PREMIERE PARTIE, CHAPITRE I
Fallitus ergb fraudator : telle était la présomption que Balde (!) tirait de la loi commerciale, et que d'autres ont répétée plus affirmativement que lui. Les jurisconsultes commerciaux combattirent la généralité de cet axiome, et réclamèrent, de bonne beure, que l'on fît entre le malheur et la mauvaise foi la distinction qui existait dans la législation romaine sur la cession de biens , et qui , à l'égard des commerçants, s'est enfin, après de longues hésitations de langage, précisée par la différence légale mise entre les expressions faillite et banqueroute.
Le bénéfice de cession de biens était accordé à ceux qui tombaient en faillite par accident -, il était refusé à qui faillissait par sa seule faute 5 il était, suivant les circonstances, accordé ou refusé, quand la faillite arrivait, en partie par des fautes, en partie par des malheurs.
On était sévère à l'égard des banqueroutiers frauduleux ; et les peines variaient contre eux, tant d'après les législations locales que suivant les circonstances de leur crime. On pouvait les soumettre à la question pour arriver à la connaissance des biens cachés par eux (2). La peine la plus douce se bornait à leur interdire le commerce (3) 5 interdiction qui était aussi un accessoire à d'autres peines. Une bulle du pape Pie V, du 3 novembre 1570, veut qu'ils soient poursuivis
(') Gons, 392, vol. v. Balde de Pérouse, élève de Bariole, a été une des célébrités du quatorzième siècle;- il est mort le 28 août 1400, à 76 ans. Il a dit en parlant des faillis : Sunt infâmes et infamissimi, qui more anliquissimœ legis deberenl Iradi crediloribus laniandi; Cons. 399 ; vol. v. Mais on n'a pas suffisamment remarqué, lorsqu'on lui a reproché cette phrase, qu'elle figure dans les développements d'une opinion dont il combat la conclusion.
(2) Ubi prœsenles decoc tores sunt, et pecunias ac merces non indicant, et decoctionis causas palam non faciunt, quœstioni locus est, idque investigandarum alque explorandarum pecuniarum et rerum gratiâ, ciim aliter veritas haberi non possit. Straccha, deDecoct., VII-1, 10.
(*) Straccha, de Mercat., III, 33 à 36; — de Decoct., Ill, 5.
comme voleurs, et prononce contre eux la peine capitale.
En certains lieux de l'Italie, les fils, non engagés dans les ordres sacrés, étaient tenus des dettes de leur père contractées sur le territoire, alors même qu'ils n'acceptaient pas l'hérédité. Le père était tenu des dettes contractées par son fils sur le territoire , lorsqu'il avait autorisé ce fils à faire le négoce. En certain cas même, les frères ad unum panem et vinum siantes étaient engagés, ainsi que les femmes.
La législation de Gênes mérite attention-, car à Gênes l'exercice du commerce était si général, que tout citoyen y était réputé commerçant : Valet consequentia : est Genuensis, ergb mercator (').
Le statut de Gênes, imprimé en 1498, a été réformé en 1588. C'est comme un code complet, divisé en six livres, qui contiennent ensemble 129 chapitres. Parmi ceux de ces chapitres qui se rapportent plus spécialement à la matière qui nous occupe, on peut citer : au liv. I, le chap. vin, De officie» rwptorum, qui établit, pour les cas de faillites, et entre les créanciers et débiteurs, la juridiction d'un magistrat spécial; au liv. IV, le chap. vi, De debitore suspecto deiinendo; chap. vu, De decoctis et debitore non solvendo; chap. vin, De donationibus in fraudem creditorum factis; le chap. x, De salvis-conductibus.
Les importantes décisions de la Rote de Gènes sur des questions commerciales, De mercaturâ et rébus pertinentibus ad eam, accompagnées de savantes gloses puisées surtout dans le droit romain, et de développements étendus jusqu'à la diffusion, ont été recueillies au nombre de 215, et plusieurs fois réimprimées; quelques-unes sont relatives à des questions de faillites (2).
(') Decis. Botœ genuœ cxxxix, n. 10.
(2) Une édition, dont le titre porte editio ter lia, a été donnée à Francfort-sur-