PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE Vil
a adopté la classification de notre Code, et presque toutes ses dispositions.
Le Code de commerce espagnol a été sanctionné et promulgué le 30 mai 1829. Il a été suivi d'une loi de procédure sur les affaires et causes de commerce, décrétée et promulguée le 24 juillet 1830. Le Code est divisé en cinq livres et contient 1219 articles. Le livre quatrième, des faillites, comprend depuis l'article 1001 jusqu'à l'article 1177. La loi de procédure, en 462 articles, est divisée en treize titres. Le cinquième, du mode de procéder dans les faillites, articles 1 69 à 251 , contient cinq sections. Le Code espagnol est rédigé d'après le Code français, dont il s'écarte souvent, et qu'il améliore quelquefois. La loi de procédure est fort minutieuse, et laisse beaucoup plus à désirer que le Code. L'expérience prouve que les réformes législatives sont toujours lentes et difficiles quand il s'agit d'améliorer les procédures, c'est-à-dire d'entreprendre sur les habitudes des praticiens, et de distinguer entre la sagesse des siècles et leur routine. Notre procédure civile de France attend encore sa révolution.
Le Code portugais, décrété le 18 septembre 1833, statue sur les faillites par ses articles 1121 à 1286. Il est rédigé d'après les Codes de France, d'Espagne et de Hollande; et a emprunté à ce dernier pays un titre sur les sursis ou atermoiements.
Le Code de commerce de Hollande est en vigueur depuis le 1er octobre 1838. Les premiers titres avaient été soumis dès 1822 aux Chambres du royaume des Pays-Bas, et les derniers titres adoptés en 1826. Il fut, en vertu d'un décret royal du 5 avril 1826, publié dans le Bulletin des Lois pour être porté à la connaissance du public. Il a été depuis soumis à un travail de révision ; et le troisième livre a été sanctionné par le Roi en 1836. Ce Code contient 923 articles. Le
troisième livre, articles 764 à 923, est intitulé : Des mesures à prendre en cas d'insolvabilité des commerçants, et est divisé en deux titres.
Le premier titre, de la faillite, est rédigé d'après le Code français, qui avait temporairement régi la Hollande. Ce n'est pas une copie servile, c'est une imitation libre, souvent améliorée , et telle qu'on devait l'attendre d'une nation riche d'expérience et d'illustrations commerciales, et de tout temps féconde en jurisconsultes. Plusieurs dispositions de l'ordonnance d'Amsterdam de 1659 y ont prévalu. On peut citer, par exemple, les combinaisons de majorité exigées pour le concordat-, on peut citer surtout le mode d'administration de la faillite, qui, au lieu d'être attribuée à la triple et mobile gestion d'une agence, d'un syndicat provisoire, d'un syndicat définitif, dont chacun était choisi d'après un mode différent, appartient pour toute sa durée, et sauf les cas spéciaux de remplacement, à des curateurs nommés par le tribunal, et choisis de préférence parmi les créanciers. Notre loi de 1838 a profité de plusieurs améliorations introduites dans le nouveau Code hollandais.
Le titre second, des sursis de payement, en s'écartant tout à fait de la nouvelle législation française, laisse à celle-ci, en ce point, toute sa supériorité. Les surséances, dont on a très-utilement débarrassé nos lois, et dont le malencontreux essai de 1848 nous a fait expérimenter les inconvénients, s'étaient constamment maintenues dans les Pays-Bas. Les lettres de répit y étaient, avant la révolution de 4581, accordées au nom du comte ; elles le furent plus tard au nom des États de chaque province ; elles étaient, sous Louis-Napoléon, réservées aux tribunaux. Supprimées pendant la domination française, elles furent rétablies par deux arrêtés des 29 janvier et 25 novembre 1814-, et rendues au pouvoir royal, qui