SECONDE PARTIE, T1T. 1, CHAP. V, SECT. V
vérifications, c’est-à-dire après cinquante-cinq jours, on rédigeait un procès-verbal de mise en demeure pour les créanciers qui n’avaient pas comparu. Il fallait un jugement du Tribunal de commerce pour fixer un nouveau délai. Ce délai, dont la loi n’indiquait pas impérieusement la limite, ne pouvait être plus court que le délai des distances, eu égard au domicile du créancier le plus éloigné parmi les non comparants, et à raison d'un jour par trois myriamètres; de plus, si un créancier résidait hors de France, il fallait observer les délais de l’article 73 du Code de procédure civile, qui s’étendent à deux mois, quatre mois, six mois et un an. Or, comme à cette phase de la faillite il n’y a encore que des créanciers présumés, il dépendait du failli, s’il portait sur son bilan un ou plusieurs créanciers étrangers, d’ajourner à quatorze mois la délibération sur le concordat ou le contrat d’union; en effet, l’ancien article 514 ne convoquait l’assemblée des créanciers que dans les trois jours après l’expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus.
Mais ce n’était pas tout : des délais fixes, si loin qu'ils s’étendent, sont plus supportables que des délais indéfinis. Or, pour susciter des délais indéfinis, il suffisait de le vouloir; et souvent même, avec le concours des volontés les plus sincères, il était impossible d’y échapper. En effet, si un procès s’élevait sur une créance, on attendait, pour clore les opérations, que ce procès fût jugé, c’est-à-dire qu’il eût parcouru tous les degrés de juridiction. Aussi les règlements des faillites passaient-ils, avec raison, pour interminables.
La loi nouvelle ne s’est pas contentée de certaines abréviations de délais que nous ferons connaître dans le détail des articles. Elle a, par une amélioration vraiment efficace, supprimé l’abus du délai de grâce, et mis, dès l'abord, les créanciers en demeure par un délai qui est sérieux, parce qu’il est unique. Elle n eu égard à l’éloignemenl des créanciers domiciliés dans le territoire continental de la France: mais tout en prenant des précautions pour conserver les droits des créanciers domiciliés hors de ce territoire, elle n’a pas voulu que l’éloignement de ceux-ci retardât la clôture des opérations. Enfin, ce qui était essentiel, elle n pris, pour remédier aux lenteurs inséparables des procès existants, les mesures qui lui ont paru conciliables avec une bonne administration de la justice.
On va voir, par les articles dont cette section se compose, que le bienfait de ces abréviations n’est pas, à beaucoup près, la seule amélioration introduite par la loi nouvelle dans la vérification des créances.
Article 491.
A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner récépissé.
Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années, à partir du jour de l’ouverture du procès-verbal de vérification.
Cet article donne aux créanciers une facilité qu'ils n'avaient pas sous l'ancien Code : il leur permet de faire, entre les mains du greffier du tribunal saisi de la faillite, la remise de leurs titres, dès que le jugement déclaratif est rendu. Par là les syndics pourront, dès leur entrée en fonction, faire l’examen des titres. Il est, d’ailleurs, d’expérience que plus les productions de titres sont promptes, plus elles ont chance d’étre sincères.
A oes titres, il faut joindre un bordereau indicatif des sommes réclamées; car il est possible que la réclamation soit inférieure ou supérieure aux sommes énoncées dans les titres; et, par exemple, elle sera inférieure si des àcomptes ont été payés; supérieure, s’il faut ajouter des intérêts échus avant la faillite, des frais ou autres accessoires.
Le greffier tient état des titres, en donne récépissé, et en demeure responsable.
L'ancien Code n’indiquait point la durée de la responsabilité du greffier. L’on avait recours, par analogie, à l’article 2276 du Code civil ; «Les juges et avoués sont « déchargés des pièces cinq ans après le jugement des « procès. Les huissiers, après deux ans depuis l’exécution « de la commission ou la signification des actes dont « ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. » Le second alinéa de l’article 491 fait cesser la responsabilité du greffier après cinq années, à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. La loi ne dit rien sur l’époque à laquelle les syndics, entre les mains desquels se font aussi les remises de titres, seront déchargés. On leur appliquerait, par analogie, la même disposition.
Article 492.
Les créanciers qui, à l’époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l’article 462, n’auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu’ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n’aiment en faire le dépôt au greffe du Tribunal de commerce ; il leur en sera donné récépissé.
