LOI DU 28 MAI 1838, ET LÉGISLATION POSTÉRIEURE
Le régime des faillites était imparfait sous l'ordonnance de 1673 -, il Tétait sous le Code de 1808 -, il le sera sous la loi de 1838; et, surtout, il sera accusé de l'être. Ni les enseignements de la pratique la plus expérimentée, ni les recherches de la science la plus vaste, ni les ressources de l'esprit le plus délié , ni les combinaisons de la prévoyance la plus sagace, ne supprimeront jamais, en cette matière, les difficultés qui tiennent à sa nature , et qui mêlent leurs inévitables inconvénients à toutes les imperfections du législateur. Tout le monde perd dans une faillite; la sagesse consiste, non à empêcher ou à prévenir des sacrifices forcés, mais à les mesurer et les coordonner. Or on impute facilement à la loi les maux qui dérivent de la nécessité à laquelle la loi doit obéir ; et, comme, dans aucun temps ni dans aucun pays du monde, une loi n'empêchera que toute faillite ne soit une fort mauvaise affaire, il est à présumer que partout et toujours on se plaindra des législations sur les faillites.
Le vice principal que trente ans de pratique avaient signalé dans cette partie de notre Code de commerce a été son impuissance à faire respecter un grand nombre de ses dispositions qui, manquant de sanction, restaient inexécutées. On lui a reproché en outre , avec raison , la lenteur des procédures et la multiplicité des frais.
L'expérience atteste que, sous l'empire du Code, l'habitude était prise de régler un grand nombre de faillites en ar-
rière de la loi, malgré les pertes et les fraudes que ces transactions secrètes entraînent. L'état légal , convenablement organisé, est la sauvegarde des droits de tous et de l'égalité entre les créanciers. Loin de se réfugier sous l'abri de la loi, les intéressés la fuyaient : de ce fait seul, dont l'évidence était incontestable, on pouvait hardiment tirer l'affirmation que la loi ne suffisait pas à son rôle. Une loi sur les faillites n'est point appelée à exercer sur le nombre des faillites réelles une influence appréciable -, leur diminution ou leur accroissement se lie à d'autres causes, dépend d'autres faits économiques et sociaux -, mais une loi de faillites sera bonne si elle inspire au commerce l'habitude de préférer le règlement légal et judiciaire des faillites à tout autre mode de les terminer.
Les réclamations sur la réforme de la législation des faillites s'étaient multipliées , lorsqu'en 1827 le gouvernement mit sérieusement cette matière à l'étude. Les Cours royales, les Chambres de commerce et les Tribunaux furent consultés, ainsi que le Conseil général du commerce. Une circulaire du comte de Peyronnet, du 22 mai 1827 , leur demandait « des observations motivées et développées touchant les modifications que la loi sur les faillites serait susceptible de recevoir dans l'intérêt général du commerce. » Les observations furent recueillies au ministère de la justice.
Il n'avait point été fait usage de ces matériaux lorsque survint la révolution de 1830. Ils furent mis en ordre et analysés en 1833 5 et je me trouvai appelé, à raison des fonctions que je remplissais alors , à prendre une part dans ce travail, qui fut suivi dans les bureaux du ministère de la justice avec l'exactitude et la science par lesquelles l'intérieur de cette administration s'est distingué à toutes les époques.
M. Barthe, garde des sceaux, prit, le 13 novembre 1833,