette expression de conditions est générale et s’étend tout à la fois au salaire ou
autres avantages qui peuvent être attribués au failli, et aux obligations qui lui seront imposées, aux précautions qui seront prises contre lui. On a pensé que le jugecommissaire, plus impartial que les syndics, serait moins exposé à se montrer trop dur contre le failli, ou à le favoriser outre mesure. L’expérience a prouvé qu’en ce point comme en d’autres, il était prudent de restreindre les pouvoirs des syndics, et de ne pas attacher une confiance illimitée à la garantie résultant de leur responsabilité personnelle. Le juge-commissaire ne pourra pas contraindre les syndics à employer ainsi le failli; et, de son côté, le failli pourra refuser la participation qu’on lui offrirait dans la gestion; mais, de part et d’autre, les collisions à ce sujet devront être rares; car les syndics ont intérêt à ne point contre-carrer le juge-commissaire, et le failli a intérêt à complaire aux syndics.
Article 489.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes , il sera justifié au juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées.
Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés par des tiers , pour compte de la
faillite, ne pourront être retirés qu’en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S’il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée.
Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement , entre les mains des créanciers de la faillite , sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui.
J’exposais ainsi, dans mon rapport, les motifs de cet article : « Les deniers provenant des recouvrements ne peuvent rester entre les mains des syndics. Le Code de commerce avait voulu l’empêcher, en ordonnant (art. 496 et 497) de les déposer dans une caisse à double serrure, sauf au juge-commissaire à faire effectuer des versements à la caisse des consignations, sur la demande des syndics. L’expérience a démontré combien cette précaution était vaine. La caisse à deux clefs n’existe nulle part, et les fonds demeurent entre les mains des syndics, qui se trouvent ainsi exposés au soupçon de les appliquer à leurs affaires personnelles. Le projet ordonne le dépôt à la caisse des consignations, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais. Déposées à titre de consignation, ces sommes, conformément aux statuts de cette caisse, porteront intérêt à trois pourcent, après soixante jours. Elles pourront être retirées sans formalités, sans délai et sans frais, sur la simple ordonnance du jugecommissaire. Votre Commission, pour éviter des diffi-
cultés qui se sont présentées, ajoute qu’il en sera de même de tous les autres deniers qui auraient été consignés par des tiers pour compte de la faillite, et que, s’il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée. Afin de diminuer, dans l’intérêt même de la responsabilité morale et pécuniaire des syndics, les occasions pour eux d’avoir des fonds entre les mains, la Commission ajoute que les payements et répartitions pourront, lorsque le juge-commissaire l’ordonnera, être faits directement par la caisse aux créanciers. »
La première Commission de fa Chambre des pairs, ajoutant une précaution de plus à l’article adopté par la fchambre des députés, a voulu que, dans les trois jours des recettes, il fût justifié au juge-commissaire des versements à la caisse des consignations. La seconde Commission de la Chambre des députés, afin d’attacher une sanction à cette disposition, a ajouté qu’en cas de retard les syndics devront les intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées.
SECTION IV