‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 124 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE VII

ment avec eux après leur nomination. Il adressera chaque année au Parlement un tableau de situation de chaque faillite.

Le titre 13 fait rénumération des personnes réputées commerçants susceptibles de tomber en faillite.

Le titre 14 définit les cas généraux de faillite, et le titre 15 les cas de faillite par non payement après injonction de comparaître devant la Cour. La cession qu'un commerçant fait de ses biens à tous ses créanciers n'est pas un cas de faillite, act of bankruptcy , à moins qu'une demande de mise en faillite n'ait été formée clans les trois mois de l'exécution de cette cession-, et à la charge par le débiteur de se conformer à certaines conditions de prompte exécution et de publicité. Les cas antérieurs de plus de douze mois à la demande ne seront pas pris en considération.

L'acte de mise en faillite, qui correspond à notre jugement déclaratif, est nommé adjudication of bankruptcy . Le titre 17 règle la procédure destinée à l'obtenir. Un commerçant peut lui-même demander sa mise en faillite, pourvu qu'il prouve qu'il est en état de payer à ses créanciers une somme que l'article 93 de la loi de 1849 fixait à 5 shillings par livre, et que la loi de 1854 porte à 150 livres. On retrouve à plusieurs reprises ce système de détermination de quotités fixes, sans acception du plus ou moins d'importance de l'actif ou du passif. L'article 18 traite de Y adjudication et des procédures ultérieures. Si le créancier demandeur n'a pas suivi son action dans les trois jours, ou dans un plus long délai à lui imparti par décision spéciale, la Cour peut statuer sur la demande d'un autre créancier. La mise en faillite sera notifiée au failli , qui aura de sept à quatorze jours pour en demander le rapport. Si, à l'expiration de ce terme, les causes d'annulation n'ont pas été établies à la satisfaction de i. H

la Cour, la publication de Xadjudication sera faite clans la Gazette de Londres. Deux audiences publiques seront indiquées au failli pour comparaître, avec un délai de trente à soixante jours pour la seconde. Si le failli n'est pas en prison, il a sauf-conduit pour comparaître et pour le temps de l'instruction 5 s'il est en prison, on peut l'amener en vertu d'un warrant ; s'il est détenu pour dette, la Cour peut, hormis certains cas d'exception, ordonner sa mise en liberté absolue ou conditionnelle. En cas de mort du failli après la mise en faillite, la Cour peut procéder comme s'il était vivant.

Les cessions, transports, engagements du failli au temps de son insolvabilité, et sauf pour le mariage d'un de ses enfants ou pour considération majeure, pourront être annulés par la Cour au profit de ses créanciers, mais vaudront à l'égard du failli, de ses enfants, de ses co-contractants, de ses ayants cause. Le propriétaire ne peut saisir la rente que pour une année de revenu ou fermage, sauf à venir, comme créancier ordinaire, pour le surplus qu'il prouvera lui être dû. Les payements, transports, contrats, exécutions immobilières par saisie, exécutions mobilières par saisie et vente, seront valables, s'ils ont eu lieu de bonne foi, avant connaissance du premier cas de faillite ; mais rien ne peut leur donner validité s'ils ont eu lieu en vue de favoriser un créancier au préjudice des autres. L'achat de bonne foi n'est pas invalidé par la connaissance d'un cas de faillite, si la mise en faillite n'a pas été demandée dans les douze mois qui ont suivi ce cas.

Le titre 23 concerne le choix des syndics, assignées, et leurs droits et devoirs.

A la première audience publique indiquée par la Cour, ou à une audience de remise , les syndics seront choisis par tous les créanciers pour 10 livres et au-dessus, ou leurs fon-

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