A l’égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le Tribunal saisi de l’instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d’un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le Tribunal et le domicile du créancier.
A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l’article 73 du Code de procédure civile.
La loi nouvelle, en fixant dès l’abord un délai de vingt jours, délai sérieux parce qu’il est unique, fait le bien des créanciers pris collectivement, et ne leur cause aucun préjudice individuel ; c’est à chacun d’eux à >e
mettre promptement en règle et à fournir immédiatement ses titres. Mais la justice veut que chaque créancier ait, à partir du moment où la nouvelle de la faillite lui est parvenue, le môme temps que tous les autres pour réunir ses titres et pour en faire l’envoi. L'article 49 2 a donc égard aux distances ; seulement on a pensé que la facilité actuelle des communications permettait de ne donner qu’un jour de délai par cinq myriamètres , au lieu d’un jour par trois myriamètres que donnait l'ancien Code, et que donne le Code de procédure civile. Déjà l’article 165 du Code de commerce avait adopté, en matière de notification de protêt , cette mesure de cinq myriamètres. A l’égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental delà France, le délai, tout en étant augmenté conformément à l'article 73 du Code de procédure civile , n’arrôtera cependant point les opérations de la faillite, ainsi que nous l’expliquerons bientôt.
La loi nouvelle, déterminant avec précision des points laissés incertains par le Code, a fixé comme point de départ des vingt jours l’avis donné par insertions dans les journaux après la constitution définitive du syndicat. Elle a décidé que la distance serait celle qui existe entre le lieu où siège le tribunal saisi de l’instruction de la faillite et le domicile du créancier.
Les fractions de distance inférieures à cinq myriamètres doivent-elles être comptées? Cette question doit être décidée conformément au droit commun de la procédure. Elle a été l’objet de lieaucoup de controverses, et a fort divisé les auteurs. La Cour de cassation a dé-
cidé ‘ que l’on ne doit tenir aucun compte des fractions inférieures nu complément de In distance légale; doctrine < I ii i me parait fort juste. Ainsi il n’y aura pas augmentation de délai pour une distance moindre que cinq myriamèlres ; l’augmentation sera d’un jour de cinq h dix myriamètres; de deux jours de dix à quinze myriamètres, et uinsi de suite.
Le système des délais pour la vérification des créances a donné lieu à plusieurs hésitations dans les discussions préparatoires.
Le projet primitif du gouvernement portoit le délai à trente jours. Ln Chambre des députés, sur la proposition de sa première Commission, a adopté le délai de vingt jours. Le délai de trente jours a été rétubli par la première Commission de la Chambre des pairs, et par le second projet du gouvernement; la seconde Commission de la Chambre des députés est revenue au délai de vingt jours, qui a été définitivement adopté.
Le projet primitif et la première Commission de la Chambre îles députés prenaient pour point de départ l’époque de la clôture de l’inventaire. Dans la discussion’, on objecta que cette clôture est un fait sans notoriété et dont l’époque vnrio suivant les circonstances particulières à chaque affaire; et l’on proposa de fixer le délai a partir du jugement déclaratif de la faillite. Mais il fut répondu que l’inventaire seul , et la remise des livres et papiers aux syndics après l'inventaire terminé, font réellement connaître l’état des affaires ot les divers
1 Ch. ci*.; rejel, 10 décembre 1830.
’ Séance du 10 Terrier 1835; VI. Cotipil de l’réfeln.
titres qui pourront établir les créances ou fournir les moyens de les contester : le délai proposé, s’il partait du jugement déclaratif de faillite, ne serait plus suffisant. Le projet fut en conséquence adopté. Le premier rapport de la Chambre de* pairs présenta de nouveau des objections : « La clôture de l’inventaire, dit Tripier, n’a par elle-mèine aucune publicité; comment pourraitelle constituer les créanciers en demeure de se présenter? L’article reconnaît que la mise en demeure ne peut résulter de la seule clôture de l’inventaire, puisqu’il ordonne que les créanciers seront avertis par les papiers publics et par lettres du greffier; le délai ne peut courir qu’à partir de ces avis. S'il courait à dater de In clôture de l'inventaire, il serait expiré, au moins en partie, au moment où les créanciers recevraient les avertissements par les insertions dans les journaux ; ils seraient appelés lorsqu'ils ne seraient plus à temps de se présenter. » Le rapport, au lieu de tirer de ces observations la conséquence qu’il ne fallait point choisir In clôture de l’inventaire pour point de départ, proposait un expédient qui ne remédiait à aucun des inconvénients signalés et qui se bornait à revenir au délai de trente jours pour la production des titres de créance. Mais le second projet du gouvernement, prenant ces objections en considération, et les portant à leur exacte conséquence logique, proposa le système actuel de la loi.
