‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 107 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V

ce comité. « Le projet du comité du commerce , dit-il , pas plus que les propositions premières, n'est à l'abri du reproche de rétroactivité et de violation des droits acquis. Il se tait sur les contestations relatives à la composition de l'actif et du passif , sur la fixation de l'époque de la cessation des payements, sur la valeur des actes faits depuis cette époque parle débiteur, sur l'exigibilité des dettes passives non échues, etc. Il supprime le dessaisissement, l'inventaire, l'affirmation des créances, et rend ainsi véritablement impossible une constatation exacte et régulière de l'actif et du passif, sans laquelle cependant on ne peut arriver à rien de satisfaisant. Il laisse aussi au débiteur la facilité de colporter son concordat et de quêter isolément des signatures à domicile. De plus, il établit un sursis d'un mois ; et pour les diverses opérations qu'il admet il ne fixe aucun délai, laissant ainsi subsister un arbitraire sans limites qui permettrait de prolonger indéfiniment la liquidation des faillites. Enfin , toute l'économie de ce projet repose sur l'institution de commissaires choisis parmi les créanciers et nommés sur requête par le tribunal. Or cette institution... déjà introduite par le décret du 19 mars 1848, a complètement échoué. Ces commissaires ne sont pas des gérants; ce sont des surveillants, qui eux-mêmes sont ou doivent être surveillés par le juge-commissaire. Leurs pouvoirs ne sont pas et ne peuvent pas être exactement définis. Ils n'ont ni le droit de gestion, ni le droit de veto ; ils ne peuvent, par conséquent, ni faire le bien, ni empêcher le mal. » Le rapporteur disait encore : « Il n'y a, et il ne saurait y avoir, que deux principes entre lesquels on puisse choisir, savoir : le libre concours de toutes les volontés, en un mot la convention, ou bien la majorité des volontés substituées à l'unanimité, en un mot la loi. . . A quoi tentent toutes les propositions qui nous ont été successivement présentées? A créer

un système équivoque, qui ne serait ni tout à fait conventionnel, ni tout à fait légal, mais moitié l'un, moitié l'autre... On serait ballotté entre deux principes opposés, et, à chaque difficulté qui surgirait, dans une perpétuelle incertitude sur celui des deux auquel il faudrait en demander la solution. C'est là le vice originel et irrémédiable de toutes les propositions qu'a fait naître un désir assurément louable en soi et dans son but, mais d'une réalisation trop difficile, le désir de trouver en quelques jours des dispositions préférables à celles que nos législateurs, éclairésparl'expérience deplusieurs siècles, ont mis des années entières à élaborer. » La conclusion du rapport était de réduire le projet à un article unique, c'est-à-dire à celui qui est devenu l'article 1er de la loi.

Ces projets furent l'objet d'une longue et vive discussion dans les séances des 17, 18, 19, 21 et 22 août : l'Assemblée accorda la priorité à la proposition de MM. Favre et Dupont-, mais, après avoir adopté les trois premiers articles, elle rejeta le quatrième, et le projet fut retiré. Restaient une proposition de M. Rondeau et celle du comité de législation. Celle-ci obtint la priorité, et fut adoptée. Un article additionnel, proposé par M. Boudet et amendé par M. Baroche, est devenu l'article 2 de la loi.

Ce qui ressort de cette discussion, c'est que l'Assemblée, tout en voulant subvenir aux débiteurs frappés par le malheur des temps, a craint de compromettre les droits des créanciers, et de s'engager dans les difficultés et le discrédit de trop profondes altérations apportées au droit commun. Cet esprit de réserve se manifesta notamment par le rejet d'une disposition ainsi conçue dans le premier projet : « Les créances résultant des opérations nouvelles seront payées de préférence. » La portée de cet article n'allait à rien moins qu'à créer un nouveau crédit aux débiteurs par la spoliation

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