‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 106 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V

missaire ou plusieurs, que le Tribunal pourra révoquer ou remplacer; le débiteur pourra faire partie du commissariat sans pouvoir être nommé seul commissaire.

« 4. Les commissaires feront, dans l'intérêt des créanciers, tous les actes utiles m^êrne en justice; néanmoins, pour continuer le commerce du débiteur et pour faire tous les actes excédant l'administration , les commissaires devront être autorisés par le Tribunal.

« 5. Durant le sursis judiciaire., aucun créancier ne pourra être payé ni préféré au préjudice des autres. Les répartitions seront faites sans frais par le Tribunal ou par un de ses membres délégué dans le jugement de sursis, sur un état qui sera présenté tous les dix jours par un commissaire.

« 6. Les diverses dispositions de la loi du 28 mai 4 838 concernant la revendication , l'exigibilité des créances non échues à l'égard du débiteur en sursis ( les autres souscripteurs ou endosseurs , ou garants , ne devant être tenus de payer qu'aux échéances), la validité des actes, payement et compensation, les privilèges et hypothèques, sont applicables quand il y a sursis judiciaire.

« 7. Les actions des créanciers contre les associés seront intentées directement par les commissaires devant le Tribunal de commerce. Dans tous les cas , le créancier peut intervenir pour la conservation de ses droits, sans autres frais que ceux de la demande ou de l'acte en intervention : les autres demeurant à la charge du débiteur. »

Des pétitions nombreuses et plusieurs propositions concluant en sens divers ne tardèrent pas à être adressées à l'Assemblée nationale , les unes pour compléter ces mesures sur lesquelles il paraît que le gouvernement provisoire avait préparé un projet auquel il n'a pas été donné suite , les autres pour mettre fin à un régime exceptionnel duquel on prétendait que l'expérience déjà faite démontrait suffisamment les fâcheuses conséquences. M. Jules Favre proposa d'autoriser les Tribunaux de commerce à homologuer les traités amiables qui interviendraient entre les commerçants en état de suspension de payements et leurs débiteurs, si ces traités réunissaient l'adhésion des deux tiers-, les Tribunaux pourraient

refuser l'homologation s'ils reconnaissaient qu'il y a eu fraude. M. Dupont (deBussac) proposait d'instituer une commission de cinq membres, qui entendrait le débiteur et les créanciers , vérifierait le bilan , et accepterait , ou non , les conditions offertes par le débiteur 5 quand elle les aurait acceptées, il y aurait concordat. M. Bravard-Veyrières, au nom d'une sous-commission, fit un rapport sur ces propositions aux comités réunis de législation et de commerce. Il protesta énergiquement, au nom des intérêts et de l'honneur du commerce, contre le principe des deux propositions repoussé par la grande majorité des hommes pratiques dont la sous-commission avait recueilli les témoignages -, et il résuma son opinion en ces termes : « x\u point de vue juridique, il nous a paru que les mesures proposées étaient injustes et iniques ; qu'elles étaient entachées de rétroactivité; que, dans leur mode d'application, elles offraient les inconvénients les plus sérieux et supprimaient des garanties essentielles ; qu'elles laissaient de côté les questions et les difficultés les plus graves qu'il est cependant impossible d'éluder. Au point de vue que l'on peut appeler politique et de circonstance , nous avons pensé qu'au lieu de diminuer les embarras présents du commerce, elles les aggravaient ; en un mot, qu'elles n'étaient ni urgentes, ni nécessaires, et, bien plus, qu'elles ne pouvaient être que funestes. Nous avons donc l'honneur de vous en proposer le rejet. »

Nonobstant ces conclusions, les comités réunis ne voulurent pas se borner au rejet des propositions. Deux nouveaux projets leur furent présentés, l'un par MM. Favre et Dupont, l'autre par M. Boudet. Le comité du commerce les repoussa tous deux et en proposa un troisième. Celui-ci, à son tour, fut repoussé par le comité de législation. M. Bravard-Veyrières soumit à l'Assemblée, le 1 1 août 1848, le rapport, de

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