SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE X
Le revendiquant n’a, en ces cas, que deux faits à établir : sa qualité de propriétaire, et l’identité de la chose réclamée. Celui qui réclame, non sa chose identique, mais l’équivalent ou la valeur de sa chose, n’est plus un revendiquant, c’est un créancier.
Les dispositions du Code civil sur la distinction qui a, de tout temps, existé entre le prêt à usage et le prètde consommation éclairciront, par un exemple, cette proposition. Le prêt à usage, ou commodat, par'Ieque l'une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi, laisse le prêteur propriétaire de la chose : il pourra la revendiquer. Le prêt de consommation, par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, transporte la propriété à l’emprunteur : lorsque l'emprunteur réclame, ce n’est pas à titre de revendication, c’est comme créancier.
Là n’est pas le siège des difficultés de la revendication en matière commerciale, quoique les règles qui viennent d’être exposées trouvent aussi leur application en cette matière.
La coutume commerciale et la loi civile ont autorisé la revendication même après vente ; on a admis le vendeur non payé à réclamer sa chose lorsqu’il la retrouvait identiquement.
Ce n’est plus là une pure revendication ; c’est aussi et surtout une résolution de la vente. Le vendeur revendiquait sa chose comme si la vente n’avait pas eu lieu, et