CHAPITRE VIII
DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS, ET UE LA LIQUIDATION DU MOBILIER.
Article 565.
Le montant de l’actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.
Lorsqu’il n’y a point de concordat, et que les créanciers sont en état d'union, les deniers provenant de la liquidation de la faillite doivent être répartis entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.
L’article 565 ordonne cette répartition du montant de l’actif mobilier, après distraction faite:
1° Des frais et dépenses de l’administration de la faillite. Ces frais et dépenses seront vérifiés par le jugecommissaire. Ils comprennent les frais alloués pour reddition de compte1. L’indemnité attribuée, s’il y a lieu, aux syndics en fait également partie; de même que le payement des sommes à l’acquittement desquelles la masse aurait été obligée pour toute autre cause.
2° Les secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, aux termes de l’article 474.
3° Les sommes payées aux créanciers privilégiés, dont le payement est autorisé conformément à l’article 551. Les remboursements de dette autorisés par l’article 547 pour retirer, au profit de la faillite, les choses dont des créanciers gagistes se trouvent nantis, peuvent indifféremment figurer parmi ces sommes, ou parmi les dépenses d’administration.
A cet eflet, les syndics remettront tous les mois, au juge-commissaire, un état de situation de la faillite, et des deniers déposés à la Caisse des dé-
* Ch. du rcq., i j mars 1133.
pAts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s’il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis.
Les répartitions de deniers ne doivent pas être rejetées jusqu’à la fin de la liquidation ; et, d’un autre côté, il y aurait imprudence à effectuer ces répartitions au fur et à mesure de chaque rentrée ; car il est nécessaire de conserver les fonds suffisants pour faire mnrcher la faillite, et opérer les payements indiqués dans les articles 565 et 551 . Les deniers de la faillite étant, d'après la loi nouvelle, déposés à la caisse desdépûts et consignations, y sont productifs d’intérêts qui profitent à l’actif de la masse.
L’article 566 laisse au juge-commissaire le soin de peser ces diverses considérations et d’apprécier l’opportunité des répartitions. Tous les mois, les syndics lui remettront un état de situation et des deniers déposés. Le juge-commissaire, après connaissance prise de cette situation, ordonnera, s’il estime qu'il y a lieu, une répartition ; il en fixera la quotité, et indiquera la somme qui devra rester en caisse. La loi, en le chargeant, en outre, de veiller à ce que tous les créanciers soient avertis de la répartition, le laisse maître de leur donner cet avis dans la forme qui lui paraîtra la plus convenable et la plus sûre.
Il ne sera procédé à aucune répartition entre
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les créanciers domiciliés en France, qu’a prés la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan.
Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d’une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre celte décision devant le Tribunal de commerce.
Article 568.
Cette part sera mise en réserve et demeurera à la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à l’expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l’article 492 ; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n’ont pas fait vérifier leurs créances conformément aux dispositions de la présente loi.
Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement.
Les articles 567 et 568 s’expliquent d’eux-mèmos. Nous en avons exposé les motifs sous l’article 502, dont ils sont l’exécution et le complément.
La seconde partie de l’article 567 a été ajoutée sur un amendement de M. Cibiel *. Elle est parfaitement équi—
' Chambre des député), s avril 1838.
table; il ne faut pas que le créancier étranger soit victime des mensonges ni môme des erreurs du bilan. Il ne s’agit d’ailleurs que d'une mise en réserve, dont l'exagération est moins dangereuse que son insuffisance. La masse n'est point exposée à perdre ; puisque, après la vérification, on répartira, s’il y a eu trop forte réserve, la portion qui excédera la créance véritable ; et que l’on répartira toute la somme, si la créance est rejetée en son entier, ou si elle n’est pas présentée à la vérification dans les délais de la loi.
Les intérêts des sommes mises en réserve profiteront à la masse et non aux créanciers réservataires; car cette consignation n’est pas un payement ; et dès lors, il y a lieu à continuer d’appliquer la règle de l’article 445, eu vertu de laquelle le cours des intérêts se trouve arrêté.
Si les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France n’ont pas fait vérifier et n’ont pas affirmé leurs créances dans les délais à eux impartis, ils doivent être traités conformément à l’article 503, comme tous les créanciers en retard ; en conséquence, les sommes réservées à leur profit seront réparties, à l’expiration de ces délais, entre les seuls créanciers dûment reconnus.
La réserve faite pour raison des créances sur l’admission desquelles l’existence de contestations judiciaires aura empêché de statuer définitivement, durera jusqu’à décision ayant autorité de chose jugée. Lorsque les créances seront définitivement rejetées, ou si elles ne sont définitivement admises que pour une somme dont
la part proportionnelle soit inférieure à la mise en réserve, les sommes réservées, ou l’excédant des sommes réservées, seront répartis entre les créanciers reconnus.
Article 569.
Nul payement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance.
Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l’article 489.
Néanmoins, en cas d’impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification.
Dans tous les cas, le créancier donnera quittance en marge de l’état de répartition.
Le principe général, que le premier paragraphe a reproduit dans les termes de l’ancien article 561 , n’est pas absolu : le troisième paragraphe y a ajouté une exception.
La mention sur le titre même est une sage précaution que l’ancien article 561 avait également prescrite. Elle a pour but de prévenir les surprises, soit à l'égard du porteur de titre qui ne pourra pas réclamer une part déjà payée, soit à l’égard du porteur d’une créance solidaire, qui ne pourra pas, en se présentant dans plusieurs faillites, toucher au delà de ce qui lui serait dû.