A l’égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, la difficulté était grande. Retarder l’opération générale de la vérification des créances jusqu'à l’expiration des délais réglés par le Code de
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procédure civile, c’était paralyser In marche de la faillite et nuire à la niasse des créanciers. Ne pas avoir égard à la distance, c’était sacrifier les droits individuels des créanciers. La combinaison des articles 492, 493, 502, 567 et 568 est destinée à faire la part de l’une et l’autre de ces légitimes considérations.
Le créancier domicilié hors du territoire continental de la France aura, pour la production et la vérification de sa créance, outre le délai de vingt jours, l'accroissement de délais réglé par l’article 73 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera, 1" pour ceux demeurant en Corse, dans file d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France, de deux mois ; 2° pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois; 3° pour ceux demeurant hors d’Europe en deçà du cap de Bonne- Espérance, de six mois; et pour ceux demeurant au delà, d'un an. »
line modification à cet article devient chaque jour plus nécessaire en ce qui concerne l’Algérie; la fréquence et la facilité de nos relations nvec ce pays permettent une abréviation de délais que le législateur prendra sans doute le soin de régler.
Article 493.
La vérification des créances commencera dans les trois jours de l’expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l’article 492. Elle sera continuée sans interrup-
SECONDE PARTIR, ARTICI.F. 493. 13
tion. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L’avertissement aux créanciers, ordonné par l’article précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet , tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux.
Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal.
I.a vérification des créances commence sans avoir égard à la distance qui sépare du siège de lu faillite les créanciers domiciliés hors de la France continentale, et dans les trois jours qui suivent l’expiration des délais accordés aux créanciers domiciliés en France. « Suspendre, disais-je dans mon rapport, les opérations de la faillite jusqu’après la vérification des créances étrangères, ce serait sacrifier les créanciers français ; ce serait souvent nuire aux créanciers étrangers eux-mémes en laissant l’actif, qui est aussi leur gage, se détériorer par des lenteurs. La réserve de leur dividende les rendra indemnes de toutes pertes; et si la force des choses met obstacle à ce qu’ils figurent dans les opérations du concordat, ils trouveront une garantie dans l'intérêt personnel des créanciers présents , qui, soumis comme eux à des conditions égales pour tous, auront pesé et débattu ces conditions avant de les accepter pour eux-mêmes. »
H l>F.S faillites ft banou «routes.
On verra par l’article 567, les précautions de la loi pour la sauvegarde des intérêts des créanciers étrangers; c’est à regret qu'elle a passé outre, sans eut, eus opérations subséquentes de la faillite; cette atteinte portée, en ce qui les concerne, à l'égalité de droits entre tous les créanciers, n’est cependant que juste, puisqu'il n’existait aucun autre moyen d’épargner à tous, et a eux-mêmes, des lenteurs préjudiciables.
L'ancien Code ne s’expliquait nullement sur le point de savoir si la vérification des créances constituait une série d'opérations distinctes et successives, ou bien ai c’était une seule et même opération générale. Des pratiques assez diverses s’étaient introduites , et je m’exprimais ainsi à ce sujet dans mou rapport : « Faut-il, jwur arriver à des vérifications plus sévères et mieux discutées, exiger qu elles soient faites en assemblée générale, ainsi qu’il est maintenant d'usage en beaucoup de lieux? Ce mode présente des avantages. Mais prescrire de s’y conformer, dans tous les cas, comme à uue règle absolue, ce serait s'exposer à des difficultés, à des lenteurs, et gêner un grand nombre de créanciers en exigeant d'eux des déplacements à jours fixes. Il suffira de faire déterminer certains jours de vérification, et de faire donner connaissance de cette indication aux créanciers.»
La loi nouvelle a adopté ce système, qui est conforme à celui de l'ancien Cxvde, en tant qu’il laisse les créanciers maîtres de se former, s’ils le jugent à propos, en assemblée générale, et en tant qu’il conserve à chacun de ceux qui veulent assister aux vérifications le droit de le faire ; mais l’ancien Code a été notablement aîné—
lioré par l’introduction des formalités qui facilitent et provoquent l'assistance de chaque créancier. C’est dans cette vue que la loi a mieux précis*: l'époque des vérifications et a multiplié les avertissements.
