‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 123 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE VII

les accordait avec l'avis de la Cour supérieure. Le nouveau Code les place entre les mains de l'autorité judiciaire, et multiplie les précautions pour prévenir les inévitables abus de cette vicieuse institution.

Les Grecs, sous la domination turque, avaient adopté le Code de commerce français. Une traduction grecque, contenant la modification de quelques détails, a été publiée en Grèce en 1837 avec force de loi.

Traduit en langue valaque en 1839, le Code français, avec les modifications de 1838, est devenu, à de légers changements près, le Code de commerce de la Valachie en 1841.

Un nouveau Code de commerce, qui reproduit la plupart des dispositions de la législation actuelle de la France, a été promulgué pour le royaume de Sardaigne, en français et en italien, le 30 décembre 1842, et est exécutoire à partir du 1er juillet 1843.

Un Code de commerce a été promulgué pour la Turquie en 1850. Ce Code, en 315 articles, reproduit, avec très-peu de différences, deux des livres du Code français : le premier, moins les titres 4 et 5, des séparations de biens, des bourses de commerce, agents de change et courtiers-, et le livre troisième, des faillites et banqueroutes, d'après le texte de 1838. Les livres deuxième et quatrième du Code français ne font pas partie de ce Code turc.

La législation française, introduite en Belgique en 1795, y avait pris la place de ses anciennes coutumes commerciales, qui étaient très-nombreuses, et des édits des empereurs. Le troisième livre de notre Code de 1808, et aussi un arrêté du 25 novembre 1814 sur les sursis, ont été remplacés par une loi du 18 avril 1851, qui a fait de larges emprunts à la loi française de 1838 et a aussi mis à profit les autres législations étrangères.

Deux systèmes de législation en matière de faillites sont demeurés en dehors de l'influence si généralement exercée par notre nouveau droit français : le système anglais, sur lequel les États-Unis se sont modelés en le relâchant ; et le système allemand là où il s'est conservé. Ce dernier perd du terrain ; plusieurs Etats allemands s'en sont détachés, en tout ou en partie, lorsqu'ils se sont donné des codes et des statuts particuliers.

La législation anglaise sur les faillites, tout en conservant l'empreinte de ses dispositions originelles, a été fréquemment remaniée. La loi du 1er août 1849 est un code complet. Des actes des 30 juin 1852, 15 août 1853, 11 août 1854, celle-ci en 28 articles, en ont amendé quelques détails.

La loi de 1849 comprend 278 articles divisés en 42 titres.

Une magistrature spéciale, Court of Bankruptcy, est chargée de la direction des faillites avec des pouvoirs analogues à ceux de nos tribunaux de commerce et de notre ministère public. Cette Cour centrale et unique se compose de commissaires pour Londres, dont le nombre sera réduit à quatre, et de commissaires de district. La Cour statue en premier degré. L'appel, qui doit être formé dans les trente-un jours de la décision, est porté devant le vice-chancelier. Le vicechancelier peut soumettre les questions de fait à un jury. On pourra, dans les cas déterminés, appeler devant le lordchancelier des décisions du vice-chancelier, et des décisions du vice-chancelier ou du lord-chancelier devant la Chambre des lords.

Il est établi une caisse des faillites avec un compte particulier à la Banque d'Angleterre.

En toute faillite, la Cour désigne un syndic officiel, officiai assignée, pour agir seul jusqu'à nomination du syndic ou des syndics, qui seront choisis par les créanciers, et conjointe-

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