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L’ancien article 561 ne prévoyait pas ce qui adviendrait au cas où il y aurait impossibilité de représenter le titre constitutif de la créance. L’article 569 y pourvoit, et permet au juge-commissaire d’autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification, lors duquel on a dû ou représenter le titre, ou expliquer les motifs qui en ont empêché la représentation. Cette autorisation pourra être refusée par le juge-commissaire, ou accompagnée de toutes les précautions nécessaires pour prévenir les fraudes. Ainsi , le juge-commissaire pourra, suivant les circonstances, n’accorder l’autorisation qu’à la charge de donner caution. Il pourra l’accorder sans conditions, s’il a de justes motifs de croire à la bonne foi et à la solvabilité du créancier réclamant.
Article 570.
L'union pourra se faire autoriser par le Tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner : en ce cas , les syndics feront tous les actes nécessaires.
Tout créancier pourra s’adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l’union à cet égard.
Lorsque la gestion des faillites en état d’union se prolonge, et que la liquidation définitive éprouve des retards, des inconvénients de plus d’un genre se fontsen-
tir. La lenteur des rentrées est pour les créanciers une véritable perte ; car, par la nécessité où sont les commerçants de faire mouvoir rapidement leurs capitaux, un recouvrement retardé est un recouvrement diminué de valeur. Si la liquidation se prolonge, les frais de gestion s’accroissent et diminuent l’actif; les syndics, qui ont d’autres affaires que celles de la faillite , se fatiguent et se relâchent ; à mesure que l’actif se liquide, la diminution progressive des valeurs à réaliser ne laisse plus à espérer que de faibles dividendes qui ne peuvent plus apporter aux créanciers que des sommes trop chétives pour leur être d’un utile secours. C’est par ces motifs que l'article 570 permet à l'union de se décharger du poids de la gestion et de l’incertitude des recouvrements, en traitant à forfait des droits et actions restant à recouvrer, et en les aliénant. Les conditions du traité et celles de la vente pourront varier suivant les cas, et être une somme comptant ou une somme à terme, un prix ferme, ou une somme plus ou moins forte à toucher suivant que tel ou tel événement se sera ou non réalisé, une quotité quelconque à prélever sur des rentrées déterminées ; il y a , à cet égard , toute liberté de conventions.
Treilhard exposait ainsi les motifs de l’ancien article 563, qui contenait la même disposition:
« Il existe souvent, dans les faillites, des créances d'un recouvrement difficile , ou parce qu’elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu solvable ; il faudrait beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvrement, qui même est souvent incertain. Des poursuites
de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration ; elle dépenserait presque toujours plus qu’elle ne pourrait recouvrer : le grand intérêt des créanciers demande que l’administration termine ces opérations le plus tôt possible , et qu’elle puisse aliéner des droits dont la poursuite serait trop longue ou trèsdiflicile. »
Treilhard ajoute : « Mais l’abus pourrait être à côté de la règle , et l’on a dû y pourvoir. L’union ne peut traiter qu’avec l’autorisation du Tribunal de commerce ; et surtout, il faut que le failli soit appelé : il a un grand intérêt à s’opposer à des traités désavantageux , puisqu’il reste toujours sous la main de ses créanciers tant qu’ils ne sont pas payés. » La Cour de cassation a jugé1 que l’irrégularité résultant du défaut de convocation du failli est personnelle à celui-ci , et ne peut utilement être invoquée par un créancier. Le moyen était d’autant moins admissible dans l’espèce jugée, que le créancier avait pris part à la délibération ; mais les motifs de l'arrêt seraient applicables, même à un créancier absent lié par la décision de la majorité.
Le même arréL.décide que la majorité requise , en pareil cas , est la simple majorité numérique des créanciers. Je pense que l’on doit aller jusqu’à dire qu’il suffit de la majorité des créanciers présents, pourvu que tous aient été convoqués. L’inexactitude de certains créanciers à se rendre aux assemblées ne doit pas paralyser la liquidation. Mais il faut une délibération des
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créanciers unis ; le Tribunal ne pourrait accorder l’autorisation sur la simple demande des syndics.
L'article 570 reproduit, avec trois amendements, l'ancien article 563.
L’ancien article disait que l’union pourra se faire autoriser à traiter, en tout état de cause. Ces derniers mots
avaient été introduits par le Tribunat, en remplacement d’une disposition par laquelle le projet duConseil-d’Étal n’admettait ces traités que deux ans après l’ouverture de la faillite; terme qui, dans certains cas, pourrait être trop long, et nuire aux intérêts des créanciers. L’observation du Tribunat était juste, mais les mots en loul élal de cause étaient inutiles : la nouvelle loi les a retranchés.
Par un second changement, plus important, il a été exprimé que le traité à forfait pourra porter sur tout ou partie des droits et actions. L’ancien Code, en ne parlant que des droits et actions en termes indéfinis, pouvait laisser croire que le traité ne serait valable que lorsqu’il embrasserait la généralité des affaires de la faillite. Il peut cependant être avantageux à la masse de traiter ou d’aliéner partiellement.
Enfin, le nouvel article, dans la vue de favoriser ces sortes d’opérations , souvent utiles à la masse , a ajouté le second paragraphe, qui permet à tout créancier de s’adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l’union à cet égard.