‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 83 sur 114 · DE LA VESTE DES IMMEUBLES DU FAILLI · texte numérisé non relu

DE LA VESTE DES IMMEUBLES DU FAILLI

Dans l’ancien Code de commerce, ce chapitre, qui était le xi*, ne contenait que deux articles : l’article 564 qui renvoyait aux formes du Code civil pour la vente des biens des mineurs ; l’article 565, qui ouvrait à tout créancier, pendant huitaine , la surenchère du dixième.

La loi de 1838 a tranché plusieurs des questions qui, sous l’ancienCode, avaient divisé la doctrine et la jurisprudence; dans la discussion de cette loi, ces deux points furent universellement reconnus : que les ventes judiciaires d’immeubles avaient besoin de notables modifications législatives; que, d’une autre part, et surtout en présence des travaux préparés à ce sujet , ce n’était point incidemment à une loi sur les faillites que ces difficiles questions pouvaient être pleinement résolues. On dut se contenter de quelques améliorations de détail .

L’ancien article 564 ne renvoyait qu’au Code civil. De là était née la question de savoir s’il fallait également se référer au Code de procédure civile , promulgué en 1806 , et dont le Code de commerce de 1808 ne parlait pas. Cette question avait été résolue affirmativement '. La rédaction du nouvel article 572 n’a plus laissé subsister de doute à cet égard .

La réforme prévue dans la discussion de la loi de 1838 a été réalisée par la loi du 2 juin 1841. Il n’est pas douteux, ainsi que nous le verrons sous l’article 572,

' Dalloz, v» Faillites, page) 191 et 192. — Ch. civ., ai novembre I82T.

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