UES ACTES CONSERVATOIRES
A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.
Ils seront tenus de requérir l’inscription aux
hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli , si elle n’a pas été requise par lui ; l’inscription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux un certificat du greffier constatant leur nomination.
Ils seront aussi tenus de prendre inscription , au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l’existence. L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite , et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.
Le premier paragraphe de cet article est relatif, en général , à tous les actes conservatoires des droits du failli ; lesquels droits sont en même temps ceux de la masse.
Le second est relatif aux inscriptions à prendre sur les immeubles des débiteurs du failli. L’ancien article 499 ordonnait de joindre aux bordereaux un extrait du jugement de nomination des agents ou syndics. Le nouvel article, pour diminuer les frais, se contente d’un certifical du greffier.
Le troisième paragraphe est relatif à l'inscription à prendre ait nom de la masse sur les immeubles du failli.
Celte dernière inscription vaut-elle renouvellement pour chacnn des créanciers inscrits ; ou bien laisse-t-elle au contraire à chacun d’eux l’obligation de renouveler son inscription particulière, à peine d’encourir la péremption prononcée par l’article 2154 du Code civil , à défaut de renouvellement dans les dix ans?
On décidait, sous l’ancien Code et l’on devra continuer à juger, que la survenance de la faillite n’apporte aucune exception à la règle générale qui ne donne existence à une inscription hypothécaire que pour la durée de dix années.
L’inscription collective ne peut profiter qu’à la masse considérée dans son ensemble , et formant un corps ; et la garantie donnée aux créanciers, en tant que réunis, n’est point destinée à conserver les droits individuels par lesquels chaque créancier hypothécaire, pris en particulier, tend à se faire une position distincte, et à avoir préférence sur les autres créanciers composant la masse. Il est naturel que celui qui prétend à un droit privatif veille privativement à ses garanties; et qu’une préférence contre la masse ne résulte pas d’une formalité introduite dans l’intérêt collectif de la masse. Si le créancier hypothécaire laisse périmer son inscription , il aura un droit hypothécaire nouveau , celui que crée l’article 490, et que l’article 517 conserve; mais il n’aura ce droit que comme chacun des autres créanciers, et à la même date.
Nous verrons, en effet, par l’article 517, que l’inscription collective se résout en droits individuels après l’homologation du concordat; mais l’article 517 a soin de dire que l'hypothèque conservée à chacun des créanciers par l’homologation est celle du troisième paragraphe de l’article 490.
On soutenait, sous l’ancien Code, que l'hypothèque prise au nom de la masse , conformément à son arti—
1 Ch. ci»., rejel, 15 décembre i»2».
cle 500, n’avait d’autre but que d’avertir la masse si des expropriations étaient tentées; qu’elle ne conférait aux créanciers chirographaires aucun droit nouveau ; en conséquence, la Cour de cassation ' a jugé que rien ne prouve que l’ancien article 500 eût nécessairement attaché à l’inscription qu’il enjoignait aux syndics de prendre, la vertu, non de conserver une hypothèque qui n’existait pas , mais de la créer hors des cas qui , dans le droit commun, pouvaient la faire acquérir; qu’ainsi cette inscription était par elle-même insuffisante pour créer une hypothèque au profit des créanciers purement chirographaires.
Peut-être eût-on pu, même sous l’ancien Code, contester avec succès cette doctrine ; mais du moins on paraît avoir reconnu , dans la discussion qui a précédé l’arrêt, que tout autre devra être la solution sous l’empire du nouvel article 490 combiné avec l’article 517. Le jugement déclaratif de faillite est clairement devenu un jugement constitutif de l’hypothèque inscrite conformément à l’article 490 , et régulièrement conservée à chacun des créanciers, en vertu de l’article 517, par l’inscription du jugement homologatif du concordat. Si l’inscription de l’article 490 ne conférait pas à la masse tout entière, dans chacun de ceux qui la composent, un droit hypothécaire, comment l’inscription de l'article 517 conserverait-elle individuellement une hypothèque à chacun des créanciers sans distinction , c’est-àdire aux chirographaires comme aux autres?
Cette solution me paraît conforme à l’esprit de la
1 Ch. des requêtes, » juin U4i.
loi comme <\ son texte. La faillite fixe la condition de tous, et affecte à tous les créanciers, à titre de gage commun , les immeubles comme les meubles. Que les droits valablement acquis sur les immeubles continuent d’exister avec les préférences qui s’y attachent, rien de plus juste; mais il est juste aussi que la survenance de la faillite empêche l’acquisition de tous droits nouveaux , même immobiliers, au préjudice des créanciers dont cet événement a tout à la fois empêché les poursuites et fixé les droits.