PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE V
Le 8 juin 1848, MM. Astouin, de La Boulie et Olivier proposèrent de déclarer qu'en cas de faillite du patron le salaire de l'ouvrier serait payé en entier, de préférence à toutes créances et même aux frais de justice. Un rapport présenté le 15 juillet par M. Rouher, au nom du comité des travailleurs, amendant cette proposition, soumit à l'Assemblée un projet qui fut renvoyé au comité de législation et qui étendait à trois mois le privilège d'un mois de salaires accordé aux ouvriers par l'article 549 du Code de commerce. Mais conformément aux conclusions de deux nouveaux rapports, l'un de M. Labordère, au nom du comité de législation, à la séance du 21 septembre 1848, Vautre de M. Bravard-Veyrières, le 4 avril 1849, au nom d'une commission spéciale, la proposition a été rejetée.
M. Bravard-Veyrières soumit à l'Assemblée législative une proposition destinée à régler les concordats par abandon d'actif dont l'usage s'étend de plus en plus et tend, en beaucoup de cas, à se substituer à l'état d'union. La proposition concernait en outre le dépôt au greffe de tout projet de concordat, les comptes à rendre par les syndics en cas d'union, enfin une plus complète publicité en matière de faillite. Accueillie sur le rapport présenté le 11 mars 1850 au nom de la commission d'initiative, elle fut, à la séance du 20 juin
1850, l'objet d'un rapport de M. Bravard-Veyrières au nom d'un commission spéciale qui concluait à l'adoption avec quelques amendements; puis d'un rapport supplémentaire avec des amendements nouveaux dans la séance du 16 mai
1851, après la seconde et avant la troisième délibération. Le 28 juillet 1851. la troisième délibération a été ajournée; elle n'a pas ensuite été reprise, et la proposition est restée sans solution définitive.
MM. de La Boulie et Paul Sevaistre proposèrent de modi-
fier comme il suit la loi des faillites : 1° substituer à la caisse des dépôts et consignations celle du receveur de l'enregistrement du canton pour recevoir tous les deniers provenant des ventes et recouvrements -, 2° interdire aux syndics la détention et le maniement d'aucun fonds de l'actif, excepté des sommes que le juge-commissaire arbitrera comme nécessaires aux dépenses et frais -, 3° empêcher les syndics de toucher des honoraires avant la reddition de leurs comptes définitifs. Sur le rapport présenté le 19 décembre 1850 par M. Martel au nom de la commission d'initiative, et après discussion dans la séance du 14 janvier 1851 , la proposition n'a pas été prise en considération.
Une loi du 7 décembre 1850, rendue sur la proposition de MM. Schœlcher, Jouannet et Perrinon, et sur le rapport de M. Bravard-Veyrières, a ordonné la promulgation à la Martinique du Code de commerce avec les changements et modifications qu'il a reçus jusqu'à ce jour ; ainsi que dans les autres colonies où ces modifications et changements n'ont pas encore été introduits. Le Code de 1808, promulgué dans les autres colonies, ne l'avait été à la Martinique qu'en 1848; mais cette promulgation, et celle de la loi des faillites à la Guadeloupe, également en 1848, avaient été déclarées sans effets par les tribunaux comme émanant de commissaires sans pouvoirs suffisants.