PREMIERE PARTIE, CHAPITRE I
notre droit actuel sur les faillites s'y trouvent consignées.
Le principe fondamental de notre législation est que la faillite consiste dans la cessation des payements. On trouve renonciation de ce principe dans une constitution de la cour des marchands de Florence (').
Tous les actes faits par le failli ou par ses ayants cause, après la faillite devenue notoire, étaient présumés simulés et étaient nuls(2).
Les sommes payées par le failli avant leur échéance, ou à certains créanciers sans cause légitime de préférence, et au mépris de l'égalité qui devait exister entre tous, étaient rap- / portantes, et les payements étaient annulés (3).
La faillite rendait exigibles les créances contre le failli (4).
Le failli était dessaisi de l'administration de ses biens (5).
Des syndics étaient établis; ils reconnaissaient l'état de l'actif et du passif; traitaient avec le failli au nom de la masse. Le droit commmun permettait aussi à la majorité des créanciers de recourir au juge, qui nommait un curateur aux biens (6). \
On trouve, dans le droit italien , l'inventaire, l'examen des livres et des comptes, la vérification de l'actif et du passif, la publicité donnée à la faillite, l'affirmation des créances (7), la
(') Constitulione curiœ mercalorum Florentiœ cavetur, si debitor infra certum diem crediloribus non solverit, vel non satisfecerit, pronunciatur cessant. Strac • cha, de Decocloribus, part. IV, n. 8.
(2) Scaccia, § n, Gloss. 5, ri. 455.
(3) Scaccia, ibid. — Straccha, de Dec, III, 28; IV, 10.
(4) Seculâ rupiurâ seu decoctione, creditores possunt de credilis agere ante diem. Rotœ Genuae decis. cvn. — Straccha, de Dec, 111, 54.
(5) Decoctus privatur adminislratione suorum bonorum quœ judici intetiigitur collata. Rocci Merc nolab., t. VI, not. 29. — Voir aussi not. 44 et 45.
(6) Possunl eliam prœtorem adiré, qui, ex consensu majoris partis, eorum euratorem constituât. Straccha, de Dec, VII— I, G.
(7) Soient creditores, ut primùm decoxisse debitor em inlelligunt, judicem adiré et bonorum decocloris descriptionem, seu inventarium fieri impetrare; quœ des*
distribution de l'actif proportionnellement au montant des créances sauf la préférence due aux hypothécaires et privilégiés ('). On y trouve les sauf-conduits accordés par les créanciers, ou par les syndics leurs mandataires, ou par le chef de l'Etat, ou par le souverain pontife (2), ainsi que l'obligation de fournir en certains cas au failli des aliments sur ses biens (3) . —^-~~~~~*
Le traité passé avec le failli par les syndics, et consenti par une partie des créanciers, obligeait tous les créanciers, même ceux qui n'y avaient point participé. La plupart des lois, notamment celles de Florence, de Naples, de Pérouse, consacraient la règle qui est la base de nos concordats, et qui soumet la minorité chirographaire à la volonté collective de la majorité, en cas de consentement par celle-ci à la remise d'une partie de la dette (4).
criptio semper concedenda est... et in hujusmodi descripiione, cura creditorum prœcipua sit librorum et ralionum ac scriplurarum omnium decocloris; ne in ipsis libris et raiionibus, in fraudem eorum, cancellciioncs , inducliones, superinductiones, interposiliones, addiliotïesque fiant; unde vis amovealur... Ex his fraudes, ex his dolum et decocloris et aliorum, pecunias, merces et nomina, sublili inquisitione explorabunt atque investigabunl... Consucveruni cliam creditores, inlellectâ debiloris decociioyie, ne celenlur occuhenturvc bona, slatim jus dicentem adiré, et generalem proclamationem fieri impetrare, quâ prœcipiatur sub pœnâ, et quidem gravi, unicuique noliliam habenti, ipsum decoctorem, merces, res et nomina cjusdcm indicat ac palam facial; qubdque creditores vera eorum crédita profileantur... Quidve eliam et quantum in bonis decocloris sit, eliam per dômesticos invesligari potesl. Stracclia, de Dec, V1I-I, 14 et 15 ; — III, 25. (') Rccci Merc. noiab., t. VIII, not. 13 et 35.
(2) Greg. de Magalotlis, de Securilate ac salvo-conduclu.
(3) Alimenta decocto post sequeslralionem bonorum debentur, cùm dominus rci sequestralœ ex ejus fructibus est alendus. Rocci Merc, noiab., t. VI, not. 18, 19 et 20.
(') Florcnlina conslituiio jubei transactionem hiitam à syndicis cam decoctore, adhibilo consensu duarum parlium creditorum, ralam esse, eliam aliis crediloribus irrequisilis et ignoranlibus. — Creditores, si in unum convenerint, et plures dicanl se cerlà parle debili esse contentos, prœferanlur dissenlienlibus, in minori tamen numéro ralione habita adeumulum debili... Melius est enim pauca dividere, quhm totum perdere. Straccha, IV, 9, 12 ; — VI, 5, 9, 13 ; — VII, 25.