PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE I
Angleterre. Blackstone pense que la législation anglaise s'est réglée sur le droit romain : « non pas, dit-il, sur le droit des Douze Tables, ni sur celui de la république, mais sur les lois des empereurs chrétiens relatives à la cession des biens. » «Cette loi, dit-il ailleurs ('), convenait très-fort à un pays commerçant. » Les premières lois anglaises sont manifestement inférieures à l'ancienne législation romaine, et plus encore au droit moderne italien qui les avait cependant précédées. Le mot bankmipt, italien de naissance et français par adoption, est employé dès le premier statut.
Le statut de Henri VIII créait une commission composée de membres du conseil privé, ou de trois d'entre eux au moins, dont l'un devait être le lord chancelier ou garde du grand sceau , le lord trésorier, le lord président ou le lord du sceau privé. Cette commission pouvait, sur la plainte écrite par tout créancier, disposer de la personne et des biens du débiteur en fuite, ou qui se celait dans sa maison -, elle pouvait vendre les biens et en distribuer le prix entre les créanciers au prorata de leurs créances. Toute partie lésée qui savait, supposait ou soupçonnait qu'un bien ou une valeur quelconque appartenant au débiteur était, pour compte de celui-ci, en dépôt, usage, occupation, garde ou possession d'une tierce personne , pouvait faire son rapport aux lords commissaires. Les commissaires avaient droit de citer cette tierce personne devant eux, de vérifier par tous les moyens dont ils demeuraient appréciateurs le fait allégué; et si, dans cette vérification, la personne examinée n'avait pas déclaré toute la vérité, elle était condamnée à payer le double de la valeur des biens ainsi recelés et non déclarés, et le montant de la condamnation était recouvré
(') Liv. IV, c. xxxiii.
ainsi qu'avisaient les lords commissaires, puis distribué et employé pour le payement des créanciers, proportionnellement à leurs créances. La même peine du double était encourue par ceux qui, par fraude ou collusion, élevaient une réclamation ou formaient une demande dont ils ne pouvaient prouver la justice et la sincérité devant les lords commissaires.
En cas de fuite du débiteur hors du royaume, une proclamation des lords commissaires lui enjoignait de rentrer dans le royaume, et le citait à comparaître devant eux pour leur représenter sa personne ; et à défaut de comparution trois mois après qu'il avait eu connaissance de la proclamation, ou dans un délai déterminé, on jugeait qu'il avait voulu mettre sa personne hors de la protection du roi, et tous ses biens étaient distribués à ses créanciers, proportionnellement à leurs créances. Toute personne qui avait favorisé la fuite du débiteur ou l'enlèvement de ses biens hors du royaume était passible d'emprisonnement et d'une amende envers le roi, arbitrée par les lords commissaires.
Le statut conservait aux créanciers, sur la part et portion de leurs créances de laquelle ils ne seraient pas payés en vertu de ses dispositions, tous les droits qui leur appartenaient avant le statut.
Un statut de la 43e année d'Elisabeth, en 1570, modifia notablement le statut d'Henri VIII. La législation spéciale fut restreinte aux commerçants; la nomination des lords commissaires fut attribuée au lord chancelier. D'autres statuts modificatifs intervinrent successivement dans les années suivantes : lreet 21e de Jacques Ier; 13e et 14e de Charles II; 10e de la reine Anne-, 7e de Georges Ier; 5e, 19e, 24e de Georges II; 4e, 36e, 37e, 45e, 46e, 49e, 563 de Georges III; lre, 3e, 5e de Georges IV.