‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 85 sur 114 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DK LA REVENDICATION.

La détermination des justes limites du droit de revendication, et les conditions de l'exercice de ce droit, ont donné lieu, à toute époque, à de graves et sérieuses controverses.

Considéré dans son principe, ce droit est d’une évidente justice et d’une facile application. Revendiquer, c’est réclamer la chose dont on a la propriété, et dont un autre est possesseur. Le prêteur, le déposant, l’emprunteur sur gage, le commettant, usent d'un droit certain lorsqu’ils réclament l’objet par eux prêté, déposé, donné en gage, livré en commission. Si tous les biens d’un failli sont le gage de ses créanciers, les biens d’autrui, accidentellement possédés par lui, ne sont pas plus le gage de ses créanciers qu’ils n’étaient sa propriété : le légitime propriétaire peut incontestablement les revendiquer, sauf à lui à satisfaire aux obligations et aux charges qui auront été la condition ou la juste conséquence de la possession par le failli.

Page 1