SECONDE PARTIE, TIT. I, CH, VP. V, SECT. V
par leur indue adjonction à la niasse, diminuer le dividende dû aux créanciers légitimes.
La vérification doit être prompte. La promptitude deviendrait injuste si, allant jusqu’à la précipitation, elle étouffait la manifestation des droits individuels; mais tout délai inutile cause un tort considérable à la généralité des créanciers. Rien n’aggrave autant les perles sur un recouvrement commercial que la lenteur à l’effectuer.
La vérification doit s'étendre à l’universalité des créances. Procéder par vérifications partielles et isolées, ce ne serait pas seulement rendre la contradiction de tous les créanciers plus difficile, et multiplier les pertes de temps; ce serait aussi empêcher toute liquidation définitive, puisque la quotité des dividendes afférents à chaque créance ne pourra être déterminée que lorsque la connaissance exacte du chiffre général auquel le passif s’élève aura permis d’évaluer la part proportionnelle pour le montant de laquelle chacun viendra en partage de l'actif qui sera réalisé. Il doit arriver que certaines vérifications seront retardées, ou par des contestations judiciaires, ou par l'éloignement des créanciers. La loi s’est appliquée à régler, par des dispositions spéciales, ces cas exceptionnels.
Enfin la vérification doit être définitive. S’il était permis de remettre en question ce qu’une vérification régulière a décidé, la condition de tous demeurerait perpétuellement incertaine; aucune limite ne séparerait l’état provisoire et l’état définitif; aucune liquidation ne s’opérerait avec sécurité.
L’ancien Code, quoiqu'il ait établi un svstèmo fort
supérieur à celui «le la déclaration de 1739, n’était cependant point encore parvenu à atteindre ces conditions. Il restait, sur ce point, beaucoup à faire par la nouvelle loi, qui a mis un soin particulier à rendre la vérification plus sérieusement contradictoire, plus prompte, plus générale, plus nettement définitive. Je dois, avant d'entrer dans l’examen des articles, faire surtout comprendre combien il était indispensable qu’elle abrégeât les délais.
Dans la pratique de l’ancien Code, les délais pour la vérification, quoique déterminés en apparence par la loi, s'étendaient presque indéfiniment; et il n'était pas rare que cette seule opération éprouvât des retards de plusieurs années. Rien n’était plus facile, soit au failli, soit à quelques créanciers, que de la prolonger. Les conséquences de ces lenteurs étaient désastreuses : l'administration languissait, l’actif se détériorait, les pertes s’aggravaient, le découragement et la lassitude mettaient les créanciers à la discrétion du failli ou des agioteurs de créances, ou même de syndics infidèles qui cédaient à la tentation de se perpétuer dans leur gestion, afin d’absorber toute la substance de la faillite.
Voici en effet quelle était l'économie de l’ancien Code.
Par l’article 502, quarante jours étaient donnés aux créanciers pour se présenter; par l'article 503, la vérification avait lieu dans les quinze jours suivants; par l'article 507, le créancier vérifié avait huitaine pour affirmer sa créance. Mais cette première période des délais n’était, en réalité, que préliminaire et purement comminatoire. Par l’article 510, A l’expiration des délais fixés pour les