La vérification des créances se fera aux lieu, jour et taure indiqués par le juge-commissaire. L’avertissement donné aux créanciers, tant par insertions dans les journaux que par lettres du greffier, pour qu'ils aient à faire remise de leurs titres, contiendra mention de cette indication. Ce n’est pas tout : une convocation spéciale pour la vérification sera de nouveau adressée, par les mêmes voies, à tous les créanciers.
Ce double avertissement est une garantie. On a fait sagement de ne pas se contenter du premier, car un espace de temps, qui pourra être assez long, le séparera de l’époque indiquée pour la vérification. En effet, vingt jours sont donnés pour la remise des titres ; il faut, à ces vingt jours, ajouter le délai d’autant de jours qu'il y aura de fois ciuq myriamètres entre le lieu où siège le tribunal et le domicile de celui des créanciers domiciliés en France qui habite le point le (dus éloigné, ta vérification ne commence que dans les trois jours de l’expiration de ces délais, ta second avertissement, dont la loi ne fixe point l'époque, mais qui nécessairement sera, plus que le premier, rapproché du jour de la vérification, mettra chacuu des créanciers en demeure d'exercer ses droits.
ta second avertissement peut-il changer le lieu, le jour ou l’heure que le premier aura indiqués? Ce n’est là ni l'esprit, ni l'intention de la loi. On a pu, d’après
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le bilan, calculer, dès le premier avertissement , les délais des distances nécessaires pour la production des titres des créanciers domiciliés en France hors du siège de la faillite. Le vœu de la loi est que le second avertissement ne soit que la répétition exacte du premier.
Néanmoins il peut arriver, dans la pratique, que des circonstances imprévues exigent un changement d’indication. Si cette nécessité, qu’il faut éviter avec soin, vient à se présenter, je pense que l'indication du second avertissement devra être suivie. Mais dans aucun cas le délai donné par le premier avertissement ne pourra être abrégé. Les créanciers qui, sur la foi de ce premier avertissement, ont fait leurs dispositions pour assister, par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs, à la vérification des créances, ne peuvent être privés d’une partie du délai sur lequel ils ont eu juste raison de compter. Tout changement d'indication est un mal ; mais l’abréviation des délais serait le pire.
Voici donc tous les créanciers avertis. Ils assisteront, s’ils le veulent, à la vérification et à la discussion de toutes les créances. La vérification, une fois commencée, sera continuée sans interruption. Si donc les opérations n’ont pu être terminées en une seule séance, le jugecommissaire indiquera la continuation au jour le plus prochain. Je pense que si des causes de force majeure obligeaient è mettre entre les séances un intervalle de plusieurs jours, il serait sage et conforme à l'esprit de la loi de faire de nouvelles convocations, qui cependant ne sont point exigées.
L’ancien Code, en attribuant aux syndics la vérifica-
tion, gardait le silence sur les créances des syndics. Lors donc qu’il existait plusieurs syndics, ils se vérifiaient les uns les autres, ce qui pouvait donner naissance à des abus ou à des soupçons. S’il n’existait qu’un syndic, rien ne disait comment on procéderait. Le nouvel article 493, en continuant de confier la vérification des créances aux syndics, en présence du juge-commissaire qui dresse procès-verbal, décide que les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire. La loi ne défend pas à ce magistrat «le se faire assister du greffier; mais elle ne commande pas cette assistance.
La question s’est présentée de savoir si un syndic peut se charger du mandat d’un créancier pour présenter la créance à la vérification. Un arrêt de Colmar1, tout en reconnaissant que, pour la bonne gestion, on ne devrait pas tolérer que le syndic se chargeât d’un mandat privé quelconque, a néanmoins décidé que la production du titre peut se faire par le syndic aussi bien que par tout autre mandataire, et a refusé d’annuler cette production. Mais si l’on admet cette solution, comment la vérification pourra-t-elle, conformément au vœu de la loi, s’opérer contradictoirement entre les syndics et le fondé de pouvoirs qui sera le syndic lui-même? Il faudrait en ce cas soumettre la créance, comme celle du syndic, à la vérification du juge-commissaire. C’est là une marche anormale que la loi n’a pas prévue. Le jugecommissaire peut engager le syndic à se dessaisir d’un mandat privé, inconciliable avec les devoirs de mandataire et représentant de la masse. Si le syndic s'obsti-
' id décembre 1830 ; Dalloz, 40, 1, Mî.