‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 12 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I

saient à la dépense de la femme et de la famille. S'il y avait du surplus, une moitié seulement profitait à la femme, le reste entrait en masse ; mais, s'il n'intervenait pas de traité, la femme prélevait le capital de sa dot sur tout le patrimoine indistinctement.

« Comme , sous ce régime , il n'y avait point à Gênes de tribunal de commerce proprement dit, les faillites avaient un tribunal particulier. Cette magistrature avait éprouvé des interruptions, et alors les faillites étaient dévolues aux juges civils ordinaires, à la Rote. »

Le droit italien, notamment en ce qui concernait le contrat de change, s'introduisit en France dès la fin du seizième siècle (1), par le commerce d'argent qui se faisait aux foires de Champagne et de Brie; et, plus tard, par l'établissement, sous Philippe le Hardi, de Florentins réfugiés qui fondèrent des maisons de banque à Lyon. En 1294 et 1295, Philippe le Bel accorda à la compagnie des marchands et changeurs ultramontains, venant aux foires de Champagne, des privilèges qui furent plusieurs fois renouvelés depuis.

Dans un règlement général, donné pour le privilège des foires de Brie et de Champagne , par le roi Philippe VI de Valois, par ordonnance du 6 août 1349, on lit entre autres dispositions :

« Premièrement, il nous plaît et voulons que nosdites foires de Champaigne et de Brie soient remises en leur droit état ancien

Item, ordonnons que par nous, nos successeurs ou nos gens, ne seront aucunes grâces ou répits octroyés contre les marchands et fréquentants lesdiles foires, ni contre les libertés et coutumes devant dites. Et si, par l'importunité des impétrants, ou si autrement étoient octroyées, les gardes d'icelles foires ne seront tenus d'obéir, et ne voulons que ils en aucune manière y obéissent.

Item, toutes les compagnies des marchands, et aussi les marchands

(') Frémery, Éludes du droit commercial, p. 14.

singuliers, italien, outremontain, florentin, milanais, lucquois, genevois, vénitien, allemand, provençal, et d'autres pays qui ne sont de notre royaume, si marchander veulent en icelui, et jouir des privilèges et bons usages desdites foires, auront demeurances, par eux ou leurs facteurs honnêtes, èsdites foires, sans avoir mansion principale autre part en notre royaume, et sûrement viendront, et demeureront, et retourneront, eux, leurs marchandises et les conduiseurs d'icelles, au sauf-conduit desdites foires, auquel nous les prenons et recevons dès maintenant, ensemble leurs marchandises et biens, sans que, par autres que par les gardes d'icelles foires, soient pris, arrêtés, ou empêchés; si ce n'est pour méfait présent. Et si aucun vient, ou fait contre ce, il en sera puni

par lesdites gardes

Item, nous voulons et ordonnons que tout marchands et fréquentants lesdites foires soient sujets et justiciables desdites gardes, et à icelles gardes appartiennent la cour, connoissance et juridiction d'iceux marchands et fréquentants, des cas et contrats faits et advenus èsdites foires, et des appartenances et dépendances d'iceux, et non à autres, si ce n'est à nos gens tenant nos jours octroyés en cas d'appeaux tant seulement »

Nous verrons, dans le chapitre suivant, comment ces privilèges s'établirent à Lyon et y prirent extension. Ce fut surtout par Lyon que les coutumes commerciales de l'Italie s'introduisirent en France, et que particulièrement le droit italien sur les faillites domina dans les usages du commerce français jusqu'à l'époque où l'ordonnance de 1673 l'écrivit dans nos lois. Le mot même de banqueroute, comme chacun sait, est tout italien : banco rotto, banque rompue, comptoir brisé. L'étymologie de banque en route, banque en fuite, légèrement donnée par quelques auteurs, ne supporte pas l'examen.

Le premier statut anglais sur cette matière est de 1542, 34e et 35e années de Henri VIII, quand le commerce, dit Blackstone (') , commença à être effectivement cultivé en

(') Blackstone, liv. 11, c. xxxi.

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