‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 108 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V

de leurs premiers créanciers. « Vous avez, disait M. Dupin, repoussé ce paragraphe, de façon que le débiteur, continuant aujourd'hui ses affaires, n'aura aucune préférence à offrir à ses nouveaux créanciers; il donnera tout simplement des collègues à ses anciens créanciers.» On ne consentit même pas à adjoindre des collègues aux ayants-droit sur l'actif; et l'on prit la précaution d'exprimer dans l'article 2 que le débiteur, conservant l'administration, ne pourrait pas contracter de nouvelles dettes. Ainsi restreinte, sa faculté de gestion s'est trouvée réduite à un pouvoir pour liquider.

La loi du 22 août 1848, décrétée à la suite de cette discussion, est ainsi conçue :

« Art. 4. Les suspensions ou cessations de payements survenues depuis le 24 février jusqu'à la promulgation du présent décret, bien que régies par les dispositions du livre III du Code de commerce, ne recevront la qualification de faillite et n'entraîneront les incapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas où le Tribunal de commerce refuserait d'homologuer le corcordat, ou, en l'homologuant, ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification.

« 2. Le Tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà consenti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers, représentant les trois quarts en somme, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire. — Dans ce cas, le débiteur conservera l'administration de ses affaires, et procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés, et sous la surveillance d'un juge commis par le Tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes. Les dispositions du Code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent, et aux conséquences de la faillite dont le débiteur n'est pas affranchi par l'article 4er du présent décret, continueront de recevoir leur application.

« 3. Le présent décret est applicable à l'Algérie. »

De nombreuses questions se sont élevées sur le sens et l'application de cette loi. Mais comme elle a cessé d'exister,

nous croyons inutile d'exposer ces difficultés, et d'en embarrasser l'esprit du lecteur.

Le 23 août, le lendemain de l'adoption de la loi, M. Dabeaux proposa d'abroger le décret du 19 mars précédent. L'adoption de cette proposition fut demandée le 13 septembre par un rapport de M. Boudet au nom du comité de législation. Le 27 novembre, il a été pris la résolution suivante :

« L'Assemblée nationale, considérant que le décret du 4 9 mars 4 848 sur les sursis judiciaires a été virtuellement abrogé par celui du 22 août dernier relatif aux concordats amiables; passe à l'ordre du jour sur la proposition du citoyen Dabeaux. »

M. Bravard-Veyrières , dont on ne saurait trop louer la persévérance, proposa en octobre 1849, en s'appuyant sur le vœu du Tribunal de commerce de la Seine, de clore la situation exceptionnelle ouverte par la loi d'août 1848. L'urgence fut déclarée sur un rapport fait par Sainte-Beuve au nom de la Commission d'initiative. La Commission spéciale à laquelle la proposition fut renvoyée conclut à son adoption, et chargea du rapport M. Bravard-Veyrières luimême, qui le présenta le 7 novembre. Par la loi du 12 novembre 1849, promulguée le 17, on rentra dans le droit commun , duquel on aurait plus sagement fait de ne pas sortir. Cette loi est ainsi conçue :

a Trois jours après la promulgation de la présente loi, nul commerçant en état de cessation de payements ne sera recevable à réclamer le bénéfice du décret du 22 août 4 848; et les dispositions du livre III du Code de commerce sur les faillites et banqueroutes reprendront tout leur empire. »

Plusieurs modifications à la législation des faillites ont été proposées à l'Assemblée constituante et à l'Assemblée législative, mais n'ont point été adoptées.

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