‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 105 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V

vail une Commission composée de MM. le comte Siméon, Aube, le comte Bérenger, Delangle, le baron de Fréville, (ianneron, Horson, Jacques Lefebvre, Miller, Nicod, Odier, Quenault, Renouard, Tripier, Yernes, Yincens.

Les travaux de la Commission furent dirigés d'abord par M. Sauzet, puis par M. Persil, qui le remplaça comme garde des sceaux le 6 septembre 1836. M. Persil présenta à la Cbambre des pairs, le 17 janvier 1837, le nouveau projet contenant de notables améliorations. MM. Vincens et Quenault furent nommés commissaires du Roi.

La Cbambre des pairs renvoya ce nouveau projet à la Commission qui avait fait un rapport sur le projet précédent-, et un nouveau rapport fut présenté par Tripier le 13 avril 1837. Le surlendemain 15 avril, M. Barthe succéda, comme garde des sceaux, à M. Persil.

La discussion s'ouvrit le 8 mai 1837 à la Cbambre des pairs : le projet fut adopté dans la séance du 11 du même mois par 86 voix contre une.

Le projet de loi fut présenté à la Chambre des députés le lo janvier 1838. Yincens fut commissaire du Roi. La Commission à laquelle la Chambre des députés renvoya l'examen du projet fut composée de MM. Cunin-Gridaine, Dalloz, Démonts, de Golbéry, His, Leyraud, Quenault, Salveton, Stourm. M. Quenault fit le rapport, au nom de cette Commission, le 17 mars 1838.

La discussion s'ouvrit à la Chambre des députés, de laquelle, pendant cette législature, je ne faisais point partie, le 27 mars 1838. Le projet de loi fut adopté, tel qu'il a été promulgué, dans la séance du 5 avril, à 196 voix contre 67. Le projet, reporté à la Chambre des pairs le 16 avril, fut adopté, sans amendement et sans discussion, le 14 mai 1838, par 107 voix contre 5, après un court rapport présenté

le 10 mai par Tripier, au nom d'une Commission composée de MM. le marquis de Belbeuf, le président Boyer, le baron Davillier, Félix Faure, Gautier, le comte Siméon, Tripier.

La loi, portant la date du 28 mai 1838, et contresignée de M. Barthe, a été promulguée le 8 juin.

Pendant que la loi de 1838 se préparait, des améliorations importantes sont venues au secours des faillites par l'adoucissement des lois fiscales. La loi du 24 mai 1834 a notablement abaissé les droits d'enregistrement sur un grand nombre des actes qui font partie de la procédure des faillites. On a voulu, par cette loi, comme par la loi de 1838, amener la pratique, dans l'intérêt de l'ordre public et du commerce, dans l'intérêt des faillis comme dans celui des créanciers , à donner au règlement judiciaire des faillites la préférence sur ces pactes secrets et extra-légaux, qui, presque toujours entourés de déceptions et de pièges , ne profitent qu'aux gens trop adroits. Dans le même esprit, la loi du 20 juillet 1837 a affrancbi du timbre les livres de commerce. Dans notre seconde partie, à la suite du titre Ier, nous consacrons un chapitre spécial à l'examen des lois fiscales.

La législation sur les faillites a subi en 1848 une épreuve qui, en définitive, a tourné à son honneur.

Le 19 mars 1848, le gouvernement provisoire rendit le décret suivant :

«Art. 1er. Provisoirement, les Tribunaux de commerce pourront, sur requête à laquelle sera jointe la copie des assignations, accorder à tout commerçant, par un jugement en dernier ressort, un sursis de trois mois au plus contre les poursuites de ses créanciers. Le sursis pourra être révoqué sur la demande de tout intéressé.

« 2. Le sursis ne peut être accordé que sous les conditions portées aux articles suivants.

« 3. Le jugement de sursis nommera parmi les créanciers un corn-

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