PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE
Pour faire connaître la législation génoise sur les faillites, nous citerons l'analyse donnée par Vincens, qui a exercé le commerce à Gênes, et y a professé le droit commercial^) : « Le tribunal déclarait la faillite sur l'aveu du débiteur, ou sur la demande de l'un de ses créanciers produisant trois témoins qui attestent qu'il s'est cacbé ou absenté, laissant en souffrance plus de mille livres de dettes. La déclaration du juge est précédée d'affiches sur lesquelles est admise pendant trjo^joujcs-Xôppe^rtiOTî : du débiteur, ou celle de créanciers, autres que la femme et les parents du failli, s'ils ont ensemble un intérêt quadruple de celui du créancier poursuivant. Les biens cédés en payement , pendant les quinze jours qui ont précédé la faillite , sont rapportés à la masse, et la déclaration fait remonter l'ouverture au jour de la disparition ou de la fuite.
« Les créanciers présentent trois ou cinq députés ou syn- \ dics, et le tribunal confirme la nomination. Il n'était pas rare / que, trotrdépu tes "étant d'abord établis, on attendît l'apparition des créanciers du dehors, ou de leurs procureurs, pour augmenter ce nombre -, et ceux qui avaient ou représentaient des intérêts majeurs, recouraient sans scrupule pour demander de faire partie des syndics, ce qui était facilement accordé.
« Si le débiteur s'était mis lui-même, avec ses livres et ses biens, dans les mains de la justice, il avait sa maison pour
le-Mein en 1592 ; date qui se retrouve à la fln de la préface et à la fin du volume, au lieu de celle de 1612 que porte le titre de certains exemplaires; par l'effet, sans doute, d'une ruse typographique que les auteurs et éditeurs de nos jours savent encore pratiquer. La préface indique la première édition comme faite à Gênes, et la seconde à Lyon, sans citer leurs dates. Nous parlerons, dans nos notices bibliographiques, d'une édition de Lyon de cette même année 1592. (') Exposition raisonnée de la législation commerciale; préface, p. xvj, t. I, p. 386. Nous retranchons de cette citation quelques observations incidemment laites par Vincens,
prison. Pour lai faciliter les moyens et le temps d'obtenir un concordat, il n'était fait, pendant huit mois, aucune répartition de rentrées -, et ce terme pouvait même être redoublé ; ce n'était qu'à son expiration que les créanciers disposaient des deniers, et se les partageaient, s'il n'était point intervenu de traité. Celui qu'on parvenait à faire avec la majorité était homologué, s'il avait obtenu le concours des.trois cinquièmes des voix; mais, si la faillite n'avait pas commencé par cette soumission volontaire du débiteur, la majorité requise pour l'homologation du concordat était des sept huitièmes; et cette dernière limite avait fini par être exigée dans tout concordat de commerçant sans distinction. Les voix étaient toujours comptées à raison du montant clés créances : les créanciers hypothécaires n'étaient pas soumis aux décisions de la majorité des chirographaires \ mais le concordat était homologué aussi contre eux si les sept huitièmes des voix de leur classe y adhéraient. Le débiteur en prison ne pouvait faire aucun concordat : toute incapacité du failli cessait aussitôt qu'il avait exécuté les conditions de son traité.
« Si le tribunal apercevait de la fraude, il procédait criminellement, et pouvait prononcer toute peine, sauf la mort. Quiconque recelait la personne du débiteur, excepté la femme et les enfants , quiconque recelait ses biens ou ses livres , devait être déclaré solidaire avec lui. Le receleur devait payer une amende égale à la valeur des effets à restituer. Le concordat ne couvrait pas l'action contre ce délit. Il en était de même à l'égard du créancier convaincu de s'être fait traiter secrètement mieux que les autres : il devenait, de plein droit, solidaire avec le débiteur, nonobstant la remise faite par le concordat.
« Jusqu'au concordat, la dot de la femme était placée dans la Banque; et sur le revenu retiré par les syndics ils fournis-